Cour d'appel, 14 février 2017, Monsieur p. l. GR. c/ Monsieur g. GR.
Abstract🔗
Famille - Enfant majeur - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (oui) - Impécuniosité du père (non) - Dissimulation de revenus
Résumé🔗
Si le père invoque son impécuniosité pour être déchargé de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils étudiant, âgé de 21 ans, il convient de relever que ce dernier poursuit régulièrement des études supérieures et justifie ne percevoir aucun revenu. Il n'y a donc pas lieu de lui enjoindre, avant-dire droit, de produire l'intégralité de ses relevés bancaires et de ses quittances de loyer. Par ailleurs, le père s'est rendu coupable de dissimulation de revenus dans le litige l'ayant opposé à la mère de l'enfant. Il possède des biens immobiliers et un catamaran, mis au nom d'un tiers, qui lui a permis de percevoir une indemnité d'un montant de 480 000 euros après le sinistre ayant occasionné sa destruction. Il allègue encore ne percevoir qu'une faible pension d'un montant mensuel de 471,66 euros mais se livre à la spéculation boursière. La cour estime en conséquence que ces éléments permettent de présumer que sa situation financière doit lui permettre de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils et que la somme chiffrée par les premiers juges à 300 euros par mois demeure proportionnée au montant de ses ressources et conforme aux besoins de ce jeune homme. La résistance abusive du père résultant de son attitude persistante à cacher la réalité de ses revenus a été justement sanctionnée par l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017
En la cause de :
- Monsieur p. l. GR., né le 16 février 1951 à Bordeaux, de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à CANNES (06400) ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX, par décision du Bureau du 19 mars 2015 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Monsieur g. GR. (nom d'usage PA.), né le 19 avril 1995 à Monaco, demeurant « X2 », X2 à MONACO ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°YY, par décision du Bureau du 13 juin 2013,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 mars 2016 (R.3703) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000163) ;
Vu les conclusions déposées les 14 juin 2016 et 15 novembre 2016 par Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. GR. ;
Vu les conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 19 décembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. GR. ;
À l'audience du 17 janvier 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur p. GR. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 mars 2016,
Considérant les faits suivants :
g. GR. est né le 19 avril 1995 à Monaco de p. GR. et s. PA..
p. GR., son père, était condamné le 31 mai 1999 à la suite de la séparation avec sa mère, par la Cour d'appel d'Aix-en- Provence à verser au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de g. la somme de 500 francs par mois (76,22 euros) avec indexation, l'enfant résidant alors chez la mère.
Suivant arrêt en date du 13 février 2012, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant sur appel d'une décision rendue par le Juge Tutélaire suppléant le 13 juillet 2010, fixait à la somme de 200 euros par mois avec indexation, la part contributive de p. GR. à l'entretien et l'éducation de g..
Ce dernier étant devenu majeur le 19 avril 2013, son père p. GR. cessait de régler le montant de la part contributive susvisée en dépit de nombreuses mises en demeure.
g. GR. assignait alors p. GR. devant le Tribunal de première instance de Monaco par acte en date du 16 janvier 2015 afin de le voir condamner, au titre de son devoir de secours, à lui verser la somme mensuelle de 800 euros, avec indexation, jusqu'à ce qu'il ait acquis sa pleine autonomie financière, et ce à compter de la date de l'assignation, outre celle de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moral subis.
g. GR. soutenait notamment à l'appui de ses demandes que la défaillance de son père avait contraint s. PA. à assumer seule la charge financière de ses études qu'il poursuivait à l'établissement G où il lui restait encore quatre années d'études supérieures pour mener à bien sa spécialité.
p. GR. s'opposait quant à lui à cette demande en faisant notamment état de l'attitude de son fils qui avait volontairement cessé tout contact avec lui depuis le mois de septembre 2010 ; il soutenait encore que son fils ne justifiait pas de l'intégralité des frais allégués et qu'il ne disposait pour sa part d'aucune faculté contributive pour participer à l'entretien et l'éducation de celui-ci.
Suivant jugement en date du 10 mars 2016, le Tribunal de première instance :
- Fixait à la somme mensuelle de TROIS CENTS EUROS (300 euros) la part contributive de Monsieur p. GR. à l'entretien et à l'éducation de g. GR., somme payable mensuellement et d'avance au domicile de l'enfant, avant le 5 de chaque mois, à charge pour g. de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
- Condamnait Monsieur p. GR. à verser cette somme à compter de la date de la présente décision,
- Disait que cette contribution serait réévaluée automatiquement par Monsieur p. GR., le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction de la dernière valeur de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Nouveau montant = Pension X A
B : étant l'indice à la date du jugement
A : étant le dernier indice publié lors de la réévaluation.
