Cour d'appel, 12 décembre 2016, m. MA. c/ Le Ministère Public et a. AL BA.
Abstract🔗
Abus de confiance - Détournement de fonds - Acompte remis pour l'achat d'un véhicule - Contrat de vente exclusif de l'abus de confiance (non) - Indifférence de l'intitulé du contrat - Contrat de mandat - Rôle d'intermédiaire du prévenu – Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu, poursuivi pour abus de confiance pour avoir détourné une somme de 100.000 € remise par la victime à titre d'acompte pour l'acquisition d'un véhicule W, soutient que le contrat conclu avec la victime est un contrat de vente et, qu'ainsi, l'élément légal de l'infraction fait défaut dès lors que cette catégorie de contrat n'entre pas dans les prévisions du texte d'incrimination. Cependant, si le contrat en cause est intitulé formellement « contrat de vente », il résulte de son analyse que le rôle joué par le prévenu était celui d'un intermédiaire visant à mettre en contact la victime avec un acquéreur ayant acheté directement le véhicule auprès du concessionnaire W en Italie et qui devait le lui revendre. Ainsi, l'accord intervenu relève d'un mandat que le prévenu n'a pas respecté puisqu'il n'a pas été en mesure de justifier du versement de l'acompte entre les mains du concessionnaire. En outre, l'enquête a démontré que ces fonds avaient été remis à d'autres intermédiaires ou utilisés à des fins personnelles totalement extérieures au mandat reçu, fonds que le prévenu n'a d'ailleurs pas été mesure de restituer lorsque la transaction n'a pas aboutie. À cet égard, le dépôt de plainte par la partie civile auprès du Parquet général constitue une demande expresse de remboursement de cette somme. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la culpabilité du prévenu.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
m. MA., né le 10 février 1989 à Brescia (Italie), de ma. et de FE. mo., de nationalité italienne, apporteur d'affaires dans une agence immobilière, demeurant c/o Mme FE., X1 à Beausoleil (06240) ;
Prévenu de :
- ABUS DE CONFIANCE
Présent, placé sous contrôle judiciaire (ordonnance du magistrat instructeur du 7 mai 2014), assisté de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat, commis d'office ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
- a. AL BA., demeurant X2, « X2 », 06400 Cannes, partie civile, présent, assisté de Maître Jean-Claude GIUDICELLI, avocat au barreau de Toulon et plaidant par ledit avocat ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 novembre 2016 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 17 mai 2016 ;
Vu les appels interjetés le 30 mai 2016 par m. MA., prévenu, en personne, et par le Ministère Public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 7 juin 2016 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 11 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Claude GIUDICELLI, avocat au barreau de Toulon pour a. AL BA., partie civile, en date du 7 novembre 2016 ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï m. MA., prévenu, en ses réponses ;
Ouï a. AL BA., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Jean-Claude GIUDICELLI, avocat au barreau de Toulon, régulièrement autorisé à plaider par le Président pour a. AL BA., partie civile, en ses observations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat pour m. MA., prévenu, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, courant 2012 et 2013 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé, au préjudice de M. a. AL BA., des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat ou de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce en détournant une somme de 100.000 euros qui lui avait été remise à titre d'acompte pour l'acquisition d'un véhicule W modèle V » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 337 du Code pénal ;
Sur l'action publique
- déclaré m. MA. coupable des faits d'abus de confiance ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 du Code de procédure pénale,
- condamné m. MA. à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
- dit que la première partie du cautionnement versée par m. MA. pour garantir sa représentation, soit 20.000 euros, lui sera restituée mais seulement après l'exécution du jugement du 17 mai 2016 ;
Sur l'action civile
- reçu a. AL BA. et al. MA. en leur constitution de partie civile ;
- les a déclarés partiellement fondés en leurs demandes ;
- condamné m. MA. à verser à a. AL BA. la somme de 110.000 euros à titres de dommages-intérêts ;
- dit que la seconde partie du cautionnement versée par m. MA., à savoir la somme de 100.000 euros, sera affectée au paiement des sommes dues dans l'ordre prévu par l'article 184-2 du Code de procédure pénale ;
- condamné, enfin, m. MA. solidairement aux frais avec gi. MAS..
m. MA., prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 30 mai 2016.
