Cour d'appel, 9 février 2016, La Société A et La Société B c/ Monsieur C
Abstract🔗
Prêt – Cessation des paiements – Dette échue (non)
Résumé🔗
L'article 456-3° du Code de commerce consacre l'inopposabilité à la masse de tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues, lorsqu'il est intervenu après la cessation des paiements. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le versement de la somme de 4.000.000 d'euros, opéré le 23 mars 2007, est intervenu après la cessation des paiements fixée par décision judiciaire définitive au 31 décembre 2006. Les premiers juges ont écarté l'application de ce texte au motif que le règlement intervenu correspondait au remboursement partiel d'une dette échue, considérant que les échanges entre les parties avaient eu pour effet de reporter l'exigibilité de la dette mais non le terme du prêt. Mais s'il est exact que le prêt de 25.000.000 d'euros consenti par le pool bancaire à la SAM GU. était initialement remboursable au 31 décembre 2006 au plus tard, il y a lieu de constater qu'aux termes de divers courriers, les parties ont modifié la teneur des obligations réciproques des parties. Le courrier du 22 décembre 2006 et ceux qui lui sont postérieurs, ne peuvent être analysés autrement que comme consacrant l'accord des parties, portant, au regard du lien de dépendance étroit entre les obligations réciproques de celles-ci, d'une part sur la prolongation du prêt et celle de son échéance acceptées par la banque, - ledit prêt devant être amorti en 24 trimestrialités, dont la première le 31 mars 2008 -, d'autre part sur la constitution de garanties supplémentaires consenties par la société emprunteuse. En toute hypothèse, il résulte suffisamment des échanges de courriers, et des suites que les banques y ont données, que les volontés des parties se sont rencontrées sur les termes d'un accord en vue de prolonger le prêt, et de reporter son échéance, qui n'était pas subordonné à plus ample formalisation. Ainsi, il y a lieu de considérer que la dette n'était pas échue au sens de l'article 456-3° du Code de commerce. Enfin, le paiement litigieux de la somme de 4.000.000 d'euros a bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, ce paiement ayant été crédité, le 23 mars 2007, au profit de la banque moyennant un prélèvement depuis le compte n° 218831-22-14 ouvert, en ses livres, au nom même de la société. La circonstance que ces fonds aient été préalablement transférés par Monsieur GU. de son compte personnel importe peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci. Il convient, en conséquence, de dire que le débit de la somme de 4.000.000 d'euros du compte bancaire de la SAM GU. opéré au profit de la banque le 23 mars 2007 constitue un paiement effectué après la cessation des paiements de ladite société et, comme tel, inopposable à la masse des créanciers, en application de l'article 456-3° du Code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité de l'article 457 du même Code au cas d'espèce. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le paiement de 4.000.000 d'euros effectué le 22 mars 2007 à titre « d'amortissement extraordinaire » du prêt souscrit le 14 décembre 2004, inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU., et en ce qu'il a condamné solidairement la société A et la société B à restituer à Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation de la SAM GU., la somme de 4.000.000 d'euros, mais sur le fondement de l'article 456-3° du Code de commerce.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2016
En la cause de :
I - Rôle n°2015/000077
En la cause de :
- La Société anonyme de droit suisse dénommée A, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CHE-106.831.974, dont le siège social se trouve X 8001 Zürich- Suisse, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, société anonyme monégasque immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Monaco sous le n°1S03990, dont le siège social était sis « R », X1 à Monaco, demeurant X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain JAKUBOWICZ, avocat au Barreau de Lyon ;
En présence de :
La Société Anonyme de droit français B, dont le siège social est X3, 69000 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
II - Rôle n°2015/000078
En la cause de :
La Société Anonyme de droit français B, dont le siège social est X3, 69000 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
contre :
- Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Monaco sous le n°1S03990, dont le siège social était sis « R », X1 à Monaco, demeurant X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain JAKUBOWICZ, avocat au Barreau de Lyon ;
En présence de :
- La Société anonyme de droit suisse dénommée A, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CH-020-3.923.549-1 (OFRC-id 388851), dont le siège social se trouve X 8001 Zürich- Suisse, prise en son Conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part,
Et du :
MINISTÈRE PUBLIC,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 novembre 2014 (R.1329) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 décembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000077) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 janvier 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000078) ;
Vu les conclusions déposées les 7 avril 2015, 7 juillet 2015 et 16 novembre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur C ;
Vu les conclusions déposées les 26 mai 2015 et 13 octobre 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit suisse A ;
Vu les conclusions déposées les 26 mai 2015 et 13 octobre 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français B ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 16 novembre 2015 ;
À l'audience du 1er décembre 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A d'une part et par la société B d'autre part à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 novembre 2014.