- Condamnait Monsieur p. GR. à verser à Monsieur g. GR. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamnait Monsieur p. GR. aux dépens distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Les premiers juges fondaient pour l'essentiel leur décision sur les dispositions de l'article 300 du Code civil tout en observant notamment que :
- g. a été inscrit pour l'année scolaire 2013/2014 à l'établissement H, ainsi que pour l'année suivante 2014/2015,
- il justifie également d'une inscription à l'établissement G pour 2015/2016, en cycle ingénieur 1ère année, ainsi que des nombreux frais qu'il doit assumer dans le cadre de sa scolarité,
- les différents documents sur l'insolvabilité de p. GR. ne peuvent suffire à masquer la réalité de sa situation financière qui n'apparaît pas avoir évolué défavorablement par rapport à celle prise en compte par la Cour d'appel le 13 février 2012,
- Madame PA. prend en charge son fils lors de ses séjours à Monaco et règle les frais de scolarité,
- g. GR. poursuit ses études et n'est pas à même de subvenir à ses besoins, de sorte que le principe d'une contribution alimentaire des parents ne saurait être discuté, ce alors qu'il est justifié des frais engagés et notamment en termes de trajet.
Suivant exploit du 21 avril 2016, p. GR. interjetait régulièrement appel du jugement susvisé, signifié le 23 mars 2016, à l'effet de le voir réformer en toutes ses dispositions et voir la Cour :
- « avant dire droit, condamner g. GR. à communiquer ses relevés bancaires et ses quittances de loyer depuis le mois de septembre 2014 jusqu'à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- constater l'impécuniosité de p. GR.,
- constater que g. GR. ne communique pas ses résultats universitaires, ni ne démontre son assiduité aux cours,
- dire et juger que g. GR. ne démontre pas avoir besoin de la part contributive de son père,
Et, par voie de conséquence :
- dispenser p. GR. de verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de g. GR.,
- condamner g. GR. aux entiers dépens de première instance d'appel ».
Au soutien de ce recours, p. GR. fait valoir en substance que les premiers juges se sont mépris sur ses facultés contributives et qu'il ne dispose de la propriété d'aucun des biens invoqués par son fils.
Âgé de 65 ans, il explique ne disposer que d'une pension de retraite mensuelle pour invalidité de 471,66 euros et avoir fait l'objet d'une expulsion au mois de juillet 2013 à sa sortie de prison, ayant alors été hébergé à titre temporaire par le centre communal d'action sociale de Cannes. Il soutient ne plus être désormais inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du service pôle emploi compte tenu de son âge et déclare verser actuellement une indemnité d'occupation de 250 euros au titre de son hébergement, pouvant à peine faire face à ses dépenses alimentaires et ses frais d'assurance et de téléphone grâce à l'aide et la bienveillance de quelques amis et de sa propre sœur.
L'appelant rappelle que depuis la décision de la Cour d'appel datant de 2012, il a été victime d'un grave accident de la circulation au mois de mai 2015 à la suite duquel il a subi trois opérations chirurgicales puis a contracté plusieurs infections avant de pouvoir réintégrer son domicile dans un état physique déplorable.
Il s'étonne par ailleurs que son fils ne communique pas ses propres relevés bancaires et entend dès lors le voir condamner à produire de telles pièces et à justifier de son assiduité aux cours comme des résultats obtenus ou des dépenses invoquées qui n'apparaissent selon lui nullement justifiées.
L'appelant estime en définitive que les conditions requises par le Code civil ne sont pas remplies en ce qu'il ne dispose pas des ressources adéquates pour aider son fils et que ce dernier ne démontre nullement de son côté avoir des besoins. Il précise également que son fils ne démontre pas l'état d'impécuniosité de Madame PA., ni ne prouve que celle-ci ne parviendrait pas à supporter les charges liées à son entretien et son éducation.
Il entend en définitive voir réformer le jugement entrepris et être dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils g..
g. GR., intimé, entend pour sa part aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires voir débouter p. GR. des fins de son appel et confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce que le Tribunal a estimé que le versement de la part contributive débuterait à compter de la décision et sur le quantum.
