Cour d'appel, 12 septembre 2016, s. l. HA. et le Ministère public c/ r. MA. DO.
Abstract🔗
Abandon de famille - Compétence - Infraction commise sur le territoire monégasque (non) - Domicile du prévenu à Monaco (non) - Centre des affaires du prévenu situé à Monaco (non)
Résumé🔗
Aux termes des dispositions de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs y aura été accompli. Un des éléments du délit d'abandon de famille consiste dans l'abstention volontaire de paiement qui est localisée au lieu où le débiteur y a son domicile et le centre de ses affaires. Le fait d'être admis au bénéfice du statut de résident monégasque n'emporte pas ipso facto, qu'il s'agisse du lieu de résidence principale puisque le bénéficiaire n'est soumis qu'à une obligation de résidence de 90 jours par an. Si au cours de la période de prévention, le prévenu a indiqué avoir effectué un déménagement à Monaco pour se préserver du harcèlement de la partie civile, il a également poursuivi le paiement des charges afférentes au bien immobilier commun situé en France, correspondant au domicile conjugal qui lui été attribué judiciairement. Le prévenu exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses quatre enfants dans l'appartement situé à cette adresse sans qu'il ne soit établi qu'il ne l'occupe pas alors que ce dernier revendique ce lieu comme étant celui de sa résidence principale. En outre, il n'est pas établi que le prévenu ait situé le centre de ses affaires à Monaco alors que la plupart de ses avoirs apparaissent situés en Suisse et qu'il n'est pas démontré que les intérêts qu'il possède dans des trustees constitués aux USA sont administrés ou gérés en Principauté. La plaignante ne s'explique pas sur les motifs qui l'ont conduit à faire délivrer au prévenu un commandement aux fins de saisie vente, acte de procédure d'exécution forcée, à cette adresse située en France alors qu'elle soutient pourtant que le prévenu n'y était pas domicilié. Dans ces conditions, aucun critère de compétence territoriale n'étant rempli en l'espèce, il convient de confirmer le jugement du Tribunal correctionnel en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour en connaître.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2015/000667
R.7327
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
s. l. HA., née le 27 octobre 1964 à Palo Alto (États-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, sans profession, demeurant « X1 », X1 à Cap d'Antibes (06160) ;
constituée partie civile, absente, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de Paris ;
Et du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANTS,
Contre :
r. MA. DO., né le 10 janvier 1962 à Mountain View (États-Unis d'Amérique), de Richard et de Clarice HE., de nationalité américaine, propriétaire exploitant, demeurant « X2 », X2 à Monaco et X3 à Juan-les-Pins (06160) ;
Prévenu de :
ABANDON DE FAMILLE
présent, assisté de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain LUCIANI, avocat au barreau de Grasse ;
INTIMÉ,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 4 juillet 2016 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 avril 2016 ;
Vu les appels interjetés le 9 mai 2016, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour s. l. HA., partie civile, et par le Ministère public, à titre principal ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 mai 2016 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 30 mai 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour s. l. HA., partie civile, en date du 30 juin 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur pour r. MA. DO., prévenu, en date du 1er juillet 2016 ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï r. MA. DO., prévenu, en ses réponses, et ce, avec l'assistance d'Alexia WHITING, faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de Paris pour s. l. HA., partie civile, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en ses demandes et plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Alain LUCIANI, avocat au barreau de Grasse pour r. MA. DO., prévenu, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en ses plaidoiries ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2016, le Tribunal correctionnel, poursuivant r. MA. DO. sous la prévention :
« D'être à Monaco, courant juillet 2014 à octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2012 rectifié par ordonnance du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 décembre 2013 l'ayant condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension et ce au préjudice de Madame s. l. HA. séparée MA. DO.»,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 296 du Code pénal et 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
- s'est déclaré incompétent territorialement ;
- a déclaré la constitution de partie civile de s. l. HA. irrecevable ;
- et a laissé les frais à la charge du Trésor.
Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur de s. l. HA., partie civile, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 9 mai 2016.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 2012 rectifié par une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 2 décembre 2013, r. MA. DO. était condamné notamment à verser une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros au titre du devoir de secours à s. l. HA., laquelle a déposé plainte auprès de la Sûreté publique le 17 septembre 2014 à Monaco pour non paiement de ladite pension pour la période de juillet 2014 à octobre 2015.
Par jugement du 16 juin 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé le divorce des époux MA. DO. et a fixé la prestation compensatoire à hauteur de 2 millions d'euros. Cette décision n'est pas définitive puisque s. l. HA. en a interjeté appel, lequel est pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Entendu le 30 mars 2015, r. MA. DO. a indiqué qu'il n'était plus en mesure financièrement de verser la pension alimentaire mais qu'il avait continué à verser la part contributive à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs. Il reconnaissait lui devoir la somme de 270.000 euros et indiquait que les avoirs bloqués à l'initiative de la plaignante sur un compte bancaire suisse permettaient le règlement intégral de cette somme.