Considérant les faits suivants :
Par acte en date du 14 décembre 2004, la société A et la société B ont, ensemble, consenti à la SAM GU. un crédit d'un total de 25.000.000 d'euros, pour une durée de deux ans, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2006, date à laquelle il devait être intégralement remboursé.
En garantie de cet emprunt, il était notamment stipulé que Monsieur GU. se portait caution solidaire à hauteur de la somme prêtée.
La SAM GU. ne remboursait pas le prêt à son échéance et sollicitait des deux banques la prolongation de celui-ci.
Ultérieurement, la SAM GU. convenait avec les banques de la restructuration du prêt initialement consenti.
Il était notamment prévu un amortissement extraordinaire, payable le 15 mars 2007, d'un montant de 4.000.000 d'euros à verser par Monsieur GU., caution solidaire, « pour réduire de manière extraordinaire le montant en capital de 25.000.000 d'euros du présent prêt dû par la SAM GU. ».
Par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 5 juillet 2007, la SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en ayant été fixée au 30 décembre 2006 et Monsieur C désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par arrêt de la Cour d'Appel en date du 22 juillet 2008, le jugement précité a été confirmé.
Le pourvoi en révision formé par la SAM GU. contre cet arrêt a été rejeté.
Par jugement en date du 18 juin 2009, la liquidation des biens de la SAM GU. a été prononcée et Monsieur C nommé en qualité de syndic.
Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2012, Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., a fait assigner la société anonyme de droit suisse A et la société anonyme de droit français B devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir constater que la société A avait procédé à un amortissement extraordinaire du prêt du 22 mars 2007 en pleine période suspecte, que ce paiement devait en conséquence être annulé et qu'il convenait de condamner les deux sociétés solidairement à lui restituer, ès-qualités, la somme de 4.000.000 d'euros.
En défense, la société A et la société B ont soulevé une exception d'incompétence territoriale et, subsidiairement, une exception dilatoire d'appel en garantie aux fins d'être autorisés à appeler en cause Louis-Paul GU..
Par jugement contradictoire, avant dire droit au fond, en date du 11 avril 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés A et B, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a rejeté l'exception dilatoire d'appel en garantie présentée par les sociétés défenderesses, a renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 15 mai 2013 pour conclusions au fond et a condamné les sociétés défenderesses aux dépens du jugement, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« déclare l'action engagée par Monsieur C ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU. recevable,
déclare le paiement de 4.000.000 d'euros effectué le 22 mars 2007 à titre « d'amortissement extraordinaire » du prêt souscrit le 14 décembre 2004, inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU.,
condamne solidairement la société A et la société B à restituer à Monsieur C, ès- qualités de syndic de la liquidation de la SAM GU., la somme de 4.000.000 d'euros,
déboute la société A et la société B de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
déboute Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation de la SAM GU., de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
condamne la société A et la société B solidairement aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef au vu du tarif applicable ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que si l'inopposabilité de droit prévue à l'article 456-3° du Code de commerce ne pouvait s'appliquer en l'espèce parce que le terme du prêt était fixé au 31 décembre 2006 et que, dès lors, la dette était échue, en revanche, sur le fondement de l'article 457 du même code, et en raison de la connaissance, par les établissements bancaires, de l'état de cessation des paiements de la SAM GU., le paiement de la somme de 4.000.000 d'euros devait être déclaré inopposable à la masse des créanciers.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 30 décembre 2014, la société anonyme de droit suisse dénommée A a relevé appel de cette décision.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 2 janvier 2015, la société anonyme de droit français B a également relevé appel de la décision.
