Cour d'appel, 15 mars 2016, l. FA. épouse PE. c/ État de Monaco

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Abstract🔗

Personnel de l'Administration

Emplois publics - Contractuels - Non application du statut de la Fonction Publique et des règles du droit du travail - Recrutement - Contrat à durée déterminée - Expiration - Absence de droit au renouvellement

Résumé🔗

l. FA. épouse PE. a été recrutée par l'État de Monaco en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi public, en sorte qu'elle ne relevait pas du statut des fonctionnaires.

Ce faisant, elle a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs pour la période du 13 mars 2003 au 12 mars 2013, date à laquelle l'État de Monaco a mis fin à leurs relations contractuelles en ne renouvelant pas son dernier contrat à son échéance.

Ceci étant, l'appelante ne saurait prétendre que la succession de contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié devait donner lieu à une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, de sorte que la rupture du contrat s'analyserait en un licenciement fautif et abusif.

À cet égard, il convient de relever qu'il est de règle en droit public que les emplois permanents de l'État sont occupés par des fonctionnaires, c'est-à-dire par des agents titulaires recrutés par concours qui font carrière dans l'administration et qui sont placés vis-à-vis de celle-ci dans une situation statutaire et réglementaire.

La pérennité se traduit ainsi au sein de l'État par la titularisation dans un emploi, en sorte que l'engagement de personnels rattachés à l'État, de manière complémentaire, par un lien de nature contractuelle, est dès lors strictement encadré par les stipulations de leur contrat d'engagement.

En l'espèce, son dernier contrat pouvait être renouvelé mais à la seule initiative de l'Administration. Cette convention ne comportait aucune clause de reconduction tacite mettant à la charge de celle-ci une quelconque obligation au renouvellement, non constitutif d'un droit acquis au bénéfice de l'agent.

Par ailleurs, le caractère temporaire de son engagement résulte de la règle sus-rappelée selon laquelle les emplois permanents au sein de l'Administration sont réservés aux fonctionnaires, lesquels sont recrutés par voie de concours, sans qu'il soit justifié d'une disposition lui assurant la permanence de son poste. l. FA. épouse PE. ne peut en conséquence utilement soutenir que la permanence de la situation, née du renouvellement successif des divers contrats d'engagement avait eu pour effet de modifier la nature des rapports l'unissant à l'État.

Il ne résulte en effet d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats d'engagement les liant à l'administration seraient susceptibles d'être conclus sans détermination de durée alors qu'au contraire le principe même du recrutement contractuel associé à la nécessité du service public est par essence exclusif de toute volonté commune des parties d'instaurer leurs relations contractuelles dans la durée.

La cour d'appel juge que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l. FA. épouse PE.. de sa demande de requalification du contrat, leur décision devant être confirmée de ce chef.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 15 MARS 2016

En la cause de :

- Madame l. FA. épouse PE., née le 7 mai 1971 à l'Union (Haute-Garonne), de nationalité monégasque, demeurant et domiciliée « Le X X », 4 X X X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 153-1° du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 décembre 2014 (R.2169) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 février 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000092) ;

Vu les conclusions déposées les 7 avril 2015 et 6 octobre 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco ;

Vu les conclusions déposées les 19 mai 2015, 20 novembre 2015 et 31 décembre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de l. FA. PE. ;

À l'audience du 26 janvier 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par l. FA. PE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 18 décembre 2014.

Considérant les faits suivants

l. FA. PE., de nationalité monégasque, a été embauchée par l'État de Monaco en qualité d'agent de l'État comme suppléante, puis à compter du 13 mars 2003, comme caissier à la Trésorerie générale des finances, agent comptable à la Direction de l'action sanitaire et sociale avec conservation d'ancienneté et de traitement, et enfin comptable au Foyer de l'enfance Princesse Charlène.

Elle a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs et ce jusqu'au 12 mars 2013, date à laquelle l'État de Monaco a mis un terme à leurs relations contractuelles en ne renouvelant pas son dernier contrat à son échéance, ainsi qu'il le lui avait annoncé lors d'un entretien en date du 6 février 2013.

Par courrier en date du 5 avril 2013, lequel faisait suite à sa demande de versement de son indemnité de départ, la Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines lui rappelait que son contrat était arrivé à échéance le 12 mars 2013.

Soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement fautif et abusif, l. FA. PE. a saisi le Tribunal de première instance d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement.

Le Tribunal de première instance dans son jugement du 18 décembre 2014 l'a déboutée de toutes ses demandes.