L'enquête diligentée permettait d'établir qu'il était titulaire d'une d'une carte de résident sans établir qu'il résidait moins de 90 jours par an à Monaco, et qu'il disposait d'avoirs déposés sur des comptes bancaires ouverts en Suisse et aux USA lui permettant de régler les sommes dues au titre de la pension alimentaire.
Son casier judiciaire en Principauté ne porte pas mention de condamnations et son casier judiciaire en France fait état d'une condamnation à une amende de 300 euros et une suspension du permis de conduire pendant deux mois et 15 jours prononcée le 10 janvier 2012 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Devant le Tribunal, le prévenu soulevait, à titre principal, l'incompétence territoriale au motif que la plaignante n'avait ni sa résidence, ni son domicile en Principauté de Monaco conformément à l'article 296 alinéa 4 du Code pénal et, subsidiairement, que r. MA. DO. n'avait ni sa résidence, ni le centre de ses affaires à Monaco et qu'en conséquence, l'infraction poursuivie ni aucun de ses éléments constitutifs n'avaient pu être commis sur son territoire.
Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal a statué comme suit :
- se déclare incompétent territorialement ;
- déclare la constitution de partie civile de s. l. HA. irrecevable ;
- laisse les frais à la charge du Trésor.
Pour statuer en ce sens, le Tribunal a :
- rappelé que la disposition prévue au dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal devait être considérée comme une règle de compétence supplémentaire, destinée à faciliter l'action de la victime mais n'excluait pas les règles générales de compétence des juridictions monégasques qui régissent les infractions commises sur le territoire de la Principauté de Monaco ;
- relevé que le domicile de s. l. HA. était situé à Antibes et que r. MA. DO. n'avait pas son domicile et le centre de ses affaires à Monaco puisque ce dernier n'y vivait que de manière ponctuelle dans un appartement qu'il loue et que les juridictions françaises lui avaient attribué le domicile conjugal situé à Antibes Juan les Pins ;
- s'il détenait des comptes bancaires en Principauté de Monaco, la grande majorité de ses avoirs étaient situés en Suisse et aux États-Unis à partir desquels devrait nécessairement être payée la pension alimentaire mensuelle compte tenu du montant des avoirs déposés à Monaco.
Lors de l'audience devant la Cour, le conseil de la partie civile s'est opposé à la demande de renvoi et a déposé des conclusions aux termes desquelles, il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent territorialement et l'évocation de l'affaire au fond tant sur l'action publique que sur l'action civile en faisant valoir que :
- le prévenu avait pendant la période de prévention son domicile et le centre de ses affaires à Monaco,
- le titulaire d'une carte de résident à Monaco est considéré comme ayant son domicile à Monaco et doit y passer au moins trois mois par an,
- l'enquête n'a pas révélé que le prévenu vivait de façon ponctuelle à Monaco,
- si ce dernier était résident en France, il devrait y déclarer ses impôts ce qu'il ne justifie pas,
- il se domiciliait sur tous les actes de la procédure de divorce comme domicilié à Monaco ainsi que dans les procédures l'opposant à son ex-épouse devant les juridictions californiennes,
- ce n'est qu'à compter du 19 août 2015, qu'il a modifié dans sa signature électronique de sa messagerie électronique, sa résidence à Monaco,
- le prévenu considère lui-même sa résidence à Monaco comme sa résidence principale,
- les juridictions compétentes pour connaître du divorce sont sans incidence sur la compétence du Tribunal correctionnel de Monaco,
- l'attribution du domicile conjugal au prévenu est sans incidence sur la question de sa domiciliation puisque ce bien est loué pour des courtes durées à des tierces personnes,
- le lieu où se trouvent les avoirs du débiteur n'est pas un critère de compétence territoriale.
