Cour d'appel, 14 février 2017, Madame m. Van Do. divorcée Ma. c/ La Société G
Abstract🔗
Banque – Responsabilité – Évaluation du préjudice – Expertise
Résumé🔗
m. VAN DO. soutient que la société G s'est livrée à une gestion de fait de son portefeuille en acquérant des titres à son insu et a manqué au devoir d'information et de conseil auquel elle était tenue envers elle, tandis que la société intimée affirme que l'appelante est à l'origine de toutes les opérations querellées mais ne conteste plus que le profil de celle-ci était celui d'un investisseur profane, en sorte qu'elle était tenue de l'avertir des risques prévisibles sur les opérations envisagées. S'agissant des titres qui auraient été acquis ou des opérations qui auraient été exécutées sans le consentement ou les instructions de m. VAN DO., l'imprécision dont fait preuve cette dernière dans leur désignation empêche tout contrôle objectif de leur régularité à l'effet de caractériser une gestion de fait du portefeuille de m. VAN DO., de surcroît commise à son insu. Le principe de responsabilité de la banque étant admis, la Cour d'appel a ordonné une expertise financière à l'effet notamment de fournir tous éléments lui permettant d'apprécier le montant du préjudice financier pouvant avoir été subi par m. VAN DO. par suite des acquisitions réalisées au cours de la période 2000 à 2004. L'expert mandaté dans le cadre de l'expertise a précisé à cet égard d'une part, que le risque entrepris sur les titres investis sur une échelle de 1 à 7 était important (5) ou très important (6/7) et d'autre part, que le portefeuille de m. VAN DO. était principalement composé de valeurs très spéculatives lequel caractérise une absence de division ou de répartition des risques.
Aux termes des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, le Tribunal peut, après le dépôt du rapport, inviter l'expert à le compléter, préciser ou expliquer ses constatations, soit par écrit, soit à l'audience au contradictoire des parties. Pour solliciter un complément d'expertise, l'appelante développe trois séries de critiques dont il apparaît que celles-ci ne sont aucunement fondées. En effet, d'une part, en ce qui concerne la période litigieuse devant être analysée par l'expert, celle-ci a bien été limitée par la Cour à la période d'août 2000 à août 2004, ce qui d'ailleurs a été rappelé par le magistrat en charge du contrôle de l'expertise par ordonnance du 6 août 2014 et l'expert a bien pris en compte le portefeuille existant au 28 août 2000 s'agissant de comptes titres glissants pour un montant d'environ 505.000 euros et, sans devoir analyser contrairement à ce que soutient l'appelante, les flux antérieurs à la période ainsi délimitée. D'autre part, en ce qui concerne le calcul de rentabilité des placements en conformité avec le profil de m. VAN DO., il apparaît que l'expert a proposé un type d'investissement approprié en prenant en considération le profil profane de celle-ci sur la base d'un taux moyen des obligations en cours à ce moment, ce qui est conforme avec la recherche d'une conservation des actifs sur le long terme. Enfin, en ce qui concerne la question d'un éventuel « effet de massue », il apparaît que ce questionnement a bien été abordé à plusieurs reprises par l'expert qui a considéré que l'avance en devises d'un montant de 250.000 euros consentie le 31 janvier 2001, qui n'avait pas lieu d'être si le portefeuille avait été investi conformément au profil de l'investisseur, devait être appréciée comme une avance de trésorerie et que seuls les intérêts payés à la banque sur cette somme devaient donner lieu à indemnisation.
