Cour d'appel, 12 décembre 2016, c. SA. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Abus de confiance - Comptable - Abus de la délégation de signature - Détournement de fonds sociaux - Émission frauduleuse de chèques pour des dépenses personnelles
Résumé🔗
La prévenue reconnaît avoir, en sa qualité de comptable employée au sein de la société partie civile, abusé de la délégation de signature qui lui avait été consentie pour détourner des fonds sociaux en émettant à son bénéfice des chèques tirés sur les comptes de la société pour des dépenses personnelles ou pour aider des membres de sa famille ou des amis. C'est un total de 1.404 chèques qu'elle a ainsi émis frauduleusement pour un montant de 120.657 €. Il convient donc de confirmer sa culpabilité du chef d'abus de confiance.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
c. SA., née le 23 février 1978 à Rose Hill (Ile Maurice), de j-h. et de m-f. SI., de nationalité mauricienne, sans profession, demeurant X1 à Nice (06000) ;
Prévenue de :
- ABUS DE CONFIANCE
- FALSIFICATION DE CHÈQUES
- ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION
Présente, assistée de Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat, commis d'office ;
APPELANTE/INTIMÉE
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
- La Société à Responsabilité Limitée dénommée A (en abrégé A), sise X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice M. e. HE., constituée partie civile, absente, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick LUCIANI, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 novembre 2016 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 24 mai 2016 ;
Vu les appels interjetés le 7 juin 2016 par Maître Charles LECUYER, avocat pour c. SA., prévenue, et le 8 juin 2016 par le Ministère Public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 15 juin 2016 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 6 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour la SARL A, partie civile, en date du 7 novembre 2016 ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï c. SA., prévenue, en ses réponses ;
Ouï Maître Patrick LUCIANI, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé à plaider par le Président, pour la SARL A, partie civile, en ses observations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat pour c. SA., prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, courant 2009 à 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé, au préjudice de la société « SARL A » sous la dénomination sociale « A » des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, en émettant à des fins personnelles 1082 chèques tirés sur le compte n° XX ouvert dans les livres de la banque D de Monaco au nom de la société « SARL A » et 323 chèques tirés sur le compte n° YY ouvert dans les livres de la Société B au nom de la société « SARL A », lesquels ne lui avait été remis qu'à des fins professionnelles dans le cadre de son emploi salarié de comptable-assistante-financière » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 337 du Code pénal ;
« D'avoir à MONACO, courant 2009 à 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, falsifiés des chèques tirés sur le compte n° XX ouvert dans les livres de la banque D de Monaco au nom de la société « SARL A » et des chèques tirés sur le compte n° YY ouvert dans les livres de la Société B au nom de la société « SARL A », en l'espèce en apposant la signature falsifiée de e. HE. sur lesdits chèques » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 27, 30, 332, 333 et 334 du Code pénal ;
« D'avoir à MONACO, le 25 novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° WW d'un montant de 837,20 euros tiré sur le compte n° TT ouvert à la banque D, au préjudice de la société SARL A » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code pénal ;
Sur l'action publique
- déclaré c. SA. coupable des délits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 12 du Code pénal,
- l'a condamnée à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
Sur l'action civile
- reçu la SARL dénommée A (A) représentée par son gérant M. e. HE. en sa constitution de partie civile ;
- la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné c. SA. à lui payer la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonné la confiscation du contenu de la fiche UN constituant le scellé n° 2014/237 placé au greffe général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 14/0160) ;
- condamné, enfin, c. SA. aux frais.
Maître Charles LECUYER, avocat pour c. SA., prévenue, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 7 juin 2016.
Le Ministère Public a interjeté appel incident de ladite décision le 8 juin 2016.
Considérant les faits suivants :
Le 23 janvier 2014, les services de la Sûreté publique recevaient la plainte pour des faits d'abus de confiance et émission de chèque sans provision de e. HE. ès-qualités de gérant de la SARL A sise à Monaco.
Il expliquait que c. SA. était comptable au sein de la société et qu'à ce titre, elle disposait de la signature sur les chéquiers et que de 2010 à 2013, celle-ci avait détourné à son profit des fonds sociaux en émettant des chèques à son bénéfice sans aucune contrepartie. Il précisait que les malversations avaient été découvertes au cours d'une période de congés de la salariée après des vérifications effectuées dans les livres comptables, qu'un audit comptable avait été commandé et que le préjudice était évalué provisoirement à la somme de 60.000 euros.
Il indiquait que c. SA. avait accepté par protocole transactionnel en date du 4 octobre 2013, de rembourser au plus tard le 31 décembre 2013 la somme provisionnelle de 60.000 euros, ce qu'elle n'avait pas fait après son licenciement intervenu le 26 décembre 2013. Il ajoutait que c. SA. lui avait remis un chèque d'un montant de 837,20 euros tiré sur la banque D pour le paiement des honoraires d'avocats lié à la rédaction du protocole transactionnel qui s'était avéré sans provision.
c. SA. était entendue le 31 janvier 2014 et confirmait l'existence des détournements pour assurer le financement de dépenses personnelles ou aider des membres de sa famille ou des amis qu'elle refusait d'identifier. Elle expliquait qu'elle avait été recrutée comme comptable en novembre 1998 d'abord comme intérimaire, puis en contrat à durée indéterminée et qu'à compter de l'année 2010, elle avait d'abord rédigé des chèques à son bénéfice tirés sur le compte bancaire de la SARL A ouvert à la banque D de Monaco, puis à partir de juillet 2013, elle avait ensuite établi des chèques de la société directement à l'ordre de ses créanciers. Elle expliquait qu'elle faisait passer ces règlements comme des paiements de factures de fournisseurs.
