Cour d'appel, 18 avril 2016, Ministère public et a. TA. épouse CO. c/ v. FI.
Abstract🔗
Escroquerie - Vente de sacs à main contrefaits - Complicité - Aide et assistance - Fourniture d'éléments publicitaires - Usage de la qualité de vendeur - Preuve rapportée (non) - connaissance du caractère frauduleux de la vente (non) - Relaxe
Abus de confiance - Prévenu vendeur au sein d'un magasin de grande marque - Détournement d'objets publicitaires et de fiches clients - Simple détention - Absence d'intention frauduleuse - Relaxe
Résumé🔗
Le prévenu est poursuivi pour s'être rendu complice, par aide ou assistance, des escroqueries commises par ses coprévenues à l'occasion de la vente de sacs à main de marque contrefaits. Il lui est reproché de leur avoir fourni les coordonnées d'une partie de la clientèle du magasin à l'enseigne de ladite marque qui l'employait ainsi que des éléments d'emballage et des supports publicitaires de la marque pour mettre en valeur et donner un caractère authentique aux sacs contrefaits lors de leur vente. Il lui est également reproché d'être intervenu lui-même dans la vente de sacs à main en abusant de sa qualité d'employé de la marque contrefaite. Cependant, il a toujours contesté les faits reprochés. Certes, la perquisition de son domicile a permis la découverte de plusieurs fiches clients et il a reconnu avoir enfreint les instructions de sa direction, ces fiches étant censées rester sur le lieu de travail. Il reste que si ce comportement peut constituer une faute professionnelle, il ne saurait caractériser un cas de complicité par aide ou assistance. En outre, si le prévenu a reconnu être directement intervenu dans la vente de quatre sacs à main, vente pour laquelle il a perçu une commission de 4 000 euros, aucune investigation n'a été menée pour identifier et entendre les victimes de cette vente. Enfin, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, il doit être démontré la connaissance du caractère délictueux des actes commis et la volonté d'y participer. Or, en l'espèce, le prévenu, simple vendeur n'ayant aucune formation particulière lui permettant de distinguer un vrai sac d'un faux, a toujours affirmé qu'il ignorait que les sacs litigieux, copies d'assez belle facture, étaient contrefaits. En conséquence, il convient de confirmer la relaxe du prévenu du chef de complicité d'escroqueries.
Le prévenu est également poursuivi pour abus de confiance pour avoir détourné divers biens qui lui avaient été remis dans le cadre de son emploi de vendeur salarié. Cependant, s'agissant des bracelets, des emballages et des supports publicitaires porteurs de la marque de son employeur, aucune preuve d'un détournement ou d'une dissipation n'est rapportée, pas plus que n'est rapportée la preuve d'une intention frauduleuse. Quant aux fiches clients découvertes à son domicile, leur seule détention ne suffit pas à établir un détournement en l'absence de preuve d'une volonté de les conserver ou de les utiliser à des fins purement personnelles et d'une intention frauduleuse. La relaxe sera donc confirmée.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2015/001075
J. I. n° CABII-2015/000017
ARRÊT DU 18 AVRIL 2016
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT,
Et de :
a. TA. épouse CO., née le 29 octobre 1990 à Nice (06), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco, constituée partie civile, représentée par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La société anonyme de droit monégasque dénommée A., dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de M. Axel DU., Président délégué, demeurant en cette qualité audit siège, constituée partie civile, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire en cette même Cour ;
APPELANTES,
Contre :
v. FI., né le 11 octobre 1989 à Nice (06), d'Alain et de Françoise HE., de nationalité monégasque, vendeur, demeurant X2 à Monaco ;
Prévenu de :
COMPLICITÉ D'ESCROQUERIES
ABUS DE CONFIANCE
présent, assisté de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office et plaidant par ledit avocat,
INTIMÉ,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 mars 2016 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 26 janvier 2016 ;
Vu les appels interjetés le 3 février 2016 par le Ministère public, à titre principal, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour a. TA. épouse CO., partie civile et par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour la SAM A., partie civile ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 février 2016 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 26 février 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour a. TA. épouse CO., en date du 14 mars 2016 ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï v. FI., prévenu, en ses réponses ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour la SAM A., partie civile, en son désistement d'appel ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour a. TA. épouse CO., partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat pour v. FI., prévenu, en ses plaidoiries ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« d'avoir à Monaco, courant 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice d a. CO. et de diverses personnes, été complice des délits d'escroqueries commis par as. IS. et va. JA. en les aidant ou les assistant, en toute connaissance de cause, en l'espèce en leur fournissant les coordonnées d'une partie de la clientèle du magasin de la société A. au sein duquel il travaillait, en leur remettant également des éléments d'emballage et des supports publicitaires de la marque A. pour mettre en valeur et donner un caractère authentique aux sacs à main contrefaits lors de leur revente puis en intervenant lui-même dans la vente de sacs à main en abusant de sa qualité d'employé de la maison A. auprès des clients du magasin »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 41, 42 et 330 du Code Pénal ;
« d'avoir à Monaco, courant 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice du magasin de la société A., des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, en disposant à des fins personnelles de fiches de clients du magasin de la société A., de sachets sous blister contenant des bracelets de la marque A. en tissu de couleur rose, jaune et vert, intitulés «AA.», «AB.» et «AC.» et d'éléments d'emballage et de supports publicitaires de la marque A., lesquels ne lui avaient été remis que dans le cadre de son emploi de vendeur salarié au sein du magasin de la société A. »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 337 du Code Pénal.