Relevant de ce chef appel incident par ses ultimes conclusions du 15 novembre 2016, g. GR. entend voir dire et juger que la part contributive due par son père sera chiffrée à la somme mensuelle de 800 euros et devra intervenir à compter de l'acte introductif d'instance et, si la Cour devait estimer que les conditions ne sont pas réunies, sollicite subsidiairement la condamnation de son père au paiement de dommages et intérêts chiffrés à 2.000 euros pour compenser le préjudice subi outre la résistance abusive de p. GR..
L'intimé observe que son père persiste à cacher la réalité de ses revenus et s'est abstenu de payer les pensions alimentaires auxquelles il était condamné envers lui alors même qu'il était devenu propriétaire d'un appartement à la Foux d'Allos, de biens immobiliers en Belgique, d'un catamaran sinistré mais remboursé par la compagnie d'assurances à hauteur de 480.000 euros et qu'il disposait de biens importants en numéraires résultant de l'activité de multiples sociétés exploitées en France et en Italie sous des prête-noms.
g. GR. précise qu'il poursuit de brillantes études à l'établissement G et qu'ayant commencé son cursus le 2 septembre 2015, il lui reste trois ou quatre ans d'études supérieures pour obtenir une spécialisation.
Il précise devoir assumer des frais importants relatifs tant à la location de son studio qu'à la scolarité proprement dite et à son entretien quotidien, la plupart de ces factures étant acquittées par sa mère dès lors qu'il ne perçoit aucun revenu ; il n'existe selon lui aucune raison objective pour que sa mère assure seule l'intégralité de telles dépenses et que son père s'abstienne d'y participer.
L'intimé rappelle avoir engagé son action le 16 janvier 2015 et n'avoir toujours rien reçu de son père au titre de cette obligation alimentaire.
g. GR. réitère en outre sa demande tendant à voir condamner son père au paiement de cette somme à compter de la date de l'assignation et, à défaut, au paiement de légitimes dommages intérêts chiffrés à 2.000 euros pour compenser le préjudice lié à sa résistance abusive.
p. GR. entend au terme d'ultimes écrits judiciaires voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident formé par g. GR. et réitère les termes de ses précédentes demandes tendant, avant dire droit, à voir :
« Condamner Monsieur g. GR., à communiquer à Monsieur p. GR. ses relevés bancaires et ses quittances de loyer depuis septembre 2014 jusqu'à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Constater l'impécuniosité de Monsieur p. GR.,
Constater que Monsieur g. GR. ne communique pas ses résultats universitaires, ni ne démontre son assiduité aux cours,
Dire et juger que les dépenses de Monsieur g. GR. sont excessives,
Dire et juger que Monsieur g. GR. ne démontre pas avoir besoin de la part contributive de son père,
Et par voie de conséquence :
Dispenser Monsieur p. GR. de verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de Monsieur g. GR.,
Rejeter toutes les demandes de Monsieur g. GR.,
Condamner Monsieur g. GR. aux entiers dépens de première et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat Défenseur sous sa due affirmation ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal a été formé par p. GR. conformément aux règles de forme et de fond édictées par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 428 du Code de procédure civile, l'appel incident est formé par voie de simples conclusions écrites prises à l'audience ;
Que si cet appel incident est, comme en l'espèce, interjeté à un moment où son auteur aurait été forclos pour le former à titre principal, ce recours doit alors sa recevabilité à l'existence et la recevabilité de l'appel principal ;
Qu'il peut en effet, en droit commun, être formé à tout moment avant la clôture des débats et porter sur des dispositions du jugement déféré qui n'étaient pas critiquées par l'appel principal ;
Que l'appel principal étant en l'espèce recevable, il en résulte que l'appel incident formé par g. GR. dans les formes prévues à l'article 428 du Code de procédure civile l'est également ;
Sur le bien-fondé de la décision entreprise :
Attendu qu'il est pour l'essentiel fait grief par p. GR. au jugement déféré de n'avoir pas tenu compte de son impécuniosité, ni de l'éventuel état de nécessité invoqué par son fils lequel devrait selon lui être au préalable condamné à communiquer ses relevés bancaires et ses quittances de loyer depuis le mois de septembre 2014 date de la rentrée universitaire, jusqu'à ce jour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Mais attendu que les premiers juges ont à bon droit déduit de l'examen des pièces produites la réalité de l'inscription de g. GR. à l'établissement G pour l'année 2015-2016 en première année du cycle ingénieur, étant précisé que pour l'année 2016-2017 et après validation de ses crédits en première année, il est également justifié de son inscription en seconde année du même cycle et du fait qu'il se trouve ainsi exposé à des frais et dépenses plus importants que ceux qui avaient déjà été pris en compte par la Cour d'appel dans son arrêt du 13 février 2012 fixant la contribution de son père à la somme de 200 euros par mois ;