Elle confirmait qu'elle savait qu'elle ne disposait pas de la provision nécessaire pour le paiement du chèque de 837,20 euros qu'elle avait remis à e. HE..
Ré-entendue le 17 et le 18 novembre 2015, elle précisait que le montant total des détournements était certainement plus important que la somme de 60.000 euros, elle reconnaissait avoir imité la signature de e. HE. sur certains chèques lui ayant bénéficié indument, s'être payé doublement son salaire mensuel à deux reprises, avoir fait encaisser des chèques par des proches ou des connaissances en échange d'espèces. Elle évaluait à une somme d'environ 1.200 euros, le montant moyen des sommes détournées au préjudice de son employeur pour financer notamment des dépenses de restaurant, d'alimentation, de champagne, de vêtement, de coiffeur et de soins mais aussi auprès d'administrations.
Il résultait de l'audit comptable réalisé par le cabinet C au mois de mai 2015, qu'au total, 1.082 chèques et 323 chèques avaient été émis frauduleusement à partir des comptes bancaires de la SARL A ouverts respectivement auprès de la banque D et de la Société B pour un montant de 120.657,11 euros.
À l'audience devant le Tribunal, c. SA. a confirmé ses déclarations au cours de l'enquête en reconnaissant l'ensemble des détournements reprochés. Elle a déclaré qu'elle avait été prise dans un engrenage, qu'elle avait l'impression que c'était sa société et qu'elle disposait de son argent comme le sien. Elle a précisé ne pas avoir débuté l'indemnisation de la victime.
Par jugement du 24 mai 2016, le Tribunal correctionnel déclarait c. SA. coupable des faits reprochés et la condamnait à la peine de trois mois d'emprisonnement et à payer à la SARL A la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la confiscation du scellé n° UN.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que les faits étaient établis et reconnus et que la peine devait prendre en compte l'ampleur des détournements qui avaient été opérés sur plusieurs années et la gravité du préjudice économique.
Les casiers judiciaires de c. SA. ne mentionnent aucune condamnation ni à Monaco, ni en France.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, c. SA., assistée de son conseil, a sollicité de la Cour la réformation du jugement sur la peine en faisant valoir qu'elle n'avait cherché à dissimuler ses agissements et avait reconnu spontanément sa responsabilité pénale, qu'elle n'avait aucun antécédent judiciaire et que sa situation de mère célibataire sans emploi devrait être prise en considération.
Le Ministère Public a requis la réformation du jugement entrepris sur la peine par le prononcé d'une peine de 8 à 9 mois d'emprisonnement avec sursis sous liberté d'épreuve pendant cinq ans.
Le conseil de la SARL A, partie civile, a été entendu en ses observations aux termes desquelles il a sollicité la confirmation du jugement en ses dispositions civiles.
SUR CE,
Attendu que c'est à juste titre, que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de c. SA. pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, laquelle ne conteste pas l'ensemble des faits délictueux qui lui sont reprochés, ni sa responsabilité pénale ;
Qu'en effet, il ressort des éléments de l'enquête, que l'appelante en trompant l'entière confiance accordée par son employeur, est le seul auteur des détournements de sommes importantes réalisés sur plusieurs années au préjudice la SARL A par l'emploi de divers procédés illicites que celle-ci a mise en œuvre en abusant de la délégation de signature consentie dans le cadre de ses fonctions de comptable de l'entreprise au moyen de multiples abus de confiance, de nombreuses falsifications de chèque et par l'émission d'un chèque sans provision ;
Que par ailleurs, cette dernière ne conteste pas que par ses agissements répétés dans le cadre de son activité professionnelle, ce sont 1.405 chèques pour un montant total de 120.657,11 euros qui ont émis frauduleusement par ses soins à partir des comptes bancaires de la SARL A tenus à la banque D et à la Société B alors que les sommes reçues ont été utilisées à des fins totalement étrangères à l'entreprise, afin de procurer des ressources illicites à la prévenue pendant toute la période de la prévention ;
Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée coupable de l'ensemble des faits reprochés et sur la confiscation du scellé de la fiche n° UN ;
Attendu qu'eu égard d'une part, à la personnalité de l'appelante et à sa situation familiale sans antécédent judiciaire et d'autre part, aux circonstances de commission des infractions, à l'ampleur des sommes détournées et à la nécessité d'assurer une réparation effective du préjudice causé à la victime dès lors qu'à ce jour, malgré l'ancienneté des faits aucun remboursement des sommes détournées, même partiellement, n'a été effectué, il convient de prononcer une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis sous liberté d'épreuve pendant une durée de cinq ans avec notamment l'obligation d'indemniser la victime en fonction de ses facultés contributives, ce afin d'assurer une juste et complète sanction des délits ;
Qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que les dispositions civiles du jugement, n'étant pas contestées par l'appelante, seront donc confirmées ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard de c. SA. et par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Reçoit les appels ;
Réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 24 mai 2016 sur la peine ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne c. SA. à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et ordonne son placement sous liberté d'épreuve pendant une durée de cinq ans avec les obligations suivantes :
- exercer une activité professionnelle,
- indemniser la victime en fonction de ses facultés contributives ;
L'avertissement prescrit par l'article 404 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée ;
Condamne c. SA. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze décembre deux mille seize, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.