- relaxé v. FI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 3 février 2016.
Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur d a. TA. épouse CO., partie civile, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 3 février 2016.
Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur de la SAM A., partie civile, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 3 février 2016.
Considérant les faits suivants :
Le 30 juin 2015, a. CO. se présentait à la Direction de la Sûreté publique pour y déposer plainte à l'encontre d as. IS. et de va. JA. des chefs d'escroqueries commises lors de la vente de sacs de marque A. contrefaits.
Elle exposait avoir acheté, au mois de juin 2015, sept sacs de la marque A. à as. IS. et à va. JA., payés en espèces pour un montant total de 19.500 euros. Elle précisait que les transactions se déroulaient essentiellement dans la chambre n° 5015 de l'hôtel Fairmont, que différentes factures lui avaient été remises et qu'elle avait également donné en paiement un authentique sac de la marque D. estimé à 3.500 euros.
Elle indiquait qu'après avoir consulté des internautes ainsi que le personnel d'une boutique de la marque A. à Saint-Tropez, elle s'était rendue compte que les sacs étaient contrefaits.
Emilie BE., consultante pour l'hôtel des ventes de Monte-Carlo dans la maroquinerie de luxe, confirmait que l'ensemble des sacs de la marque A. étaient des copies et établissait une liste des défauts de chacun d'entre eux : une qualité de cuir médiocre, des finitions mécaniques et non manuelles, les rivets des pattes de fermeture d'un diamètre supérieur aux originaux, la mauvaise qualité et le mauvais positionnement des estampilles de la marque au revers des pattes, la mauvaise qualité des finitions de la poche intérieure et de la fermeture éclair, la mauvaise qualité de la patine sur les éléments de garniture et les mauvaises finitions des anses. Interrogée sur quatre sacs de type Birkin, le témoin déclarait : « Ils présentent les défauts généraux déjà évoqués. Néanmoins, il s'agit de copies d'assez belle facture ».
Une perquisition était effectuée dans la chambre occupée par as. IS. et va. JA. à l'hôtel Fairmont, au cours de laquelle étaient saisis une somme d'argent en liquide de 10.000 euros, des téléphones portables, divers documents dont un contrat de location de voitures auprès d'une société de Beausoleil, une facture de la marque A. BERLIN dont certaines références étaient rayées au stylo, deux tickets de caisse de la marque A. en langue russe ainsi qu'un sac de marque A. dont as. IS. revendiquait la propriété.
L'exploitation des téléphones portables des deux mises en cause révélait l'existence de fausses factures transmises et réalisées depuis leur téléphone.
Le 30 juin 2015, les services de police contactaient la direction de la société A. à Bordeaux, qui indiquait que la nommée va. JA. était inconnue du fichier clients de la marque A. France et Monaco et qu'as. IS. avait, en revanche, acheté de nombreux articles dans la boutique de Monaco, mais aucun sac.
L'assistante de direction de la boutique de la marque A. de Monaco déclarait que va. JA. accompagnait as. IS. lors des achats. Les factures placées sous scellés lui étaient soumises et le témoin précisait que celles-ci étaient fausses : les références inscrites dans la rubrique désignation ne correspondaient pas au système de codification de la marque A. et la police de caractères figurant sur ces factures ne correspondait pas non plus à celle utilisée par la marque.
as. IS. finissait par admettre que les sacs étaient des contrefaçons et déclarait avoir commandé, au début de l'année 2015, plusieurs faux sacs de la marque A.. Elle précisait que va. JA. s'était rendue sur Instagram, que celle-ci avait constaté que, sur cette application, certaines personnes vendaient des faux sacs à main de la marque A. et qu'elles avaient toutes deux contacté ces personnes via WhatsApp pour leur commander des sacs contrefaits. Elle reconnaissait avoir commandé, en tout, 12 sacs de la marque A., au prix de 2.000 euros l'unité.
