Cour d'appel, 21 novembre 2016, e. VA. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Blanchiment - Infraction de conséquence - Nécessaire caractérisation du délit primaire - Infractions commises en Italie - Infractions caractérisées (non) - Jugement italien de pattegiamento - Négociation de la peine - Caractère insuffisant - Absence de déclaration de culpabilité – Relaxe
Résumé🔗
Si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, elle est aussi une infraction de conséquence, de sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir détenu des capitaux qui étaient le produit des délits de faux et usage de faux en écriture et/ou de fraude fiscale par fausses facturations commis en Italie. Certes, le prévenu a fait l'objet, en Italie, d'un jugement prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement avec sursis pour des infractions qualifiées par le Code pénal italien de fraude fiscale et de faux en écritures de commerce ou de banque. Cependant, s'agissant d'une procédure dite de « pattegiamento », elle repose sur un principe de négociation de la peine entre le prévenu et le Ministère public mais, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation italienne, elle ne contient ni reconnaissance, ni déclaration de culpabilité. En outre, ce jugement ne prononce pas de condamnation mais décide de l'application d'une peine préalablement convenue avec le Ministère public. Enfin, dans le cadre d'une telle procédure, le juge ne procède à aucune appréciation des faits et des éléments de preuve et se limite à vérifier l'exactitude de la qualification donnée aux faits et l'adéquation de la peine. Ainsi, le jugement de « pattegiamento » ne suffit pas à établir la culpabilité du prévenu du chef des délits préalables au blanchiment, ni à déterminer les éléments constitutifs de ceux-ci. Par ailleurs, s'il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable des délits primaires, les pièces soumises à la Cour ne permettent pas de caractériser ces délits. En conséquence, il convient de relaxer le prévenu des fins de la poursuite.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2010/001477
INF. J. I. B14/10-CAB1/12/39
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2016
En la cause de :
e. VA., né le 2 février 1966 à Isola del Liri (Italie), de m. et de f. VO., de nationalité italienne, industriel, demeurant X1 à Monaco ;
Prévenu de :
BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION
absent, représenté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
APPELANT/INTIME
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIME/APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 17 octobre 2016 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 23 février 2016 ;
Vu les appels interjetés le 4 mars 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui d e. VA., prévenu, et le 7 mars 2016 par le Ministère public, à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 10 mars 2016 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 29 mars 2016 ;
Vu la citation à témoin et dénonciation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 avril 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour e. VA., en date du 4 mai 2016 ;
Vu l'arrêt avant dire droit au fond et de réouverture des débats en date du 4 juillet 2016 ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï g. SC., né le 1er janvier 1983 à Siracusa (Italie), de nationalité italienne, avocat et collaborateur du Professeur l. MA., domicilié X2 - 00195 Roma (Italie), assisté de p. GR., interprète en langue italienne, serment préalablement prêté, entendu à titre de simple renseignement à la demande de la défense ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour e. VA., prévenu, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« d'avoir, à Monaco, courant 2006 à 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce notamment des fonds virés au débit du compte de la société « A » n° IBAN XX ouvert auprès de la société C sur des comptes de la société D (compte n° YY au nom de « e. VA. », compte n° ZZ au nom de la société « E », compte n° WW au nom de la société « F » et compte n° VV au nom de la SCI « H »), produit des délits de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (articles 94 et suivants du Code pénal) et/ou de fraude fiscale par fausses facturations (article 3 de l'Ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée),
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal ;
- déclaré e. VA. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 12 du Code pénal,
- condamné e. VA. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;
- ordonné la confiscation des avoirs détenus sur les comptes n° YY ouvert au nom d e. VA., n° ZZ ouvert au nom de la société « E » et n° WW ouvert au nom de la société F dans les livres de la société D ;
- condamné enfin e. VA. aux frais.
Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui d e. VA., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 4 mars 2016.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le 7 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
Le 16 juillet 2010, le Procureur général recevait du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) une fiche de renseignements portant sur l'existence de mouvements bancaires suspects sur des comptes détenus à la société D de Monaco par e. VA. sous le numéro YY, par o. RE. épouse VA. sous le numéro UU, ainsi que par les sociétés E et F, respectivement sous les numéros ZZ et WW, personnes morales dont e. VA. était présenté comme le bénéficiaire économique.
À cette fiche de renseignements, étaient joints divers articles parus en juin 2010 dans la presse italienne, faisant état d'une opération dénommée « Opération Goldfinger » conduite par la Guardia di Finanza de Frosinone et mentionnant l'arrestation de deux chefs d'entreprise de la Ciociaria, région de l'Italie Centrale, qui, avec l'aide de quatre experts-comptables, avaient établi de fausses factures ayant permis d'éluder le paiement de 25 millions d'euros d'impôts et de 6 millions d'euros de TVA.
Le SICCFIN indiquait qu'au regard des informations obtenues et des procédures alors en cours en Italie, il avait fait opposition à l'exécution de toutes opérations sur les comptes ci-dessus et avait demandé au Parquet général d'engager la procédure « qui permettra éventuellement de placer sous séquestre les fonds concernés ».
Le 16 juillet 2010, le Procureur général confiait une enquête au Directeur de la Sûreté publique.
Le même jour, il présentait, sur le fondement de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, et des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, une requête au Président du Tribunal de première instance aux fins de séquestre des fonds et titres susceptibles de se trouver sur les quatre comptes bancaires précités.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2010, le Président du Tribunal de première Instance prescrivait le séquestre immédiat des avoirs détenus sur les quatre comptes litigieux ouverts dans les livres de la société D.
Le 15 juillet 2010, le Parquet de Rome adressait aux autorités judiciaires monégasques le message suivant :
« En réponse à votre demande d'informations, reçue par voie d'urgence, au moyen du fax, nous communiquons, en raison du caractère urgent de la demande, que VA. e. né à Isola del Liri (FR) le 2.2.1966 résulte effectivement comme faisant l'objet d'enquêtes dans le cadre de la procédure pénale n° 46763/09 rgnr pour le délit dont il est fait état aux art. 648 bis et 81 du Code pénal (blanchiment) commis de 2006 à 2009 en relation au transfert à l'étranger de sommes d'argent quantifiées à la somme de 8.005.852,98 euros comme étant le bénéfice de délits non conformes à la réglementation en matière fiscale et financière commis en Italie. Ceci en sa qualité d'administrateur de la société G dont le siège se trouve à l'île de Madère. Dans cette même procédure, huit autres personnes sont impliquées à titres divers. Il résulte, par ailleurs, une ordonnance d'imposition de mesures conservatoires en prison émise par le juge des enquêtes préliminaires le 28 mai 2010, suivie d'une mesure de levée d'arrêts du Tribunal du Réexamen du 22.6.2010, dont les motifs n'ont pas encore été déposés à ce jour ».