Le Ministère Public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Le 27 mars 2014, a. AL BA. déposait plainte auprès du Procureur général pour escroquerie à l'encontre de m. MA.. Il exposait qu'il avait signé avec ce dernier un contrat pour la fourniture d'une voiture de marque W, modèle V, pour un prix de 1.083.333 euros.
Il indiquait lui avoir versé un acompte de 100.000 euros en novembre 2012 et que m. MA. devait au préalable acquérir ce véhicule auprès de l'usine W en Italie s'agissant d'un modèle rare.
Il précisait que les parties avaient convenu au mois d'août 2013 de poursuivre cette acquisition.
Par la suite, comme m. MA. ne se manifestait plus, a. AL BA. prenait contact avec gi. MAS., qui avait acquis le véhicule, lequel lui précisait qu'il n'avait donné aucun mandat à m. MA. pour assurer sa vente.
L'enquête diligentée permettait d'établir que le premier acquéreur de cette voiture était gi. MAS. qui souhaitait réaliser une plus-value financière en la revendant rapidement. Ce dernier indiquait avoir été mis en relation avec m. MA. par l'intermédiaire de m. BAL..
Selon lui, la revente du véhicule s'était faite auprès de d. VON GA. sans avoir eu recours aux services de m. MA..
m. BAL. déclarait avoir mis en relation m. MA. avec gi. MAS. afin de vendre cette voiture à al. MA.. Il déclarait avoir reçu la somme de 33.000 euros de gi. MAS. pour l'avoir mis en relation avec m. MA. et al. MA.. Selon lui, gi. MAS. avait reçu une somme importante d al. MA. pour l'acquisition de cette voiture.
al. MA. déposait plainte à son tour pour escroquerie contre gi. MAS..
a. AL BA. remettait aux enquêteurs les copies des deux contrats signés avec m. MA. et leur exposait les conditions dans lesquelles il avait reçu les photographies du bon de commande de cette voiture sur l'application « W ».
m. MA. était entendu à quatre reprises par les enquêteurs. Il reconnaissait avoir reçu la somme de 100.000 euros remise par a. AL BA.. L'examen de son compte Z faisait apparaître qu'il avait retiré une première somme de 14.000 euros en espèces et qu'il avait remis la somme de 25.000 euros à m. BAL. ainsi qu'à gi. MAS.. Il indiquait que le solde de 36.000 euros avait été dépensé pour ses besoins personnels et ceux de sa mère. Il se déclarait prêt à rembourser a. AL BA., tout en insistant sur les démarches qu'il avait effectuées pour cette commande et déclarait qu'il avait l'accord de l'intéressé pour rémunérer les intermédiaires gi. MAS. et m. BAL..
Le 7 mai 2014, une information judiciaire était ouverte du chef d'abus de confiance contre m. MA. au préjudice d a. AL BA. et contre X au préjudice d al. MA., et du chef de recel de ces deux délits.
Les investigations réalisées sur commission rogatoire permettaient à m. BAL. de s'expliquer sur les sommes qu'il avait reçues sur son compte bancaire et sur les commissions reçues, lequel réfutait toute implication dans les infractions commises.
Entendu par le magistrat instructeur, m. MA. s'expliquait notamment sur l'utilisation de la somme de 100.000 euros qui lui avait été remise par a. AL BA.. Il indiquait notamment que le « deposit » exigé par la société W s'élevait à 200.000 euros, et non à 100.000 euros, somme qui n'était pas suffisante pour garantir la pré-réservation. Il précisait que la somme de 14.000 euros qu'il avait déclaré comme dépensée, avait en réalité été déposée dans le coffre-fort de sa mère en décembre 2012, soit très peu de temps après le virement de son client. Il admettait avoir utilisé le solde pour assurer ses besoins personnels.
II s'expliquait également sur la somme de 60.000 euros versée par al. MA. pour l'acquisition de cette même voiture W et déclarait qu'un arrangement était intervenu avec lui sur cette commission qui lui était due pour lui avoir trouvé une entreprise de travaux et avoir suivi le chantier de restauration de sa villa.
m. AN. déclarait qu'il avait été contacté par m. MA. pour faire une pré-réservation du véhicule W mais que ce dernier lui avait déclaré qu'il n'avait pas de client pour cette voiture à l'été 2013 et ne lui avait pas remis la somme de 200.000 euros exigée par le constructeur.
