Cour d'appel, 10 janvier 2017, Madame i. L c/ Monsieur l. A
Abstract🔗
Mariage - Contribution aux charges du mariage
Résumé🔗
L'ordonnance de non-conciliation, ayant autorisé la résidence séparée des époux, a mis fin à l'obligation de contribuer aux charges du mariage. La demande présentée à ce titre par l'épouse est en conséquence irrecevable pour la période postérieure à cette date. Elle est en revanche recevable pour la période antérieure. Le contrat de mariage des époux n'a prévu aucune disposition relative à cette contribution. Il appartient en conséquence à l'épouse tant de justifier de tous éléments permettant de déterminer les facultés contributives respectives des époux que de fixer le montant de la contribution. Or, elle ne produit absolument aucun élément relatif à sa situation patrimoniale, personnelle ou financière. Alors qu'elle se prétend sans ressources, elle n'explique pas comment elle assume les dépenses de la vie courante, en particulier les frais d'entretien et d'éducation de sa fille issue d'une précédente union. La seule référence à la fortune de son mari ne permet pas à la Cour d'apprécier les facultés contributives respectives des époux pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage. L'épouse est en conséquence déboutée de sa demande de contribution présentée à l'encontre de son mari.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 10 JANVIER 2017
En la cause de :
- Madame i. L (selon sa carte de résident monégasque) ou L (selon la traduction de son acte de mariage), divorcée A., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, demeurant à Monaco, le « X1 », X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur l. A., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), de nationalité russe, déclarant demeurer rue X2, à Moscou (Russie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 mars 2016 (R.3694) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 avril 2016 (enrôlé sous le numéro2016/000166) ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2016 et 15 novembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l. A. ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2016 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom d i. L (ou L) divorcée A. ;
À l'audience du 22 novembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par i. L (ou L) divorcée A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
l. A., né le 12 mars 1949, et i. L (ou L), née le 21 janvier 1978, se sont mariés le 21 décembre 2010 par-devant l'Officier d'état civil de Moscou sous le régime légal russe de la communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
l. A. et i. L se sont séparés de fait et, selon exploit d'huissier en date du 6 décembre 2012, i. L a fait délivrer à son mari sommation de lui régler la somme de 50.000 euros à titre de contribution aux charges du mariage pour les mois de novembre et décembre 2012.
l. A. n'a pas exécuté les causes de la sommation et, par exploit d'huissier délivré le 25 avril 2013, i. L l'a fait assigner devant le Tribunal de première instance aux fins de le voir condamner, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme mensuelle de 25.000 euros, à compter de l'assignation, au titre de sa contribution aux charges du mariage.
l. A. a soulevé l'incompétence du Tribunal au profit des juridictions russes.
Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal a rejeté cette exception et s'est déclaré compétent, sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile.
Le 17 septembre 2013, i. L a déposé une requête en séparation de corps devant le Président du Tribunal de première instance.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le magistrat conciliateur a constaté le maintien de la demande, autorisé la requérante à assigner en séparation de corps, lui a accordé, à titre extrêmement provisoire, la jouissance d'un appartement dépendant de la résidence « X1 » à Monaco et a renvoyé les parties devant le Tribunal pour les mesures provisoires.
Par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit du juge conciliateur, a rejeté la demande de sursis à statuer, a ordonné la réouverture des débats aux fins de jonction avec la procédure en séparation de corps engagée par i. L et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
l. A. a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction monégasque.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent en application de l'article 4 du Code civil.
Par jugement rendu le 13 mars 2015, le Tribunal de l'arrondissement Ostankino de Moscou, saisi à la requête d i. L, a prononcé le divorce des époux.
