Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur j. PA. c/ Monsieur g. MU. et la SARL A

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Abstract🔗

Mandat - Mandat apparent (non) - Engagement du mandant à l'égard des tiers (non) - Croyance légitime des tiers (non) - Acquéreur averti - Information du mandataire de sa qualité de courtier - Confirmation de la vente (non)

Résumé🔗

Le jugement ayant considéré que le demandeur était mal fondé à soutenir, sur le fondement du mandat apparent, qu'il avait pu légitimement croire que la société défenderesse s'était engagée, au nom du vendeur, à lui vendre le navire, est confirmé. D'une part le demandeur n'est pas un acquéreur non averti, d'autre part, le négociateur a bien informé de sa qualité de courtier, et n'a signé aucun contrat de vente, enfin, le vendeur est resté étranger aux négociations et n'a jamais personnellement confirmé l'offre. L'attitude initiale du prétendu mandataire et celle ultérieure du prétendu mandant permettent d'écarter l'existence d'un mandat apparent.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 9 FEVRIER 2016

En la cause de :

  • - Monsieur j. PA., né le 9 décembre 1964, de nationalité britannique, demeurant X Londres, X, Grande-Bretagne ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Dominique ANASTASI, avocat au Barreau de Paris ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - Monsieur g. MU., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • La SARL A, Société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social X à Nice (06300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 391 816 261, prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège social ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 janvier 2015 (R.2471) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 février 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000105) ;

Vu les conclusions déposées le 7 avril 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. MU. ;

Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de LA SARL A ;

Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2015 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de j. PA. ;

À l'audience du 1er décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par j. PA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 8 janvier 2015.

Considérant les faits suivants :

La Cour statue sur l'appel relevé par j. PA. d'un jugement rendu le 8 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans le litige l'opposant à g. MU. et la SARL A.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel.

j. PA., souhaitant faire l'acquisition d'un bateau de plaisance, et plus particulièrement du yacht Y appartenant à g. MU., s'est rapproché de la SARL A, intermédiaire en vente de yachts sous l'enseigne « t. VO. ».

b. VO., courtier au sein de la société A, s'est chargé des négociations lors desquelles il adressera le 27 décembre 2012 un courriel à j. PA. l'informant que sa proposition d'achat avec conditions avait été acceptée.

Une visite du bateau aura lieu à Impéria en Italie, hors la présence du vendeur.

Finalement aucun accord écrit ne sera signé.

Se prévalant de l'existence d'un accord sur la chose et le prix, j. PA. va faire assigner g. MU. et la société A aux fins principalement de voir juger la vente parfaite et qu'il soit rendu un jugement valant vente à son profit.

Par le jugement entrepris le Tribunal a débouté j. PA. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4.000 euros à g. MU., celle de 2.000 euros à la SARL A, ainsi qu'à supporter les dépens.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que j. PA. était mal fondé à soutenir, sur le fondement du mandat apparent, qu'il avait pu légitimement croire que la société s'était engagée, au nom de g. MU., à lui vendre le navire convoité dès lors que les éléments de la cause révélaient d'une part qu'il n'était pas un simple acheteur profane, d'autre part que la SARL A n'était intervenue qu'en qualité d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur.

Par exploit d'huissier en date du 27 février 2015, complété par conclusions du 15 octobre 2015, j. PA. a relevé appel de cette décision et fait assigner g. MU. et la SARL A devant la Cour à l'effet, au visa de l'article 1426 du Code civil, de voir :

« Vu l'article 1426 du Code civil,

Réformer le jugement prononcé par le Tribunal de Première instance de Monaco en date du 08 janvier 2015 (RG n°2471) en toutes dispositions ;

Constater l'existence d'un accord de vente sur le yacht Y formé entre Monsieur j. PA. et Monsieur g. MU. par échange de courriels intervenu entre la société A et Monsieur PA. le 27 décembre 2012 et le 07 janvier 2013 ;

Le yacht Y répondant aux caractéristiques ci-après :

  • Date de construction : 1983

  • Lieu de construction : X, Italie

  • Port d'attache : Imperia

  • Importation : depuis l'Angleterre

  • Matériau de construction : bois

  • Longueur : 25,80 m

  • Largeur : 6,53 m

  • Hauteur : 2,99 m

  • Jauge brute : 138

  • Jauge nette : 93

  • Moteur : 2 x 1320 HP MTU 331

Fixer avant dire droit les modalités de la consignation de $ 10.000 par Monsieur j. PA. en exécution des dispositions dudit accord ;

Prononcer un jugement déclarant Monsieur j. PA. acquéreur du yacht Y contre paiement par celui-ci au profit de Monsieur g. MU. du prix d'acquisition de $ 100.000, dont $ 10.000 au moyen de la consignation dont il plaira à la Cour de fixer les modalités ;

