Cour d'appel, 10 mai 2016, La SAM A c/ La société B
Abstract🔗
Procédure civile - Sentence arbitrale étrangère - Exécution - Signification de la saisie-exécution - Pouvoir du clerc d'huissier assermenté (oui) - Nullité (non) - Preuve de la signification de l'ordonnance d'exequatur (oui) - Nullité de la saisie-exécution (non) - Atteinte au droit du recours effectif (non) - Formalisme de l'acte de saisie - Voies de recours et délai pour agir - Exigence à peine de nullité (non)
Résumé🔗
La saisie-exécution pratiquée en vue de l'exécution de la sentence arbitrale n'est pas nulle. Dès lors que la qualité du clerc assermenté ayant procédé à la signification de l'acte n'est nullement contestée, il était régulièrement autorisé par le Procureur général à remplacer l'huissier en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le procès-verbal de saisie exécution mentionne bien que l'huissier est empêché et que son clerc principal le remplaçant est lui-même empêché. Aucune irrégularité n'apparaît entachée la saisie exécution en ce que le clerc d'huissier a lui-même rempli les fonctions de clerc instrumentaire lors de cet acte d'exécution.
La preuve de la signification de l'ordonnance d'exequatur est apportée. Aux termes de l'exploit d'huissier, il a en effet été remis au destinataire copie tant de l'expédition de l'acte de dépôt que l'ordonnance rendue sur requête aux fins d'exequatur des sentences arbitrales étrangères par le président du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. Au demeurant, l'acte de saisie exécution renvoie lui-même expressément à cette signification.
La saisie exécution n'est pas nulle. La mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable pour l'exercer dans l'acte de signification d'une décision juridictionnelle ou dans l'acte d'exécution n'est pas, en droit processuel du for, imposée à peine de nullité de cet acte. Un tel défaut d'information n'est pas dépourvu d'effet puisqu'un tel manque de précision peut avoir pour conséquence de ne pas faire courir les délais d'un droit à recours qui doit demeurer effectif. Ainsi, l'appelante n'a pas privée de son accès au juge puisqu'elle a précisément introduit une instance en nullité de la saisie-exécution.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 10 MAI 2016
En la cause de :
- LA S. A. M. A, société anonyme monégasque au capital de 250.000,00 euros, dont le siège social est sis X1, MC 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire des Sociétés sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, Monsieur Peters LA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Aude CALENDRI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La société de droit de l'Ile de Man dénommée B, dont le siège social est sis X2, Douglas, (Ile de Man), prise en la personne de son Administrateur en exercice, Monsieur David AD. LA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 7 mai 2015 (R.5433) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000161) ;
Vu les conclusions déposées les 13 octobre 2015, 15 décembre 2015 et 14 avril 2016 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société B ;
Vu les conclusions déposées les 17 novembre 2015 et 1er mars 2016 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 26 avril 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 mai 2015.
Considérant les faits suivants :
La société A et la société B ont conclu le 3 janvier 2006 un contrat de construction de yacht à l'occasion de l'exécution duquel un litige est né entre les parties.
Ce différend était tranché par deux sentences arbitrales en date des 6 janvier 2014 et 6 mai 2014 prononcées par la Commission d'arbitrage à Londres dont la reconnaissance et l'exécution sur le territoire monégasque ont été requises le 11 juillet 2014 par la société B.
Une ordonnance, portant le numéro R.6835, était rendue le 11 juillet 2014 sur requête par le Président du Tribunal de première instance déclarant exécutoires en Principauté les deux sentences arbitrales étrangères rendues respectivement les 6 janvier et 6 mai 2014 par lesquelles la SAM A avait été condamnée à paiement au bénéfice de la société B, laquelle a fait signifier commandement de payer la somme de 176.996,28 euros, outre intérêts et frais, le 25 juillet 2014.
Le 28 juillet 2014, la société B faisait pratiquer une saisie-arrêt des comptes bancaires de sa débitrice et, le 6 août 2014, une saisie-exécution des meubles et objets mobiliers se trouvant au siège social de cette dernière, la société A.