Pour ce faire il a considéré que la requalification sollicitée ne pouvait prospérer dès lors que :

  • le contrat à durée indéterminée n'a pas d'existence en droit public,

  • le droit à titularisation sur un poste n'existe pas,

  • le droit à renouvellement au bénéfice de l'agent contractuel n'est pas consacré par l'article 25 de la Constitution,

  • les droits de la défense ont été respectés dans la décision de refus de renouvellement à l'échéance du contrat, l. FA. PE. ayant été convoquée à un entretien pour l'informer de la décision envisagée et fournir en retour des explications, ce qu'elle s'est abstenue de faire,

  • la décision reposait sur les difficultés d'ordre relationnel mises en exergue et non valablement contredites,

  • en toute hypothèse la conséquence d'un défaut de respect desdits droits n'est pas la création d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Suivant exploit du 11 février 2015, l. FA. PE. a relevé appel du jugement et fait assigner l'État de Monaco devant la Cour d'appel.

Aux termes de cette assignation et des conclusions en date des 19 mai, 20 novembre et 31 décembre 2015, l. FA. PE. entend être reçue et déclarée fondée en son appel, et voir :

  • réformer le jugement du 18 décembre 2014,

  • dire et juger que le contrat de travail qui la liait à l'État de Monaco est un contrat à durée indéterminée,

  • dire et juger que la rupture de ce contrat de travail par l'État de Monaco caractérise un licenciement fautif et abusif,

  • condamner l'État de Monaco à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • subsidiairement et préalablement, en ce qui concerne le caractère fautif et abusif du licenciement, la renvoyer à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité,

  • condamner l'État de Monaco aux entiers dépens distraits au profit de Maître LICARI.

À l'appui de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que :

  • le contrat de travail rompu par l'État doit être considéré, en l'état de la succession de contrats à durée déterminée (CDD) dans le même poste, comme un contrat à durée indéterminée (CDI) par transposition au droit public de la jurisprudence de droit privé, sur le fondement de l'article 989 du Code civil,

  • ce n'est pas la loi qui a fixé le régime du CDI en droit privé mais la jurisprudence, qui a réalisé une novation juridique, tirée non des textes mais du pouvoir de requalification des juridictions,

  • l'affirmation par le Tribunal de Première Instance que le CDI n'existe pas en ce domaine est contraire à la réalité, en l'état des conventions d'occupation précaire ; ce faisant ont été méconnues les dispositions de l'article 4 du Code civil qui imposent au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables,

  • la référence à l'article 5 du même code interdisant les arrêts de principe est dépourvue de pertinence au regard de la jurisprudence sociale précitée,

  • la jurisprudence invoquée par les premiers juges n'est pas transposable au cas d'espèce dans la mesure où elle ne revendique pas le statut des fonctionnaires,

  • n'est pas davantage invoquée une norme supra nationale,

  • la réponse du Tribunal de Première Instance est fondée sur des moyens non invoqués,

  • l'arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2009 (Commune de Béziers), qui traite de l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles, est sans rapport avec le problème de la requalification contractuelle, objet du présent litige,

  • la précarité des contrats à durée déterminée est en contradiction avec le principe de priorité des nationaux pour l'accession aux emplois publics et avec la constitution,

  • la priorité à l'emploi se poursuit dans la priorité du maintien de l'emploi et le non-renouvellement des monégasques dans leur emploi vide de sa substance cette priorité d'accès aux emplois,

  • cette priorité a été violée par l'État qui tente de camoufler un licenciement sans motif en un non renouvellement de CDD,

  • il est faux de prétendre qu'elle avait des difficultés de comportement alors que ses évaluations sont bonnes et qu'elle n'a jamais reçu le moindre avertissement,

  • la décision de licenciement est d'autant plus abusive qu'elle est brutale et repose sur un faux motif,

  • les pièces n°6 et 7 communiquées par l'État de Monaco sont dénuées de force probante, la règle « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » imposant de rapporter la preuve de faits juridiques par des moyens valides.

L'État de Monaco s'oppose pour sa part aux prétentions de l'appelante et entend voir confirmer le jugement entrepris, dire et juger que sa décision de mettre un terme à l'engagement de son agent à l'échéance constitue une décision de non-renouvellement et condamner l. FA. PE. à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en place d'une procédure abusive, formant ainsi un appel incident partiel du jugement, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO.

Subsidiairement il demande à ce qu'il soit constaté qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et partant, rejeter la requête de l. FA. PE.