Au terme de son exploit d'appel et des conclusions qu'elle a déposées le 13 octobre 2015, la société A demande à la Cour de :
« recevoir la société A en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme,
au fond, l'y déclarant fondée, s'entendre réformer la décision prononcée par le Tribunal de Première Instance le 20 novembre 2014- R1329,
et statuant de nouveau,
statuer sur le fond, et au visa des dispositions de l'article 457 du Code de commerce,
déclarer Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM irrecevable en ses demandes,
subsidiairement, le débouter de l'ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse, condamner Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, à payer à la société A la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
dire et juger que l'arrêt sera opposable à la société anonyme de droit français dénommée B,
condamner Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de son appel, la société A fait valoir, tout d'abord, que la créance des banques était échue lors du paiement, et sollicite la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Elle expose que le crédit consenti par les banques était exigible, au plus tard, le 31 décembre 2006, date à laquelle la SAM GU. se trouvait dans l'impossibilité de le régler et que le règlement de la somme de 4.000.000 d'euros, intervenu le 22 mars 2007, correspondait au remboursement partiel d'une dette échue, seul le solde restant dû ayant fait l'objet d'une restructuration et, donc, d'un report d'exigibilité.
Elle considère que le fait, pour un créancier, de ne pas réclamer le remboursement d'une créance n'ôte pas pour autant à celle-ci son caractère échu.
Elle affirme que la banque n'a jamais renoncé à l'échéance du terme du prêt, aucun accord n'étant intervenu sur le report de celle-ci, ni accordé de moratoire.
D'autre part, elle soutient que les conditions d'application de l'article 457 du Code de commerce ne sont pas réunies.
Sur ce point, elle fait valoir que le paiement d'une dette échue intervenu au cours de la période suspecte ne sera déclaré inopposable à la masse qu'à la double condition d'une part, que le créancier ait reçu le paiement en connaissance de la cessation des paiements du débiteur, d'autre part que ce paiement ait causé un préjudice aux autres créanciers.
La société A fait grief au jugement entrepris de n'avoir examiné que la première condition et lui reproche, au surplus, d'avoir procédé par voie d'affirmation, en se contentant d'indiquer que la connaissance de l'état de cessation des paiements était « manifeste » dans la mesure où les comptes de la SAM GU. étaient ouverts dans les livres de la banque.
La société appelante rappelle que la charge de la preuve repose sur le demandeur à l'instance.
Elle souligne que si la restructuration du prêt a été acceptée, c'est précisément parce que la banque croyait en la capacité de remboursement de la SAM GU., précisant qu'il aurait été absurde de sa part, si elle avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements, de s'engager dans une telle restructuration.
Elle fait aussi valoir que la date de cessation des paiements a été fixée rétroactivement au 31 décembre 2006 par un jugement rendu le 5 juillet 2007 et que cette date a été contestée par la SAM GU. elle-même.
Elle soutient que rien ne permet d'affirmer que les banques connaissaient, à la date du 22 mars 2007, l'état de cessation des paiements de la SAM GU. et que le simple examen des comptes bancaires de celle-ci était insuffisant pour considérer qu'elle était en état de cessation des paiements.
Elle indique qu'il ressort de l'étude de ces comptes l'existence d'une détérioration rapide de la situation de la SAM GU. pendant le premier semestre 2007.
Elle rappelle qu'en janvier 2007, le Parquet général, informé de la situation de la société par les commissaires aux comptes, avait estimé opportune une période d'observation de deux mois.
Elle observe ensuite que les articles 456 et 457 du Code de commerce monégasque sont l'équivalent des articles 632-1 et 632-2 du Code de commerce français et que, dès lors, la jurisprudence française est transposable en Principauté, qui ne retient l'inopposabilité que si le paiement incriminé a, en outre, pu causer un préjudice aux autres créanciers, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Elle considère que le principe général selon lequel pas de préjudice, pas d'action, doit trouver application ici.