Au cours de son audition, elle mettait en cause v. FI., employé comme vendeur dans la boutique de la marque A. de Monaco, avec lequel elle avait entretenu une relation sentimentale, comme ayant participé, en toute connaissance de cause, à la vente de faux sacs.
Elle précisait, notamment, que ce dernier avait communiqué à va. JA. les coordonnées de clientes de la boutique, dont celles d a. CO., et qu'il avait vendu trois sacs qu'elle avait commandés sur Internet. Ultérieurement, elle devait confirmer ses déclarations lors d'un interrogatoire devant le juge d'instruction.
Entendue, va. JA. confirmait que v. FI. lui avait communiqué les coordonnées d a. CO., en lui demandant de garder le silence sur l'origine de cette information. Elle corroborait également les déclarations d as. IS. sur l'implication de celui-ci dans la vente des sacs contrefaits. Elle précisait que v. FI. « vérifiait » les sacs, qu'il avait des doutes mais qu'il avait « fermé les yeux pour prendre ses commissions ». Elle ajoutait qu'il volait pour elle des protections en plastique pour mettre sur les faux sacs et qu'il leur fournissait également des housses de la marque A. « pour rendre plus neufs nos faux sacs et ce, afin de les revendre à un prix plus élevé ».
Des réquisitions aux fins d'informer étaient prises le 2 juillet 2015 par le Procureur général du chef d'escroqueries commises à Monaco courant 2015 au préjudice de a. TA. et de victimes non identifiées contre va. JA. et as. IS..
Ces dernières étaient inculpées selon procès-verbal de première comparution en date du 2 juillet 2015 et placées en détention provisoire.
Une perquisition était opérée au domicile de v. FI., qui permettait la découverte de fiches de clients de la boutique de la société A. comportant le nom de clients et leurs coordonnées téléphoniques, dont « CO. Odelia », ainsi que de trois sachets sous blister contenant des bracelets de la marque A. en tissu de couleur rose, jaune et vert.
Le directeur de la boutique de la marque A. de Monaco, Philippe MO., était entendu par les services de police et les résultats de la perquisition effectuée au domicile de v. FI. étaient portés à sa connaissance.
Il déclarait, notamment, qu'il était « anormal que Monsieur FI. possède ces bracelets à son domicile » car il s'agissait d' « articles destinés à notre clientèle et aucunement à nos employés. Il s'agit de démonstrateurs : ce sont des bracelets que l'on parfume et que l'on remet aux clients ». Sur les fiches clients, il précisait : « Ces fiches sont censées rester sur le lieu de travail. Je vous précise que chaque employé a un cahier personnel de prise d'information de clients pour, justement, éviter ces fiches volantes. Je constate avec vous que certaines de ces fiches concernent des clients de sacs de la marque A.. J'avais bien insisté sur le fait qu'aucun de mes employés ne devait détenir ce type de fiches à son domicile. En effet, il s'agit d'informations confidentielles. J'indiquais cela à tous mes employés à l'occasion de différents briefings et réunions hebdomadaires. Le fait de découvrir que FI. v. possédait toutes ces fiches clients à son domicile me laisse supposer qu'il est complice dans cette affaire ».
À la question suivante posée par les services de police : « Selon vous, un vendeur comme FI. v., peut-il reconnaître un vrai sac de la marque A. d'un faux sac de la marque A.. Vos employés ont-ils une formation en ce sens ? », le témoin répondait : « Il n'y a pas de formation en ce sens et ils ne sont pas habilités à répondre à un client si le sac présenté est un vrai. En revanche, on propose aux clients d'expédier les sacs en question dans nos ateliers pour expertise. Visuellement, tous nos vendeurs ont des notions et, face à une copie grossière, ils peuvent évidemment faire la différence entre un vrai et un faux sac de la marque A.. Néanmoins, je précise que cela n'est pas toujours aussi évident ».
À la question : « Comment trouvez-vous le fait, pour un vendeur de la société A., de contacter des clients qu'il connaît grâce à son travail pour ensuite leur vendre des sacs de la marque A. en dehors de votre boutique, le tout en touchant des commissions pour ces ventes ? », Philippe MO. répondait : « C'est éthiquement complètement intolérable ».
Il affirmait ensuite qu'il n'avait constaté aucune disparition d'accessoires tels que housses ou protections en plastique pour sacs de la marque dans la boutique.
Lors de sa première audition, v. FI. admettait qu'il avait été sollicité pour la vente de sacs de la marque A., sans savoir qu'il s'agissait de contrefaçons. Il indiquait qu'as. IS. lui avait annoncé vouloir vendre 55 sacs de la marque A. qu'elle aurait reçus en cadeau de la part de l'un de ses amis, Andrey FR.. Il reconnaissait avoir perçu deux commissions d'un montant respectif de 1.000 euros, puis de 3.000 euros sur la vente de quatre sacs à Marc et Elvira, pour un montant total de 32.000 euros soutenant qu'il n'était qu'un vendeur et non un expert de la marque capable d'identifier une contrefaçon. Il affirmait aussi qu'as. lui avait subtilisé la liste de ses clientes de la boutique de la marque A. pour les contacter directement à son insu.