Le préjudice que l'appelante a subi du fait des opérations litigieuses résulte de l'absence de bénéfice de conseils appropriés à ses attentes d'investisseur qui lui auraient permis de faire un choix plus éclairé relativement à un investissement d'une part importante de son patrimoine dans des valeurs mobilières présentant un risque de perte du capital. m. VAN DO. a non seulement été privée d'une chance de conserver son capital en investissant dans un placement à rendement régulier sans risque important, mais encore de la possibilité de faire produire des fruits aux sommes ainsi investies. S'agissant d'un préjudice né d'une perte de chance, constitué par la disparition d'une éventualité favorable due à la faute de la banque, sa réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée au regard de l'aléa qui existe toujours, mais doit seulement être mesurée à la chance perdue. L'expert DU. n'a pas fixé arbitrairement un taux de rémunération mais a eu recours pour ce faire aux taux moyens du marché monétaire au regard des conditions du marché de l'époque sur la période litigieuse en projetant les investissements dans des obligations de type OAT 10 ans et en évaluant les pertes subies en comparant la valeur et les retours basés sur ces obligations avec les investissements réalisés par l'appelante, ce qui apparaît compatible avec le profil de cette dernière. Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, notamment le montant du patrimoine financier de m. VAN DO., ses objectifs d'investissement, son profil d'investisseur, et eu égard à la proposition de conciliation en date du 7 juin 2015 formulée par l'expert à hauteur de 1.000.000 euros dont le montant a été accepté par l'intimée, lequel est repris dans ses écritures du 5 juillet 2016 au soutien de sa demande d'homologation du rapport d'expertise, il y a lieu d'évaluer sa perte de chance de conserver son capital et d'effectuer des gains à hauteur de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017
En la cause de :
- Madame m. VAN DO. divorcée MA., née le 12 avril 1947 à GENT (Belgique), de nationalité belge, agent immobilier retraitée, demeurant et domiciliée X1 à Monaco ;
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La société de droit néerlandais « G », au capital de XXX euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amsterdam sous le n°XX dont le siège social est sis X2, Amsterdam (Pays-Bas), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par le Directeur de sa Succursale sise « X3 », X3, inscrite au RCI sous le n°YY, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 22 janvier 2009 (R.2292) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 mars 2009 (enrôlé sous le numéro 2009/000112) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 19 juin 2012 ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2015 par g. DU. ;
Vu les conclusions déposées les 29 avril et 16 septembre 2016 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m. VAN DO. divorcée MA. ;
Vu les conclusions déposées les 5 juillet et 9 novembre 2016 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société G ;
À l'audience du 22 novembre 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. VAN DO. divorcée MA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 22 janvier 2009.
Considérant les faits suivants :
m. VAN DO., s'estimant lésée par les opérations effectuées sur son compte ouvert à la société G, l'a assignée le 9 décembre 2004 devant le Tribunal de Première Instance pour la voir déclarer responsable des pertes financières qu'elle a subies et la voir condamner à lui payer à titre principal une somme de 1.226.459 euros.
Par jugement en date du 22 janvier 2009, le Tribunal a statué comme suit :
- écarte des débats les pièces en langue anglaise numérotées 3 à 11 communiquées par m. VAN DO.,
- rejette la demande tendant à ce que soit écartée des débats et déclarée nulle la pièce n° 20 communiquée par m. VAN DO.,
- rejette la demande d'irrecevabilité formée par la société G au titre d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
- déboute m. VAN DO. de ses demandes au fond,
- ordonne la mainlevée de l'opposition formée par m. VAN DO. en l'étude de Maître a., notaire à Monaco,
- condamne m. VAN DO. à payer à la société G la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejette toute demande plus ample ou contraire.
Suivant exploit d'appel du 5 mars 2009, m. VAN DO. demandait à la Cour de :
- infirmer cette décision,
- dire et juger que la société G a commis de nombreuses fautes, notamment par la violation de son devoir de conseil et de celle des dispositions de la loi 1194 du 9 juillet 1997 et de son ordonnance d'application 13.184 dans le cadre de la gestion de ses avoirs,
- constater que ces fautes sont à l'origine directe de son préjudice a subi et des pertes considérables occasionnées à ses avoirs,
- condamner la société G au paiement de la somme de 1.226.459 euros, en réparation du préjudice financier subi par elle pendant la période litigieuse, soit à partir du 28 août 2000,
- dire et juger que la banque doit également être tenue au paiement d'un intérêt de 6% sur le montant qui précède à compter du 28 août 2000 et jusqu'à parfait paiement et la condamner en tant que de besoin au paiement de la somme correspondante, et devant être évaluée au moment du règlement définitif,