Enfin, elle précise que le paiement des 4.000.000 d'euros n'a pas été effectué par la SAM GU. mais par un tiers et que, dès lors ce paiement n'a pas pu causer de préjudice, ni à la société, ni à ses créanciers.
Aux termes de l'exploit d'appel qu'elle a fait délivrer, et des conclusions déposées les 26 mai 2015 et 13 octobre 2015, la société B demande à la Cour de :
- recevoir la société B en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme, au fond l'y déclarant fondé, s'entendre réformer la décision prononcée par le Tribunal de Première Instance le 20 novembre 2014 R1329,
voir mettre à néant le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens recevable en son action,
- déclaré le paiement de 4.000.000 € effectué le 22 mars 2007 à titre d' « amortissement extraordinaire » du prêt souscrit le 14 décembre 2004 inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU.,
- condamné solidairement la société A et la société B à restituer à Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation de la SAM GU., la somme de 4.000.000 €,
et, statuant de nouveau,
- statuer sur le fond et, au visa des dispositions de l'article 457 du Code de commerce,
- déclarer Monsieur C ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif en la somme de 65.000 €,
- en toute hypothèse, condamner Monsieur GARINO ès-qualités de syndic de la liquidation des biens au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société B,
- le voir également condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Dire et juger que l'arrêt sera opposable à la société anonyme de droit suisse dénommée A.
La société B fait valoir que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que le prêt était exigible au 31 décembre 2006 et que les pourparlers ultérieurs n'avaient pas eu pour conséquence juridique une prorogation du terme. Elle précise que le fait que les banques n'aient pas agi en recouvrement forcé du prêt initial dès le lendemain de son échéance contractuelle au 31 décembre 2006, ne change rien au fait que, depuis cette date, la dette était venue à échéance, en sorte qu'il a été décidé, à bon droit, que l'article 456 du Code de commerce n'était pas applicable au cas d'espèce.
Elle soutient, ensuite, que les conditions d'application de l'article 457 du Code de commerce ne sont pas réunies, le texte exigeant de rapporter la preuve que le créancier qui a reçu le paiement avait une parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur.
Elle critique la motivation retenue, de ce chef, par les premiers juges et souligne que le banquier ne saurait être présumé avoir une parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur, du seul fait que ce dernier est titulaire d'un compte ouvert dans la banque.
Elle considère qu'il n'est pas démontré que lors du paiement litigieux, la banque disposait de toutes les informations nécessaires à la connaissance de cet état et ajoute que les mouvements enregistrés sur le compte de son client pouvaient révéler, au mieux, l'existence de difficultés de trésorerie. Elle précise que si Paul-Louis GU. a accepté de régler, sur ses fonds propres, la somme de 4.000.000 d'euros, c'est bien parce que lui-même croyait en l'avenir de son entreprise.
Rappelant qu'il appartient à Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens, de rapporter la preuve que la banque avait parfaitement conscience de l'état obéré de sa débitrice, elle considère que celui-ci est défaillant dans cette démonstration.
Elle estime, en outre, que la deuxième condition posée par l'article 457 du Code de commerce n'est pas davantage remplie que la précédente, exposant que le paiement litigieux n'a pas été effectué par la SAM GU. mais par un tiers et que, de ce fait, il n'a pu causer aucun préjudice, ni à la société, ni aux créanciers de celle-ci.
Elle critique la motivation des premiers juges qui ont retenu que l'article 457 précité ne distinguait pas selon l'origine du paiement et en ont déduit que si la SAM GU. ne s'était pas personnellement appauvrie, les banques avaient néanmoins obtenu un paiement privilégié rompant l'égalité des créanciers.
Elle soutient que la jurisprudence française est transposable au cas particulier, qui considère que les paiements visés par le texte, dont la rédaction est identique au texte monégasque, ne peuvent qu'émaner du débiteur en faillite.
Elle observe que le paiement n'a créé aucun préjudice ni aux créanciers de la société, ni à la SAM GU. elle-même, dont les premiers juges ont admis qu'elle ne s'était pas appauvrie.
