Cour d'appel, 4 juillet 2016, p. LA. c/ Ministère public et l. FU. épouse LA.
Abstract🔗
Abandon de famille - Éléments constitutifs du délit - Impossibilité absolue de payer (non) - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef d'abandon de famille pour être resté volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant intégral d'une pension qu'il devait verser pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, en vertu d'une décision de justice. Il a admis ne pas s'être acquitté des sommes dues par lui à compter du mois de juin 2014 et jusqu'au mois de mars 2015. Le défaut d'exécution de l'ordonnance, même partiel, pendant plus de deux mois, à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire constitue le délit prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire, selon ce texte. Celle-ci ne résulte pas des déclarations du prévenu selon lesquelles la fortune dont dispose sa femme est bien supérieure à la sienne, motivant sa décision de ne pas payer les sommes dues par lui au titre de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, qu'il n'aurait en tout état de cause jamais laissés démunis. Le prévenu ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de payer les sommes qu'il devait. Les revenus dont il a disposé lui ont notamment permis de procéder au règlement des frais de scolarité de ses enfants et de continuer à disposer d'un logement à Monaco moyennant un loyer important. Ainsi, le défaut de règlement de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants résulte, non d'une impossibilité absolue de payer, mais d'un choix qui lui est personnel de privilégier le maintien de ses conditions de vie.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2014/001667
Cour d'appel correctionnelle
R.6302
ARRÊT DU 4 JUILLET 2016
En la cause de :
p. LA., né le 28 juin 1965 à Essen (Allemagne), de p. et de Madame MU., de nationalité allemande, administrateur de société, demeurant X1 à Monaco ;
Prévenu de :
- ABANDON DE FAMILLE
présent, assisté de Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
l. FU. épouse LA., née le 24 avril 1974 à Trento (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant « X2 », X2 à Monaco ;
constituée partie-civile, présente, assistée de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 juin 2016 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 12 avril 2016 ;
Vu les appels interjetés le 22 avril 2016 tant par p. LA., prévenu, en personne, que par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 4 mai 2016 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 19 mai 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice pour p. LA., prévenu, en date du 5 juin 2016 ;
Ouï Madame I, Conseiller, en son rapport ;
Ouï p. LA., prévenu, en ses réponses ;
Ouï l. FU. épouse LA., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur pour l. FU. épouse LA., partie-civile, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice pour p. LA., prévenu, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'être à Monaco, courant juin 2014 à mars 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'une ordonnance rendue par Madame le juge conciliateur du Tribunal de première instance de Monaco le 3 juin 2014, l'ayant condamné à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 850 euros par mois et par enfant, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 296 du Code Pénal ;
reçu p. LA. en son opposition, régulière en la forme ;
mis à néant le jugement en date du 9 juin 2015 ;
Et jugeant à nouveau,
Sur l'action publique :
déclaré p. LA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 396 et suivants du Code pénal,
condamné p. LA. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, l'avertissement prescrit par l'article 404 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;
Sur l'action civile :
reçu l. FU. épouse LA. en sa constitution de partie civile ;
la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné p. LA. à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné, en outre, p. LA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
p. LA., prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 22 avril 2016.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Dans le cadre de la procédure en divorce des époux LA., le juge conciliateur, par ordonnance du 3 juin 2014, a fixé la part contributive de p. s LA. à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à 850 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 2.550 euros.
p. s LA. ne s'est que partiellement acquitté de son obligation du mois de juin 2014 au mois de mars 2015.
Pour justifier de cette défaillance qu'il n'a jamais contestée, p. LA. a fait état de difficultés financières à compter du début de l'année 2014, en lien avec la défection de clients de la société T au sein de laquelle il exerce les fonctions d'administrateur et salarié, son salaire ayant été fixé à compter de janvier 2014 à la somme mensuelle de 4.800 euros, lequel ne lui aurait pas été versé de juin à septembre 2014.
Un jugement de condamnation rendu par défaut est intervenu le 9 juin 2015, à l'encontre duquel p. LA. a formé opposition.
Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal correctionnel a reçu p. LA. en son opposition, l'a déclaré coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, et recevant l. FU. épouse LA. en sa constitution de partie civile, a condamné p. LA. à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
p. LA. avait volontairement et artificiellement réduit le montant de ses revenus, dans le but de ne pas satisfaire à ses obligations alimentaires envers ses enfants ;
ainsi, il a cédé en partie à son père ses actions de la société T, et a démissionné un temps de ses fonctions au sein de cette entreprise, laquelle continuait à payer, en ses lieu et place le montant du loyer de l'appartement qu'il occupe dans un immeuble de standing en Principauté de Monaco ;
il bénéficiait ainsi de revenus bien plus importants que ce qu'il déclarait officiellement et ne se trouvait pas dans l'incapacité absolue de payer le montant de la part contributive ;
de ses propres déclarations à l'audience, il résulte que son salaire actuel provient d'une activité qu'il exerce dans une autre société que la société T, malgré les indications contraires de son conseil ;
Appel du jugement a été interjeté le 22 avril 2016 par p. LA. et à titre incident par le Ministère public.
À l'audience du 6 juin 2016, le conseil de la partie civile a soutenu que Monsieur LA. avait organisé son insolvabilité, tandis que son train de vie restait inchangé.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement, considérant que les pièces produites n'étaient pas de nature à établir l'état d'insolvabilité invoqué par p. LA..
Le prévenu, assisté de son conseil a déposé des conclusions aux fins de sursis à statuer et subsidiairement de relaxe, qu'il a partiellement développées, demandant à la Cour de :
ordonner le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 mai 2016 contre son épouse pour escroquerie et tentative d'escroquerie ;
subsidiairement, constater que p. LA. était dans l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge et le renvoyer des fins de la poursuite.
