Cour d'appel, 30 janvier 2017, m. S c/ Le Ministère Public

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Abstract🔗

Vol - Éléments constitutifs - Vol d'une carte bancaire - Appréhension de la carte par un tiers - Action commune (oui) - Absence d'utilisation de la carte - Restitution - Circonstances indifférentes - Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef de vol d'une carte bancaire. Il s'est introduit, avec une autre personne, dans une agence bancaire, à l'instant où un client y pénétrait pour retirer de l'argent au distributeur automatique, et les intéressés se sont positionnés en l'entourant de manière à prendre connaissance du code qu'il tapait et à se saisir de la carte bancaire en détournant son attention. Il importe peu que l'appréhension de la carte bancaire soit le fait de la seconde personne dès lors que c'est par l'action commune des deux personnes qu'elle s'est réalisée. En outre, le défaut d'utilisation ultérieure de la carte dérobée est sans incidence sur l'infraction de vol qui est caractérisée, de même qu'est inopérante sa restitution postérieure, dès lors que les deux individus ont agi avec la résolution d'une appropriation immédiate, ce que confirme d'ailleurs le mobile invoqué.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2016/000001

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 30 JANVIER 2017

En la cause de :

  • m. S, né le 4 août 1981 à Marseille (13), de Farid et de Miloud AM., de nationalité française, paysagiste, demeurant X1 à Marseille (13) ;

Prévenu de :

  • - VOL

absent, représenté par Maître Alice PASTOR, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, et plaidant par ledit avocat ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 janvier 2017 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 11 octobre 2016 ;

Vu les appels interjetés le 24 octobre 2016 par Maître Alice PASTOR, avocat pour m. S, prévenu et par le Ministère public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 7 novembre 2016 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 novembre 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Alice PASTOR, avocat pour m. S, prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, le 31 décembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de TA. Pietro » ;

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 309 et 325 du Code pénal ;

  • - déclaré m. S coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que l'article 395 du Code de procédure pénale,

  • - condamné m. S à la peine d'UN AN D'EMPRISONNEMENT ;

  • - décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

  • - condamné, en outre, m. S et a. D solidairement aux frais.

Maître Alice PASTOR, avocat pour m. S, prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 24 octobre 2016.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Le 31 décembre 2015 à 18h40, p T déposait plainte pour le vol de sa carte bancaire, survenu quelques instants plus tôt au DAB de la banque A, situé rue Princesse Caroline à Monaco.

Il déclarait être entré dans le local de la banque, afin de procéder à un retrait au distributeur automatique, en même temps que deux autres individus, l'un d'entre eux s'étant positionné derrière lui, tandis que le second se plaçait en face du distributeur voisin.

Ayant procédé au retrait de la somme de 40 euros, et alors qu'il s'apprêtait à récupérer sa carte, l'individu positionné derrière lui, tapait sur son épaule et se saisissait de sa carte.

Il tentait en vain de la récupérer, les individus ayant pris la fuite en courant.

Il donnait leur description physique.

Le même jour, peu avant ces faits, le comportement suspect de deux individus présentant les mêmes caractéristiques physiques avait été remarqué alors qu'ils tentaient de s'introduire dans le hall de l'immeuble du X1, puis au distributeur de la banque A situé X2.

Le 1er janvier 2016 aux alentours de 13 heures, deux individus pouvant correspondre aux auteurs des faits commis au préjudice de p T étaient repérés X1, alors que l'un d'entre eux pénétrait dans l'immeuble situé au n°1 de cette rue.

Sortant de l'immeuble et à la vue de policiers, il s'enfuyait ; ils étaient finalement interpellés quelques instants plus tard, le premier disant se nommer m. S, rue X3, le second, disant se nommer f A, à hauteur de l'accès au square X4.

Placés en garde à vue, f A était porteur d'un permis de conduire, dont la photographie ne correspondait pas à l'intéressé, d'une carte bancaire au nom de B et d'une carte bancaire au nom de l M.

Les premières investigations permettaient d'établir que les intéressés séjournaient à l'hôtel C, avec leur compagne respective, les déclarations de celles-ci permettant d'établir la véritable identité de f A comme étant a. D.

Entendu sur les faits, ils indiquaient les avoir commis dans un contexte de forte alcoolisation, à la suite d'un pari dont l'enjeu était de parvenir à dérober le premier une carte bancaire ; ils déclaraient ne pas avoir fait usage de la carte qu'ils avaient reposée dans le distributeur, après qu a. D soit parvenu à la subtiliser, celui-ci indiquant par ailleurs avoir trouvé dans une rue de Marseille le permis de conduire et avoir eu l'idée de s'en servir à l'occasion de sa venue sur Monaco, n'ayant pas de document d'identité.

m. S déclarait être employé par la ville d'Aix-en-Provence au Service des Espaces verts au salaire mensuel de 993 euros, vivre en concubinage et avoir deux filles âgées de 7 et 13 ans, toutes deux à sa charge.