Le 29 juillet 2010, le Parquet général recevait du SICCFIN une fiche de renseignements complémentaire dans laquelle étaient analysés les principaux mouvements enregistrés sur les comptes bancaires litigieux.
De cette analyse il résultait que :
- le compte n° ZZ ouvert au nom de la société E était celui qui avait enregistré les virements les plus importants au crédit, en provenance de la société G notamment un virement de 3.400.000 euros le 9 juin 2008, les fonds ainsi perçus ayant ensuite permis l'achat de titres et la constitution de dépôts à terme. Il était également relevé, au débit de ce compte, des virements réguliers en faveur du compte d e. VA. et du compte de la SCI H pour permettre l'amortissement d'un prêt consenti par la société I destiné au financement d'un bien immobilier situé à Monaco. Le montant global des avoirs de la société E était évalué, à la date du 27 juillet 2010, à la somme de 3.410.112,83 euros,
- le compte n° WW ouvert au nom de la société F avait enregistré, à son crédit, quelques virements émanant de la société E mais également et surtout, au débit, des virements réguliers en faveur d e. VA.. Le portefeuille titres était évalué, à la date du 27 juillet 2010, à la somme de 3.493.005,63 euros,
- le compte n° UU ouvert au nom d o. RE. épouse VA. n'avait enregistré que des mouvements au débit. À la date du 27 juillet 2010, le portefeuille titres était évalué à la somme de 1.289.740,39 euros,
- le compte n° YY au nom d e. VA. avait enregistré, au crédit, des virements en provenance des comptes ouverts au nom des sociétés E et F. Un chèque de 100.000 euros avait été établi par e. VA. en faveur de Maître A-C., notaire, représentant le montant versé au titre du compromis d'achat d'un bien immobilier en viager le 27 avril 2010,
- le compte n° VV de la SCI H, ouvert le 15 novembre 2001 et clôturé depuis le 6 mars 2009, avait enregistré le 30 janvier 2007 un virement d'un montant de 1.250.000 euros provenant de la société G, ladite somme ayant ensuite été utilisée pour la souscription d'un fonds alternatif, transféré le 3 mars 2009 sur le compte de la société E.
Le 29 juillet 2010, le Procureur général prenait des réquisitions aux fins d'informer du chef de blanchiment du produit d'une infraction, commis à Monaco, courant 2006 à 2009, contre e. VA..
Le 30 juillet 2010, le juge d'instruction désigné délivrait une commission rogatoire aux fins d'enquête à la Direction de la Sûreté publique de Monaco.
Le conseil d e. VA., écrivait, le 12 août 2010, un courrier au magistrat instructeur dans lequel il précisait qu'aucune procédure judiciaire n'était en cours en Italie à l'encontre de son client et que le casier judiciaire italien de celui-ci ne faisait mention d'aucune condamnation.
Au vu de ces renseignements, le magistrat instructeur adressait, le 11 janvier 2011, une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires italiennes à l'effet d'obtenir, notamment, la liste des enquêtes et poursuites conduites à l'encontre d e. VA. et d o. RE. épouse VA. ou des sociétés en lien avec ces derniers, ainsi que tous éléments recueillis en Italie révélant des indices de transfert, direct ou indirect, d'argent vers la Principauté et, dans l'hypothèse où des faits de nature purement fiscale étaient reprochés aux intéressés, l'indication selon laquelle ils étaient susceptibles d'être couverts par une amnistie ou une transaction.
L'exécution de cette commission rogatoire permettait d'apprendre que dans le cadre d'une procédure dite de « pattegiamento », le Juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Rome avait prononcé, le 23 juin 2011, à l'encontre d e. VA., en sa qualité d'administrateur de fait de la SRL M, une condamnation à la peine d'un an, huit mois et vingt-deux jours de réclusion avec sursis, pour les délits prévus et réprimés par les articles 81 et 110 du Code pénal italien, 2 et 11 du décret législatif 74/2000 du chef d'évasion d'impôt sur les revenus et la valeur ajoutée sur la base de factures fictives émises entre 2006 et 2008, l'accusation de blanchiment n'ayant pas été retenue.
Les chefs d'accusation retenus étaient les suivants :
« a) du délit dont s'agit aux articles 81 du Code pénal, 110 du Code pénal et 2 du décret législatif 74/2000 parce que, en tant qu'administrateur de fait de la SRL O, dont le siège opérationnel est à San Vittore del Lazio et le siège légal à Rome, X3, exerçant l'activité de « fabrication d'explosifs », en participation avec le gérant unique de la société citée et son père, VA. m.. A l'encontre de ce dernier on a déjà précédé séparément par jugement de pactisation (ndr : pattegiamento) dans la procédure pénale n° 35295/10 du registre général des dénonciations de délit. Par plusieurs actions exécutoires dans le même dessein criminel et à des époques différentes, pour l'évasion des impôts sur les revenus et sur la valeur ajoutée, il se prévalait de factures, relatives à des opérations inexistantes. Lesdites factures ont été émises durant les années 2006 et 2007, par la SRL K, dont le siège était déclaré à Pomigliano D'Arco (Naples), via X4, traverse privée sans numéro et la SRL J, dont le siège déclaré était à Rome, X5. Il a indiqué dans ses déclarations annuelles relative auxdits impôts, des éléments passifs fictifs d'un montant de 5.300.626,80 euros, dont 4.417.189,00 euros imposables et 883.437,80 euros de TVA qui concernaient les factures émises par la SRL J d'un montant de 3.015.280,00 euros (année 2006), 2.252.298,00 euros (année 2007) et des factures émises par la SRL K d'un montant de 33.048,90 euros (année 2006) - voir listes jointes. En se prévalant de factures relatives à des opérations inexistantes, émises en 2008 par la SRL L. dont le siège déclaré est à Rome, X6, en liquidation, il a indiqué dans les déclarations annuelles relatives auxdits impôts, des éléments passifs fictifs pour un total de 1.971.108,00 euros dont 1.642.590,00 euros imposables et 328.518,00 euros de TVA (factures dont s'agit dans les listes jointes) ; les sociétés susvisées doivent être considérées comme des sociétés fictives émettant de fausses factures pour frauder la TVA, à défaut de structure idoine à l'exercice de l'activité commerciale, de siège effectif, de biens instrumentaux et de personnel.