Il précisait qu'il avait commencé à se « poser des questions » en découvrant qu'aucun des sacs vendus n'avait de boîtes.
Lors d'une audition ultérieure, v. FI. confirmait qu'il ignorait qu'il s'agissait de sacs contrefaits, précisant « si j'avais su qu'ils étaient faux, je n'aurais jamais mis les pieds là-dedans ».
Sur la détention de fiches clients à son domicile, il admettait que cette pratique n'était pas autorisée et avouait qu'il avait « toujours travaillé comme cela ». Il précisait : « Ces cartes me servent à recontacter le client lorsque l'article qu'il m'a demandé est arrivé en magasin. Je ne pense pas que ce soit illégal d'un point de vue de mon travail de détenir ces fiches clients mais notre direction nous déconseille fortement d'avoir toutes ces fiches chez soi ».
Sur la découverte des bracelets de la marque A. lors de la perquisition à son domicile, il indiquait : « Ces bracelets s'accrochent aux poignets des clients. Nous parfumons ces bracelets avec le parfum indiqué sur le bracelet. C'est Delphine, l'ambassadrice parfum qui me les avait donnés. Ils traînaient depuis trop longtemps dans le magasin. Cela fait trois ans que je les ai. Ils étaient simplement posés chez moi. Il n'est marqué nulle part que nous n'avons pas le droit d'en détenir à notre domicile ».
La prénommée Delphine ne faisait pas l'objet de recherches de la part des services de police.
Dans cette affaire, v. FI. disait avoir été « manipulé et crédule », et précisait qu'il avait « voulu faire plaisir à mes clients et à ma copine du moment IS.. ». Il ajoutait : « Lorsque je me suis rendu compte que ces sacs étaient des faux, j'ai essayé de faire le maximum pour que cette histoire fasse le moins de bruit possible, comme, par exemple, prendre à ma charge la dette des 32.000 euros envers Elvira et Marc ».
Il lui était donné connaissance des déclarations du Directeur de de la société A. et il répondait qu'il ne s'était rendu compte de rien et qu'il ne s'agissait pas de copies grossières.
Ses doutes, expliquait-il, avaient été confirmés par Marc et Elvira, Marc l'ayant contacté suite à son acquisition pour lui dire que les sacs étaient contrefaits et qu'il comptait se rendre à la police et y déposer plainte. v. FI. l'en avait dissuadé, avait pris l'engagement de le rembourser et avait signé une reconnaissance de dette en ce sens.
Il reconnaissait qu'en sa qualité de vendeur de la marque A., il n'avait pas le droit de vendre des objets de la marque en dehors de son travail.
Il communiquait aux enquêteurs le numéro de téléphone portable de Marc et Elvira mais ceux-ci n'étaient pas contactés par les services de police.
Il contestait avoir pris dans la boutique des boîtes et des housses pour sacs, expliquant que le magasin était équipé d'un système de surveillance.
David BE., ami de v. FI., était également entendu par les services de police.
Il précisait qu'il avait rencontré as. IS. et va. JA. alors qu'il se trouvait au Jimmy'z avec v. FI., dans le courant de l'été 2014. Il indiquait : « Je sais qu'as. avait volé des cartons de clientèle à v. où il a les coordonnées des clients ». Interrogé sur les activités des deux prévenues, il déclarait qu'il n'avait jamais su qu'il s'agissait d'un commerce de faux sacs, reconnaissant tout de même avoir eu « de gros doutes ». Il précisait sur ce point : « Pour moi si v. qui bosse au sein de la société A. et qui touche des sacs tous les jours n'a rien vu, comment voulez-vous que moi, qui suis violoniste, je trouve que ce soit des faux sacs ? ». Il affirmait enfin : « Je sais que v. a touché des commissions mais je pense qu'il pensait qu'il s'agissait de vrais sacs ».
Entendu une seconde fois, le témoin ajoutait : « as. m'a avoué qu'une fois, elle avait récupéré un carton de client du même type à l'insu de v. alors qu'il se trouvait au Fairmont ; elle a pris ce carton et contacté la personne sur ce carton. Elle lui avait vendu quatre ou cinq sacs. Et tout ça sans le dire à v. ».
