Cour d'appel, 24 mars 2016, Mademoiselle cé., de., fr. BU. et Monsieur al., lo., je., pa. FA. c/ Monsieur je. MA.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision - Décision statuant sur un incident - Recevabilité (non)

Résumé🔗

Le pourvoi dirigé contre un jugement se bornant à trancher un incident de communication de pièces est irrecevable.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-38 en session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

  • - Mademoiselle cé., de., fr. BU., née le 8 mai 1981 à Monaco, de nationalité monégasque, domiciliée X1 à Zurich (Suisse) ;

En présence de :

  • - Monsieur al., lo., je., pa. FA., né le 14 mars 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile tous deux en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • - Monsieur je. MA., né le 11 août 1926 à Grasse (Alpes-Maritimes), de nationalité française, retraité, domicilié « X3 » - X4 à Monaco (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître je.-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • - l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel, signifié le 9 avril 2015 ;

  • - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 mai 2015, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Mlle cé. BU. et M. al. FA. ;

  • - le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45744, en date du 7 mai 2015, attestant du dépôt par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • - la requête déposée le 3 juin 2015 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Mlle cé. BU., signifiée le même ;

  • - la contre-requête déposée le 3 juillet 2015 au greffe général, par je.-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. je. MA., signifiée le même jour ;

  • - les conclusions du Ministère Public en date du 6 juillet 2015 ;

  • - le certificat de clôture établi le 23 juillet 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 15 mars sur le rapport de M. je.-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

  • Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu l'article 440 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'un arrêt statuant sur incident ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'après la décision définitive et conjointement avec le recours dirigé contre elle ;

Attendu que, selon l'arrêt critiqué, il est constant que le jugement querellé s'est borné à trancher un incident de communication de pièces ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Et sur la demande de dommages-intérêts formée par M. je. MA., défendeur ;

Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages-intérêts à M. je. MA. sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Dit le pourvoi irrecevable ;

Condamne Mlle cé. BU. aux dépens dont distraction au profit de Maître je.-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 15 décembre 2015.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs je.-Pierre DUMAS, Premier Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, je.-François RENUCCI, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, je.-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

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