Cette décision est définitive.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2016, le Tribunal de première instance a, sur l'assignation délivrée le 25 avril 2013, statué ainsi qu'il suit :
- « Déboute l. A. de sa demande de sursis à statuer,
- déclare i. L recevable en sa demande de contribution aux charges du mariage pour la période allant du 25 avril au 6 décembre 2013,
- déclare i. L irrecevable en sa demande pour la période postérieure au 6 décembre 2013,
- déboute i. L de sa demande de contribution aux charges du mariage,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne i. L aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Pour déclarer irrecevable la demande d i. L pour la période postérieure au 6 décembre 2013, le Tribunal a retenu que :
- l'obligation de contribuer aux charges du mariage s'applique pendant toute la durée du mariage, y compris après une séparation de fait. Elle ne prend fin qu'à la dissolution du mariage et, en cas de divorce ou de séparation de corps, au moment où le magistrat conciliateur autorise la résidence séparée et fixe, le cas échéant, une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- en l'espèce, la dissolution du mariage a été prononcée le 13 mars 2015 par une décision du Juge de Paix de l'arrondissement Ostankino de Moscou et, dans l'instance en séparation de corps introduite à Monaco, une ordonnance de non-conciliation intervenue le 6 décembre 2013 a attribué à i. L, en application du devoir de secours, la jouissance gratuite à titre provisoire d'un bien immobilier appartenant à l. A.,
- l'attribution ainsi consentie par le magistrat conciliateur a suspendu l'obligation aux charges du mariage,
- en théorie, celle-ci aurait pu être reprise par l'effet du jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de première instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en séparation de corps mais l'intervention, le 13 mars 2015, du jugement de divorce russe, dont le caractère définitif n'est pas contesté, a mis fin à cette obligation.
Sur le fond, pour débouter i. L de sa demande de contribution aux charges du mariage antérieure au 6 décembre 2013, le Tribunal a retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ses ressources et charges et que le seul moyen tiré de l'aisance financière de son conjoint et du train de vie fastueux du couple avant la séparation de fait était insuffisant à fonder la demande, tant en son principe qu'en son quantum.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 22 avril 2016, i. L divorcée A. a relevé appel de cette décision.
Au terme de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 4 octobre 2016, i. L divorcée A. demande à la Cour de :
- « Déclarer recevable la demande de Madame i. L divorcée A. et la déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 10 mars 2016,
- et, statuant à nouveau, dire et juger que les dispositions relatives aux droits et devoirs des époux qui résultent des articles 181 et suivants du Code civil sont d'application territoriale,
- dire et juger que la loi monégasque doit être appliquée comme loi de police,
- dire et juger qu'aucune pension alimentaire n'a été fixée au bénéfice de Madame i. L divorcée A. dans le cadre de l'instance en divorce introduite en Russie, ayant donné lieu au jugement de divorce du 13 mars 2015,
- dire et juger qu'aucune pension alimentaire n'a été fixée au bénéfice de Madame i. L divorcée A. dans le cadre de l'instance en séparation de corps introduite à Monaco, ayant donné lieu au jugement d'incompétence du 11 juin 2015,
- dire et juger que l'obligation de contribution aux charges du mariage est due par Monsieur l. A. à Madame i. L divorcée A. par l'effet du jugement d'incompétence du 11 juin 2015, à compter de la sommation de payer qui a été délivrée le 6 décembre 2012,
- déclarer recevable la demande de Madame i. L divorcée A. pour la période du 6 décembre 2012 au 13 avril 2015,
- dire et juger que Madame i. L divorcée A. n'a pas à justifier de son état de besoin dans le cadre d'une instance en demande de contribution aux charges du mariage,
- dire et juger que Monsieur l. A. devra verser à Madame i. L divorcée A. le premier jour de chaque mois, en sa demeure, une contribution aux charges du mariage d'un montant de 25.000 euros mensuels, avec effet à compter de la sommation de payer signifiée par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de justice, le 6 décembre 2012, avec intérêts de droit, sans mise en demeure préalable, ni sommation de payer, capitalisés trimestriellement, à compter de la date d'exigibilité de chacun des termes mensuels, jusqu'au 13 avril 2015, date à laquelle la décision de divorce intervenue le 13 mars 2015 est devenue irrévocable,