Suivant exploit d'huissier délivré le 3 octobre 2014, la SAM A faisait assigner la société B devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-exécution et obtenir le versement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant jugement en date du 7 mai 2015, le Tribunal de première instance déboutait la société A des fins de sa demande de nullité de la saisie-exécution pratiquée le 6 août 2014 à la requête de la société B et la condamnait au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au bénéfice de la société B, tout en disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de cette décision, les premiers juges observent pour l'essentiel que tout huissier ayant le monopole de la signification des actes, du service des audiences et de l'exécution des décisions de justice, peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur général par un clerc de son choix qui le supplée sous sa propre responsabilité selon les conditions prévues par la loi, tel étant le cas de Monsieur Thomas MOLINA dûment habilité à remplacer Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, empêchée, dans le cadre du procès-verbal d'exécution du 6 août 2014.
La décision déférée relève également que l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2014 portant exequatur des sentences arbitrales a bien été signifiée le 25 juillet 2014 à la société A en même temps que le commandement de payer tandis que mention des délais et voies de recours possible a été donnée par l'huissier de justice dans un courrier du 13 octobre 2014.
Suivant exploit du 7 juillet 2015 la société A a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance dont elle sollicite l'infirmation tout en demandant à la Cour de :
- constater le défaut de qualité de Monsieur Thomas MOLINA, clerc suppléant du clerc principal Monsieur LEFEVRE, lui-même remplaçant Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, pour instrumenter un acte de saisie exécution,
- constater le défaut de signification de l'ordonnance R.6835 portant reconnaissance et exécution des deux sentences arbitrales étrangères,
- constater le défaut d'indication des voies de recours ouvertes sur les actes suivants : la signification et commandement de payer du 25 juillet 2014 et la saisie exécution instrumentée le 6 août 2014.
La société appelante entend en conséquence voir prononcer l'annulation de la saisie exécution du 6 août 2014 réalisée entre les mains de la société A et, en tout état de cause, condamner la société B à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et la société B aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance, aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, que :
- il n'est pas contesté qu'en cas d'absence ou d'empêchement l'huissier peut avec l'autorisation du Procureur général se fait remplacer par le clerc assermenté dépendant de lui pour les actes de signification,
- la différence de finalité entre une saisie et une signification implique la nécessité d'une différence de régime applicable à ces deux actes,
- le Tribunal s'est contenté de fonder l'autorisation du clerc suppléant sur le seul fondement de l'exposé des motifs législatifs,
- à la lecture de l'article 78 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire, il est pourtant prévu que l'huissier de justice a compétence exclusive pour diligenter tous les actes accessoires à l'exécution des jugements,
- l'article 84 de la même loi envisage les situations dans lesquelles l'huissier peut se faire substituer c'est-à-dire pour la signification des actes judiciaires extrajudiciaires et pour le service des audiences mais nullement pour procéder à des saisies contentieuses,
- Monsieur Thomas MOLINA, clerc suppléant du clerc principal, a donc outrepassé ses compétences en instrumentant une saisie exécution sans autorisation de la loi,
- par application des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile, aucune décision ne peut être mise exécution et ce, à peine de nullité, qu'après avoir été signifiée à la partie condamnée,
- aucune pièce adverse ne justifie pourtant de cette signification alors que le titre exécutoire fondant l'objet de l'exécution doit être porté à la connaissance du requis et ce à peine de nullité, l'ordonnance R.6835 rendue sur requête et portant reconnaissance et exécution des deux sentences arbitrales étrangères n'ayant jamais été signifiées à la société saisie,
- ce n'est qu'après l'assignation que cette ordonnance a été communiquée par la défenderesse mais cette signification apparaît tardive et ne fait pas obstacle au prononcé de la nullité de la saisie,
- par application des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des dispositions combinées de l'article 13 de la même convention, une notification ne mentionnant ni les voies de recours ouvertes ni les délais équivaut à une absence de notification et constitue une atteinte au droit au recours effectif.
La société B, intimée, entend pour sa part, aux termes de l'ensemble de ses conclusions, voir débouter la société A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif dilatoire ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- les premiers juges ont fait une exacte application des articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 applicable au cas d'espèce en indiquant que Thomas MOLINA, habilité par autorisation du Procureur général, avait pu valablement remplacer l'huissier Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, empêchée selon procès-verbal d'exécution du 6 août 2014,
- la référence à l'exposé des motifs législatifs était destinée à conforter la lecture desdits articles de loi et permettait de comprendre que le remplaçant peut être le second huissier ou un clerc assermenté,
- l'allégation de l'absence de signification apparaît mensongère alors que la copie de l'exploit de signification et commandement de payer signifié le 25 juillet 2014 à la société A a été produite en première instance et énonce la remise à l'appelante de la copie de l'expédition de l'acte de dépôt du 21 juillet 2014 et de l'ordonnance R.6835 rendue sur requête le 11 juillet 2014,
- aucun texte n'impose en droit interne la mention, dans l'exploit du signification d'une décision ou d'un acte d'exécution, d'une possible voie de recours, ni a fortiori du délai requis pour l'exercer, en sorte qu'il ne saurait être ajouté une telle disposition non prescrite en droit du for, les premiers juges ayant droit relevé que cette absence de mention a simplement pour effet de ne pas faire courir les délais de recours.