« b) du délit dont s'agit aux articles 110 du Code pénal et 11 du Décret législatif 74/2000, comme il s'agit ci-dessus, en participation avec le gérant unique de la société précitée et son père, VA. m., à l'encontre duquel on a déjà procédé séparément par jugement de pactisation (ndr : pattagiamento) dans la procédure pénale n° 35295/10 du registre général des dénonciations de délit. Pour se soustraire à l'éventuel paiement d'intérêts et/ou à des sanctions administratives concernant les impôts directs et la TVA, il a aliéné simultanément, par acte n° 415 - modèle télématique série IT, présente le 29/1/2009 au Bureau d'Enregistrement de Sora, l'établissement productif de la SRL M dont le siège est à San Vittore del Lazio (FR), à la SRL N. Cela pour rendre inefficace l'éventuelle procédure d'encaissement forcé à son encontre (étant constaté que la SRL O était destinataire de feuilles de paiement, notifiées par l'Equitalia Gerit de Rome). La dette fiscale s'élevait à environ 8.000.000,00 euros. Elle découlait d'une précédente vérification fiscale en 2006. Il a commis cela en se prévalant de la coparticipation de a. PI., appelé pour assumer fictivement, par un paiement mensuel préalable de 1.200,00 euros, la fonction de gérant unique de la SRL N, continuant ainsi, a géré de fait l'activité commerciale sous un autre nom.
Faits commis à Sora à la date ci-dessus et vérifie par note d'information du 18/6/2009. »
(ainsi requalifié par le Juge des Enquêtes Préliminaires à l'audience préliminaire du 24/3/2011, le délit dont s'agit à l'article 648 bis du Code pénal conteste à l'origine a la personne soumise à enquête). »
Il apparaissait également que les co-prévenus d e. VA. avaient été renvoyés devant la juridiction de jugement tandis que le père de ce dernier, m. VA., avait également fait l'objet, en sa qualité d'administrateur de fait de la SRL M, d'un jugement dit de « pattegiamento » prononcé le 28 septembre 2010 par le Tribunal de Rome, l'ayant condamné à la peine d'un an, huit mois et vingt-deux jours de réclusion avec sursis, pour évasion d'impôt sur la valeur ajoutée en s'étant prévalu de factures fictives émises entre l'année 2006 et l'année 2008.
Une seconde commission rogatoire internationale était adressée, le 20 décembre 2011, aux autorités judiciaires italiennes à l'effet d'obtenir, notamment, la copie des articles 81 et 110 du Code pénal italien, 2 et 11 du décret législatif 74/2000, 444 du Code de procédure pénale, visés dans la décision précitée de « pattegiamento » du 23 juin 2011, la copie des pièces ayant donné lieu à cette décision, ainsi que des éléments, s'ils étaient révélés par la procédure italienne, sur la destination des fonds détournés au moyen des fausses factures visées dans cette décision du 23 juin 2011.
Cette commission rogatoire, qui faisait l'objet de cinq rappels aux fins d'exécution, était finalement retournée au magistrat instructeur le 4 mars 2014. Elle comportait trois pièces : un soit-transmis au Tribunal de Rome, sollicitant la délivrance d'une copie du jugement de « pattegiamento » concernant e. VA., la copie de ce jugement ainsi que la copie de celui rendu le 28 septembre 2010 par le Juge des enquêtes préliminaires à l'encontre de VA. m., père de VA. e..
L'examen des comptes bancaires ouverts à la société D permettait de déterminer que :
- le compte n° YY ouvert le 23 août 1999 au nom d e. VA. n'avait commencé à fonctionner que le 8 mars 2000 par un virement d'un montant d'1.500 000 euros provenant d'un client de la Société Européenne de Banque à Luxembourg -ces fonds devaient ensuite servir à effectuer des opérations sur titres -. Au débit, étaient enregistrés des règlements de dépenses par carte bancaire, des retraits d'espèces, l'émission de six chèques et d'une lettre- chèque, et parmi ces chèques, un chèque d'un montant de 100.000 euros émis le 9 avril 2010 en faveur du notaire Maître A-C. Au crédit du compte, étaient relevés de nombreux virements, près d'une cinquantaine, essentiellement en provenance du compte numéro ZZ ouvert auprès la même banque au nom de la société E et du compte numéro WW ouvert au nom de la société F,
- le compte n° UU au nom d o. RE. ne connaissait aucun virement intéressant l'enquête en cours,
- le compte n° WW ouvert le 23 avril 2003 au nom de la société F n'avait enregistré que des virements en provenance du compte n° ZZ ouvert au nom de la société E, dont quatorze virements d'un montant total de 106.042 euros entre juillet 2008 et juillet 2010, le compte n° ZZ ayant été principalement alimenté par deux virements respectivement émis le 30 avril 2008 pour un montant de 130.000 euros et le 9 juin 2008 pour un montant de 3.400.000 euros en provenance du compte ouvert auprès de la société C au nom de la société A. De l'analyse du compte ouvert au nom de cette dernière société auprès de la banque luxembourgeoise, il apparaissait que ce compte luxembourgeois avait été crédité, de janvier 2006 à juin 2008, de virements émis par la SRL J pour un montant total de 2.003.742,31 euros et SRL O pour un montant total de 3.708.372,74 euros, soit un montant cumulé de 5.712.115,05 euros, ces sociétés ayant été expressément visées par les condamnations prononcées par le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Rome tant à l'encontre d e. VA. le 23 juin 2011, qu'à l'encontre du père de celui-ci le 28 septembre 2010,
- le compte n° TT ouvert le 7 juillet 2000, et clôturé le 16 avril 2002, au nom de la société des Îles Vierges Britanniques P ne connaissait aucune opération pouvant intéresser l'enquête en cours,
- le compte n° VV, ouvert le 15 novembre 2001 et clôturé le 6 mars 2009, sous la dénomination de la SCI H et détenu par e. VA., avait essentiellement été crédité depuis le compte ouvert auprès de la société C au nom de la société A le 30 janvier 2007, par un virement d'1.250.000 euros puis par des virements de moindre importance émise entre janvier 2006 et avril 2008 pour un montant total de 133.000 euros. Il apparaissait que ces sommes avaient été investies pour la souscription d'un fonds alternatif, qui avait ensuite été transféré en mars 2009 sur le compte de la société E.