L'examen du compte Z de m. MA. pour l'année 2013 faisait apparaître qu'il y était porté des sommes importantes en crédit mais que les soldes en fin de mois se révélaient créditeurs à des niveaux modestes.
m. MA. était placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 7 mai 2014 avec un cautionnement d'un montant de 120.000 euros.
Le casier judiciaire de m. MA. en Principauté porte mention de trois condamnations de 2011 à 2014 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à huit jours avec sursis et un mois d'emprisonnement et à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis sous liberté d'épreuve pour abus de confiance révoquée en 2014. Son casier judiciaire en France porte mention d'une condamnation en 2014 à une peine d'amende pour des faits d'excès de vitesse.
Lors de l'audience devant le Tribunal, m. MA. confirmait ses déclarations faites tant au cours de l'enquête que de l'information, il indiquait que la victime n'avait pas respecté ses obligations et qu'il n'avait pas eu l'intention de ne pas la rembourser de l'acompte versé.
Par jugement du 17 mai 2016 le Tribunal correctionnel déclarait notamment m. MA. coupable des faits reprochés et le condamnait à la peine de deux mois d'emprisonnement et à payer à a. AL BA. la somme de 110.000 euros à titre de dommages-intérêts, en ordonnant en outre l'affectation de la seconde partie du cautionnement d'un montant de 100.000 euros au paiement de cette somme.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que nonobstant les dénégations du prévenu, les faits étaient établis dès lors que ce dernier avait conservé et utilisé le montant de l'acompte versé par la victime à des fins personnelles au mépris des engagements contractuels qu'il avait pris et que la peine à lui infliger devait prendre en compte l'existence de condamnations précédentes notamment pour des faits de même nature.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, a. AL BA., partie civile, assisté de son conseil a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision sur les sommes qui lui ont été allouées, outre la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale français.
Le Ministère Public a requis la réformation du jugement sur la peine par le prononcé d'une peine d'emprisonnement entre 3 et 6 mois et que la première partie du cautionnement ne lui soit pas restitué en faisant valoir que :
- les éléments de l'abus de confiance étaient constitués,
- le prévenu avait pour obligation contractuelle de réserver le véhicule auprès du constructeur en adressant l'acompte de 100.000 euros versé par la victime, ce qu'il n'a pas justifié avoir fait,
- le prévenu a produit auprès de la victime un bon de commande d'un véhicule qui ne concernait pas une commande qu'il avait faite,
- il a dissipé ces fonds sans pouvoir les représenter.
m. MA., assisté de son conseil, a été entendu en ses observations aux termes desquelles, il sollicite la réformation de la décision par le prononcé d'une relaxe en faisant valoir essentiellement que les contrats en cause sont des contrats de vente qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 337 du Code pénal et qu'en tout état de cause, il n'y avait pas eu de demande formalisée de remboursement de l'acompte de 100.000 euros de la part de la partie civile, ce qui excluait toute intention de détournement des fonds et que cette somme correspondait à la rétribution des diligences qu'il avait effectuées pour trouver le segment de vente.
