Cour d'appel, 27 septembre 2016, Le Ministère Public c/ p. BR.

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Abstract🔗

Infractions contre les biens - Appropriations frauduleuses - Vol - Condamnation du prévenu en première instance - Appel principal du ministère public - Le prévenu est poursuivi pour le vol.

Résumé🔗

Le Ministère public appelant déclare se désister de son appel à l'audience. Il convient donc de constater ce désistement, avec toutes conséquences de droit. 


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016

En la cause du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT,

Contre :

  • p. BR., né le 27 avril 1980 à ONI (Géorgie), de J. et A. MA., de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant X1 3180 BP 71239 à Nice (06) ;

Prévenu de :

  • - VOLS

DEFAILLANT

INTIME,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 12 septembre 2016 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 24 juin 2016 ;

Vu l'appel interjeté le 24 juin 2016 par le Ministère public, à titre principal ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 15 juillet 2016 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 25 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Ministère public ;

Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir, à Monaco, le 23 juin 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait :

  • - trois crèmes A au préjudice de la société B,

  • - un short et une paire de chaussures au préjudice du magasin C» ;

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;

  • - déclaré p. BR. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 12 du Code pénal,

  • - l'a condamné à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT ;

  • - ordonné la confiscation des fiches n° UN, DEUX et TROIS constituant le scellé n° 2016/505 placé au Greffe Général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 16/0923) ;

  • - condamné, enfin, p. BR. aux frais.

Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 24 juin 2016.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le ministère public a déclaré s'en désister.

Cité selon exploit d'huissier en date du 25 juillet 2016, p. BR. n'a pas comparu.

SUR CE,

Attendu que le ministère public déclare se désister de son appel principal ;

Qu'il convient de le constater ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et par défaut,

Déclare l'appel principal du ministère public recevable en la forme ;

Constate le désistement par le ministère public, avec toutes conséquences de droit ;

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze septembre deux mille seize, qui se sont tenus devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize par Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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