Le 9 juillet 2015, le Procureur général prenait des réquisitions supplétives aux fins d'inculpation de v. FI. des chefs de complicité d'escroqueries au préjudice de a. TA. et d'autres victimes non identifiées, et d'abus de confiance au préjudice du commerce exerçant sous l'enseigne A..
v. FI. était inculpé de ces chefs selon procès-verbal de première comparution en date du 9 juillet 2015 et placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de s'abstenir de rencontrer ou d'entrer en contact, notamment, avec ses co-inculpées, le directeur et les salariés de la boutique de la marque A. et a. CO. et l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale relative au commerce de produits de luxe.
Devant le magistrat instructeur, il réitérait les déclarations faites aux enquêteurs.
Le 22 juillet 2015, v. FI. était licencié de son poste de vendeur au sein de la société A..
Une confrontation était organisée le 30 octobre 2015 entre les trois inculpés.
Au cours de celle-ci, v. FI. était interrogé sur le fait qu'il détenait le fichier client de son employeur et qu'il conservait tout le temps ce fichier sur lui. L'inculpé admettait que cette pratique était interdite. Il contestait, malgré les demandes en ce sens de ses deux co-inculpées, le fait d'avoir sorti du magasin de la marque A des boîtes de sacs vides.
va. JA. et as. IS. confirmaient, au cours de la confrontation, que v. FI. était au courant que les sacs étaient contrefaits et que celui-ci leur avait apporté, du magasin, des boîtes de sacs et des protections.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2015, le juge d'instruction disait n'y avoir lieu à suivre contre v. FI. du chef du délit d'abus de confiance commise entre le mois d'août 2012 et le 1er janvier 2015 au préjudice du magasin de la société A. et ordonnait le renvoi devant le Tribunal correctionnel de va. JA. et as. IS. des chefs d'escroqueries au préjudice d a. CO. et de diverses autres victimes et de v. FI. du chef de complicité d'escroqueries et du chef d'abus de confiance au préjudice du magasin de la société A. pour des faits commis courant 2015.
Lors de l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, v. FI. confirmait ses précédentes déclarations.
as. IS. déclarait que v. FI. leur avait fourni des « boîtes d'emballage, des cartons, des stylos » et ajoutait « je ne dis pas qu'il était au courant que les sacs étaient faux mais il nous a fourni ces objets ».
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2016, le Tribunal correctionnel, sur l'action publique, déclarait as. IS. et va. JA. coupables du délit reproché, en répression, les condamnait chacune à la peine de huit mois d'emprisonnement et relaxait v. FI. des fins de la poursuite. Sur l'action civile, il recevait a. TA. épouse CO. et la société A. en leur constitution de partie civile et, les déclarant partiellement fondées en leurs demandes, condamnait solidairement as. IS. et va. JA. à payer à a. CO. la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société A. la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi à l'égard de v. FI., le Tribunal retenait que :
Sur les faits de complicité d'escroqueries :
le prévenu avait toujours contesté les faits reprochés, affirmant d'une part qu'il n'avait pas connaissance du caractère contrefait des sacs vendus par les deux autres prévenues, d'autre part qu'il n'avait jamais fourni aux prévenues ni les coordonnées d a. CO., ni des emballages ou des supports publicitaires de la marque A.,
bien que le prévenu ait admis avoir participé aux ventes passées avec les dénommés Marc et Elvira, l'information judiciaire n'avait pas permis de les identifier, ni d'établir qu'ils étaient clients de la boutique de la marque A.,
l'enquête n'avait pas permis de connaître le rôle précis de v. FI. dans les ventes pour lesquelles il avait admis avoir servi d'intermédiaire contre rémunération,
le directeur de la boutique de la marque A. de Monaco avait affirmé qu'aucun article n'avait disparu de son magasin,
les déclarations des deux prévenues étaient peu fiables, ce qui ne permettait pas de déclarer v. FI. coupable sur les seules accusations de celles-ci.
Sur les faits d'abus de confiance :
le fait, tout d'abord, que l'enquête n'ait pas permis de démontrer avec certitude que v. FI. avait effectivement fourni les coordonnées des clients de la boutique de la marque A. aux deux prévenues,
le fait, ensuite, que la simple détention à son domicile de fiches clients ne constituait qu'une faute professionnelle pour laquelle le prévenu avait été licencié,
le fait, encore, que v. FI. ait justifié la présence en son appartement de sachets sous blister contenant des bracelets de la marque A. par un accord donné par une certaine Delphine qui n'a été recherchée, ni identifiée en cours de procédure,
le fait, enfin, que ce prévenu avait déjà été renvoyé sous la qualification de complicité d'escroquerie pour le détournement et l'utilisation d'éléments d'emballage et de supports publicitaires de marque A., au demeurant non avérés, de sorte qu'il ne pouvait, en outre, sauf à caractériser un cumul de poursuites, être renvoyé pour ces mêmes faits sous la qualification d'abus de confiance.
Par acte en date du 3 février 2016, le Procureur général relevait appel à titre principal de ce jugement à l'encontre de v. FI..