Que la facture produite émanant de l'établissement G au titre de l'ensemble des frais d'inscription s'élève à elle seule à une somme annuelle de 6.213 euros ;
Que l'effectivité des besoins de ce jeune majeur résulte en outre des pièces produites attestant des dépenses inhérentes à la location de son studio, soit des mensualités de 420,55 euros hors provisions ou encore des dépenses liées à son alimentation, au chauffage, à l' électricité ou même aux frais occasionnels de trajet entre Caen et Nice ;
Attendu qu'il est non moins constant que g. GR. n'est pas autonome financièrement dès lors qu'il n'exerce concomitamment à ses études aucune activité professionnelle, ne perçoit aucune rémunération en l'état des extraits bancaires produits aux débats et n'a pas, contrairement à ce qui est allégué, reçu l'héritage de son ami l. LE., ainsi que cela résulte de l'acte de renonciation à succession versé aux débats ;
Qu'il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de p. GR. tendant à voir, avant dire droit, condamner l'intimé à communiquer l'intégralité de ses relevés bancaires et ses quittances de loyer, alors même que les besoins de ce dernier sont objectivement démontrés par l'ensemble des pièces déjà produites ;
Attendu que force est par ailleurs de rappeler, s'agissant des ressources de l'appelant, que la Cour d'appel d'Aix a, par arrêt du 3 avril 2015, mis en exergue la tentative de dissimulation de ses revenus imputable à p. GR. dans le cadre du litige l'opposant à s. PA. ;
Que si p. GR. persiste en cause d'appel à invoquer son impécuniosité pour se soustraire à toute contribution à l'entretien et l'éducation de son fils étudiant, il résulte à l'évidence des pièces produites et notamment de la décision définitive du 13 février 2012 de la Cour d'appel de Monaco qu'il serait devenu propriétaire d'un studio situé sur la commune d'Allos ayant fait l'objet d'une saisie immobilière ayant donné lieu à un jugement d'adjudication du 15 octobre 2015 pour un montant de 43.000 euros ainsi que de biens immobiliers acquis en Belgique en 2010 dont la nue-propriété a été transmise et enfin d'un catamaran générant des revenus locatifs mais ultérieurement détruit et dont le sinistre lui a procuré une indemnisation de 480.000 euros perçue des mains d'un prête-nom nommée f. LA., laquelle n'avait pas contesté le fait que le navire avait été mis à son nom pour rendre service à Monsieur GR. alors en litige avec la mère de leur enfant commun, tous éléments résultant de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2015 ;
Attendu qu'il résulte également des pièces produites par l'intimé que son père, retraité percevant officiellement une pension de 471,66 euros par mois, procède, en dépit de l'insolvabilité alléguée, à de la spéculation boursière, déclarant même le 2 septembre 2014 sur le forum « Z » avoir « perdu 3.780 euros », tout en signant sa plainte « votre pigeon, p. GR. » et en déclinant son numéro de téléphone ;
Attendu que l'ensemble des éléments susvisés permet à suffisance de présumer que la situation financière de p. GR. doit lui permettre de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur poursuivant actuellement des études supérieures, la somme chiffrée par les premiers juges à 300 euros par mois demeurant proportionnée au montant de ses ressources et apparaissant conforme aux besoins de ce jeune homme ;
Attendu en définitive que le jugement déféré devra être confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes plus amples ou contraires formées par l'une et l'autre des parties ;
Attendu sur la demande incidente de prise d'effet de cette part contributive à la date de l'assignation, que les premiers juges, dont la décision présente un caractère constitutif de droits, ont légitimement décidé que la somme de 300 euros ne serait due qu'à compter de la date du jugement déféré, lequel sera également confirmé de ce chef ;
Attendu par ailleurs que la résistance abusive de p. GR. résultant de son attitude persistante à cacher la réalité de ses revenus a été justement sanctionnée par l'octroi d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, en sorte que la demande complémentaire d'indemnisation formée à titre subsidiaire par g. GR. sera purement et simplement rejetée ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel demeureront à la charge de p. GR. ;
Attendu que p. GR. qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels principal et incident,
Au fond, déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de première instance,
Condamne p. GR. aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 14 février 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.