Le Ministère public a requis que l'affaire soit retenue et la réformation de la décision sur la compétence territoriale et le renvoi de l'affaire devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit jugé au fond en indiquant essentiellement que :
- le prévenu est résident monégasque ce qui est confirmé par l'enquête et remplit les conditions pour la conserver,
- il dispose d'une adresse à Monaco qui figure dans toutes les décisions de juridictions françaises,
- il a une domiciliation bancaire à Monaco où il dispose de plusieurs comptes bancaires actifs.
r. MA. DO. a été entendu en ses observations ainsi que son conseil qui a demandé le report de l'affaire et a déposé des conclusions aux termes desquelles, il sollicite la confirmation du jugement et à défaut, subsidiairement sur le fond, le prononcé de la relaxe du prévenu en l'absence d'élément intentionnel en soutenant que :
- il faut entendre la notion de résidence comme le lieu du domicile principal,
- sa résidence principale est située à Antibes Juan les Pins en France où il reçoit ses quatre enfants qui est l'ancien domicile conjugal qui lui a été attribué judiciairement en 2013,
- il dispose à Monaco d'un appartement de deux pièces où il se rend ponctuellement comme l'enquête l'a confirmé,
- le centre de ses affaires n'est pas situé sur le territoire monégasque, il n'y a aucune activité commerciale ou industrielle,
- la plaignante pratique le « forum shopping » en choisissant au gré de ses intérêts telle ou telle juridiction,
- elle a déposé plainte à deux reprises pour d'autres faits devant les juridictions grassoises en 2014 lesquelles n'ont pas abouties.
SUR CE,
Attendu qu'en premier lieu sur la demande de renvoi de l'affaire formée par télécopie le 30 juin 2016 par le conseil du prévenu et réitérée à l'audience au motif qu'il ne dispose pas d'un temps suffisant pour prendre connaissance des conclusions et des pièces nouvelles de la partie civile, appelante, il convient de relever d'une part, que la procédure étant orale, les parties peuvent communiquer leurs pièces et leurs écritures jusqu'à l'ouverture des débats et d'autre part, que le conseil de l'appelante a adressé le 29 juin 2016 ses pièces et conclusions à la partie adverse et au ministère public pour une audience se tenant le 4 juillet 2016 ;
Que ce délai apparait suffisant pour assurer le respect des droits de la défense et il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;
Attendu en second lieu qu'il convient de rappeler aux parties que la Cour n'est saisie par l'effet dévolutif de l'appel que des dispositions relatives au chef de compétence territoriale sur lequel les premiers juges se sont uniquement prononcés, ce qui exclut en pareille hypothèse, la faculté d'évocation prévue par l'article 422 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les premiers juges ont justement retenu que l'article 296 in fine du Code pénal prévoyait un critère de compétence territoriale supplémentaire au bénéfice du créancier d'aliments impayés, qui en l'espèce n'était pas rempli puisque s. l. HA. résidait au moment du dépôt de plainte aux USA ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs y aura été accompli ;
Attendu que l'un des éléments du délit d'abandon de famille est caractérisé par l'abstention volontaire de paiement qui est localisée au lieu où le débiteur y a son domicile et le centre de ses affaires ;
Qu'en l'espèce, il convient donc de déterminer si pendant la période de prévention, ces deux conditions étaient remplies ;
Attendu que le fait d'être admis au bénéfice du statut de résident monégasque n'emporte pas ipso facto, qu'il s'agisse du lieu de résidence principale puisque le bénéficiaire n'est soumis qu'à une obligation de résidence de 90 jours par an ;
Que sur ce point, l'enquête a fait apparaître que r. MA. DO. était vu ponctuellement dans l'immeuble X où il est locataire d'un appartement deux pièces ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que si au cours de la période de prévention, le prévenu a indiqué avoir effectué un déménagement à Monaco pour se préserver du harcèlement de la partie civile, il a également poursuivi le paiement des charges afférentes au bien immobilier commun situé X au Cap d'Antibes (06) correspondant au domicile conjugal qui lui été attribué judiciairement par ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2 décembre 2013 ;
Qu'il est constant que r. MA. DO. exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses quatre enfants dans l'appartement situé à cette adresse sans qu'il ne soit établi qu'il ne l'occupe pas alors que ce dernier revendique ce lieu comme étant celui de sa résidence principale ;
Que par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que r. MA. DO. ait situé le centre de ses affaires à Monaco alors que la plupart de ses avoirs apparaissent situés en Suisse et qu'il n'est pas démontré que les intérêts qu'il possède dans des trustees constitués aux USA sont administrés ou gérés en Principauté ;
Qu'en outre, il convient d'observer que la plaignante ne s'explique pas sur les motifs qui l'ont conduit à faire délivrer au prévenu courant décembre 2015 un commandement aux fins de saisie vente, acte de procédure d'exécution forcée, à cette adresse située en France alors qu'elle soutient pourtant que r. MA. DO. n'y était pas domicilié ;
Que dans ces conditions, aucun critère de compétence territoriale n'étant rempli en l'espèce, il convient de confirmer le jugement du Tribunal correctionnel en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard de r. MA. DO. et conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Reçoit les appels ;
Rejette la demande de renvoi de r. MA. DO. ;
Déclare les appels mal fondés ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
Condamne s. l. HA. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre juillet deux mille seize, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du douze septembre deux mille seize par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.