- dire et juger qu'elle se trouve libérée de toute obligation résultant directement ou indirectement de la gestion de son compte et de ses relations contractuelles avec la société G en contrepartie de la restitution à la banque des titres litigieux encore à son compte,
- condamner la société G à lui payer la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions du 10 novembre 2009, la société G, appelante incidente demandait à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés,
- constater que m. VAN DO. ne rapporte pas la preuve que la banque s'est livrée à une gestion répréhensible de ses avoirs, qu'elle a manqué à son obligation générale d'information et de conseil engageant sa responsabilité,
- lui donner acte qu'elle n'a pas suscité un conflit d'intérêts répréhensible ni transgressé les règles de la déontologie bancaire,
- constater que m. VAN DO. a délibérément et en toute connaissance de cause poursuivi une politique d'investissement agressive dans des opérations spéculatives à risques et de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par arrêt en date du 19 juin 2012, la Cour d'appel a statué comme suit :
« - Écarte les courriers de m. VAN DO. en date du 22 avril et du 2 mai 2012, ainsi que les pièces numéros 42 et 43,
Avant-dire droit au fond,
- Ordonne une mesure d'expertise confiée à M. g. DU., Expert judiciaire, lequel serment préalablement prêté aux formes de droit, et après s'être fait remettre tous documents utiles aura pour mission de :
1) Fournir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier les éventuels manquements bancaires invoqués par m. VAN DO., notamment en :
- recherchant quelle était la qualification en termes de risques des investissements réalisés pour le compte de m. VAN DO. au cours de la période d'août 2000 à août 2004,
- disant si les investissements réalisés caractérisent une absence de division des risques et des achats à caractère spéculatif,
- disant si des titres acquis n'étaient pas recommandés par la banque,
- disant si l'avance en devises consentie à m. VAN DO. a constitué un effet de massue,
2) Fournir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier le montant du préjudice financier éventuellement subi par m. VAN DO. par suite des acquisitions réalisées au cours de la période 2000 à 2004,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par m. VAN DO. qui sera tenue de verser une provision à l'expert,
- Réserve les dépens ».
L'expert commis a déposé son rapport le 20 juillet 2015.
Par conclusions des 29 avril et 16 septembre 2016, m. VAN DO. sollicite la réformation du jugement en ces termes :
« Vu l'arrêt avant-dire droit du 19 juin 2012,
Vu le rapport DU.,
Tenant pour entièrement répétés et réitérés l'acte d'appel et assignation du 5 mars 2009 et les écritures subséquentes de l'appelante,
À titre principal,
Constater que l'Expertise DU. a permis d'établir les manquements de la société G au regard du statut de profane de Madame VAN DO. et de son changement de statut personnel et professionnel ;
Constater que l'Expertise DU. a permis d'établir l'existence d'un préjudice pour Madame VAN DO., en lien direct avec les manquements de la société G ;
Constater néanmoins que l'Expertise DU. souffre d'importantes lacunes ne permettant pas d'éclairer utilement la Cour sur l'évaluation de ce préjudice, en ce que celle-ci :
- N'a pas tenu compte des investissements réalisés antérieurement à la période « critique » courant du mois d'aout 2000 au mois d'août 2004, pour l'évaluation des moins-values qui ont, dès lors, été minorées ;
- Ne définit pas le profil d'investissement de Madame VAN DO. et le type de placement qui aurait dû lui être conseillé ;
- Retient, en conséquence, une appréciation arbitraire et peu fidèle à la réalité de ce qu'aurait dû être une gestion prudente et conforme au profil de Madame VAN DO., faussant le calcul de la rentabilité du portefeuille qui a été retenu ;
- N'a pas pris en considération l'effet de massue perçu suite à « l'avance en devises » ; Conduit à une évaluation du préjudice de Madame VAN DO. sans liens avec la réalité de celui-ci.
En conséquence,
Ordonner un complément d'expertise, et désignant Monsieur l'Expert Du., lui confier pour mission de :
- Déterminer le profil d'investissement de Madame VAN DO. à compter du mois d'août 2000, au regard de sa qualité de profane, de sa situation de retraitée, de son installation à Monaco pour y passer sa retraite et de ses objectifs d'investissements prudents et connus de la banque ;
- En déduire un type de placement conforme à ce profil ;
- Prendre en considération l'existence d'un capital investi sur des valeurs hautement spéculatives, antérieurement à la date du mois d'août 2000 et au début de la période critique ;
- Rechercher quelles ont été les pertes éventuelles sur la totalité du capital investi par Madame VAN DO. dans les livres de la banque en raison de l'absence de conseil de sa part ;
- Rechercher si l'avance en devise/ligne de crédit a provoqué un effet de massue, creusant encore plus les pertes de Madame VAN DO. ;
- Rechercher quelle aurait été la rentabilité des sommes investies par Madame VAN DO., en ce compris le capital déjà en compte antérieurement à la période débutant en août 2000 et au début de la période critique, si elles avaient été placées sur des produits conformes au profil de Madame VAN DO. (sic) ;
- Fixer, en conséquence, le préjudice financier de Madame VAN DO..
