Cour d'appel, 12 décembre 2016, d. MA. c/ Le Ministère Public

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Faux en écriture privée, de commerce ou de banque - Usage de faux - Falsification d'un bordereau de retrait de fonds - Fausse signature - Production du bordereau pour justifier de l'origine des fonds déposés sur un compte bancaire - Conscience de nuire - Condamnation

Résumé🔗

Il est établi que le prévenu, gestionnaire de patrimoine, a falsifié un bordereau bancaire de retrait de 150.000 € en apposant sa signature sur celle de la véritable bénéficiaire, une cliente et amie qui lui avait confié ces fonds pour éviter de les déclarer aux autorités fiscales italiennes, et qu'il a ensuite produit ce document auprès de la banque l'employant pour justifier de la provenance des fonds qu'il avait déposés sur son compte. Il résulte de l'enquête qu'il a confectionné ce faux pour contourner, et donc de violer, les règles de déontologie suivies par les organismes bancaires dans le dessein de dissimuler l'origine des fonds déposés sur son compte, ce qui ne pouvait que nuire à ces établissements bancaires, et ce dont il ne pouvait qu'avoir conscience eu égard à ses 18 ans d'expérience professionnelle dans le secteur bancaire. En outre, non seulement il avait l'intention de conduire la banque à utiliser ce bordereau au mépris de la loi, ce qui était de nature à lui préjudicier, mais il a porté gravement atteinte à la confiance qui doit présider aux relations qui unissent un employeur et un salarié, particulièrement lorsque ce dernier exerce des responsabilités, et plus spécialement encore en matière bancaire où la rigueur doit être la règle. La conscience de nuire étant caractérisée, il y a lieu de confirmer la condamnation du prévenu.


Motifs🔗

COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2016

En la cause de :

  • d. MA., né le 4 septembre 1973 à Auvelais (Belgique), de s. et de g. PI., de nationalité italienne, employé de banque, demeurant X1 - 1223 GENÈVE (Suisse) ;

Prévenu de :

  • - FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE.

Présent, placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 24 septembre 2014, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe ARMANI, avocat au barreau de Nice ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

  • Le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 novembre 2016 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 31 mai 2016 ;

Vu les appels interjetés le 13 juin 2016 par Maître Christophe BALLERIO, avocat pour d. MA., prévenu, et par le Ministère Public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 20 juin 2016 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 19 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Philippe ARMANI, avocat au barreau de Nice pour d. MA., prévenu, en date du 7 novembre 2016 ;

Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;

Ouï d. MA., prévenu, en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Philippe ARMANI, avocat au barreau de Nice pour d. MA., prévenu, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

  • « D'avoir à MONACO, entre le 27 juillet et le 15 septembre 2014, et depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque et d'en avoir fait usage, en l'espèce en substituant, notamment à l'aide d'un correcteur blanc, sa signature et son nom à celle de la véritable signataire sur un bordereau de retrait d'espèces de la société G puis en produisant ce document falsifié auprès de la société H afin d'établir l'origine licite des fonds et sa propriété, et ce au préjudice de la société G et de la société H » ;

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal ;

  • - déclaré d. MA. coupable des délits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que des articles 12 et 393 du Code pénal,

  • - l'a condamné à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

  • - ordonné la confiscation du contenu des fiches UN et QUATRE constituant le scellé n° 2014/664 placé au greffe général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 14/30534) ;

  • - condamné, enfin, d. MA. aux frais.

Maître Christophe BALLERIO, avocat pour d. MA., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 13 juin 2016.

Le Ministère Public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Par courrier du 15 septembre 2014 adressé au Procureur général, le conseil de la société H, Maître r. BE., signalait que le système interne de surveillance de la clientèle de la banque avait détecté six dépôts d'espèces d'un montant total de 98.000 euros entre le 30 juillet et le 8 septembre 2014 sur le compte ouvert par d. MA. dans ses livres.

Il précisait que ce dernier était employé en qualité de gestionnaire de patrimoine par la société H et qu'il était auparavant salarié de la société G.

Il ajoutait qu'invité par la banque à s'expliquer, d. MA. avait déclaré qu'il était titulaire d'un compte codé ouvert auprès de la société G, que, mécontent de la qualité des services de cette banque, il avait décidé de retirer ses avoirs pour les placer sur son compte de la société H et qu'il avait préféré ne pas effectuer de virements pour éviter le paiement de commissions.

L'avocat joignait à son courrier la copie d'un bordereau du 29 juillet 2014 portant sur un retrait d'espèces du compte de la société G n° WW d'un montant de 150.000 euros en espèces portant la signature de d. MA., que celui-ci avait remis à la banque pour tenter de démontrer qu'il était le titulaire de ce compte.