- dire et juger que cette contribution aux charges du mariage sera indexée annuellement sur l'indice de la consommation de l'ensemble des ménages, série hors tabac publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui du mois de février 2013, soit 124,48 et l'indice de référence le dernier paru à la date de révision,
- condamner Monsieur l. A. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de son appel, i. L rappelle, en substance, que :
- la loi monégasque est applicable au cas d'espèce,
- la contribution aux charges du mariage est d'ordre public,
- sa demande de contribution aux charges du mariage pour la période postérieure au 6 décembre 2013 est recevable,
- en effet, l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013 n'a pas mis fin à l'obligation de contribuer aux charges du mariage dès lors que le magistrat conciliateur n'a pas statué sur les mesures provisoires, qu'il a renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur l'ensemble de ces mesures, et qu'aucune pension alimentaire n'a été fixée à son profit,
- le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent selon jugement du 11 juin 2015,
- elle n'a donc bénéficié d'aucune pension alimentaire pendant toute la durée de la procédure de séparation de corps, ni au cours de la procédure de divorce en Russie,
- en raison du jugement d'incompétence, l'obligation de contribution aux charges du mariage aurait dû reprendre ses effets dès le 6 décembre 2013,
- pour la période antérieure au 6 décembre 2013, l'appelante ne doit pas justifier qu'elle se trouve dans un état de besoin, l'objet de la demande étant de parvenir à un niveau de vie identique pour les deux époux, déterminé en fonction des ressources de l'époux débiteur,
- pour la période de décembre 2012 à mars 2013, si l. A. indique s'être acquitté du montant du loyer de l'appartement, la contribution aux charges du mariage ne se limite pas aux dépenses nécessaires, alors même que son épouse, sans emploi, ne dispose d'aucune ressource propre,
- pour la période d'avril 2013 à décembre 2013, l. A. reconnaît qu'il a cessé d'approvisionner le compte commun.
Aux termes de conclusions déposées le 12 juillet 2016 et de conclusions récapitulatives déposées le 15 novembre 2016, l. A. demande à la Cour, sur le fondement des articles 181,185 et 204-5 du Code civil, de :
- « Débouter Madame L de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2016,
- condamner Madame L aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ».
l. A. approuve les premiers juges pour avoir déclaré irrecevables les demandes d i. L pour la période postérieure au 6 décembre 2013 dès lors que les mesures provisoires prévues à l'article 202-1 du Code civil, telles que résultant de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 6 décembre 2013, se sont substituées à toute éventuelle obligation de contribution aux charges du mariage.
Il fait aussi observer que le devoir de secours dont il pourrait être redevable à l'égard de son épouse a largement été rempli par la mise à la disposition de cette dernière d'un appartement lui appartenant en propre. Enfin, il rappelle que le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Moscou du 13 mars 2015 et qu'en application de l'article 204-5 du Code civil, il a été mis fin, par cette décision, au devoir de secours ayant pu exister entre époux.
l. A. approuve également le Tribunal d'avoir débouté i. L de sa demande de contribution aux charges du ménage pour la période antérieure au 6 décembre 2013. Il observe que l'appelante ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges alors pourtant que la contribution aux charges du mariage doit s'apprécier au regard du critère imposé par l'article 185 du Code civil, soit les facultés contributives de chacune des parties. Ainsi, l'obligation de contribution aux charges du mariage pèse sur les deux époux, et non uniquement sur l'un d'entre eux, aussi fortuné soit-il.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que l'appel, relevé dans les formes et conditions prescrites par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ;
2- Attendu que la disposition du jugement ayant débouté l. A. de sa demande de sursis à statuer n'est pas critiquée et sera, de ce fait, confirmée ;
Attendu que les parties s'accordent, par ailleurs, sur l'application du droit monégasque à la présente instance ;
3- Attendu que l'obligation de contribution aux charges du mariage prend fin, soit à la dissolution du mariage, soit en cas de divorce ou de séparation de corps, au moment où le magistrat conciliateur autorise la résidence séparée des époux et fixe, le cas échéant, une pension alimentaire au titre de devoir de secours ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il est constant qu i. L a introduit, le 17 septembre 2013, une requête en séparation de corps devant le Tribunal de première instance de Monaco ;
