Cour d'appel, 8 mars 2016, Monsieur s. BE. c/ La société B

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Abstract🔗

Accident du travail - Présomption d'imputabilité (oui) - IPP

Résumé🔗

L'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dont les dispositions sont d'ordre public, édicte une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident du travail dans la mesure où le travail a joué un rôle causal dans la survenance des blessures ou de la maladie, une telle présomption excluant tout partage de responsabilité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit démontré que la lésion résulte exclusivement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail. Il en résulte que si un accident du travail a pu directement ou indirectement, et même de façon minime, aggraver les conséquences d'une pathologie préexistante, aucune réduction de l'indemnisation ne doit, en principe, en résulter.

La présomption d'imputabilité ne peut être écartée que s'il apparaît que les troubles ou lésions déclarés résultent exclusivement de la pathologie antérieure à l'accident du travail. En l'espèce, il ressort des pièces médicales, des rapports d'expertise ainsi que des écritures des parties, que le salarié a été victime, le 3 octobre 2011, d'un accident du travail alors qu'il était occupé à poser un appareil lourd au plafond d'un service de l'établissement public de droit monégasque C ; l'appareil est tombé, lui provoquant une entaille à la main droite, malgré le port de gants de sécurité. Il a été diagnostiqué une rupture de l'extenseur et une plaie articulaire au niveau du pouce droit, chez un sujet droitier, justifiant une intervention chirurgicale, pratiquée le 4 octobre 2011. Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation. Il ne peut, dès lors, être soutenu que l'accident n'aurait joué aucun rôle dans la survenance des lésions déclarées le 3 octobre 2011 et médicalement constatées. En conséquence, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.

Il y a lieu de retenir un taux d'IPP de 2%, tel que déterminé par l'expert judiciaire, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de l'application de la présomption d'imputabilité, de tenir compte de l'état antérieur ainsi que motivé supra, une nouvelle expertise ne s'avérant pas, de surcroît, nécessaire au regard des éléments médicaux ci-dessus suffisant à la parfaite information de la Cour.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 8 MARS 2016

En la cause de :

  • - Monsieur s. BE., né le 1er janvier 1947 à Ain Klayaa (Maroc), de nationalité marocaine, ayant exercé la profession de plombier au sein de la société A, demeurant X1 à Beausoleil (France) ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - La société anonyme de droit français dénommée B, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social se trouve, X2 à Paris (75002), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 mars 2015 (R.3805) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000117) ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 novembre 2015 ;

Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2016 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. BE. ;

Vu les conclusions déposées le 2 février 2016 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme B ;

À l'audience du 23 février 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par s. BE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 mars 2015.

Considérant les faits suivants :

Alors qu'il était employé par la SAM A, dont l'assureur-loi est la société B, s. BE. a été victime, le 3 octobre 2011, d'un accident du travail régulièrement déclaré.

Dans le rapport qu'il a déposé le 8 janvier 2013, le Docteur Guy MILLOU a conclu à un arrêt de travail du 3 octobre 2011 au 25 juillet 2012, (soit 294 jours au total), à une reprise du travail déclarée possible le 26 juillet 2012, étant précisé que la victime a été déclarée inapte définitivement à son poste, et à une consolidation le 27 juillet 2012 avec une IPP de 10%.

La Commission spéciale, saisie par le Juge chargé des accidents du travail a, selon procès-verbal en date du 12 mars 2013, dit n'y avoir lieu à statuer sur la capacité résiduelle de gain, dès lors qu'à la date de consolidation, s. BE. avait dépassé l'âge de 65 ans correspondant à l'âge légal de la retraite.

Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2013, s. BE. a fait assigner la société B devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise déposé par le Docteur MILLOU.

Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance, aux motifs que l'expertise du Docteur MILLOU n'était pas satisfaisante, a ordonné une nouvelle expertise et désigné, pour y procéder, le Docteur Jean-Louis MAIRESSE, en qualité d'expert, aux fins d'examiner la victime, de décrire ses blessures, de préciser la durée des soins et de l'ITT, de fixer la date de la reprise du travail, de fixer la date de consolidation des blessures, de dire s'il persiste une IPP rattachable à l'accident du travail et, dans l'affirmative, d'en fixer le taux.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 août 2014, dont les conclusions sont :

« On retiendra comme lésions entrant en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 03.10.11 :

  • - une plaie articulaire de MP P1 du pouce droit avec section de l'extenseur sur état antérieur à type d'arthrose des deux mains demain,

  • - ITT : 03.10.11 du 25.07.12 avec reprise du travail le 26.07.12,

  • - date de consolidation des blessures : 26.07.12,

  • - IPP : 1% (un pour cent) en rapport direct et certain avec l'accident ».

Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :

« - déboute M. s. BE. de sa demande de nouvelle expertise,

- homologue le rapport d'expertise du Docteur Jean-Louis MAIRESSE daté du 4 août 2014 et déposé le 18 août 2014,

- déclare la société B, tenue de verser à M. s. BE. une rente annuelle et viagère de 152,46 euros à compter du 26 juillet 2012 (cette date de consolidation), sur la base d'un taux d'IPP de 1% et d'un salaire annuel brut antérieur de 30.492,86 euros,

- dit que cette rente fera l'objet d'un rachat obligatoire en application de l'arrêté ministériel n° 59. 344 du 18 décembre 1959,

- condamne M. s. BE. aux entiers dépens comprenant ceux réservés par le jugement du 5 juin 2014, avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».

Par exploit d'appel et assignation délivré le 27 mars 2015, s. BE. a relevé appel du jugement rendu le 5 mars 2015.

Au terme de cet exploit d'appel et des conclusions qu'il a déposées le 6 octobre 2015, s. BE. demande à la Cour de :

« - accueillir Monsieur s. BE. en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme, au fond y faisant droit,

- s'entendre la Cour d'appel infirmer le jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 5 mars 2015 (R. 3805),

et, statuant de nouveau :

- dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise du Docteur Jean-Louis MAIRESSE, en date du 4 août 2014, en ce que l'IPP de Monsieur BE. a été sous-évaluée à 1%,

- s'entendre désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, à l'effet de pratiquer une nouvelle expertise médicale sur la personne du requérant, avec la mission dont avaient été chargés les précédents experts, en ce, notamment la mission de fixer le taux d'IPP dont il demeure atteint,

- condamner la compagnie d'assurances B aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ».

Au soutien de son appel, s. BE. fait essentiellement valoir qu'aux termes du rapport d'expertise du Docteur MA., l'IPP retenue a largement été sous-évaluée à 1% alors que le précédent rapport du docteur MI. l'avait, à juste titre, évaluée à 10%, rapport que le Tribunal n'avait pas pu prendre en considération le considérant comme insuffisamment motivé.

L'appelant se prévaut, en cause d'appel, d'un certificat médical émanant du Docteur Charles DE. en date du 17 mars 2015 qui, au vu de l'importance des séquelles subies - diminution de l'efficacité préhensive de la main droite du patient-, a fixé le taux d'IPP à 10%.

Il prétend que les constatations du Docteur DE. vont à l'encontre de l'analyse du Docteur MA., lequel fait état d'une arthrose des deux mains, comme d'un état antérieur à l'accident du travail, en sorte qu'il n'a retenu, en définitive, qu'une IPP de 1% en rapport direct et certain avec l'accident.

Il critique le rapport du Docteur MA., qu'il estime lacunaire et entaché d'erreurs.

Aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 23 juin 2015 et le 3 novembre 2015, la société anonyme B, assureur-loi, demande à la Cour de :

« - Voir la Cour confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 27 mars 2015 (sic) qui a homologué le rapport d'expertise judiciaire du Docteur MA. du 4 août 2014 avec toutes conséquences légales y attachées,

- voir en conséquence débouter Monsieur BE. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le voir condamner aux entiers dépens, en ce compris tous frais accessoires, tant de première instance que de cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »

L'intimée fait valoir, en substance, qu'en application du barème monégasque, en l'état d'une raideur plus ou moins serrée de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit chez un sujet droitier, l'IPP est évaluée entre 1% et 3%, une IPP de 10% devant être réservée à l'arthrose des deux mains.

Elle rappelle qu'au cas particulier, la raideur constatée est minime, qu'il existe un état antérieur et, surtout, que la coopération de l'appelant au bon déroulement des opérations expertales a n'a pas été correcte. Elle souligne aussi que les médecins ont relevé l'absence d'amyotrophie.

Elle observe que le Docteur MI. aurait dû tenir compte des séquelles objectivables à l'examen clinique.

En réplique au certificat médical du Docteur DE. du 17 mars 2015, la société B rappelle qu'à la date de l'accident, les radiographies effectuées n'ont pas montré de lésion osseuse traumatique récente mais un certain état dégénératif de la trapezométacarpienne, et que dans son rapport du 28 décembre 2012, le Docteur MI. a relevé, dans les radiographies, une arthrose de la MP du premier rayon, constatations dont il ne tirera pourtant aucune conclusion.

Elle fait observer que, dans le certificat médical qu'il a rédigé, le Docteur DE. n'a mentionné, ni l'existence d'un état dégénératif de la trapezométacarpienne, ni l'arthrose bilatérale au niveau des deux MP, pas plus qu'il n'indique que le pourcentage retenu de 10% serait en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 3 octobre 2011.