L'État de Monaco évoque des difficultés d'ordre relationnel pour expliquer la décision de ne pas renouveler le dernier contrat à son échéance. Il sollicite la confirmation du jugement au terme duquel les premiers juges ont considéré que cette décision s'analysait en un non renouvellement de contrat, et non comme un licenciement, et avait été prise dans le respect des droits de la défense.

Il expose en substance que :

  • le contrat constitue la loi des parties dans les limites de ce qui a été convenu,

  • la requalification suppose une intention des parties ou un texte, qui font défaut en l'espèce,

  • la convention précaire n'est pas assimilable à un contrat d'engagement,

  • le contrat à durée indéterminée n'existe pas en droit public ; admettre le contraire reviendrait à procéder à une novation juridique illégale,

  • le Tribunal de Première Instance a tranché la question dont il était saisi ; il a dit le droit en prenant soin d'examiner l'ensemble des moyens discutés par les parties et en appliquant les dispositions législatives en vigueur ; il n'y a pas déni de justice, - chacun des points abordés dans le jugement constituait une étape du raisonnement induit par l'ensemble des moyens et arguments présentés : il n'a pas excédé les demandes dont il était saisi,

  • le juge ne peut rendre d'arrêt de règlement,

  • la loi ne consacre pas de droit à l'emploi public permanent,

  • les droits de la défense ont été respectés : le non renouvellement résulte des mauvaises évaluations de l. FA. PE., dûment informée lors d'un entretien préalable du non renouvellement de son contrat et des raisons ayant présidé à cette décision,

  • la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens, en l'occurrence par les évaluations produites.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi apparaissent recevables ;

Attendu que la disposition par laquelle le Tribunal de Première Instance s'est déclaré compétent, non remise en cause, s'avère donc définitive ;

Attendu en premier lieu que l. FA. PE. fait grief aux premiers juges d'avoir fondé leur décision sur des moyens non invoqués par les parties, sans prétendre toutefois que les juges auraient ce faisant modifié le fondement juridique de la demande et tranché le litige par une règle de droit non applicable ; que le moyen apparaît dès lors inopérant ;

Attendu, dans le domaine des faits, que l. FA. PE. a été recrutée le 13 mars 2003 comme caissier à la Trésorerie générale des finances par l'État de Monaco suivant contrat d'une durée d'un an ; que sa candidature ayant successivement été retenue, elle y est restée jusqu'au 24 mars 2010, après renouvellement successif de son contrat pour 2 ans, 3 ans, 1 an, puis encore 1 année ; que lors de l'année 2010 elle a été affectée à la Direction de l'action sanitaire et sociale en qualité d'agent comptable, avec conservation d'ancienneté et de traitement, puis nommée comptable au Foyer de l'enfance Princesse Charlène pour la durée restante de son contrat (soit jusqu'au 12 mars 2011), cet engagement ayant été renouvelé successivement à deux reprises jusqu'à l'échéance du 12 mars 2013, date à laquelle son dernier contrat d'engagement n'a pas été renouvelé ;

Que les modalités de son engagement lui donnaient la qualité d'agent contractuel de droit public de l'État, car faute d'avoir fait l'objet d'une nomination par ordonnance souveraine, elle ne relevait pas - bien que monégasque - du statut des fonctionnaires, ce qui n'est nullement discuté ;

Attendu que l'appelante prétend néanmoins que la succession de contrats à durée déterminée au même poste, dont elle a bénéficié, doit donner lieu à une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, de sorte que la rupture du contrat sans le moindre motif s'analyserait en un licenciement fautif et abusif ;

Attendu que si, dans le cadre de recrutements alternatifs pour les nécessités du service, le recours à des agents non titulaires au moyen d'appels à candidature publiés au Journal officiel n'est pas exclu par les dispositions de la loi de 1975, force est de relever qu'il est de règle en droit public que les emplois permanents de l'État sont occupés par des fonctionnaires conformément au modèle monégasque de fonction publique statutaire, c'est-à-dire par des agents titulaires recrutés par concours, qui font carrière dans l'administration et qui sont placés vis-à-vis de celle-ci dans une situation statutaire et réglementaire ;

Attendu que la pérennité se traduit ainsi au sein de la fonction publique par la titularisation dans un emploi, en sorte que l'engagement de personnels rattachés à l'État, de manière complémentaire, par un lien de nature contractuelle est dès lors strictement encadré par les stipulations conventionnelles de leur contrat d'engagement ;