SUR CE,
Sur l'action publique
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 337 du Code pénal, l'abus de confiance consiste notamment en un détournement de fonds remis à titre précaire au détenteur en vertu d'un contrat de mandat à charge d'en faire un usage déterminé ;
Que l'appelant soutient que les contrats litigieux sont des contrats de vente et qu'ainsi, l'élément légal de l'infraction ferait défaut dès lors que cette catégorie de contrat n'entre pas dans les prévisions du texte d'incrimination ;
Attendu qu'en l'espèce, si les deux contrats en cause sont intitulés formellement « contrat de vente », il apparait à l'analyse des deux conventions que la Société G représentée par m. MA. devait procurer à la société H représentée par a. AL BA. un véhicule neuf de marque W modèle 2014 « V » au prix de 1.083.333 euros, moyennant le versement d'un acompte d'un montant de 100.000 euros ;
Qu'en réalité, il résulte des éléments de la procédure, que contrairement aux formulations le qualifiant de « vendeur », le rôle joué par m. MA. est celui d'un intermédiaire dans cette transaction visant à mettre en contact a. AL BA. désireux d'acquérir ce type de véhicule en série très limitée avec un acquéreur l'ayant acheté directement auprès du concessionnaire W en Italie et qui devait le lui revendre ;
Qu'ainsi, m. MA. avait reçu mandat d'assurer la commande du véhicule auprès du constructeur au moyen du versement d'un acompte d'un montant de 100.000 euros payé par a. AL BA., suivi d'un second acompte de 400.000 euros payable dans le délai de 20 jours de la signature du contrat ;
Que l'appelant ne conteste pas s'être engagé à fournir à a. AL BA. dans un délai de dix jours du paiement de l'acompte, un reçu du constructeur confirmant la réception du paiement et la confirmation de la commande du véhicule ;
Attendu que l'accord intervenu entre les parties relève d'un mandat donné par la victime à m. MA., lequel n'a pas respecté son engagement puisque ce dernier n'a pas été en mesure de justifier du versement de l'acompte de 100.000 euros entre les mains du concessionnaire W comme l'exigeait expressément et à juste titre, a. AL BA. avant d'effectuer le paiement du second acompte de 400.000 euros ;
Que les investigations ont démontré que ces fonds avaient été remis par le prévenu en partie à d'autres intermédiaires et que pour l'autre moitié, ceux-ci avaient été utilisés à des fins personnelles totalement extérieures au mandat reçu et que ce dernier n'avait pas été mesure de les restituer dès lors que la transaction n'avait pas aboutie en raison de sa carence à établir la réalité du paiement intervenu entre les mains du concessionnaire W ;
Qu'à cet égard, le dépôt de plainte par la partie civile auprès du Parquet général constitue une demande expresse de remboursement de cette somme ;
Que l'intention frauduleuse est ainsi caractérisée dès lors que l'appelant a délibérément utilisé des fonds qui lui ont été remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ;
Attendu en outre, que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est nullement établi d'une part, que son cocontractant ait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat, ni même d'ailleurs, avant le versement du premier acompte, que le montant minimal du « deposit » exigé par le concessionnaire W aurait été de 200.000 euros pour pouvoir confirmer la commande et d'autre part, qu'il ait pu exister un quelconque accord entre les parties prévoyant que le montant du premier acompte lui serait acquis en cas de non aboutissement de l'opération alors qu'au surplus, m. MA. est seul responsable de cette situation en ayant fourni des informations erronées à la victime ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu, à juste titre, la culpabilité du prévenu pour ce délit ;
Attendu que sur la sanction à lui infliger, eu égard à la personnalité du prévenu et à ses antécédents judiciaires, étant observé que l'avant-dernière condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis sous liberté d'épreuve est intervenue le 21 mai 2013 pour des faits de même nature et que la mesure de probation était encore en cours au moment de la commission des faits poursuivis, avant d'être révoquée à la suite de nouveaux faits commis en décembre 2014, il convient d'assurer une répression suffisante et adaptée de l'infraction, laquelle a causé un préjudice important en prononçant une peine de trois mois d'emprisonnement et de réformer le jugement sur ce seul point ;
Sur l'action civile
Attendu qu'il convient de relever, que la partie civile n'a pas formé appel du jugement et qu'ayant acquiescé au jugement, celle-ci doit donc être déboutée de sa demande tendant à l'obtention d'une somme complémentaire de 40.000 euros en réparation du préjudice matériel ;
Que l'appelant au-delà des moyens qu'il a développés au soutien de demande de relaxe, n'a pas contesté l'appréciation faite par les premiers juges du préjudice subi par a. AL BA. ;
Attendu par ailleurs, que c'est à juste titre, que le Tribunal a ordonné l'affectation de la seconde partie du cautionnement d'un montant de 100.000 euros au paiement des dommages-intérêts qu'il a alloués à la partie civile et a ordonné la restitution de la première partie après exécution du jugement ;
Attendu enfin, que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale français invoquées au soutien de la demande de la partie civile relative aux frais irrépétibles n'existent pas en droit monégasque, privant ainsi cette demande de tout fondement légal ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels ;
Réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 17 mai 2016 sur la peine prononcée à l'encontre de m. MA. ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne m. MA. à la peine de trois mois d'emprisonnement ;
Déboute a. AL BA. de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne m. MA. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze décembre deux mille seize, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.