Cour d'appel, 27 février 2017, z. OM. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Éléments constitutifs - Condamnation
Résumé🔗
La prévenue doit être condamnée du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les agents d'une patrouille de police en surveillance ont constaté que la conductrice d'un véhicule avait failli percuter leur véhicule en quittant son stationnement. En la suivant, ils constataient que le véhicule effectuait de multiples écarts importants et franchissait une ligne blanche continue. Lors de l'interpellation de la conductrice, il a été constaté qu'elle présentait tous les signes extérieurs de l'ivresse, notamment un équilibre instable, les yeux brillants, une élocution pâteuse, et une haleine sentant l'alcool.
Le test d'imprégnation éthylique auquel elle acceptait de se soumettre se révélait positif et l'épreuve déterminative de l'état alcoolique a établi un taux de 0,91 mg d'alcool par litre d'air expiré. La prévenue n'a pas contesté sa responsabilité pénale.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2016/000654
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2017
En la cause de :
z. OM. épouse BO., née le 14 janvier 1987 à Fès (Maroc), de s. et de d. TL., de nationalité monégasque, sans profession, demeurant « X1 », X1 à Monaco ;
Prévenue de :
- CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE
présente, assistée de Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
APPELANTE/INTIMÉE
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 30 janvier 2017 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 22 novembre 2016 ;
Vu les appels interjetés le 2 décembre 2016 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur assistant Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire pour z. OM. épouse BO., prévenue et le 5 décembre 2016 par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 9 décembre 2016 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 décembre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï z. OM. épouse BO., prévenue, en ses réponses ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire pour z. OM. épouse BO., prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, le 31 mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule automobile, immatriculé W, alors qu'elle se trouvait même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 0,91 milligramme par litre » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 391-13 2° du Code pénal ;
- déclaré z. OM. épouse BO. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que des articles 396 et suivants du Code pénal,
- l'a condamné à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et ordonné le PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS avec pour obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, l'avertissement prescrit par l'article 404 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée ;
- condamné, en outre, z. OM. épouse BO. aux frais.
Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur assistant Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire pour z. OM. épouse BO., prévenue, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 2 décembre 2016.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le 5 décembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Le 30 mars 2016, les agents d'une patrouille de police en surveillance rue Louis Aureglia à Monaco constataient que la conductrice d'un véhicule Z immatriculé W avait failli percuter leur véhicule de dotation en quittant son stationnement. En la suivant, ils constataient que le véhicule effectuait de multiples écarts importants et franchissait une ligne blanche continue.
Lors de l'interpellation de la conductrice, il a été permis de constater que z. OM. épouse BO. présentait tous les signes extérieurs de l'ivresse, notamment un équilibre instable, les yeux brillants, une élocution pâteuse, et une haleine sentant l'alcool.
z. BO. déclarait être conductrice du véhicule Z immatriculé W appartenant à son mari et reconnaissait avoir circulé avec difficultés.
Le test d'imprégnation éthylique auquel elle acceptait de se soumettre se révélait positif.
Conduite à la Direction de la Sûreté publique, l'épreuve déterminative de l'état alcoolique a établi un taux de 0,91 mg d'alcool par litre d'air expiré.
Placée en garde à vue, z. OM. épouse BO. était entendue après dégrisement et déclarait avoir consommé au cours du déjeuner deux verres de vin, et auparavant une bière et ne contestait pas avoir conduit en faisant des écarts.
Ses casiers judiciaires monégasque et français sont vierges de toute mention.
Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal a déclaré z. BO. coupable du délit reproché et l'a condamnée en répression à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et placée pendant trois ans sous le régime de la mise à l'épreuve avec obligation de soins.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu l'importance du taux d'alcoolémie et la dangerosité du comportement de la conductrice.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la prévenue assistée de son conseil a été entendue en ses observations et a sollicité la réformation du jugement sur le quantum et le régime de la peine. Elle expose avoir interjeté appel en raison de la peine prononcée qu'elle considère comme lourde, compte-tenu de l'absence d'antécédents judiciaires et de son absence de toute addiction à l'alcool en l'état de plusieurs justificatifs médicaux produits.
Le ministère public a requis la confirmation du quantum de la peine sans s'opposer à ce que la liberté d'épreuve ne soit pas prononcée.
SUR CE,
Attendu que les faits visés dans la poursuite à l'encontre de z. BO. sont parfaitement établis tant par les constatations des enquêteurs, que par ses propres déclarations lors de l'enquête ;
Que l'appelante n'a pas contesté ni au cours de l'enquête, et pas plus devant les premiers juges où elle était représentée qu'en cause d'appel, ni la matérialité des faits, ni son entière responsabilité pénale ;
Que le Tribunal tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a donc, à juste titre retenu la culpabilité de la prévenue pour le délit poursuivi ;
Attendu en ce qui concerne la peine à lui infliger, qu'il appartient au juge pénal en application des dispositions combinées des articles 395 et 417 du Code de procédure pénale, de prononcer la peine prévue par la loi ;
Qu'à cet égard, il apparaît nécessaire de prendre en considération la gravité des faits et les circonstances de leur commission ainsi que la personnalité de la prévenue afin de favoriser le prononcé d'une sanction assurant une répression nécessaire tout en constituant une réponse pénale individualisée à l'auteur des faits ;
Qu'au cas d'espèce, une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis simple en application de l'article 393 du Code pénal est de nature à assurer une juste répression de l'infraction poursuivie ;
Que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 22 novembre 2016 sur la culpabilité ;
Le réforme sur la peine ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne z. OM. épouse BO. à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
Dit que l'avis prescrit par l'article 395 du Code pénal n'a pu être donné à la condamnée, absente lors du prononcé ;
Condamne z. OM. épouse BO. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trente janvier deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-sept février deux mille dix-sept par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.