- le compte n° ZZ au nom de la société E avait été essentiellement alimenté par deux virements, l'un émis le 30 avril 2008 d'un montant de 130.000 euros, l'autre émis le 9 juin 2008 d'un montant de 3.400.000 euros, tous deux en provenance du compte ouvert au nom de la société G dans les livres de la société C au Luxembourg. Ces fonds avaient permis l'achat de titres. Au débit de ce compte, étaient enregistrés des virements en faveur du compte n° YY ouvert au nom d e. VA. ainsi qu'en faveur du compte de la SCI H, de même que des retraits d'espèces opérés par e. VA..
Il apparaissait que, pour la période de 2006 à 2008, le compte de la société A n° IBAN XX, ouvert à la société C, avait été crédité d'une somme totale de 5.712.115,05 euros provenant des sociétés visées par les condamnations italiennes pour fausses factures : la SRL J à hauteur de 2.003.742,31 euros et la SRL O à hauteur de 3.708.372,74 euros.
Puis, les virements opérés depuis les comptes des deux sociétés italiennes permettaient de procéder aux virements reçus sur les comptes monégasques n° VV et ZZ de la société D à hauteur de la somme de 4.913.000 euros.
Selon procès-verbal de première comparution en date du 28 mars 2012, e. VA. était inculpé du chef de blanchiment du produit d'une infraction.
À cette occasion, il précisait qu'il n'avait pas été condamné en Italie pour blanchiment, le Tribunal de l'examen ayant « annulé l'ordonnance du juge », et que sa condamnation ne portait que sur des faits d'évasion fiscale pour « fausses factures ». Il ajoutait que « tous les fonds à Monaco sont les miens en Italie, le blanchiment, c'est détenir des fonds provenant d'un tiers auteur d'un délit et les réutiliser ».
Le 21 septembre 2012, le conseil d e. VA. déposait un mémoire au juge d'instruction aux termes duquel il lui demandait de :
- ordonner d'ores et déjà la mainlevée immédiate du blocage des comptes ouverts dans les livres de la société D à hauteur de 3.383.454,90 euros pour le compte n° WW et à hauteur de la totalité, soit 1.287.740,39 euros pour le compte n° UU, au nom d o. épouse VA.,
- constater l'absence d'infraction préalable et par suite,
- prononcer le non-lieu au profit de l'inculpé, avec toutes conséquences de droit.
Au soutien de ce mémoire, le conseil rappelait qu e. VA. avait été inculpé du chef de blanchiment commis dans la période de 2006 à 2009, que les comptes bancaires dont celui-ci et son épouse étaient titulaires dans les livres de la société D, avaient été ouverts entre 1999 et 2003, que la période retenue dans l'inculpation d e. VA. s'expliquait par la modification législative relative à l'infraction de blanchiment intervenue en 2006 et que ce n'était que par l'effet de la loi n° 1.322 du 9 novembre 2006 que l'article 2 de l'ordonnance n° 653, relative à l'impôt sur les bénéfices à la taxe sur la valeur ajoutée, pouvait constituer une infraction préalable à l'infraction de blanchiment.
Il précisait que la loi pénale plus sévère ne pouvait rétroagir et qu'il convenait, dès lors, d'exclure les opérations financières intervenues avant le 9 novembre 2006, lesquelles ne pouvaient pas être qualifiées de capitaux d'origine illicite. Il sollicitait, en conséquence, la mainlevée partielle du blocage des comptes bancaires.
S'agissant des opérations financières intervenues après le 9 novembre 2006, le conseil de l'inculpé faisait valoir que l'infraction de blanchiment était une infraction de conséquence, qu'il appartenait à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l'existence d'une infraction préalable au blanchiment, laquelle devait nécessairement être l'une de celles visées par l'article 218-3 du Code pénal, que devait être établie l'existence de faits délictueux commis même à l'étranger, qu'en l'espèce le jugement du 23 juin 2011 avait été rendu en application de la procédure dite de « pattegiamento », que dans une telle hypothèse, le Tribunal n'examinait pas les éléments constitutifs de l'infraction mais se limitait à exposer la position de l'accusation, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une décision de condamnation au sens classique.
Rappelant qu'en matière d'infractions de blanchiment, l'exigence de la preuve de la provenance délictuelle ou criminelle des profits conduisait à établir de manière précise l'existence d'une infraction préalable, il soulignait que le jugement italien du 23 juin 2011 ne comportait aucune démonstration de l'existence d'une infraction de fraude fiscale et qu'il ne pouvait donc constituer la preuve d'une infraction préalable aux faits de blanchiment poursuivis.
Il indiquait en outre que l'inculpé avait choisi de se soumettre à la procédure dite du « pattegiamento » dans l'instance ayant abouti au jugement du 23 juin 2011 en raison, exclusivement, de son état de santé.
Enfin, il soulignait l'origine parfaitement licite des capitaux se trouvant sur les comptes ouverts auprès de la société D, précisant qu e. VA. exerçait depuis 1989 une activité dans le secteur de l'industrie chimique au sein de la SRL O située à Rome, spécialisée dans le domaine des explosifs à usage civil, utilisés essentiellement pour les travaux publics, dont l'inculpé était en outre actionnaire majoritaire et administrateur unique jusqu'en 1997. Il ajoutait qu'il s'était en outre investi dans l'activité de négoce de matières premières à usage industriel jusqu'en 2000 et qu'à compter de l'année 2002, il avait développé une activité similaire au travers de la société A dont il était le directeur et l'actionnaire via la société E. Il indiquait que la distribution des dividendes avait permis à l'inculpé de percevoir un profit total de 9.822.069,59 euros au cours des années d'exploitation et que les fonds se trouvant sur les comptes bancaires provenaient exclusivement de l'ensemble des opérations commerciales effectuées.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2012, le Juge instruction faisait partiellement droit à la demande de mainlevée de saisie, ordonnant cette mainlevée sur le compte n° WW ouvert dans les livres de la société D au nom de la société F, à l'exception de la somme de 106.042 euros, après avoir relevé que ce compte avait essentiellement été crédité, les 29 septembre et 7 octobre 2003, par deux virements de 500.000 euros et 1.500.000 euros, lesquels n'étaient pas susceptibles d'être qualifiés d'origine illicite au regard des faits poursuivis en Italie.
