Cour d'appel, 20 juin 2016, a. DZ. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Responsabilité pénale - Fait justificatif - Légitime défense (non) - Menace actuelle envers un tiers (non) - Condamnation

Résumé🔗

La prévenue doit être condamnée du chef de violences volontaires. Le coup de pied qu'elle a porté à la partie civile ne répond pas à la nécessité actuelle, au sens de l'article 258 du Code pénal, de défendre un tiers dès lors qu'il n'apparaît pas que ce dernier était, à cet instant, menacée par la partie civile. L'attitude de la prévenue s'explique en revanche par la volonté d'éloigner celle-ci et de répliquer à la violence exercée, quelques instants auparavant, par cette personne sur le tiers, ce qui ne caractérise la légitime défense alléguée.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2015/001684

Cour d'appel correctionnelle

R.5940

ARRÊT DU 20 JUIN 2016

En la cause de :

a. DZ., née le 17 août 1993 à Schaffausen (Suisse), de Monsieur et Madame MA., de nationalité allemande, sans emploi, demeurant X1 à Monaco ;

Prévenue de :

VIOLENCES ET VOIES DE FAIT (I. T. T. - de 8 jours)

absente, représentée par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE/INTIMÉE

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

w. CH., né le 23 novembre 1982 à Monaco, de nationalité tunisienne, chauffeur de grande remise, demeurant « X2 », X2 à Monaco ;

absent, constitué partie-civile, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

INTIMÉ

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 30 mai 2016 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 22 mars 2016 ;

Vu les appels interjetés le 29 mars 2016 par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat et celui d a. DZ., prévenue, et le 30 mars 2016 par le Ministère public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 12 avril 2016 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 12 mai 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour w. CH., partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui d a. DZ., prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, le 29 août 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait, desquelles il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 3 jours, sur la personne de CH. w., en l'espèce en lui assénant deux coups de pied »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code Pénal ;

sur l'action publique

déclaré a. DZ. coupable des faits qui lui sont reprochés,

En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

- condamné a. DZ. à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE,

sur l'action civile

  • reçu w. CH. en sa constitution de partie-civile,

  • le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamné a. DZ. à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,

  • condamné a. DZ. solidairement avec w. CH. aux frais.

Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat et celui d a. DZ., prévenue, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 29 mars 2016.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le 30 mars 2016.

Considérant les faits suivants :

Le 29 août 2015, à 4 heures 40, un groupe composé de quatre jeunes femmes dont Madame CA., née le 7 mai 1993, et a. DZ., née le 17 août 1993, ainsi que d'un jeune homme, Monsieur CA., né le 19 mars 1996, circulant à pied à proximité de la route de la piscine, à Monaco, entre les établissements « Le Before » et « La Rascasse » a croisé w. CH. qui discutait debout avec un autre individu.

Une altercation s'est produite à cette occasion, au cours de laquelle Madame CA., a. DZ. et w. CH. ont été blessés.

w. CH. et a. DZ. ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel pour avoir commis, à Monaco, le 29 août 2015 :

  • le premier, des violences sur Monsieur CA. et sur Madame CA. ayant entraîné respectivement deux et trois jours d'ITT ;

  • la seconde, des violences sur w. CH. ayant entraîné une ITT de trois jours en lui assénant deux coups de pied.

Par jugement du 22 mars 2016, le Tribunal a :

Sur l'action publique

  • déclaré w. CH. et a. DZ. coupables ;

  • condamné w. CH. à huit jours d'emprisonnement avec sursis et a. DZ. à 1.000 euros d'amende ;

Sur l'action civile

  • reçu les constitutions de parties civiles de Loan et Madame CA., et de w. CH. ;

  • condamné w. CH. à payer à Loan et Madame CA. les sommes respectives de 1.000 et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

  • condamné a. DZ. à payer à w. CH. la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal a exclu toute excuse de provocation en retenant que chaque fait de violences paraissait être une réaction à un coup commis quelques secondes auparavant et par une autre personne que celle qui en avait été la victime.

a. DZ. a relevé appel et le Ministère public a relevé appel incident.

À l'audience, la partie civile, comme le Ministère public, ont sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La prévenue a soutenu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle avait agi en état de légitime défense et sollicité sa relaxe.

SUR CE,

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale sont réguliers et recevables ;

Sur l'action publique

Attendu que la scène de l'altercation entre, d'une part, w. CH. et, d'autre part, le groupe composé notamment de Madame CA., Monsieur CA. et a. DZ. a été filmée par une caméra de vidéosurveillance et enregistrée, sans son, sur un DVD qui est joint à la procédure ;

Qu'il est établi, au regard de cet enregistrement, que :

  • w. CH. s'est adressé en premier au groupe ;

  • celui-ci, après s'être arrêté à la hauteur de w. CH., s'est éloigné de lui ;

  • w. CH. l'a suivi en continuant de lui parler puis a fait un geste brusque de la main ;

  • le groupe est alors revenu sur ses pas et w. CH. s'est approché de lui en faisant un geste circulaire rapide avec son bras dans sa direction ;

  • a. DZ. est sortie du groupe, entre Loan et Madame CA., et a tendu son bras en direction de w. CH. qui l'a repoussé sans ménagement ;

  • a. DZ. a tenté de donner un coup de pied à w. CH. qui s'est reculé puis s'est projeté lui-même brutalement, le pied en avant, dans le groupe ;

  • Monsieur CA. s'est interposé et a reçu un coup de poing de la part de w. CH. ;

  • Madame CA. s'est approchée rapidement de w. CH. qui a reculé, puis elle est revenue dans le groupe avant de se rapprocher à nouveau de w. CH., plus lentement ;

  • à cet instant, w. CH. l'a frappée violemment au visage, la faisant chanceler et reculer ;

  • deux secondes plus tard, a. DZ. s'est approchée de w. CH. et lui a décoché un coup de pied qui est arrivé au niveau de son thorax ;

  • Monsieur CA. s'est interposé et a maîtrisé a. DZ. que w. CH. a tenté de frapper à son tour avec le pied mais sans succès ;

  • les policiers sont intervenus et les violences ont cessé.