Maître BE. précisait que la société H émettait les plus grandes réserves sur la véracité des propos de d. MA. dès lors, notamment, que la société G pratique une commission de 4 % pour tout retrait d'espèces, ce qui rendait suspectes les explications de d. MA. relatives à une éventuelle économie, qu'un léger trait sous la signature de ce dernier laissait penser que le bordereau était un montage, et que la société G interdit à ses employés de disposer d'un compte numéroté dans ses livres (D 1 à D 6).

Le même jour, le Procureur général faisait diligenter une enquête par la Sûreté publique.

c. LA., responsable du risque et de la conformité au sein de la société G déclarait aux policiers que le titulaire du compte n° WW était r. CH., que d. MA. avait été, jusqu'à son départ de la banque le 31 mai 2013, le gestionnaire de ce compte, que r. CH. ne souhaitant pas le déclarer aux autorités fiscales italiennes avait demandé le 10 juin 2014 la vente de la totalité des titres suivi d'un transfert de la somme correspondante sur le compte ouvert par d. MA. dans les livres de la société H, ce que la société G avait refusé en l'absence d'acte de donation et compte tenu du risque d'irrégularité fiscale.

c. LA. ajoutait que d. MA. avait déposé alors une demande de procuration générale signée par r. CH. en sa faveur, mais que cette demande avait été également refusée compte tenu des questions déontologiques que suscitait cette situation.

Il précisait qu'il avait alerté le SICCFIN mais non les services de police car aucun indice dans le comportement de r. CH. ne lui permettait de présumer l'existence d'un abus de faiblesse.

Il indiquait que, le 29 juillet 2014, cette cliente s'était présentée en compagnie de d. MA. pour retirer 150.000 euros en espèces préalablement à la clôture de son compte.

Il remettait aux enquêteurs l'original du bordereau de retrait portant la signature de r. CH., et portait plainte pour faux et usage (D 19).

L'examen des documents d'ouverture du compte de la société G faisait apparaître que, le 31 juillet 2013, r. CH. avait consenti à d. MA. une procuration de gestion et de retrait d'espèces jusqu'à 10.000 euros (D 22).

D'autres investigations révélaient que d. MA. était également titulaire d'un compte dans les livres de la société I sur lequel il avait effectué neuf versements en espèces du 23 septembre 2013 au 22 août 2014 pour un montant total de 39.750 euros (D 29).

Interpellé le 22 septembre 2014, d. MA. était placé en garde à vue.

Il indiquait que r. CH. était sa cliente depuis environ dix ans, à l'époque où il était employé par la société J, qu'ils étaient devenus amis au fur et à mesure de leurs rencontres et que, lorsqu'il avait commencé à travailler à Monaco au sein de la société K puis la société G, elle avait ouvert un compte auprès de chacun de ces établissements, mais non auprès de la société H, faute de disposer d'un patrimoine assez important.

Il expliquait que, par peur des nouvelles règles fiscales italiennes qui contraignaient les banques à déclarer aux autorités italiennes tous les comptes ouverts par des ressortissants italiens générant des revenus et jusqu'ici tenus secrets, r. CH. avait décidé de lui faire donation d'environ 350.000 euros, soit la totalité des sommes placées sur son compte de la société G mais qu'aucun acte notarié de donation n'avait été établi pour éviter d'exposer des frais.

Il ajoutait que, suite au refus de la société G de faire droit à la demande de procuration générale, il avait décidé avec r. CH. de prélever la somme de 350.000 euros en espèces, correspondant à la totalité du compte, et de la verser en plusieurs fois sur son compte ouvert auprès de la société H, qu'il avait ainsi lui-même retiré 10.000 euros grâce à une procuration que lui avait consentie en sa qualité de gestionnaire, que r. CH. avait effectué deux retraits de 150.000 euros en juillet et août 2014, qu'il avait déposé 120.000 euros à la société H et 40.000 euros à la société L, qu'il avait payé six mois de loyers d'avance, et que le reste de l'argent se trouvait dans une valise à son domicile.

Il révélait qu'il avait effectué des versements inférieurs à 20.000 euros pour ne pas avoir à se justifier car « il s'agissait d'opérations strictement privées » que, malgré tout, la société H lui avait demandé des justificatifs concernant la provenance des sommes déposées, et qu'il avait alors falsifié le bordereau de remise du 29 juillet 2014 en apposant sa propre signature à la place de celle de r. CH..

L'examen du bordereau daté du 29 juillet 2014 faisait apparaître qu'à la rubrique « signature du bénéficiaire », la signature de r. CH. avait été recouverte d'un produit blanc type « T » et qu'au-dessus, d. MA. avait apposé la sienne (D 36).