Interrogé sur le fond le 13 novembre 2012, l'inculpé déclarait, notamment :
- qu'il n'avait accepté la peine dans le cadre du « pattegiamento » que pour des raisons de santé,
- que postérieurement à la décision de « pattegiamento » le concernant, la Commission fiscale italienne avait, le 13 juillet 2011, reconnu l'exactitude de l'ensemble des factures contestées, à l'exception d'une seule, d'un montant de 33.000 euros, laquelle avait donné lieu à un simple redressement d'un montant de 9.000 euros,
- que cette Commission avait, notamment annulé, la somme de 8 millions d'euros représentant une prétendue dette fiscale visée au b) de la décision du 23 juin 2011 et que la somme de 5.300.000 euros visée au a) de cette décision faisait l'objet d'une contestation toujours en cours,
- que les poursuites dont il faisait l'objet pour blanchiment avaient été annulées par le Tribunal du réexamen dans une décision rendue le 22 juin 2010,
- que la société F était une société financière sur laquelle avaient été transférés les fonds de la société G du Luxembourg,
- que la société P, dont il était propriétaire, contrôlait la société G,
- que les fonds transférés sur les comptes à Monaco représentaient, en RE. lité, les bénéfices de la société luxembourgeoise G,
- que dans les décisions rendues en Italie le 13 juillet 2011 et le 5 juillet 2012, il avait été reconnu que les factures produites par la société luxembourgeoise G, ainsi que leur règlement, étaient parfaitement valables,
- qu'il n'était pas en mesure de produire la comptabilité de la société luxembourgeoise G, laquelle était tenue par une société fiduciaire à Genève, appartenant à un dénommé j. HI., décédé depuis l'année 2007 ou 2008,
- qu'il avait fait radier la société G,
- qu'il avait, ensuite, créé à Londres, en 2009 ou en 2010, la société Q, poursuivant la même activité que la société G,
- que les deux virements enregistrés sur le compte n° ZZ ouvert à la société D de Monaco au nom de la société P, d'un montant respectif de 130.000 euros et de 3.400.000 euros, provenant du compte ouvert auprès de la société C au nom de la société A, représentaient le produit des paiements de factures émises par la société G, jugées régulières par les dernières décisions italiennes, et dont les bénéfices ont été répartis à la société P, propriétaire de la société G,
- que la société H était une SCI dont il était propriétaire, pour laquelle il avait ouvert un compte à Monaco, aujourd'hui clôturé, et dont les fonds provenaient toujours des bénéfices de la société G,
- et que son père, m. VA., avait, en sa qualité d'administrateur de la société VA., été récemment relaxé pour des faits identiques, commis de 2003 à 2005.
À l'issue de son interrogatoire, l'inculpé était invité à produire diverses pièces, notamment les décisions citées, ainsi que des documents comptables qu'il adressait au magistrat instructeur les 20 février 2013, 27 novembre 2014 et 29 décembre 2014.
Parallèlement à la procédure ci-dessus visée, le Parquet général était rendu destinataire, le 10 mars 2011, d'une procédure d'ouverture de tutelle à l'égard de l. RU. née le 4 septembre 1920, prononcée le 9 mars 2011 par le Tribunal de première instance de Monaco, au cours de laquelle un rapport d'enquête sociale avait permis de déterminer que l. RU. avait signé, le 2 septembre 2010, une promesse de vente portant sur la nue-propriété de son appartement au profit d'une société de droit panaméen dénommée R, représentée à l'acte par s. HA., moyennant le prix d'1.300.000 euros et que, dans le cadre de cette promesse, un chèque d'acompte d'un montant de 100.000 euros, tiré sur une banque luxembourgeoise, avait été établi à l'ordre de l. RU. et déposé au crédit de son compte courant ouvert à la société S.
Le 22 juillet 2011, le Procureur général confiait une enquête au Directeur de la Sûreté publique portant sur ces faits pouvant être qualifiés d'abus de faiblesse commis au préjudice de l. RU..
De l'enquête effectuée, il résultait que la SA R était, en RE. lité, gérée par e. VA., lequel s'était déjà porté acquéreur, par l'intermédiaire de la société civile particulière monégasque T, d'un appartement qui était, auparavant, la propriété de e. BU., cousin de l. RU..
Le 14 décembre 2012, le Procureur général prenait des réquisitions aux fins d'informer du chef de blanchiment du produit d'une infraction, commis à Monaco, courant septembre 2010 à 2012, lors de l'opération d'achat en viager de l'appartement de l. RU., contre X¿.
Le 20 décembre 2012, le juge d'instruction désigné délivrait une commission rogatoire au Directeur de la Sûreté publique.
Les investigations effectuées permettaient d'établir que la SA R, dont e. VA. était l'unique bénéficiaire économique, avait été spécialement créée pour l'achat de l'appartement de l. RU., et ce, pour des raisons fiscales.
L'acompte d'un montant de 100.000 euros versé dans le cadre de la promesse de vente provenait d'un compte ouvert au nom de la société Q dans les livres de la SA T.
Le 10 septembre 2014, le juge d'instruction rendait une ordonnance de jonction des deux procédures.
Une commission rogatoire internationale était délivrée par le magistrat instructeur le 19 janvier 2015 aux autorités judiciaires luxembourgeoises en vue, notamment, d'obtenir les documents d'ouverture et les relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres des sociétés C et la SA T au nom des sociétés A et Q, ainsi que les relevés du compte bancaire ouvert dans la société C, pour la période de 2006 à 2008, à partir duquel des fonds ont été virés vers les comptes monégasques.
Cette commission rogatoire n'était pas exécutée par les autorités judiciaires luxembourgeoises au motif que la condition de double incrimination n'était pas remplie dès lors que la législation luxembourgeoise ne réprimait pas le « blanchiment d'escroquerie fiscale ni celui de fraude fiscale ».
Tandis que les casiers judiciaires monégasque et français d e. VA. ne portaient trace d'aucune condamnation, son casier judiciaire italien faisait mention de la condamnation prononcée le 23 juin 2011 à la peine d'un an, huit mois et vingt-deux jours de réclusion avec sursis, par le Juge des audiences préliminaires du Tribunal de Rome pour des faits de « déclaration frauduleuse par l'usage de factures ou d'autres documents pour des opérations inexistantes » et pour « soustraction frauduleuse au paiement des impôts, en participation », faits prévus et réprimés par les articles 81, 82 bis et 110 du Code pénal, et par l'article 2 du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2015, le Juge d'instruction ordonnait un non-lieu partiel pour le délit de blanchiment lors de l'opération d'achat en viager de l'appartement de l. RU.. Il prononçait le renvoi d e. VA. devant le Tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, courant 2006 à 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce notamment des fonds virés au débit du compte de la société A n° IBAN XX ouvert auprès de la société C sur les comptes de la société D (compte n° YY au nom de e. VA., compte n° ZZ au nom de la société E et compte n° VV au nom de la SCI H), produit des délits de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (article 94 et suivants du Code pénal) et/ou de fraude fiscale par fausses facturations (article 3 de l'ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée).