À titre subsidiaire,
Pour le cas où, par improbable, la Cour rejetterait la demande de complément d'expertise ;
Constater que l'expertise ne suffit pas à éclairer utilement la Cour sur l'étendue du préjudice financier de l'appelante ;
Constater que le profil client de Madame VAN DO. et sa qualité de profane, commandait à ce qu'elle soit avisée de privilégier un placement de type OAT France 15 ans pour la totalité de son capital en compte existant et à venir à compter du mois d'août 2000 ;
En conséquence,
Fixer à la somme de 3.185.407,57 € le préjudice financier de Madame VAN DO. et condamner la société G à la lui régler à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
Infirmer la décision entreprise,
Dire et juger que la Banque intimée a commis de nombreuses fautes notamment par la violation de son devoir de conseil (sic) de celle des dispositions de la loi 1.194 du 9 juillet 1997 et de son Ordonnance d'application n°13.184 dans le cadre de la gestion des avoirs de Madame VAN DO. ;
Dire et juger que la Banque intimée a plus généralement manqué à son obligation de conseil au regard du statut de profane de Madame VAN DO. ;
Constater que ces fautes sont à l'origine directe du préjudice que cette dernière a subi et des pertes considérables occasionnées à ses avoirs ;
Dire et juger que Madame VAN DO. se trouve libérée de toute obligation résultant directement ou indirectement de la gestion de son compte et des relations contractuelles avec la société G en contrepartie de la restitution des titres litigieux encore à son compte ;
Condamner la société G à payer à Madame VAN DO. la somme d'un million d'euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral que cette dernière a subi ;
Débouter la société G de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en première instance comme en cause d'appel ;
Condamner la société G aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
- en déposant une somme totale d'environ 2.700.000 euros sur un compte ouvert dans cette banque en 1997 lors de son installation à Monaco pour y passer sa retraite, son objectif était d'acquérir un bien immobilier et de percevoir des revenus lui permettant de conserver le train de vie qu'elle menait aux Etats Unis où elle exerçait une activité d'agent immobilier,
- profane en la matière, elle attendait des conseils de la banque pour orienter ses placements boursiers mais le préposé inexpérimenté à qui elle a été confiée a procédé dans le cadre d'une gestion à très haut niveau de risque, sans même parfois la consulter, à des placements non audités, ne correspondant ni à ses objectifs ni à ses instructions,
- la dilapidation de son capital qui s'en est suivie l'a obligée à recourir à un emprunt pour l'acquisition de son appartement et à donner les titres de son portefeuille en gage, entraînant un effet de levier sur ce dernier et le paiement d'intérêts très importants,
- l'expert a rappelé la qualité de profane de l'appelante et le fait que le risque afférent aux investissements réalisés par la banque était de 5, 6 à 7 sur une échelle de 1 à 7,
- il a apprécié le préjudice financier à hauteur de 989.152 euros et a fait une proposition de conciliation à hauteur de 1.000.000 euros qu'elle n'a pas acceptée,
- l'expertise comporte trois séries de lacunes sur l'évaluation de son préjudice,
- d'abord, l'expert n'a pas pris en compte les investissements réalisés avant la période critique et aurait dû prendre en considération le portefeuille tel qu'il était constitué depuis 1997,
- la méthode d'évaluation retenue est critiquable car elle conduit à lisser les pertes,
- ensuite, il a été procédé à une appréciation arbitraire de ce qu'aurait dû être un investissement prudent et conforme à son profil et a retenu une rentabilité fictive de 4,90%,
- enfin, l'effet massue n'a pas été pris en compte suite à l'avance en devises et n'a pas intégré la somme de 260.000 euros pour rembourser la banque et correspondant à la vente de son appartement,
- en application de l'article 367 du Code de procédure civile, il est nécessaire d'ordonner un complément d'expertise,
- subsidiairement, son préjudice doit être fixé à la somme de 1.226.459 euros comme cela ressortait du rapport de M. BO., expert près le Tribunal Administratif de Nice, qu'elle avait missionné pour analyser la gestion de son portefeuille, et qui avait conclu que son capital avait perdu 95% de sa valeur entre le 28 août 2000 et le 31 août 2004 et avait évalué son préjudice à la somme de 1.226.459 euros, en précisant qu'entre le 4 septembre 2000 et le 11 décembre 2000, des acquisitions de titres très spéculatifs, inconnus et non audités avaient été réalisées vraisemblablement dans l'intérêt personnel du gestionnaire, sans contrôle de sa hiérarchie, et qu'entre le 11 décembre 2000 et le 31 août 2004, la gestion s'avérait tout aussi critiquable malgré des acquisitions moins importantes compte tenu de ses protestations,
- son capital aurait dû être placé en OAT qui produisait un rendement de plus de 5,40% à cette période,
- ce rendement doit être appliqué au capital pour plus d'un million et demi d'euros en aout 2000 et aux sommes investies ensuite en actions spéculatives en mars 2002 et aout 2003,
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 1.000.000 d'euros,
- il a fallu huit années de procédure pour faire reconnaître sa qualité de profane et elle a du se consacrer pleinement au recouvrement de la quasi-totalité de son patrimoine,
- la procédure a été ralentie abusivement par l'intimée alors que sa faute contractuelle était patente.