Par actes en date du même jour, la SAM A. et a. TA. épouse CO. relevaient appel des dispositions civiles du jugement.
Par conclusions déposées le 10 mars 2016, a. CO. demandait à la Cour de :
- la recevoir en sa constitution de partie civile,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 janvier 2016 en ce qu'il a relaxé v. FI. des fins de la poursuite,
et, statuant à nouveau,
- condamner v. FI. à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- condamner enfin v. FI. aux entiers frais et dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
a. CO. soutenait, en substance, que v. FI. s'était rendu complice des délits d'escroqueries commis à son préjudice dès lors qu'il avait fourni aux deux autres prévenues les coordonnées d'une partie de la clientèle du magasin de la société A. où il travaillait, en particulier les siennes, qu'il avait la qualité de vendeur dans cette boutique, qu'en cette qualité il était en mesure de détecter les faux sacs, qu'il ne pouvait donc pas prétendre ignorer que les sacs étaient contrefaits et qu'il avait perçu des commissions à hauteur de 4.000 euros.
Par courrier déposé le 14 mars 2016, dont la teneur a été confirmée à l'audience par son conseil, la société A. s'est désistée de l'appel incident.
Le conseil d a. CO. a développé oralement ses conclusions écrites.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance au titre des éléments d'emballage et supports publicitaires de la marque A., et l'infirmation pour le surplus, sollicitant, en outre, de la Cour une requalification en recel d'escroqueries.
Le conseil du prévenu a sollicité la confirmation du jugement.
Entendu, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes.
SUR CE,
1 - Attendu que les appels principal et incidents, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;
2 - Attendu qu'il convient de constater le désistement, non contesté par ailleurs, de l'appel incident relevé par la société A. ;
3 - Attendu que v. FI. est prévenu de s'être rendu complice, par aide ou assistance, des délits d'escroqueries commis par as. IS. et va. JA., en les aidant ou les assistant, « en toute connaissance de cause, en l'espèce en leur fournissant les coordonnées d'une partie de la clientèle du magasin de la société A. au sein duquel il travaillait, en leur remettant également des éléments d'emballage et des supports publicitaires de la marque A. pour mettre en valeur et donner un caractère authentique aux sacs à main contrefaits lors de leur revente, puis en intervenant lui-même dans la vente de sacs à main en abusant de sa qualité d'employé de la maison de la marque A. auprès des clients du magasin » ;
Attendu que la complicité comporte un élément matériel et un élément moral ;
Attendu qu'il est reproché au prévenu une complicité par aide et assistance ;
Qu'aux termes de l'article 42 du Code pénal, la complicité réprime ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée ;
Attendu que v. FI. a toujours contesté, tant lors de l'instruction qu'au cours des débats en première instance et devant la Cour, avoir communiqué à ses deux coprévenues les coordonnées de clients du magasin de la marque A où il travaillait en qualité de vendeur, reprochant à celles-ci de les lui avoir subtilisées ;
Que si lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 7 juillet 2015, ont, effectivement, été retrouvées dans sa chambre, sur un meuble, dans un sac de la marque A. en papier « plusieurs fiches de clients de la marque A comportant en écriture manuscrite le nom de clients, ainsi que des références téléphoniques », dont celle d a. CO., v. FI. a déclaré qu'il détenait ces fiches pour son travail ;
Que Philippe MO., en sa qualité de directeur du magasin de la marque A de Monaco, a précisé aux enquêteurs que lesdites fiches étaient censées « rester sur le lieu de travail », qu'aucun employé ne devrait « détenir ce type de fiches à son domicile » qui contenaient des « informations confidentielles » et qu'il avait bien insisté sur ce point auprès de ces employés ;
Mais que si v. FI. a admis avoir contrevenu aux instructions de sa direction, expliquant qu'il s'agissait de sa façon de travailler, ses agissements constituent, ainsi que l'a relevé le Tribunal correctionnel, une faute professionnelle, sans pour autant caractériser un cas de complicité par aide ou assistance ;
Qu'à ces contestations réitérées s'ajoute la déposition de David BE., qui attestait qu' « as. avait volé des cartons de clientèle à v. » ;
Que les seules déclarations des prévenues, qui ont varié dans leurs versions successives, ne suffisent pas à caractériser la complicité par aide et assistance ;
Qu'en conséquence, il n'est pas établi que le prévenu ait fourni à ses deux coprévenues les coordonnées des clients de la boutique de la marque A. ;
Attendu, par ailleurs, que la preuve de la remise, par v. FI., d'éléments d'emballage et de supports publicitaires de la marque A. à as. IS. et à va. JA. n'est pas davantage caractérisée par les éléments recueillis au cours de la procédure et des débats ;