Entendu à nouveau par les enquêteurs, d. MA. affirmait que c'était le seul faux qu'il avait confectionné (D 39).

Les policiers procédaient à l'audition de r. CH., née le 18 février 1952, de nationalité italienne, sans profession, demeurant à Milan, qui indiquait qu'elle s'était liée d'amitié avec d. MA. et qu'elle avait fait domicilier ses comptes à Monaco, à la société K puis à la société G, au gré des mutations professionnelles de d. MA., dont la gestion lui apparaissait satisfaisante.

Elle confirmait les déclarations de d. MA. selon lesquelles, pour éviter les frais qu'aurait engendrés la déclaration par la société G aux autorités italiennes de son compte, elle avait décidé de retirer en espèces les sommes qui y étaient déposées.

Elle ajoutait qu'elle avait décidé, spontanément, d'en faire la donation à d. MA. qu'elle considérait comme son fils et que ce dernier pouvait disposer comme il l'entendait.

r. CH. précisait qu'elle conservait environ 250.000 euros en banque, ce qui lui rapportait suffisamment pour lui permettre de vivre correctement et qu'elle faisait ce qu'elle voulait de son argent (D 56).

Au terme de l'enquête préliminaire, une information était ouverte le 24 septembre 2014 contre d. MA. des chefs de faux et usage ainsi que d'abus de confiance.

Inculpé puis interrogé par le juge d'instruction, d. MA. expliquait qu'il était stressé de détenir 300.000 euros en espèces à son domicile, qu'il avait peur d'être cambriolé, et que c'était pourquoi il avait déposé l'argent sur son compte, précisant qu'en procédant ainsi il avait aidé r. CH. à ne pas subir le coût d'un rapatriement de son argent en Italie.

Il ajoutait qu'il s'était trouvé soudainement dans l'obligation de prouver que les fonds ne provenaient pas d'une activité illicite alors que, préalablement, un caissier lui avait indiqué qu'aucun justificatif n'était requis pour les dépôts d'espèces inférieurs à 20.000 euros.

Il affirmait qu'il n'avait donc pas agi de façon préméditée, qu'il ne voulait causer aucun préjudice aux banques, et qu'il n'avait aucune pensée frauduleuse (D 68).

Sur commission rogatoire, les policiers interrogeaient les employeurs précédents de d. MA. dont m. FR. qui indiquait, pour le compte de la société N à Monaco, que le prévenu avait été embauché le 3 juin 2013, mais qu'au cours de sa période d'essai, il avait constaté que ce dernier avait parmi ses clients potentiels une résidente britannique nommée m. HE., et qu'il avait omis de révéler à son employeur qu'il entretenait avec elle une relation sentimentale, ce qui est contraire aux règles déontologiques de la banque.

Il précisait que ceci avait été signifié à d. MA. dont le contrat de travail avait été rompu au cours de la période d'essai.

Les enquêteurs recueillaient également les déclarations de g. DU., conseiller clientèle de la société M, qui relatait qu'à la suite d'un dépôt d'espèces, par d. MA., de 10.000 euros le 31 juillet 2014, il avait demandé à ce dernier de justifier de la provenance des fonds déposés comme cela est obligatoire, et que ce dernier lui avait répondu qu'il s'agissait de fonds provenant de l'établissement bancaire dans lequel il travaillait et que, désireux de solder son compte, il avait souhaité retirer le solde en espèces afin de rester discret sur le lieu de son prochain compte.

Il ajoutait que d. MA. ne lui avait pas transmis le relevé de compte relatif à ce retrait contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire.

À l'issue de l'information, le juge d'instruction prononçait une ordonnance de non-lieu partiel du chef d'abus de confiance et renvoyait d. MA. pour faux et usage devant le Tribunal correctionnel pour « avoir, à Monaco, entre le 27 juillet et le 15 septembre 2014, et depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque et d'en avoir fait usage, en l'espèce en substituant, notamment à l'aide d'un correcteur blanc, sa signature et son nom à celle de la véritable signataire sur un bordereau de retrait d'espèces de la société G, puis en produisant ce document falsifié auprès de la société Hafin d'établir l'origine licite des fonds et sa propriété, et ce au préjudice de la société G et de la société H », délits prévus et réprimés par les articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal.

Il retenait l'existence d'un faux matériel par altération du bordereau, et d'un faux intellectuel en relevant que le prévenu avait modifié le sens de ce document en faisant croire que c'était lui, et non r. CH., qui avait retiré la somme de 150.000 euros sur le compte n° WW, les circonstances entourant la commission de ce faux n'ayant aucune incidence sur la caractérisation de l'infraction.