Par arrêt avant-dire droit en date du 24 novembre 2015, la Cour de ce siège a statué ainsi qu'il suit :

« Reçoit l'appel,

Avant dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à s'expliquer sur l'application de la présomption d'imputabilité au cas d'espèce,

Dit que l'appelant devra conclure, au plus tard, le mardi 5 janvier 2016,

Dit que l'intimé conclura, au plus tard, le mardi 2 février 2016,

Fixe d'ores et déjà l'affaire pour plaidoiries au mardi 23 février 2016 à partir de 9 heures 30,

Réserve les demandes des parties,

Réserve les dépens. »

Par conclusions déposées le 5 janvier 2016, s. BE. demande à la Cour de :

« avant dire droit :

- dire que Monsieur BE. devra bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article 1 de la loi 636 du 11 janvier 1958,

- dire que c'est à tort que le Docteur MA. a conclu un partage de causalité, ramenant le taux d'IPP de Monsieur BE. à 1% puisque l'épisode accidentel est établi et a occasionné un traumatisme en dépit de l'évolution éventuelle d'un état pathologique préexistant,

- dire qu'en tout état de cause, le Docteur MA. n'a pas rapporté la preuve de cet état préexistant, ni de son rôle direct et unique sur les lésions du concluant,

au fond :

- dire n'y avoir lieu à l'homologation du rapport d'expertise déposé par le Docteur Jean-Louis MA. en date du 4 août 2014, en ce que l'IPP de Monsieur BE. a été sous-évaluée à 1%,

- désigner tel nouvel expert qu'il appartiendra à l'effet de pratiquer une contre-expertise médicale sur la personne de Monsieur s. BE. avec mission identique à celle qui avait été reçue par le Docteur Guy MI. et Jean Louis MA.,

- condamner tout contestant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la station qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. »

L'appelant soutient que la présomption d'imputabilité édictée par l'article 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 doit lui bénéficier.

Aux termes de conclusions déposées le 2 février 2016, la société anonyme B formule les mêmes demandes que dans ses précédentes conclusions.

Elle affirme que s. BE. présente un état pathologique d'arthrose des deux mains antérieur à l'accident, que l'expert MAIRESSE a justement retenu une IPP de 1% en relation directe avec l'accident du 3 octobre 2011, que cet expert a tenu compte de la présomption d'imputabilité dès lors que l'état antérieur a évolué pour son propre compte et que l'expert a considéré que seule la minime défaillance de la préhension de la main était imputable à l'accident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auquel il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dont les dispositions sont d'ordre public, édicte une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident du travail dans la mesure où le travail a joué un rôle causal dans la survenance des blessures ou de la maladie, une telle présomption excluant tout partage de responsabilité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit démontré que la lésion résulte exclusivement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail ;

Qu'il en résulte que si un accident du travail a pu directement ou indirectement, et même de façon minime, aggraver les conséquences d'une pathologie préexistante, aucune réduction de l'indemnisation ne doit, en principe, en résulter ;

Attendu que pour conclure à une IPP de 1%, le Docteur MA. précise dans son rapport : « Selon le barème monégasque, une raideur plus ou moins serrée de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit envisage, chez un sujet droitier, une IPP entre 1% et 3%. Comme cette raideur est tout à fait minime, nous l'évaluerons à 2% (deux pour cent). Par ailleurs, il existe un état antérieur, cette IPP sera ramenée à 1% (un pour cent) en rapport direct et certain avec l'accident. »

Attendu que tant la réalité que la préexistence d'une pathologie de type arthrosique antérieure à l'accident du travail sont, en outre, établies par :

  • - le rapport de l'expert GI. du 24 janvier 2013 aux termes duquel les radiographies révélaient un certain état dégénératif de la trapézométacarpienne,

  • - le rapport de l'expert judiciaire MI. du 28 décembre 2012, confirmant l'existence d'une arthrose de la métacarpo-phalangienne du premier rayon,

  • - la radiographie post-opératoire pratiquée après l'intervention du Docteur GHREA révélant une arthrose métacarpo-phalangienne de P1 ;

Mais attendu que la présomption d'imputabilité édictée par le texte précité ne peut être écartée que s'il apparaît que les troubles ou lésions déclarés résultent exclusivement de la pathologie antérieure à l'accident du travail ;

Qu'au cas particulier, il ressort des pièces médicales et des rapports d'expertise versés à la procédure, ainsi que des écritures des parties, que s. BE. a été victime, le 3 octobre 2011, d'un accident du travail alors qu'il était occupé à poser un appareil lourd au plafond du service de pédiatrie de l'établissement public de droit monégasque C ; que cet appareil est tombé, lui provoquant une entaille dans la main droite, malgré le port de gants de sécurité ;