- l'appelante a précisément fait un recours en introduisant la présente instance même en l'absence de toute mention y afférente.
La société intimée voit dans les griefs articulés à l'encontre du jugement de première instance du 7 juillet 2015 une nouvelle illustration de la résistance abusive et dilatoire de la société appelante et estime que celle-ci devra être sanctionnée à hauteur de 10.000 euros dès lors qu'elle a été une nouvelle fois contrainte à exposer des frais et honoraires de conseil pour assurer sa défense en justice.
Au terme d'ultimes écrits en date du 1er mars 2016 la société appelante A entend voir rejeter des débats la pièce adverse n° 17 pour défaut de traduction en langue française et par un traducteur officiel, la société intimée répondant pour sa part que cette pièce a été traduite dans le cadre d'une autre instance pendante en appel relative au même litige opposant les parties et qu'elle n'est ici produite qu'à l'effet de prouver le refus abusif de l'appelante de s'acquitter des condamnations prononcées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement interjeté dans les règles de forme et de fond prévues par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite des deux sentences arbitrales des 6 janvier 2014 et 6 mai 2014 prononcées par la Commission d'arbitrage maritime à Londres, de l'ordonnance sur requête rendue le 11 juillet 2014 par le Président du tribunal de première instance déclarant ces sentences arbitrales exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco et du commandement de payer signifié par exploit du 25 juillet 2014, une saisie-exécution était pratiquée le 6 août 2014 par Monsieur Thomas MOLINA, clerc assermenté, suppléant de Monsieur Frédéric LEFEVRE, clerc principal remplaçant Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice près la Cour d'Appel de Monaco ;
Que le Tribunal de première instance ayant rejeté la demande de nullité de cette saisie exécution, il convient d'examiner successivement les griefs réitérés de ce chef en cause d'appel par la société A ;
Sur la demande de rejet de la pièce n° 17 produite par la société B :
Attendu qu'il n'est pas contesté que la pièce n° 17 communiquée par la société A, rédigée en langue anglaise, n'est pas traduite dans la langue officielle en Principauté de Monaco, c'est-à-dire la langue française ;
Que force est de relever que la traduction de cette pièce dans le cadre d'une autre instance d'appel n'est pas opérante et qu'aucune régularisation n'en résulte, en sorte qu'il sera fait droit à la demande de rejet de cette pièce ;
Sur la saisie-exécution pratiquée par le clerc de l'huissier de justice :
Attendu que le procès-verbal de saisie exécution du 6 août 2014 mentionne en page 2 que Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, est « empêchée » et que le clerc principal la remplaçant est lui-même « empêché », comme en atteste la mention apposée de façon manuscrite par Monsieur Thomas MOLINA, le clerc suppléant instrumentaire ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 78 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire que : « Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous les actes accessoires pour l'exécution des jugements et ordonnances de justice, sont faits par l'un quelconque des huissiers à moins que l'un d'eux ne soit spécialement commis par la Cour ou le Tribunal » ;
Que l'article 84 de la même loi dispose : « L'huissier peut, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation du Procureur général, se faire suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté, pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que pour le service des audiences » ;
Qu'il est encore prévu par l'article 85 de la loi susvisée que : « En cas d'absence ou d'empêchement, l'huissier peut, sous sa propre responsabilité, se faire remplacer par un autre huissier. Il peut également, dans les mêmes conditions et avec l'autorisation du Procureur général, se faire remplacer par un clerc assermenté dépendant de lui ou même dépendant d'un autre huissier si celui-ci y consent » ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit déduit de la combinaison de ces différents textes que l'huissier de justice ayant le monopole de la signification des actes, du service des audiences mais également de l'exécution des décisions de justice, peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur général, sans aucune limitation pour les actes de signification et le service des audiences et, en cas d'empêchement ou d'absence, pour les actes d'exécution de décisions juridictionnelles ;
Qu'il ne peut davantage être fait grief aux premiers juges d'avoir conforté cette interprétation de la loi au moyen d'une référence adéquate à l'exposé des motifs législatifs repris dans la décision entreprise ;
Qu'en effet, l'analyse de ce texte permet de distinguer la suppléance d'un huissier, limitée à des actes simples ne supposant aucun pouvoir de décision, du remplacement de l'huissier, par nature temporaire puisque fondé sur l'absence ou l'empêchement de l'huissier et permettant alors à son clerc assermenté d'exécuter toutes les missions inhérentes à sa charge ;