À titre subsidiaire :

  • Enjoindre à Monsieur g. MU. de dépolluer le carburant au biocide, de conclure avec Monsieur j. PA. un contrat de vente du yacht Y suivant modèle MYBA dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de ¿ 500 par jour de retard ;

  • Condamner Monsieur MU. à livrer le yacht Y à Monsieur PA. avec toute la documentation technique et les clés ;

À titre subsidiaire :

  • Enjoindre la production du contrat de vente du yacht Y, avec les informations relatives au prix de cession et à l'identité de l'acquéreur ou ordonner la vérification dudit contrat entre les mains de toute personne qu'il plaira à la Juridiction de céans ;

À titre subsidiaire :

  • Condamner Monsieur g. MU. au paiement d'une indemnité de $ 60.000 au titre de premiers dommages et intérêts en réparation du dommage moral causé à Monsieur j. PA. ;

  • Condamner la société A au paiement de $ 30.000 au titre des premiers dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par sa volte-face ;

  • Dire que la condamnation prononcée contre Monsieur g. MU. se compensera avec le prix exigible au titre de la vente du yacht Y ;

  • Condamner Monsieur g. MU. et la société A in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».

À l'appui de ses prétentions il soutient aux termes de ses écrits, sur le fondement du mandat apparent, que la société A s'est comportée à son égard comme le mandataire du vendeur qu'il a engagé suivant le prix et les modalités de vente contenus dans son courriel du 27 décembre 2012.

Contestant être un professionnel de la plaisance, il assure :

  • - que la vente est parfaite dès que l'accord de volonté sur la chose et le prix s'est réalisé, indépendamment de l'instrument qui le constate,

  • - que sa croyance légitime est née des termes non équivoques, sans réserve et répétés, adoptés dans les courriels, alors au demeurant qu'il est d'usage en matière de vente de yachts que l'intermédiaire détienne le pouvoir d'engager son client,

  • - que l'échange de consentement sur la chose et le prix est conforté par les éléments factuels de la cause (le vendeur a confié les clés du navire à la société intimée, qui lui a transmis le dossier technique et organisé la visite du bateau),

  • - que l'invocation de l'article L 316-1 du Code de la mer, posant l'exigence d'un écrit en matière de vente de navire, est inopérante car le navire ne bat pas pavillon monégasque,

  • - que la vente est parfaite depuis son acceptation le 7 janvier 2013 des termes du courriel de la société A du 27 décembre 2012.

Concernant la vente alléguée du yacht Y à un tiers, l'appelant sollicite qu'il soit enjoint à g. MU. de communiquer le contrat de vente en question pour en vérifier la réalité, au visa des articles 178 et 804 du Code de procédure civile.

Il réclame enfin l'allocation de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral que lui ont causé les intimés.

En réponse, la société A a conclu le 3 juillet 2015 pour s'opposer aux prétentions de l'appelant et régulariser un appel incident sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.

Elle sollicite de voir :

« Débouter Monsieur j. PA. des fins de son appel en date du 27 février 2015 ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 8 janvier 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur j. PA. de l'ensemble de ses demandes ;

Par voie de conséquence,

Dire et juger que contrairement à ses allégations, Monsieur j. PA. n'est pas un simple particulier non professionnel mais bien un professionnel de plaisance et qu'en cette qualité, il ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent ;

Dire et juger que la SARL A n'est intervenue qu'en tant que simple intermédiaire pour rapprocher les clients vendeurs et acquéreurs ;

Dire et juger que Monsieur j. PA. ne peut se prévaloir de l'existence d'un accord avec Monsieur g. MU., sur la chose et le prix, conférant un caractère parfait à la vente en application de l'article 1426 du Code civil ;

Recevoir la SARL A en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur j. PA. à verser à la SARL A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner Monsieur j. PA. à verser à la SARL A la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir dissimulé sa qualité de professionnel de plaisance et contraint la SARL A à se défendre en justice dans le cadre d'une procédure abusive ;

Condamner enfin Monsieur j. PA. aux entiers dépens d'Appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Elle expose à cette fin que :

  • - n'ayant agi qu'en sa seule qualité d'intermédiaire, l'accord sur la chose et le prix fait défaut,

  • - suivant courriel du 27 décembre 2012, elle a informé j. PA. que g. MU. serait disposé à lui vendre le navire au prix proposé, sous conditions suspensives qui ne se sont jamais réalisées ; avisé, le vendeur n'a jamais donné suite à cette proposition ; le dépôt de 10.% n'a jamais été versé ; aucun accord n'a été signé entre les parties,

  • - la théorie du mandat apparent ne peut jouer en présence d'un acquéreur professionnel de la plaisance : en l'espèce l'appelant, administrateur de la société H, a agi comme courtier pour un de ses clients, ainsi qu'il l'écrivait dans un courriel en date du 28 janvier 2013.