Il a fait valoir que :
il n'a reçu aucune rémunération de son employeur du 1er mai au mois de novembre 2014,
les sommes mises à sa charge par le juge conciliateur étaient disproportionnées compte-tenu du montant de son salaire,
il a été acculé à emprunter de l'argent à ses parents et amis et à faire des dettes,
l'année 2014 a été pour la société T dont il était l'administrateur, la plus mauvaise année,
Madame FU. a trompé son époux, les services de police et les juridictions monégasques sur l'étendue de son patrimoine,
l'ordonnance de non conciliation obtenue par fraude ne peut justifier sa condamnation,
le sursis à statuer doit être ordonné jusqu'à la clôture de l'information ouverte,
le chantage que lui reproche Madame FU. n'est pas établi.
SUR CE,
Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi est recevable ;
1°- Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que bien que non soutenue à l'audience, p. LA. a formé à titre principal, dans les conclusions qu'il a régularisées, une demande de sursis à statuer, déclarant avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 31 mai 2016 pour escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, à l'encontre de Madame FU. ;
Qu'invoquant de fausses déclarations ou des omissions sur l'état réel du patrimoine de Madame FU., tandis qu'il indique s'être lui-même montré incapable de démontrer la diminution conséquente de ses revenus à compter de janvier 2014, p. LA. considère que l'ordonnance du 3 juin 2014, obtenue par fraude, ne peut servir de fondement à sa condamnation pour abandon de famille ;
Mais attendu que la plainte dont il communique la copie en extrait est insuffisante à justifier sa demande, dès lors qu'aucun élément n'est produit sur les suites données à cette plainte et sur la mise en oeuvre de l'action publique ;
Que la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;
2°- Sur l'action publique
Attendu que p. LA. est prévenu d'être à Monaco, courant juin 2014 à mars 2015, en méconnaissance d'une ordonnance du 3 juin 2014 l'ayant condamné à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 850 euros par mois et par enfant, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ;
Attendu que p. LA. critique la période de prévention retenue au motif que l'ordonnance du 3 juin 2014 lui ayant été signifiée le 24 juin 2014, aucune infraction ne peut lui être reprochée avant le 25 août 2014 ;
Que cependant l'ordonnance lui ayant été signifiée le 24 juin 2014, elle était exécutoire par provision à compter de cette date, nonobstant l'appel qu'il a interjeté de cette décision ;
Que p. LA. a admis au cours de la procédure et confirmé à l'audience ne pas s'être acquitté des sommes dues par lui à compter du mois de juin 2014 et jusqu'au mois de mars 2015 ;
Qu'ainsi le défaut d'exécution de l'ordonnance, même partiel, pendant plus de deux mois, à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire constitue le délit prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal ;
Attendu que par ailleurs, aux termes de l'article 296 du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire ;
Qu'ainsi la présomption énoncée par ledit article est susceptible de preuve contraire, mais que celle-ci ne résulte pas des déclarations à l'audience de p. LA., selon lesquelles la fortune dont dispose sa femme est bien supérieure à la sienne, motivant sa décision de ne pas payer les sommes dues par lui au titre de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, qu'il n'aurait en tout état de cause jamais laissés démunis ;
Que les éléments qu'il produit confirment ses déclarations puisqu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de payer les sommes qu'il devait ;
Attendu qu'il affirme, en premier lieu que la situation financière de la société T qui l'employait, et dont il était l'administrateur, était obérée ;
Que pour cette raison, il n'aurait perçu aucun salaire pour la période concernée ;
Que cependant des bulletins de paie correspondant à la période concernée ont été émis ;
Que d'autre part les pièces comptables qu'il produit n'établissent pas que la situation financière de la société ne permettait pas le paiement du salaire lui revenant ;
Que la situation financière de la société ne justifiait pas davantage qu'il cède à effet du 1er mars 2015, les parts sociales qu'il détenait pour combler le solde débiteur de son compte courant d'associé, ce qu'au demeurant il n'établit pas avoir fait ;
Attendu qu'en tout état de cause, s'il peut être admis qu'il n'a pas disposé de revenus professionnels de juin 2014 jusqu'au mois de septembre 2015, date à laquelle il a trouvé un nouvel emploi au sein de la société P, en même temps qu'il a obtenu le transfert à son profit de 1.498 actions de la société T, pour être par la suite à nouveau nommé administrateur de cette société, il n'est pas établi pour autant qu'il aurait été sans revenu durant cette période, comprenant celle de la prévention ;
Qu'en effet les revenus dont il a disposé lui ont notamment permis de procéder au règlement des frais de scolarité de ses enfants, qu'il n'a pas remis en cause dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance du 3 juin 2014 ayant abouti à un arrêt du 10 mars 2015, et de continuer à disposer d'un logement à Monaco moyennant un loyer important ;
Qu'ainsi disposant de revenus, et quelle qu'ait été leur origine, le défaut de règlement de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants résulte, non d'une impossibilité absolue de payer, mais d'un choix qui lui est personnel de privilégier le maintien de ses conditions de vie ;
Attendu que dans ces conditions, le jugement qui l'a retenu dans les liens de la prévention doit être confirmé ;
Que c'est par une juste appréciation que le Tribunal a prononcé à son encontre en répression la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ;
3°- Sur l'action civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l. FU. recevable en sa constitution de partie civile et a fixé à la somme de 2.500 euros le montant des dommages et intérêts venant compenser le préjudice subi par elle du fait des agissements délictueux de p. LA. ;
Attendu que p. LA. qui succombe en son appel sera condamné aux frais ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit p. LA. en son appel principal et le Ministère public en son appel incident ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
Condamne p. LA. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le six juin deux mille seize, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame I, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame I, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du quatre juillet deux mille seize par Madame I, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.