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'ensuite, chacun est rentré à son domicile ;

Que, le lendemain, Loan et Madame CA. ainsi qu'a. DZ. se sont présentés à la Sûreté publique pour porter plainte, les deux premiers pour coups et blessures volontaires, la troisième, pour insultes ;

Que Monsieur CA. a indiqué que w. CH. avait pris l'initiative de les insulter et qu'il avait tenu des propos obscènes à l'égard des jeunes femmes ;

Que Madame CA. a précisé que w. CH. était complètement ivre et qu'il avait commencé à les insulter sans motif, tenant des propos incohérents, vexants, à connotation sexuelle et très méchants ;

Qu'a. DZ. a indiqué que w. CH. et la personne avec laquelle il se trouvait les avaient invités de façon grossière et très insistante à les rejoindre, et qu'ils les avaient insultés, en précisant que, comme elle avait bu deux cocktails d'alcool, elle ne se souvenait pas de leurs mots exacts, mais que w. CH. avait l'air ivre et qu'il était très énervé ;

Qu'elle a ajouté qu'à la suite du coup porté par w. CH. à Madame CA., elle avait voulu défendre ses amis et qu'elle avait donné un coup de pied dans les parties génitales de w. CH. pour qu'il cesse son agression ;

Que Madame ZU., qui faisait également partie du groupe, a déclaré aux fonctionnaires de police qu'elle ne pensait pas que ses amis présentaient des signes d'ivresse, que w. CH. avait commencé à les aborder de façon agressive, que le bruit du coup qu'il avait porté à Madame CA. était très impressionnant, que celle-ci avait enflée tout de suite puis s'était accroupie et avait mis plusieurs minutes à s'en remettre ;

Que Monsieur CA. a remis à la Sûreté publique un certificat médical établi le 29 août 2015, à 12 h 30, par le service d'accueil des urgences de l'établissement public de droit monégasque I, constatant un « dème cutané douloureux en temporal droite » et prescrivant une ITT de deux jours ;

Que Madame CA. a déposé également un certificat médical établi le même jour par le même service constatant :

  • « légère cervicalgie gauche mais sans limitation des amplitudes articulaires ;

  • petit dème de joue gauche avec douleur à l'ouverture buccale. Pas de trouble de l'articulé dentaire évident ;

  • douleur à la palpation temporo mandibulaire » et prescrivant une ITT de 3 jours ;

Que w. CH., convoqué par les policiers et entendu sous le régime de la garde à vue le 29 août 2015, a indiqué qu'au cours de la soirée et de la nuit il avait bu deux verres de rosé puis environ deux verres de vodka-Red Bull ;

Qu'il a livré ensuite aux enquêteurs une version ne correspondant ni aux déclarations des autres protagonistes ni aux images enregistrées par la caméra vidéo puisqu'il a affirmé notamment qu'il s'était adressé aux jeunes filles de façon courtoise et qu'il n'avait fait que répondre aux coups qu'il avait reçus ;

Que, sur réquisition de la Sûreté publique, il a été examiné au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque I à 20 h 10, lequel a constaté :

  • « une douleur du testicule droit et du cordon funiculaire droit ;

  • un hématome centimétrique de la racine de la cuisse droite ;

  • une dermabrasion linéaire de 5 cm de l'hypocondre droit » et prescrit une ITT de trois jours ;

Attendu que, contrairement à ce que fait valoir a. DZ., le coup de pied qu'elle a porté à w. CH. ne répond pas à la nécessité actuelle, au sens de l'article 258 du Code pénal, de défendre Madame CA. dès lors qu'il n'apparaît pas que cette dernière était, à cet instant, menacée par w. CH. ;

Que l'attitude d a. DZ. s'explique en revanche par la volonté d'éloigner w. CH. et de répliquer à la violence exercée, quelques instants auparavant, par w. CH. sur son amie, ce qui ne caractérise la légitime défense qu'elle allègue ;

Qu'au vu de ce qui précède, les faits reprochés sont établis et la culpabilité d a. DZ. doit être retenue, par voie de confirmation du jugement ;

Attendu que, sur la peine, compte tenu, d'une part, du contexte dans lequel les violences ont été commises par a. DZ., marqué notamment par l'agressivité verbale et gestuelle de w. CH., et, d'autre part, de l'absence de mention sur les casiers judiciaires français et monégasque d a. DZ. de toute condamnation antérieure pour des faits identiques, il y a lieu d'assortir du sursis la peine d'amende prononcée en première instance, et dont le quantum apparaît adapté ;

Sur l'action civile

Attendu qu'au regard des éléments de la cause, le préjudice moral subi par w. CH. sera justement indemnisé par la somme de 250 euros, qu a. DZ. sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la prévenue et de la partie civile,

Reçoit les appels ;

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité d'a. DZ. ;

L'infirme sur la peine et sur le quantum des dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamne a. DZ. à la peine de 1.000 euros d'amende avec sursis ;

Dit que l'avis prescrit par l'article 395 du Code pénal n'a pu être donné à la condamnée, absente lors du prononcé ;

La condamne à verser à w. CH. la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt juin deux mille seize, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.

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