Attendu en l'espèce que l. FA. PE., au terme de son dernier contrat à effet du 13 mars 2012, non reconductible tacitement, a été engagée à titre contractuel en qualité de comptable au Foyer de l'Enfance pour une période d'un an ;

Qu'il est expressément stipulé que le contrat pourra être renouvelé, mais à la seule initiative de l'Administration monégasque, aucun droit acquis au renouvellement n'étant consacré ; qu'est en outre prévue une indemnité de départ après cinq années au moins d'activité continue, pour le cas du non renouvellement de l'engagement à durée déterminée venu à échéance ;

Attendu que cette convention ne comportait ainsi aucune clause de reconduction tacite mettant à la charge de l'employeur une quelconque obligation au renouvellement, non constitutif d'un droit acquis au bénéfice de l'agent, tout en ouvrant droit, sous le bénéfice d'au moins cinq années d'emplois continus, à une compensation financière compatible avec la qualification consacrée ;

Que ce contrat faisait suite à une série d'actes écrits identiques, autonomes et non équivoques, constatant ses engagements libres et éclairés sur les conditions d'embauche, sur le profil de poste, successivement vacant à l'issue de chaque échéance contractuelle, sur les conditions d'exécution ainsi que sur la durée des contrats signés, aux termes desquels l. FA. PE. s'est temporairement liée à l'administration ;

Que le caractère temporaire de son engagement résulte encore de la règle sus-rappelée selon laquelle les emplois permanents au sein de l'administration sont réservés aux fonctionnaires, lesquels sont recrutés par voie de concours, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une disposition lui assurant la permanence de son poste ;

Que l. FA. PE. ne peut en conséquence utilement soutenir, en faisant à tort un parallèle avec le régime différent, empreint de consensualisme, des salariés de droit privé, que la permanence de la situation, née du renouvellement successif des divers contrats d'engagement, avait eu pour effet de modifier la nature des rapports l'unissant à l'État ;

Qu'il ne résulte en effet d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats d'engagement les liant à l'administration seraient susceptibles d'être conclus sans détermination de durée ;

Qu'au contraire le principe même du recrutement contractuel associé à la nécessité du service public est par essence exclusif de toute volonté commune des parties d'installer leurs relations contractuelles dans la durée ;

Qu'il ne peut en conséquence être valablement retenu que les parties avaient eu l'intention, compte tenu du renouvellement successif de conventions, de conclure un contrat à durée indéterminée, étant ici observé qu'il relève en effet, en la matière, de la seule Administration de déroger au statut en proposant aux agents non titulaires de l'État, liés à elle contractuellement, un tel contrat ;

Attendu, d'autre part, que l. FA. PE. ne peut soutenir, au vu de ce qui précède et plus particulièrement de l'absence à tout droit acquis au renouvellement du contrat pour l'agent, que le principe de priorité des nationaux pour l'accession aux emplois publics se poursuit dans la priorité du maintien de l'emploi, car l'État doit pouvoir, particulièrement pour des motifs tirés de l'intérêt du service, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et lui préférer un autre candidat ;

Attendu en définitive que les premiers juges ont à bon droit débouté l. FA. PE. de sa demande de requalification du contrat ;

Que leur décision sera confirmée de ce chef ;

Attendu, que par suite, la fin des relations contractuelles ne s'analysant pas en un licenciement, à tort invoqué par l. FA. PE., l'État ayant simplement décidé de ne pas renouveler le contrat à son échéance, le surplus des demandes de celle-ci, uniquement relatif à une mesure de licenciement inexistante en la cause, sera rejeté comme sans objet ;

Attendu que l'État de Monaco réitère sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en se référant à ses écrits de première instance mais sans formuler aucun grief à l'encontre de la décision du Tribunal de Première Instance qui a rejeté cette prétention au motif que l. FA. PE. avait pu se méprendre sur la portée de ses droits ;

Attendu que le fait d'agir en justice ou de résister judiciairement à une demande constitue l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ;

Que la Cour fait sienne la motivation adoptée par les premiers juges, au regard des circonstances particulières de l'espèce tenant à la durée de la relation contractuelle entre les parties, et confirme la décision entreprise sur ce point et en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l. FA. PE. ;

Attendu enfin que l. FA. PE. qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente instance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Constate que la disposition par laquelle le Tribunal de Première Instance s'est déclaré compétent est définitive ;

Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 18 décembre 2014 en ses dispositions appelées,

Déboute les parties de leurs demandes,

Condamne l. FA. PE. aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 15 MARS 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

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