A l'audience du Tribunal correctionnel tenue le 19 janvier 2016, le Procureur général requérait à l'encontre d e. VA. le prononcé d'une peine de deux ans d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat d'arrêt, tandis que le conseil du prévenu sollicitait la relaxe de son client.
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2016, le Tribunal correctionnel déclarait e. VA. coupable des faits reprochés. En répression, il le condamnait à la peine d'un an d'emprisonnement et ordonnait la confiscation des avoirs détenus sur les comptes n° YY ouvert au nom d e. VA., n° ZZ ouvert au nom de la société E, et n° WW ouvert au nom de la société F dans les livres de la société D.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
- e. VA. avait été condamné en Italie pour des faits de fausses factures et était poursuivi en Principauté du chef de blanchiment des sommes ainsi obtenues, ce qui constituait un délit distinct et autonome,
- si dans la procédure dite de « pattegiamento », le juge ne se prononçait pas sur la culpabilité du prévenu à l'issue d'une instruction contradictoire mais se référait uniquement à l'accord des parties sur le fond de l'accusation, ce magistrat était néanmoins investi des pouvoirs de contrôle sur la légitimité de l'accord et pouvait aussi vérifier si les conditions d'une relaxe étaient, ou non, réunies,
- il en résultait que le juge n'était pas lié si un tel accord lui paraissait illégitime,
- la justice italienne avait considéré que le prévenu n'avait pas commis de faits de blanchiment en Italie mais avait, durant les années 2006 à 2009, en sa qualité d'administrateur de la SRL M, été l'auteur d'une fraude fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée par production de fausses factures émises par les sociétés K, J et L,
- l'enquête avait aussi permis d'établir qu'une somme totale de 5.712.115,05 euros, provenant de fausses factures émises par la SRL J, avait été créditée sur le compte dont la société A était titulaire dans les livres de la société C, puis transférée sur les autres comptes détenus directement ou indirectement par le prévenu auprès de la société D à Monaco,
- la preuve contraire de la fictivité des factures n'était pas rapportée,
- ainsi, il était établi que le prévenu avait acquis, détenu puis utilisé en Principauté de Monaco, de 2006 à 2009, des capitaux d'origine illicite, et devait être déclaré coupable des faits objet de la prévention,
- eu égard à la gravité des faits, à l'importance des sommes en cause et au mode opératoire utilisé relevant de la délinquance financière internationale astucieuse, une peine d'un an d'emprisonnement devait être prononcée, sans qu'un mandat d'arrêt fût nécessaire à l'encontre du prévenu, résident monégasque, qui avait toujours déféré aux convocations.
Par déclaration en date du 4 mars 2016, e. VA. relevait appel de cette décision.
Par acte en date du 7 mars 2016, le Procureur général formait appel incident.
Par conclusions déposées le 4 mai 2016, e. VA. a demandé à la Cour de :
À titre principal,
- prononcer sa relaxe,
- en conséquence, ordonner immédiatement la mainlevée des avoirs saisis,
À titre subsidiaire, vu le principe non bis in idem,
- prononcer sa relaxe,
- en conséquence, ordonner immédiatement la mainlevée des avoirs saisis,
À titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions la sanction prononcée,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'appui de son appel, e. VA. soutient, à titre principal, que l'infraction de blanchiment qui lui est reprochée n'est pas caractérisée.
Il considère, quant à la période de prévention, que les opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance Souveraine du 9 novembre 2006, modifiant les articles 218-1 et suivants du Code pénal sur le blanchiment, devraient être exclues car avant cette Ordonnance, la fraude fiscale au moyen de fausses factures n'était pas réprimée. Il estime que devraient être également exclues les opérations postérieures à l'année 2007 dès lors que les décisions de « pattegiamento » visent des faits commis en 2006 et en 2007.
L'appelant invoque aussi l'absence d'infraction préalable au sens des articles 218 et suivants du Code pénal, exposant que la seule référence aux décisions de « pattegiamento » ne suffit pas à caractériser cette infraction.
Il soutient, ensuite, que la fictivité des opérations conclues entre les différentes sociétés du groupe n'est pas démontrée et que les factures émises par les sociétés F, O et J se rapportent à des opérations réelles.
Il souligne l'origine licite des capitaux figurant sur les comptes de la société D comme provenant de ses activités professionnelles.
Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite sa relaxe en application du principe non bis in idem, selon lequel il ne peut être poursuivi une nouvelle fois pour des faits matériellement identiques à ceux objet des décisions italiennes, bien que revêtus d'une qualification différente.
À la première audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité, invitant la Cour, si elle n'estimait pas suffisant le jugement de « pattegiamento », à rechercher les éléments constitutifs des délits principaux dans la procédure d'enquête diligentée en Italie.
Sur la peine, le Procureur général a requis l'infirmation du jugement, proposant le prononcé, à l'encontre du prévenu, d'une peine mixte.
En application des articles 301, 389 et 413 du Code de procédure pénale, le Professeur l. MA., cité comme témoin par le prévenu, a été entendu à titre de simple renseignement.
Le conseil du prévenu a soutenu oralement ses conclusions écrites.
Entendu en dernier, le prévenu a expliqué qu'il n'avait pas commis les faits objet de la poursuite.
Par arrêt en date du 4 juillet 2016, la Cour a reçu les appels, et, avant-dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats, invité le prévenu à produire et à faire traduire en français, par un traducteur assermenté, les articles 444 et suivants du Code de procédure pénale italien réglementant l'application de la peine à la demande des parties, l'article 129 de ce même code, divers arrêts rendus par la Cour de Cassation italienne ainsi qu'une décision de la Cour constitutionnelle, a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 octobre 2016 et a réservé les frais en fin de cause.
À l'audience fixée, la Cour a entendu, à titre de simple renseignement, g. SC., assistant du Professeur l. MA., avocat en Italie.
Le Procureur général a requis la relaxe du prévenu.