Par conclusions du 5 juillet 2016 et du 9 novembre 2016, la société G ne reprend pas son appel incident et sollicite l'homologation du rapport d'expertise en ces termes :
« Au principal :
Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel en date du 19 juin 2012,
Vu l'Ordonnance du Conseiller à la Cour d'Appel en date du 6 août 2014,
Vu les comptes rendus des réunions d'expertise,
Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile,
- S'entendre débouter Madame m. VAN DO. divorcée MA. de sa demande de complément d'expertise, la disant non fondée ;
- S'entendre plus généralement débouter Madame m. VAN DO. divorcée MA., de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions les déclarant toutes infondées ;
- S'entendre constater, dire et juger que le Rapport d'Expertise de Monsieur g. DU. en date du 18 juillet 2015 n'est entaché d'aucune « lacune » pouvant faire obstacle à son homologation, et en conséquence,
- S'entendre homologuer le Rapport d'Expertise de Monsieur g. DU. en date du 18 juillet 2015, et ce avec toutes conséquences de droit ;
- S'entendre donner acte à la société G, de ce qu'elle avait accepté la proposition de conciliation formulée le 7 juin 2015 par l'Expert Judiciaire désigné pour un montant de 1.000.000 €.
À titre subsidiaire :
- S'entendre débouter purement et simplement Madame m. VAN DO. divorcée MA. de toutes ses demandes, les disant infondées ;
- S'entendre constater, dire et juger que Madame m. VAN DO. divorcée MA. ne rapporte pas la preuve du « préjudice moral » occasionné, et en conséquence la débouter de sa demande de paiement d'une somme de 1.000.000 € à titre de dommages-intérêts, la disant non fondée ;
En tout état de cause :
- S'entendre condamner Madame m. VAN DO. divorcée MA. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
- m. VAN DO. a ouvert un compte dans ses livres le 8 juillet 1997 et a acquis entre cette date et avril 2000, des actions de plusieurs fonds et a déposé le produit de la vente de sa propriété aux Etats Unis, en sorte que le montant de ses avoirs s'est élevé à la somme de 2.679.166 euros le 31 août 2000,
- l'appelante a fait état d'un préjudice initial d'un montant de 962.175 euros dont elle lui a demandé en vain le remboursement avant d'engager la présente instance,
- elle continue de contester la gestion de fait qui lui est reprochée par m. VAN DO. et soutient que les conversations téléphoniques enregistrées entre les parties, communiquées aux débats sans qu'une sélection n'ait pu être opérée entre elles, démontrent que l'appelante est elle-même à l'origine des opérations querellées malgré les conseils de son gestionnaire de compte,
- elle n'a aucun motif pour s'opposer à l'homologation du rapport d'expertise,
- elle conteste formellement le bien-fondé des critiques du rapport d'expertise formulées par l'appelante et être responsable de la perte de la quasi-totalité de la fortune de l'appelante,
- elle a pris acte que la Cour a jugé dans son arrêt précédent que m. VAN DO. était un investisseur profane,
- la mission de l'expert était circonscrite à l'évaluation du préjudice financier à partir d'août 2000 et non de spéculer sur ce qu'elle aurait dû faire,
- l'expert a répondu completement aux dires de l'appelante et les calculs que cette dernière produit à nouveau sont peu compréhensibles et ne sont que pure spéculation,
- le rapport d'expertise ne souffre d'aucune lacune et le rapport de 4,90% appliqué par l'expert est basé sur un pourcentage moyen des obligations en cours à ce moment-là en prenant en compte le profil profane de l'investisseur,
- un rendement de 6% est inapproprié à une gestion conservatrice des avoirs,
- elle ne peut être tenue pour responsable de pertes d'opportunité mais uniquement des pertes réelles occasionnées,
- la question d'un éventuel « effet de massue » a été abordée à plusieurs reprises par l'expert,
- l'appelante fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en reprochant à l'expert de ne pas avoir tenu compte de l'avance en devises alors que celui-ci l'a intégrée comme chef de préjudice correspondant au montant total des intérêts,
- le rapport de M. BO. lui est inopposable et l'expert qui en a pris connaissance s'est montré très critique à l'égard de la méthodologie utilisée,
- l'expert a pris en compte le profil conservateur de l'appelante en projetant les investissements dans des obligations OAT à dix ans et en évaluant les pertes subies en comparant la valeur et les retours basés sur ces obligations avec les investissements faits par l'appelante,