Qu'en effet, outre les contestations réitérées de v. FI. sur ce point, la perquisition effectuée à son domicile n'a permis la découverte d'aucun élément d'emballage ;
Que celui-ci n'est pas contredit lorsqu'il affirme que le magasin est équipé d'un système de vidéo surveillance et que la sortie des membres du personnel est contrôlée par la direction ;
Qu'en outre, Philippe MO. a attesté n'avoir constaté aucune disparition de housses ou protections plastiques pour sacs de la marque A. de la boutique ;
Qu'ainsi les déclarations de ses deux coprévenues, non corroborées par les éléments recueillis au cours de l'enquête et des débats, ne suffisent pas à rapporter la preuve de la remise par v. FI. d'éléments d'emballage ;
Qu'enfin, si des bracelets en tissu de la marque A. ont bien été découverts lors de la perquisition au domicile de v. FI., il convient de relever d'une part, qu'aucun élément, y compris dans les déclarations de ses deux coprévenues, ne permet d'établir que ce dernier les aurait destinés voire remis, en partie, à celles-ci, d'autre part, que les conditions de remise de ces bracelets par la prénommée Delphine à v. FI. n'ont fait l'objet d'aucune investigation ;
Qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée aux débats de la remise par v. FI. à as. IS. et à va. JA. d' « éléments d'emballage et de supports publicitaires de la marque A. pour mettre en valeur et donner un caractère authentique aux sacs à main contrefaits lors de leur revente » ;
Qu'il est également reproché au prévenu des actes de complicité par aide ou assistance consistant dans le fait d'être intervenu « lui-même dans la vente de sacs à main en abusant de sa qualité d'employé de la maison de la marque A. auprès des clients du magasin » ;
Attendu, en effet, que si v. FI. a reconnu être directement intervenu dans la vente de quatre sacs à main au profit des prénommés Marc et Elvira, pour laquelle il dit avoir perçu une commission d'un montant total de 4.000 euros, aucune investigation n'a été diligentée pour identifier et entendre les victimes de cette vente, en sorte que les déclarations faites sur ce point par le prévenu ne sont pas infirmées par les éléments d'enquête ;
Attendu, au surplus, qu'à supposer démontrés des actes matériels d'aide et assistance, encore faut-il que ces actes aient eu lieu, en application de l'article 42 précité du Code pénal, « avec connaissance » ;
Qu'ainsi doit être également caractérisé l'élément intentionnel de la complicité, l'intention s'entendant à la fois de la connaissance du caractère délictueux des actes commis par leur auteur, des escroqueries en l'espèce, et de la volonté d'y participer ;
Attendu, sur ce point, que v. FI., alors simple vendeur dans la boutique de la marque A. de Monaco, a toujours affirmé qu'il ignorait que les sacs détenus et vendus par les prévenues, ainsi que par lui-même aux prénommés Marc et Elvira, étaient contrefaits ;
Que si Emilie BE., consultante pour l'hôtel des ventes de Monte-Carlo dans la maroquinerie de luxe, affirmait que les sacs étaient des copies, qu'ils présentaient de nombreux défauts de confection, elle admettait aussi qu'en dépit de ces défauts, certains sacs étaient des « copies d'assez belle facture », le témoin précisant que bien que n'ayant pas la qualité d'expert, elle était conduite à donner un avis sur des pièces de maroquinerie la marque A. proposées pour être mises aux enchères ;
Que cette déposition doit être rapprochée de celle de Philippe MO. qui a précisé aux enquêteurs que les vendeurs de la marque ne recevaient aucune formation leur permettant de distinguer un vrai sac d'un faux, qu'ils n'étaient pas habilités à répondre aux clients sur ce point, que ces derniers devaient être orientés vers les ateliers de la marque pour expertise, que tous les vendeurs avaient, certes, des « notions », que face à une « copie grossière » ils pouvaient faire la différence, mais qu'il concluait son propos en ces termes « Néanmoins, je vous précise que ce n'est pas toujours aussi évident » ;
Que les déclarations des deux coprévenues ne sont pas suffisamment probantes, celles-ci ayant varié dans leurs versions respectives, contestant même, à l'origine de l'enquête, avoir su que les sacs étaient faux ;
Qu'elles ont notamment indiqué à propos de v. FI., tantôt que celui-ci était au courant du caractère contrefait des sacs, ou qu'il avait des doutes et avait fermé les yeux, as. IS. ayant même admis lors des débats de première instance : « Je ne dis pas qu'il était au courant que les sacs étaient faux » ;
Que, par ailleurs, le train de vie affiché par celles-ci n'a pas permis au prévenu de se convaincre du caractère contrefait des sacs ;
Qu'en outre, le témoin David BE. indiquait que selon lui, v. FI. était persuadé que les sacs étaient authentiques ;