Le conseil d e. VA. a soutenu oralement ses conclusions écrites.
SUR CE,
Attendu que le délit de blanchiment reproché à e. VA. se définit, aux termes de l'article 218 du Code pénal, comme le fait d'avoir sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les a reçus, qu'ils s'agissaient de biens ou capitaux d'origine illicite, et ce, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
Que l'article 218-3 du Code pénal précise qu'est qualifié de biens et capitaux d'origine illicite, le produit des infractions punies, dans la Principauté, d'une peine d'emprisonnement supérieure à 3 ans ;
Que si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, il est aussi un délit de conséquence, en sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite ;
Attendu, au cas d'espèce, qu e. VA. est prévenu d'avoir, à Monaco, courant 2006 à 2009, sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce des fonds virés au débit du compte de la société A ouvert au Luxembourg sur des comptes de la société D, produits des délits de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et/ou de fraude fiscale par fausses facturations ;
Que les délits principaux de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et fraude fiscale par fausses facturations doivent être caractérisés, étant ici rappelé que la seule imputation d'un délit n'est pas suffisante ;
Attendu que le prévenu a fait l'objet, en Italie, d'un jugement, relevant des articles 444 et suivants du Code de procédure pénale italien, prononcé le 23 juin 2011 par le Tribunal de Rome et appliquant, à sa demande et avec l'accord du ministère public, la peine d'un an, huit mois et vingt-deux jours de réclusion avec sursis, pour des infractions de nature délictuelle relevant des articles 81 et 110 du Code pénal italien, 2 et 11 du décret législatif n° 74/2000, qualifiées de fraude fiscale et de faux en écritures de commerce ou de banque ;
Que le père du prévenu, m. VA., a également fait l'objet d'un jugement rendu, dans les mêmes conditions procédurales que le précédent, le 28 septembre 2010 par le Tribunal de Rome, appliquant, à sa demande et avec l'accord du ministère public, la peine d'un an, huit mois et vingt-deux jours de réclusion avec sursis, pour des infractions de nature délictuelle relevant des articles 81 du Code pénal, 2 et 11 du décret législatif 74/2000 ;
Attendu que le prévenu soutient que la seule référence à la procédure dite de « pattegiamento» ne suffit pas à caractériser l'infraction préalable ;
Attendu que les articles 444 et suivants du Code de procédure pénale italien sont relatifs à la procédure d'application de la peine sur demande des parties, dite de « pattegiamento », selon laquelle le prévenu et le ministère public peuvent demander au juge l'application d'une sanction préalablement négociée ;
Attendu que cette procédure, propre au droit italien, repose sur un principe de négociation de la peine entre le prévenu et le Ministère public, et présente, pour le prévenu, les avantages d'une procédure rapide, du prononcé d'une peine réduite jusqu'à un tiers, de la non-inscription de celle-ci au casier judiciaire de l'intéressé, de l'extinction de la peine au terme de cinq années et du non-paiement des frais de procédure ;
Que selon l'affidavit rédigé par le Professeur l. MA., dont ce dernier, comme g. SC., son assistant, a confirmé les termes lors de son audition devant la Cour, la décision de « pattegiamento » ne contient ni reconnaissance de culpabilité, ni déclaration de culpabilité ;
Qu'il ressort, en effet, d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation italienne, telle que révélée par les arrêts régulièrement traduits et produits aux débats, confirmée par l'audition du Professeur MA., que :
- la décision de pattegiamento ne contient « aucune reconnaissance implicite ou explicite de responsabilité pénale », ni « une constatation de l'infraction »,
- il s'agit d'un « choix de procédure qui peut trouver sa justification satisfaisante et légitime dans les motifs les plus variés, qui constituent les nombreux avantages prévus par le législateur pour ceux qui recourent à cette procédure »,
- « l'examen approfondi et complet de la commission de l'infraction et de la culpabilité de l'inculpé. ne peut être obtenu que par l'intermédiaire d'une décision prononcée à l'issue d'une procédure complète d'instruction » et non pas « par le biais d'un jugement de négociation de la peine qui ne suppose pas une constatation pleine et inconditionnelle des faits sur la base de preuves spécifiques, et qui ne repose pas sur un jugement de culpabilité de l'inculpé »,
- « la demande d'application de la peine visée en vertu de l'article 444 du Code de procédure pénale ne comporte ni l'aveu de culpabilité, ni l'aveu par faits déterminants, mais seulement la renonciation à se défendre et l'acceptation d'une peine « soldée » en contrepartie d'économie d'énergie et de temps dans l'intérêt général de l'administration de la justice » ;
Qu'en outre, selon la Cour Constitutionnelle italienne, « le jugement de culpabilité ne peut pas être déduit d'un jugement qui a appliqué la peine sur requête des parties parce que cela n'implique pas la détermination pleine et inconditionnelle des faits et des preuves » ;
Attendu qu'enfin, le jugement de « pattegiamento » ne prononce pas de condamnation mais décide de l'application d'une peine préalablement convenue avec le Ministère public ;
Que si l'article 445 du Code de procédure pénale italien « assimile » le jugement de « pattegiamento » à une condamnation, la Cour de Cassation italienne a jugé que cette assimilation s'arrêtait « au seul point qui la justifie, à savoir celui qui concerne l'application de la peine » et, comparant ce jugement au jugement de condamnation classique clôturant une procédure pénale dans laquelle le prévenu a pu s'expliquer sur les charges, a relevé que « le verdict de culpabilité » était, dans ce cas, « essentiel », là où dans le jugement de pattegiamento, il était « inexistant » ;
Attendu, par ailleurs, que le Professeur MA. précise que le juge chargé d'appliquer la peine convenue entre les parties dispose d'un pouvoir de contrôle, mais que ce pouvoir est « limité à l'exactitude de la qualification juridique du fait, à l'application et à la comparaison des circonstances de l'infraction ainsi qu'à l'adéquation de la peine » ;
Que le prévenu soutient que le juge ne procède à aucune appréciation des faits et des éléments de preuve, qu'il ne dispose, d'ailleurs, que des éléments factuels réunis par le Ministère public, dans le cadre d'une instruction à charge, et qu'il se limite à vérifier l'exactitude de la qualification donnée aux faits et l'adéquation de la peine ;
Attendu, sur ce point, que l'article 444 § 2 précité du Code de procédure pénale italien renvoie à l'article 129 du même code, lequel énonce, dans la version traduite produite aux débats :
« 1 - à tout moment ou à tout niveau de la procédure, le juge, qui reconnaît que les faits n'existent pas ou que le prévenu ne les a pas commis ou que les faits ne constituent pas une infraction ou qu'ils ne sont pas qualifiés comme une infraction par la loi ou bien que l'infraction est éteinte ou qu'il manque une condition de recevabilité, le déclare d'office par un jugement.