- l'indemnisation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée,
- elle n'est pas à l'origine des retards de procédure et de la durée de la mesure d'expertise,
- aucun commencement de preuve ne vient étayer les allégations de l'appelante relatives à l'évolution de sa situation personnelle au cours de la procédure,
- elle n'a pas justifié des éléments de son train de vie depuis 2000, ni de ses revenus et charges ainsi que sur son état de santé qu'elle prétend dégradés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes des conclusions prises par l'appelante après exécution de la mesure d'expertise, celle-ci ne conteste plus les dispositions du jugement qui ont ordonné la mainlevée de l'opposition formée par m. VAN DO. en l'étude de Maître a., notaire à MONACO, que par suite, celles-ci seront donc confirmées ;
Que par ailleurs, l'intimée ne soutient plus son appel incident ;
Sur la responsabilité de la banque
Attendu que m. VAN DO. soutient que la société G s'est livrée à une gestion de fait de son portefeuille en acquérant des titres à son insu et a manqué au devoir d'information et de conseil auquel elle était tenue envers elle, tandis que la société intimée affirme que l'appelante est à l'origine de toutes les opérations querellées mais ne conteste plus que le profil de celle-ci était celui d'un investisseur profane, en sorte qu'elle était tenue de l'avertir des risques prévisibles sur les opérations envisagées ;
Attendu, sur le premier point, qu'il convient de rappeler que l'examen des bordereaux d'opérations et du contenu des conversations téléphoniques enregistrées entre les parties démontre que les acquisitions de titres, objet desdites conversations, ont toutes été exécutées après que m. VAN DO. en ait été informée par le gestionnaire de son compte ;
Attendu que, s'agissant des titres qui auraient été acquis ou des opérations qui auraient été exécutées sans le consentement ou les instructions de m. VAN DO., l'imprécision dont fait preuve cette dernière dans leur désignation empêche tout contrôle objectif de leur régularité à l'effet de caractériser une gestion de fait du portefeuille de m. VAN DO., de surcroît commise à son insu ;
Attendu, sur le second point, qu'en l'absence d'établissement d'une fiche profil client avant les opérations litigieuses et pour appréhender l'étendue de l'obligation de conseil à laquelle était tenue la société G, la Cour a déjà relevé précédemment par arrêt du 19 juin 2012 que m. VAN DO. n'était pas un opérateur averti en matière de marchés financiers notamment en ces termes :
- le formulaire d'ouverture de son compte mentionne à la date du 8 juillet 1997 que m. VAN DO., âgée de 50 ans, de nationalité belge, domiciliée aux Etats Unis, titulaire d'un doctorat en économie appliquée, exerce une activité d'ingénieur commercial sans qu'aucune mention relative à une expérience en matière d'investissement ou d'objectif d'investissement n'apparaît sur ce document, ni sur la convention de compte titres signée par l'intéressée le même jour ;
- il résulte des conversations téléphoniques enregistrées entre m. VAN DO. et l'intimée que cette dernière ne méconnaissait pas l'objectif de sa cliente, visant à réserver en priorité l'essentiel du capital déposé sur son compte pour l'achat d'un bien immobilier et à affecter le seul reliquat à des placements destinés à lui procurer des revenus et celles-ci ont permis aux interlocuteurs de m. VAN DO. d'acquérir la connaissance de ses aptitudes et de ses objectifs qui leur faisaient défaut à l'examen des seuls éléments d'information exigés d'elle dans les documents d'ouverture ;
- par courrier du 18 juin 2001, la société G qualifie le profil de m. VAN DO. de « conservateur », en déduisant de ce qualificatif, qu'en raison de la nature de ses objectifs à long terme, son risque doit être minimisé, tout en permettant à son portefeuille de produire un bénéfice annuel disponible pour ses dépenses courantes ;
- cette appréciation est confirmée par l'attestation du Directeur Général de la banque selon lequel m. VAN DO. est « typiquement une cliente qu'(on) nommerait conservateur » lorsqu'elle est arrivée à MONACO, « non pas pour faire fortune, mais pour passer un temps agréable avec son argent épargné » ;