Qu'enfin, ce témoin, alerté par Lorenzo NOVELLI, mi juin 2015, de la découverte de fausses factures sur l'ordinateur portable de va. JA., et auquel il est demandé de transmettre ces informations à v. FI., indique : « Je ne me rappelle pas de cela mais il aurait très bien pu le faire lui-même : je ne suis pas une secrétaire. » ;
Qu'il en résulte que la preuve selon laquelle v. FI. a eu connaissance du caractère frauduleux des actes commis par ses deux coprévenues, et la volonté d'y participer en connaissance de cause, n'est pas rapportée, en sorte que la relaxe du prévenu du chef de complicité d'escroqueries prononcée par le Tribunal correctionnel sera confirmée ;
4 - Attendu que v. FI. est également prévenu d'abus de confiance au préjudice du magasin de la société A. ;
Qu'il lui est reproché, à ce titre, d'avoir disposé « à des fins personnelles de fiches clients du magasin de la société A., de sachets sous blister contenant des bracelets de la marque A en tissu de couleur rose, jaune et vert, intitulés AA., AB. et AC., et d'éléments d'emballage et de supports publicitaires de la marque A., lesquels ne lui avaient été remis que dans le cadre de son emploi de vendeur salarié au sein du magasin de la société A. » ;
Attendu que le délit d'abus de confiance se caractérise par un élément matériel, consistant en un détournement ou une dissipation, et un élément moral ;
Attendu, au cas d'espèce, que le Procureur général, appelant principal, requiert que la relaxe de v. FI. prononcée par le Tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance au titre des éléments d'emballage et des supports publicitaires de la marque A. soit confirmée ;
Que la Cour, qui se réfère en outre à sa motivation ci-dessus, relève qu'aucun élément matériel n'a été recueilli à ce titre au cours de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, qu'aucune disparition de tels objets n'a été déplorée par la société A., et que les seules déclarations des co-prévenues, non corroborées par des éléments extérieurs, ne suffisent pas, au regard des contestations émises et réitérées par v. FI., à retenir sa culpabilité de ce chef. Qu'il s'ensuit que la confirmation de cette disposition du jugement s'impose ;
Que s'agissant des bracelets, s'il est exact que lors de la perquisition effectuée au domicile de v. FI. ont été découverts plusieurs sachets contenant des bracelets de la marque A. en tissus, les explications du prévenu selon lesquelles ces objets lui ont été remis, trois ans auparavant, par l'ambassadrice parfums prénommée Delphine ne sont pas contredites, aucune investigation n'ayant été diligentée de ce chef, en sorte que la preuve d'un détournement ou d'une dissipation ne peut être caractérisée, pas plus que celle d'une intention frauduleuse ;
Que s'il est enfin exact que des fiches clients ont été retrouvées au domicile du prévenu, leur seule détention ne suffit pas à établir l'existence d'un détournement ou d'une dissipation. Que la Cour, se référant à nouveau à sa motivation supra, relève qu'il n'est pas démontré que v. FI. ait eu la volonté de conserver ces fiches ou de les utiliser à des fins purement personnelles et non professionnelles, pas plus qu'il n'ait eu la moindre intention frauduleuse de ce chef, celui-ci, qui a toujours affirmé qu'il ramenait les fiches chaque matin sur son lieu de travail pour ne les utiliser que dans un cadre purement professionnel, n'ayant pas été démenti sur ce point par les éléments recueillis au cours de l'enquête ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a relaxé le prévenu du délit d'abus de confiance ;
5 - Attendu enfin que le Procureur général a sollicité de la Cour une requalification du chef de recel d'escroqueries ;
Attendu que s'il est exact que v. FI. a reconnu être directement intervenu dans la vente de quatre sacs à main au profit des prénommés Marc et Elvira, pour laquelle il dit avoir perçu une commission d'un montant total de 4.000 euros, la Cour rappelle qu'aucune investigation n'a été diligentée pour identifier et entendre les victimes sur les circonstances de cette vente ;
Qu'au surplus, il ressort des développements ci-dessus qu'il n'est pas démontré que v. FI. ait eu connaissance ou conscience de l'origine frauduleuse des sacs vendus, en sorte qu'il n'y a pas lieu à requalifier en recel d'escroqueries ;
6 - Attendu qu a. TA. épouse CO. sera, en conséquence, déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de v. FI. ;
7 - Attendu que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge du Trésor ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard de v. FI. et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard des parties civiles,
Reçoit les appels principal et incidents ;
Constate que la société A. se désiste de son appel incident ;
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel en ses dispositions appelées ;
Dit n'y avoir lieu à requalifier en recel d'escroqueries ;
Déboute a. CO. de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de v. FI. ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit avril deux mille seize, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.