2 - dans le cas où l'infraction est éteinte mais qu'il apparaît évident, d'après les actes, que les faits n'existent pas que les prévenus ne les a pas commis, ou que les faits ne constituent pas une infraction, ou qu'ils ne sont pas considérés comme tels par la loi, le juge prononce un jugement de relaxe ou le non-lieu avec la formule prévue. » ;
Que d'ailleurs, le jugement prononcé le 23 juin 2011 par le Tribunal de ROME à l'encontre du prévenu mentionne, en sa page 6 :
« Vu les actes, les conditions pour prononcer un jugement de non-lieu, aux termes de l'article 129 du Code de procédure pénale, n'existent pas, comme on le déduit d'une note d'information de la Guardia di Finanza, la société U, des procès-verbaux de constat, de la documentation obtenue, du résultat des écoutes téléphoniques et des interrogatoires des accusés de la procédure d'origine de laquelle est extraite la procédure de ce jour. Il s'ensuit que la qualification juridique de l'infraction est correcte. La peine requise convenable en ce qui concerne la gravité des faits. Les circonstances atténuantes générales peuvent être accordées, compte tenu de l'importance de l'infraction » ;
Que, de même, le jugement prononcé le 28 septembre 2010 à l'encontre de m. VA. énonce :
« Les résultats des enquêtes préliminaires indiquent de façon univoque, sur le plan objectif, la perpétration de la part de l'accusé du comportement qui lui est contesté, voir notamment : dénonciation de délit de la part de la Guardia di Finanza, la société U, le 7/12/2006 et annexes y relatives, procès-verbaux de saisie, procès-verbal de vérification fiscale par la police judiciaire le 16/3/2009, écoutes téléphoniques dans les actes. Au vu des résultats des investigations, il n'existe pas de conditions pour prononcer un non-lieu aux termes de l'article 129, 2° alinéa du code de procédure pénale. Vu l'obtention d'éléments spécifiques de culpabilité à sa charge concernant le délit contesté. La peine convenue entre les parties, dans sa concrète articulation et dans sa définition finale, semble correctement déterminée. Elle a été évaluée selon des paramètres fixés par l'article 133 du Code pénal et semble convenable concernant l'aspect objectif et subjectif des faits contestés (reprochés) à l'accusé et à la personnalité criminelle de ce dernier...» ;
Mais attendu que le Professeur MA. interprète le texte précité comme réservant au juge un pouvoir de contrôle qui opère de manière négative c'est-à-dire, écrit-il, que « le juge n'applique pas la peine seulement dans le cas où, sur la base des actes et sans pouvoir procéder à l'acceptation de preuves, il estime devoir immédiatement acquitter l'accusé. Ce qui équivaut à dire que seule l'évidence absolue de l'innocence peut conduire le juge à aller au-delà de l'accord pris entre les parties. Il s'agit par conséquent d'un pouvoir qui n'est presque jamais utilisé en pratique » ;
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation italienne, également constante sur ce point, énonce que :
- « reconnaître ne pas posséder les éléments utiles à prouver l'inexistence de l'infraction contestée, ou bien à prouver son innocence, ne peut certainement pas être équivalent à admettre sa culpabilité »,
- « l'enquête du juge » est « limitée » et ne comprend pas « l'évaluation des faits et des preuves qui, au contraire, représente dans la procédure ordinaire », le préalable « nécessaire à l'affirmation de la responsabilité » et au prononcé subséquent d'une peine,
- « l'application de la peine sur demande repose sur un accord entre l'accusé et le ministère public dans lequel le juge a seulement des fonctions de contrôle du respect des règles de procédure »,
- « en dérive une décision qui ne contient pas un vrai jugement, mais se limite simplement à prendre acte de l'accord et de la demande conjointe des parties » ;
Qu'enfin, la Cour de Cassation italienne a jugé que « la sentence de négociation ne peut être utilisée au cours d'une autre procédure pour un délit lié délibérément établi comme preuve de la responsabilité pénale du défendeur qui a demandé ou autorisé l'application de la peine visée à l'article 444 du CPP » ;
Que, dans ces conditions, les jugements de « pattegiamento » précités ne suffisent pas à établir la culpabilité d e. VA. du chef des délits préalables au blanchiment, ni à déterminer les éléments constitutifs de ceux-ci ;
Attendu, cependant, que le délit de blanchiment étant une infraction générale, distincte et autonome, il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable du délit ou des délits primaires. Qu'il suffit que les juges du fond puissent caractériser les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure ;
Or, attendu que bien que le juge d'instruction ait adressé, le 20 décembre 2011, une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires italiennes sollicitant la communication d'une copie des pièces de la procédure n° 46763/09 suivie contre e. VA. « contenant les éléments de preuve recueillis à son encontre tels que témoignage (s), interrogatoire(s), notes d'information des 18 juin 2009 et 20 janvier 2010, réquisitoires etc », ainsi que la « copie des pièces essentielles (jugement et pièces probantes) de la procédure pénale n° 35295/10 ayant conduit à la SENTEZA DI PATTEGIAMENTO contre e. VA. » puis, renouvelé sa demande par cinq rappels aux autorités requises, celles-ci n'ont transmis que les jugements de « pattegiamento » figurant déjà au dossier, et aucune pièce de l'enquête ;
Que, dans ces conditions, la Cour, qui ne dispose d'aucune autre pièce de la procédure italienne que les décisions précitées, n'est pas en mesure de caractériser les éléments constitutifs des délits initiaux ;
Attendu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par e. VA. au soutien de son appel, qu'il y a lieu de relaxer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement entrepris étant, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge du Trésor ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Reçoit les appels ;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2016 par le Tribunal correctionnel ;
Statuant à nouveau,
Relaxe e. VA. des fins de la poursuite ;
Ordonne la mainlevée de la saisie portant sur les avoirs détenus sur les comptes n° YY ouvert au nom de e. VA., n° ZZ ouvert au nom de la société E, et n° WW ouvert au nom de la société F dans les livres de la société D ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept octobre deux mille seize, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-et-un novembre deux mille seize par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.