- la fiche profil de m. VAN DO. établie tardivement le 12 août 2003 n'apparait pas en contradiction avec le profil « conservateur » précédemment défini puisqu'il y est noté que les objectifs de cette cliente sont la préservation du capital et l'obtention de liquidités avec un faible niveau de risques ;
Que le principe de responsabilité de la banque étant admis, la Cour d'appel a ordonné une expertise financière à l'effet notamment de fournir tous éléments lui permettant d'apprécier le montant du préjudice financier pouvant avoir été subi par m. VAN DO. par suite des acquisitions réalisées au cours de la période 2000 à 2004 ;
Attendu que m. VAN DO. soutient que ces manquements sont à l'origine de son préjudice dont elle évalue le montant à la somme de 1.226.459 euros à partir de constatations effectuées par un tiers mandaté à cette fin, lequel l'avait calculé après avoir mis à la charge de la société G : « une absence de division des risques, des achats à caractère spéculatif, des acquisitions de titres non recommandés par la banque et un effet de massue constitué par une avance en devises » ;
Que l'expert mandaté dans le cadre de l'expertise a précisé à cet égard d'une part, que le risque entrepris sur les titres investis sur une échelle de 1 à 7 était important (5) ou très important (6/7) et d'autre part, que le portefeuille de m. VAN DO. était principalement composé de valeurs très spéculatives lequel caractérise une absence de division ou de répartition des risques ;
Sur la demande de complément d'expertise
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, le Tribunal peut, après le dépôt du rapport, inviter l'expert à le compléter, préciser ou expliquer ses constatations, soit par écrit, soit à l'audience au contradictoire des parties ;
Attendu que pour solliciter un complément d'expertise, l'appelante développe trois séries de critiques dont il apparaît que celles-ci ne sont aucunement fondées ;
Qu'en effet, d'une part, en ce qui concerne la période litigieuse devant être analysée par l'expert, celle-ci a bien été limitée par la Cour à la période d'août 2000 à août 2004, ce qui d'ailleurs a été rappelé par le magistrat en charge du contrôle de l'expertise par ordonnance du 6 août 2014 et l'expert a bien pris en compte le portefeuille existant au 28 août 2000 s'agissant de comptes titres glissants pour un montant d'environ 505.000 euros et, sans devoir analyser contrairement à ce que soutient l'appelante, les flux antérieurs à la période ainsi délimitée ;
Que d'autre part, en ce qui concerne le calcul de rentabilité des placements en conformité avec le profil de m. VAN DO., il apparaît que l'expert a proposé un type d'investissement approprié en prenant en considération le profil profane de celle-ci sur la base d'un taux moyen des obligations en cours à ce moment, ce qui est conforme avec la recherche d'une conservation des actifs sur le long terme ;
Qu'enfin, en ce qui concerne la question d'un éventuel « effet de massue », il apparaît que ce questionnement a bien été abordé à plusieurs reprises par l'expert qui a considéré que l'avance en devises d'un montant de 250.000 euros consentie le 31 janvier 2001, qui n'avait pas lieu d'être si le portefeuille avait été investi conformément au profil de l'investisseur, devait être appréciée comme une avance de trésorerie et que seuls les intérêts payés à la banque sur cette somme devaient donner lieu à indemnisation ;
Que dans ces conditions, la demande de complément d'expertise apparaît mal fondée et sera en conséquence rejetée ;
Sur l'indemnisation
Attendu que l'article 1004 du Code civil énonce que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;
Attendu que le préjudice que l'appelante a subi du fait des opérations litigieuses résulte de l'absence de bénéfice de conseils appropriés à ses attentes d'investisseur qui lui auraient permis de faire un choix plus éclairé relativement à un investissement d'une part importante de son patrimoine dans des valeurs mobilières présentant un risque de perte du capital ;
Que m. VAN DO. a non seulement été privée d'une chance de conserver son capital en investissant dans un placement à rendement régulier sans risque important, mais encore de la possibilité de faire produire des fruits aux sommes ainsi investies ;
Attendu que s'agissant d'un préjudice né d'une perte de chance, constitué par la disparition d'une éventualité favorable due à la faute de la banque, sa réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée au regard de l'aléa qui existe toujours, mais doit seulement être mesurée à la chance perdue ;