Il énonçait par ailleurs que « d. MA. avait produit ce document en toute connaissance de sa fausseté auprès de la société H pour prouver l'origine des fonds, de fait inexacte, alors au surplus qu'il avait pour objet ou pour effet de commettre une infraction fiscale au préjudice de l'Etat italien en dissimulant une donation ».

Par jugement du 31 mai 2016, le Tribunal déclarait d. MA. coupable, le condamnait à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et ordonnait la confiscation du contenu des fiches un et quatre constituant le scellé n° 2014/664 placé au greffe général.

Il jugeait que « les circonstances dans lesquelles les délits avaient été commis et sur lesquelles d. MA. s'était fondé à l'audience pour solliciter sa relaxe ne pouvant être un obstacle à la caractérisation de ces infractions et notamment quant à leur élément intentionnel qui est démontré par la conscience, avérée, de ce prévenu quel que soit son mobile, d'altérer la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit pouvant avoir des conséquences juridiques ».

Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2016, d. MA. demande à la Cour d'infirmer le jugement et de prononcer sa relaxe.

Il fait essentiellement valoir que :

  • l'élément intentionnel, s'agissant de la conscience de nuire, fait défaut puisqu'il n'a agi que par maladresse, pour éviter que le nom de r. CH. apparaisse, en répondant ainsi au souhait exprimé par cette dernière ;

  • les premiers juges ont appliqué de façon erronée l'article 90 du Code pénal en retenant, comme élément constitutif de l'infraction, l'intention de commettre un faux « quel que soit le mobile » ;

  • indépendamment de l'apposition de la signature apocryphe, le bordereau de retrait fait la preuve de l'origine licite des fonds déposés puisqu'il est bien le propriétaire de ceux-ci ;

  • dans ces conditions, la falsification n'a eu aucun effet préjudiciable pour les organismes bancaires, qui ne se sont d'ailleurs pas constitués parties civiles.

À l'audience, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.

En réponse à une question de la Cour, d. MA. a précisé qu'il était employé en qualité de cadre bancaire depuis dix-huit ans.

SUR CE,

Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale est régulier et recevable ;

Attendu que l'article 90 du Code pénal dispose que « le faux en écriture est l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit » ;

Que l'article 95 incrimine celui qui aura sciemment fait usage de la pièce fausse ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que d. MA. a falsifié, en apposant sa signature à la place de celle de r. CH., le bordereau de retrait de la somme de 150.000 euros du compte ouvert par cette dernière dans les livres de la société G, et qu'il a fait usage de ce faux en le remettant à la société H ;

Attendu que d. MA. a déclaré aux policiers qu'il avait agi ainsi car « s'il avait dit que l'argent ne lui appartenait pas, la société H aurait probablement refusé qu'il fasse ces dépôts », après avoir répondu négativement à la question suivante « trouvez-vous déontologiquement normal que soient déposées sur votre compte personnel ouvert dans les livres de la banque où vous êtes employé des sommes d'argent provenant d'une des clientes dont vous aviez en charge les comptes au sein de la société G » (D 35) ;

Attendu qu'il apparaît ainsi, en premier lieu, que d. MA. a confectionné le faux pour lui permettre de contourner, et donc de violer, les règles de déontologie suivies par la société H et par la société G, dans le dessein de dissimuler l'origine des fonds déposés sur son compte, ce qui ne pouvait que nuire à ces établissements bancaires, ce dont le prévenu avait conscience, étant un cadre confirmé compte tenu de ses dix-huit ans d'expérience professionnelle ;

Qu'en deuxième lieu, en falsifiant le bordereau, d. MA. avait l'intention de conduire la société H à l'utiliser au mépris de la loi, ce qui était de nature à lui préjudicier ;

Qu'enfin, en agissant ainsi à l'égard de la société H, il a porté gravement, et en parfaite connaissance de cause, atteinte à la confiance qui doit présider aux relations qui unissent un employeur et un salarié, particulièrement lorsque ce dernier exerce des responsabilités, et plus spécialement encore en matière bancaire où la rigueur doit être la règle ;

Qu'il en résulte que la conscience de nuire, au sens de l'article 90 du Code pénal, du prévenu à l'égard de la société G et de la société H est caractérisée ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que d. MA. a fait, sciemment, usage du bordereau falsifié en le remettant à la société H ;

Qu'ainsi, les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et usage sont constitués ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;

Attendu que, sur la répression, les premiers juges ont apprécié pertinemment les éléments de la cause pour fixer la nature et le quantum de la peine ;

Que le jugement sera donc également confirmé sur la peine ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels ;

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 31 mai 2016 en toutes ses dispositions ;

Condamne d. MA. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze décembre deux mille seize, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.

  • Consulter le PDF