Qu'ainsi, et dès lors que Monsieur Thomas MOLINA, dont la qualité de clerc assermenté n'est nullement contestée, était régulièrement autorisé par le Procureur général à remplacer l'huissier en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, et que le procès-verbal de saisie exécution du 6 août 2014 mentionne bien que Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET est empêchée et que son clerc principal la remplaçant est lui-même empêché, aucune irrégularité n'apparaît entacher la saisie exécution en ce que Thomas MOLINA a lui-même rempli les fonctions de clerc instrumentaire lors de cet acte d'exécution ;
Qu'il suit que ce moyen doit être rejeté, aucune nullité n'étant encourue de ce chef ;
Sur l'absence de signification du titre exécutoire :
Attendu que l'appelante fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu que l'huissier avait procédé à la signification de la décision d'exequatur alors, selon elle, qu'aucune pièce adverse ne justifie de cette signification ;
Attendu que les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile telle qu'invoquées par l'appelante disposent en effet : « aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée. »
Mais attendu que la signification de l'ordonnance d'exequatur rendue par le Président du Tribunal de première instance le 11 juillet 2014 a bien été réalisée en même temps que celle du commandement de payer signifié le 25 juillet 2014 à la société A ;
Qu'aux termes dudit exploit, il a en effet été remis à cette personne morale copie tant de l'expédition de l'acte de dépôt du 21 juillet 2014 que de l'ordonnance R.6835 rendue sur requête aux fins d'exequatur de deux sentences arbitrales étrangères par Madame le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en date du 11 juillet 2014 et des deux sentences arbitrales des 6 janvier et 6 mai 2014 ;
Qu'au demeurant, l'acte de saisie exécution du 6 août 2014 renvoie lui-même expressément à cette signification du 25 juillet 2014 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé de ce chef est également inopérant ;
Sur l'atteinte au droit de recours effectif :
Attendu que la société A invoque les dispositions des articles 6 § 3 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour solliciter la nullité de l'acte de saisie-exécution du 6 août 2014 ne précisant, selon elle, ni les voies de recours ouvertes ni les délais requis pour agir ;
Attendu cependant que la mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable pour l'exercer dans l'acte de signification d'une décision juridictionnelle ou dans l'acte d'exécution n'est pas, en droit processuel du for, imposée à peine de nullité de cet acte ;
Qu'en revanche, un tel défaut d'information n'est pas dépourvu d'effet puisqu'un tel manque de précision peut avoir pour conséquence de ne pas faire courir les délais d'un droit à recours qui doit demeurer effectif ;
Attendu que force est en l'espèce de relever que la société A n'a pas été privée de son accès au juge puisqu'elle a précisément régulièrement introduit une instance en nullité de la saisie-exécution devant le Tribunal de première instance par exploit du 3 octobre 2014 ;
Qu'il suit qu'aucun grief n'apparaît pouvoir être utilement porté à l'encontre du jugement déféré qui a légitimement reconnu une valeur supranationale aux dispositions susvisées de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour en déduire, à l'issue de son analyse, qu'aucun manquement à de telles normes n'avait été commis ;
Attendu que le jugement dès lors rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance ayant débouté la société A des fins de sa demande de nullité de la saisie exécution pratiquée le 6 août 2014 sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société B :
Attendu qu'en interjetant appel à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance, la société A n'a fait qu'user du droit dont elle dispose par l'effet de la loi et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune erreur équipollente au dol, ni d'aucun acte révélant sa mauvaise foi, son intention de nuire, en sorte que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société B sera rejetée avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que les dépens d'appel demeurant à la charge de la société A ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par la SAM A,
Écarte des débats la pièce produite par la société B sous le n° 17,
Au fond, déboute la SAM A des fins de son appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance,
Déboute la société B des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société SAM A aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits avec toutes conséquences de droit au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat- défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MAI 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.