  • - j. PA., professionnel averti, ne pouvait se méprendre sur les pouvoirs de la société A. C'est donc en toute mauvaise foi qu'il l'a assignée conjointement à g. MU. et qu'il sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

  • - la demande de communication de pièces est hors de propos et fondée sur des dispositions inapplicables en l'espèce.

Enfin selon des conclusions en date du 7 avril 2015, le conseil de g. MU. a indiqué se trouver sans pièces ni moyens, en précisant n'avoir reçu aucune instruction de défense de la part de son client, et a sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi sont recevables ;

Attendu que les parties sont contraires en fait et en droit sur la réalisation de la vente du yacht Y, l'appelant se prévalant de l'existence d'un accord de vente, suivant le prix et les modalités contenues dans le courriel du 27 décembre 2012, formé entre lui-même et g. MU., mandant engagé par son mandataire la société A, ce qui est formellement contesté par l'intimée ;

Attendu que le 27 décembre 2012, la société A écrivait :

« Cher Monsieur J,

Votre offre d'achat du yacht Y pour le prix de 100.000 euros a été acceptée.

Veuillez trouver ci-après les conditions convenues entre le vendeur et l'acheteur. »

Attendu que les premiers juges ont considéré, et la Cour à sa suite, que la théorie du mandat apparent ne pouvait être utilement invoquée par j. PA. ;

Attendu en droit, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire d'accomplir des actes juridiques est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;

Or attendu en l'espèce, que d'une part j. PA. ne saurait être suivi lorsqu'il prétend qu'il était un acquéreur non averti ; qu'en effet, les démarches qu'il a entreprises pour acquérir le yacht Y n'ont pas été effectuées par ses soins à titre personnel mais pour le compte d'un client, ainsi qu'il l'indiquait dans un courriel du 28 janvier 2013 qui ne souffre aucune interprétation ;

Que d'autre part, le salarié de la société A ayant mené les négociations a clairement fait figurer dans les mails échangés sa qualité de « broker » c'est-à-dire de courtier, lequel communément ne conclut pas les actes au nom et pour le compte de son client mais rapproche les parties afin d'aboutir à un accord ; qu'en outre tout au long des négociations, il n'a fait que transmettre les propositions de chacune des parties, se contentant de formuler une proposition sous conditions, puis de préconiser une visite susceptible de faciliter les négociations et de rapprocher les parties, et de fournir la documentation technique nécessaire à tout acquéreur ; qu'il n'a pas encaissé l'acompte que se proposait de verser j. PA., a toujours mentionné en référer à g. MU. et n'a signé aucun contrat de vente avec l'appelant ; qu'enfin le mail du 27 décembre 2012 faisait expressément référence à une commission de « courtage » ;

Qu'enfin l'attitude du « mandant » en elle-même ne permet pas de voir une sorte de ratification implicite de l'acte, dans la mesure où il est resté étranger aux négociations, qu'il n'a jamais confirmé personnellement les termes de l'offre de j. PA., telle que formulée dans le mail du 27 décembre 2012, comme le réclamait pourtant celui-ci, qu'il n'était d'ailleurs pas présent lors de la visite, alors que rien ne démontre qu'il avait confié les clefs à la société intimée, qu'il n'a pas fourni les éléments bancaires nécessaires à l'encaissement de l'acompte et qu'il est resté silencieux, ce que lui reproche au demeurant l'appelant ;

Attendu ainsi que tout à la fois l'attitude initiale du prétendu mandataire et celle ultérieure du prétendu mandant permettaient d'écarter l'existence d'un mandat apparent ; que l'appelant lui-même ne s'est pas mépris sur les pouvoirs de la société A puisqu'il demandait le 7 janvier 2013 confirmation de l'acceptation des conditions par l'avocat du vendeur, qu'il n'acceptait lui-même que le 27 janvier suivant ;

Que par suite, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté j. PA. de l'ensemble de ses prétentions, en ce comprises ses demandes de dommages-intérêts qui ne peuvent prospérer en l'état de sa succombance, et l'ont condamné aux dépens ;

Attendu que j. PA. sollicite également la réformation du jugement du chef des dommages-intérêts auxquels il a été condamné ; qu'il ne formule toutefois aucun moyen critique, alors que l'abus a été justement caractérisé par les premiers juges qui ont considéré que celui-ci, en sa qualité de professionnel de la plaisance, ne pouvait avoir pu se méprendre sur les pouvoirs de la société A ; que la Cour faisant sienne ladite argumentation, confirme tant le principe, que le montant des dommages-intérêts alloués à g. MU. et à la société A en l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose ;

Et attendu que j. PA. qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement du 8 janvier 2015,

Condamne j. PA. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 9 FÉVRIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, substitut du Procureur Général.

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