Son casier judiciaire monégasque ne porte pas trace de condamnation, tandis que figurent à son casier judiciaire français 19 condamnations prononcées de 1999 à 2014 essentiellement pour des faits de vol, vol aggravé et escroquerie.

Aucune condamnation ne figure sur le casier judiciaire monégasque d a. D mais son casier judiciaire français comporte 14 condamnations pour des délits divers et notamment des faits de vol aggravé et d'escroquerie et pour deux crimes de viols, le premier commis du temps de sa minorité, le second en répression duquel une peine de réclusion criminelle de 14 ans a été prononcée le 13 avril 2006 assortie d'une mesure de suivi socio judiciaire pendant 10 ans.

Suivant procès-verbal de comparution sur notification, ils ont été convoqués à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 mars 2016, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande de p T, et au contradictoire de m. S à l'audience du 11 octobre 2016.

Par jugement du même jour, le Tribunal, statuant par défaut à l'égard d a. D et au contradictoire de m. S, absent mais dûment représenté par son avocat, les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés en répression chacun à la peine d'un an d'emprisonnement, mandat d'arrêt étant décerné à leur encontre.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les faits étaient établis en ce que les prévenus avaient recherché des victimes potentielles, que leur intention de restituer la carte, qui n'était au demeurant pas établie, n'était pas de nature à retirer la qualification de vol aux faits commis, et leur ancrage dans la délinquance.

Appel du jugement a été interjeté à titre principal le 24 octobre 2016 par m. S et à titre incident le même jour par le Parquet général.

À l'audience du 9 janvier 2017, le Ministère public a requis la confirmation du jugement qui a déclaré m. S coupable des faits poursuivis et l'a condamné en répression à la peine d'un an d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre.

m. S, absent mais dûment représenté par son avocat, Maître Alice PASTOR, a souligné la disproportion entre le vol commis et la sanction prononcée à son encontre, mentionnant en outre qu'il n'avait pas lui-même accompli l'acte de soustraction frauduleuse.

SUR CE,

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi sont recevables ;

  • 1°- Sur la culpabilité

Attendu qu'il résulte des éléments de l'enquête et des propres déclarations de m. S, confirmées par celle d a. D, que leur intention commune était de voler une carte bancaire ;

Que pour y parvenir, ils se sont introduits ensemble dans une agence bancaire, à l'instant où un client y pénétrait pour retirer de l'argent au distributeur automatique, et se sont positionnés en l'entourant de manière à prendre connaissance du code qu'il tapait et à se saisir de la carte bancaire en détournant son attention ;

Attendu qu'il importe peu que l'appréhension de la carte bancaire soit le fait d a. D, dès lors que c'est par leur action commune qu'elle s'est réalisée ;

Attendu que par ailleurs, le défaut d'utilisation ultérieure de la carte dérobée est sans incidence sur l'infraction de vol qui est caractérisée, de même qu'est inopérante sa restitution postérieure qu'ils mentionnent, dès lors qu'ils ont agi avec la résolution d'une appropriation immédiate, ce que confirme d'ailleurs le mobile qu'ils invoquent ;

Attendu que dans ces conditions le jugement qui a déclaré coupable m. S des faits reprochés doit être confirmé ;

  • 2°- Sur la peine

Attendu qu'aux termes de l'article 325 du Code pénal, le vol est puni notamment d'un emprisonnement d'un à cinq ans ;

Qu'en l'espèce, il convient de tenir compte des circonstances de l'infraction, commise à l'occasion d'un retrait d'argent auprès d'un distributeur automatique dont les conséquences traumatiques pour la victime ne peuvent être ignorées, et de la personnalité de m. S, condamné de façon répétée et depuis de nombreuses années, par les juridictions françaises pour des infractions de même nature ;

Que dans ces conditions la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le Tribunal doit être confirmée ;

Attendu que doit être également confirmée la disposition du jugement qui a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de m. S, en ce qu'il est de nationalité française et demeure en France et qu'il ne s'est pas présenté devant les juridictions monégasques ;

Attendu que m. S qui succombe en son appel sera condamné aux frais ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Reçoit m. S en son appel principal et le Parquet général en son appel incident ;

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 11 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;

Condamne m. S aux frais ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le neuf janvier deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du trente janvier deux mille dix-sept par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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