Que par ordonnance en date du 6 décembre 2013, le Juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en séparation de corps, autorisé i. L à assigner, à cette fin, l. A. devant le Tribunal, ordonné que les époux comparaitraient devant le Tribunal à l'audience du 16 janvier 2014 pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires, et, à titre extrêmement provisoire, autorisé i. L, ainsi que sa fille, « à occuper gratuitement l'appartement, propriété de Monsieur l. A., situé X1, dans l'immeuble X1 à Monaco, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mesures provisoires par le Tribunal de première instance de Monaco » ;
Attendu qu'en application du principe ci-dessus rappelé, l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013, qui a autorisé la résidence séparée des époux, ce que reconnaît i. L - ses conclusions du 4 octobre 2016, page 11, paragraphe 2 - a mis fin à l'obligation de contribuer aux charges du mariage ;
Qu'au surplus, l'appelante considère l'attribution, à son profit, de la jouissance gratuite du logement situé à Monaco, comme une exécution du devoir de secours entre époux - page 12 de ses conclusions du 4 octobre 2016 - ;
Que le jugement d'incompétence rendu par le Tribunal de première instance le 11 juin 2015 aurait seulement pu rendre i. L recevable à solliciter une contribution aux charges du mariage si un jugement de divorce, prononcé par le Tribunal de l'Arrondissement Ostankino de Moscou, n'était pas intervenu avant cette date ;
Qu'enfin, la circonstance selon laquelle la décision russe rendue le 13 mars 2015 prononçant le divorce des époux L A., n'a pas statué sur les conséquences financières de ce divorce est sans incidence sur la présente instance, la Cour relevant en outre qu'il ne résulte pas de cette décision qu i. L, demanderesse au divorce, ait saisi la juridiction russe d'une demande en ce sens ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré i. L irrecevable en sa demande de contribution aux charges du mariage pour la période postérieure au 6 décembre 2013, et recevable pour la période antérieure à cette date ;
4- Attendu que selon l'article 185 du Code civil, à défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; qu'il est néanmoins tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint ;
Que l'article 186 du même code énonce que l'époux qui ne contribue pas aux charges du mariage y sera contraint dans les formes de l'article 817 du Code de procédure civile ;
Attendu que le montant de cette contribution, qui recouvre tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie familiale, y compris les dépenses d'agrément, ne se détermine pas en considération de l'état de besoin du conjoint mais suivant les ressources du couple et le train de vie du ménage ;
Attendu qu'au cas d'espèce, les époux n'ont prévu aucune disposition relative à cette contribution dans leur contrat de mariage ;
Qu'il appartient donc à i. L, demanderesse à l'action en contribution aux charges du mariage, de justifier de tous éléments permettant d'une part, de déterminer les facultés contributives respectives des époux au sens où l'entend l'article 185 précité, d'autre part, de fixer le montant de la contribution ;
Attendu que les premiers juges ont écarté le moyen, invoqué par l. A. pour s'opposer à la demande d i. L, selon lequel leur séparation était imputable à cette dernière ; que devant la Cour, l. A., qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, ne soutient plus ce moyen ;
Attendu que déterminer les facultés respectives des époux revient à apprécier leur niveau de vie en considération des ressources de chacun d'eux (salaires, pensions, biens leur appartenant en propre, revenus des capitaux, etc.) et des charges qu'ils sont amenés à exposer ;
Attendu qu'au cas d'espèce, l'appelante ne verse aucune pièce sur sa situation patrimoniale personnelle, ne communique aucun relevé bancaire, ne fait aucun état de ses charges, pas plus qu'elle n'explique, alors qu'elle se prétend sans ressources, comment elle parvient à assumer les dépenses de la vie courante, et notamment les frais d'entretien et d'éducation de sa fille issue d'une précédente union ;
Que la seule référence faite par l'appelante à la fortune de l. A., sans rapporter la preuve de ses propres ressources, ne permet pas à la Cour d'apprécier les facultés contributives respectives des époux pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage ;
Que, dès lors, les premiers juges ont pertinemment débouté i. A. de ses demandes ;
Qu'en conséquence, leur décision sera confirmée ;
5- Attendu que succombant en son appel, i. L en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de première instance,
Condamne i. L (ou L) aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 10 JANVIER 2017, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.