Qu'il a été diagnostiqué une rupture de l'extenseur et une plaie articulaire au niveau du pouce droit, chez un sujet droitier, justifiant une intervention chirurgicale, pratiquée dès le 4 octobre 2011 ;

Que ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation ;

Qu'il ne peut, dès lors, être soutenu que l'accident n'aurait joué aucun rôle dans la survenance des lésions déclarées le 3 octobre 2011 et médicalement constatées ;

Qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ;

Attendu, sur le taux d'IPP, que le rapport d'expertise du Docteur MA. conclut à « une raideur plus ou moins serrée de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit » qui permet d'envisager « chez un sujet droitier, une IPP entre 1% et 3%. Comme cette raideur est tout à fait minime, nous l'évaluerons à 2% (deux pour cent). » ;

Que l'expert judiciaire a, notamment, relevé que s. BE. présentait, au niveau du pouce de la main droite, une cicatrice de 2 centimètres de la face dorsale de la MP pratiquement invisible, une plaie articulaire de MP P1 du pouce droit avec section de l'extenseur, une flexion de 50° - contre 60° à gauche - une diminution de la force au niveau de la main droite et une diminution de la force de préhension cylindrique ;

Que les certificats médicaux établis par le Docteur François GR., médecin traitant de l'appelant, n'apparaissent, pour être contradictoires entre eux, ni probants, ni pertinents, ce praticien concluant en effet, le 23 août 2012, à un taux d'IPP de 25%, au vu du « barème indicatif de UNCCSS », sans aucune autre motivation, et le 22 octobre 2014 à une IPP de 10% telle « que le Docteur MI. l'a estimé dans son expertise » ;

Que la Cour rappelle que l'expertise judiciaire du Docteur MI. n'a pas été considérée comme satisfaisante par le Tribunal de première instance, lequel a, par jugement du 5 juin 2014, ordonné une nouvelle expertise, commettant le Docteur MAIRESSE à cet effet ;

Qu'en outre, les certificats médicaux rédigés par les Docteurs CO. et GH., qui font tous deux état d'une limitation de la flexion du pouce droit, ne contredisent pas les conclusions du rapport du Docteur MA. sur les séquelles relevées, ni sur le taux d'IPP ;

Qu'enfin, le Docteur Charles DE., médecin généraliste, conclut, dans l'attestation qu'il a établie le 17 mars 2015, à un taux d'IPP de 10% au vu, notamment, du « déficit de force du pouce droit ; déficit des amplitudes d'extension, diminution de l'efficacité préhensive de toute la main en plus du déficit de la pince », mais que cette pièce n'est pas suffisante pour démontrer que le taux d'IPP aurait été sous-évalué par l'expert judiciaire ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir un taux d'IPP de 2%, tel que déterminé par l'expert judiciaire MA., sans qu'il y ait lieu, compte tenu de l'application de la présomption d'imputabilité, de tenir compte de l'état antérieur ainsi que motivé supra, une nouvelle expertise ne s'avérant pas, de surcroît, nécessaire au regard des éléments médicaux ci-dessus suffisant à la parfaite information de la Cour ;

Attendu qu'au regard des éléments contenus dans le dossier d'accident de travail, il sera alloué à s. BE. une rente annuelle et viagère de 304,92 euros à compter de la date de consolidation fixée au 26 juillet 2012, et non discutée par les parties, sur la base d'un taux d'IPP de 2% et d'un salaire annuel brut antérieur de 30.492,86 euros ;

Attendu qu'en raison de la succombance réciproque des parties, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance, y compris ceux réservés par le jugement du 5 juin 2014, et des dépens d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié, avec distractions au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation pour ce qui le concerne, et au nom de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de première instance, sauf en ce qu'il a débouté s. BE. de sa demande de nouvelle expertise,

Statuant à nouveau, et ayant pour le rapport d'expertise du Docteur MA. tels égards que de droit,

Déclare la société B tenue de verser à s. BE. une rente annuelle et viagère de 304,92 euros à compter du 26 juillet 2012 (date de la consolidation), sur la base d'un taux d'IPP de 2% et d'un salaire annuel brut de 30.492,86 euros,

Dit que cette rente fera l'objet d'un rachat obligatoire en application de l'arrêté ministériel n° 59.344 du 18 décembre 1959,

Fait masse des dépens de première instance, y compris ceux réservés par le jugement du 5 juin 2014, et d'appel, et dit qu'ils seront partagés par moitié avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation pour ce qui le concerne et au nom de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 8 MARS 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

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