Attendu que l'appelante soutient que son préjudice financier devrait être évalué sur une base initiale de 1.226.459 euros, outre intérêts à hauteur de 6% l'an, ceci en se fondant notamment sur le rapport privé établi par M. BO. à laquelle il y aurait lieu d'ajouter le montant du capital initial de 1.819.634 euros, soit au total une somme de 3.185.407,57 euros ;
Qu'elle fait valoir qu'un placement obligataire à long terme sur 10 ou 20 ans, voire 30 ans, s'imposait et aurait dû lui être proposé par la banque sous la forme d'obligations assimilables au Trésor (OAT) dont le taux de rendement moyen était de 15% l'an ;
Attendu que l'intimée sollicite quant à elle l'homologation du rapport d'expertise de M. DU. qui retient un préjudice financier devant être évalué à la somme de 988.152,07 euros et qui a proposé à cet effet une somme de 1.000.000 euros à titre d'indemnisation ;
Attendu que les parties ne s'accordent que sur la nature du placement sous forme obligataire qui correspondait au profil « conservateur » de cette cliente âgée de 53 ans au moment des faits ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert DU. n'a pas fixé arbitrairement un taux de rémunération mais a eu recours pour ce faire aux taux moyens du marché monétaire au regard des conditions du marché de l'époque sur la période litigieuse en projetant les investissements dans des obligations de type OAT 10 ans et en évaluant les pertes subies en comparant la valeur et les retours basés sur ces obligations avec les investissements réalisés par l'appelante, ce qui apparaît compatible avec le profil de cette dernière ;
Qu'il a ainsi retenu sur la période litigieuse une moins-value globale de 650.643 euros correspondant à la différence entre le prix d'achat des titres et le prix de vente des placements litigieux et a appliqué une rentabilité fictive au taux moyen de 4,90%, soit un rendement de 129.610,26 euros ;
Qu'il a ensuite appliqué à ces sommes le taux d'intérêt légal à compter de 2004, soit au total la somme de 953.958 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 35.194 euros correspondant aux intérêts de « l'avance en devise » qui était en réalité une facilité de caisse en euros et dont l'appelante n'aurait pas eu besoin si les placements effectués avaient été moins risqués ;
Attendu que compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, notamment le montant du patrimoine financier de m. VAN DO., ses objectifs d'investissement, son profil d'investisseur, et eu égard à la proposition de conciliation en date du 7 juin 2015 formulée par l'expert à hauteur de 1.000.000 euros dont le montant a été accepté par l'intimée, lequel est repris dans ses écritures du 5 juillet 2016 au soutien de sa demande d'homologation du rapport d'expertise, il y a lieu d'évaluer sa perte de chance de conserver son capital et d'effectuer des gains à hauteur de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier ;
Que les prétentions de l'appelante étant partiellement accueillies par la Cour, il s'ensuit que la procédure qu'elle a engagée n'est pas abusive et ne peut donner à aucune indemnisation de ce chef au bénéfice de l'intimée ;
Que par suite, le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'appelante serait en situation précaire et que son état de santé se serait dégradé consécutivement aux manquements contractuels de la banque, qu'elle ne démontre pas que la résistance de la banque aurait dégénéré au point d'en devenir abusive, que ne démontrant pas la réalité du préjudice moral qu'elle allègue, m. VAN DO. a justement été déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef par les premiers juges tout comme d'ailleurs ses autres demandes accessoires non fondées ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ces points ;
Attendu que l'intimée succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 19 juin 2012 ;
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté m. VAN DO. de sa demande au titre du préjudice financier et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société G la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne la société G à payer à m. VAN DO. la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
Déboute la société G de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la société G aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 14 FÉVRIER 2017, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.