Paradoxalement, la décision des premiers juges a abouti à « restituer » au syndic de la liquidation une somme dont ils pourtant reconnu qu'elle n'avait jamais appartenu à la SAM GU., et n'avait jamais intégré son patrimoine, ladite somme ayant, de surcroît, transité sur un compte distinct du compte social.
Aux termes de conclusions déposées le 7 avril 2015, le 7 juillet 2015 et le 16 novembre 2015, Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, demande à la Cour, dans l'instance 2015/000077, de :
« - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle relative à l'appel interjeté par la société B à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 20 novembre 2014,
confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- déclaré l'action engagée par Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., recevable,
- déclaré le paiement de 4.000.000 € effectué le 22 mars 2007 à titre « d'amortissement extraordinaire » du prêt souscrit le 14 décembre 2004 inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU.,
- condamné solidairement la société A et la société B à restituer à Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., la somme de 4.000.000 €,
Y ajoutant,
- débouter la société A et la société B de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société A à payer à Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et appel abusif,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux termes de conclusions déposées les 7 avril 2015, 7 juillet 2015 et le 16 novembre 2015, Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., demande à la Cour, dans l'instance 2015/000078, de :
« - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle relative à l'appel interjeté par la société A à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 20 novembre 2014,
confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
déclaré l'action engagée par Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., recevable,
déclaré le paiement de 4.000.000 € effectué le 22 mars 2007 à titre « d'amortissement extraordinaire » du prêt souscrit le 14 décembre 2004 inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU.,
condamné solidairement la société A et la société B à restituer à Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., la somme de 4.000.000 €,
Y ajoutant,
- débouter la société A et la société B de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société B à payer à Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et appel abusif,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Dans le corps des conclusions déposées dans les deux instances, Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., demande, en outre, à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 456-3 du Code de commerce.
L'intimé soutient, en substance, d'une part, et à titre principal, que l'article 456 du Code de commerce trouve application au cas d'espèce, d'autre part, et subsidiairement, que le paiement reçu par le pool bancaire est inopposable à la masse sur le fondement de l'article 457 de ce Code.
Sur l'application de l'article 456 du Code de commerce, l'intimé fait valoir que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 décembre 2006 et que le paiement effectué le 20 mars 2007 est manifestement intervenu au cours de la période suspecte.
Il critique le jugement entrepris, soutenant que le passif bancaire n'était pas exigible au 31 décembre 2006, et qu'ainsi la dette n'était pas encore échue à cette date.
Il considère que l'existence d'un moratoire repousse l'exigibilité, et donc, l'échéance de la dette, précisant que le report de l'échéance ne nécessite aucune forme particulière, qu'en l'espèce ce report résultait suffisamment des courriers échangés entre les parties, et notamment du courrier écrit par la banque le 22 décembre 2006, que les banques n'ont pas réclamé le remboursement du prêt avant le 30 juin 2007, et que la demande de constitution de garanties supplémentaires confirme bien ce report.
Il soutient, en outre, que l'accord de prolongation et de restructuration du prêt a été finalisé par un avenant du 2 mars 2007, en contrepartie de quoi la somme de 4.000.000 d'euros a été versée. Selon lui, le courrier du 2 mars 2007 adressé par la banque contient une proposition d'accord pour la modification du prêt bancaire et les rectifications que la SAM GU. y a apportées ont été contresignées, et donc acceptées, par le pool bancaire. Il souligne que ce courrier a été suivi, le 5 mars 2007, par deux courriers électroniques émanant de la société A et que l'ensemble de ces échanges consacre l'accord des parties pour reporter le terme du prêt.
Il fait aussi grief au Tribunal d'avoir considéré que le paiement n'avait pas été effectué par le débiteur mais par un tiers.
Il considère que l'appel est abusif.
Par conclusions prises le 16 novembre 2015, communément pour les instances 2015/000077 et 2015/000078, le Procureur Général a requis la confirmation du jugement entrepris, au motif que les banques ne pouvaient pas ignorer l'état de cessation des paiements de la SAM GU. dès lors que les comptes de celle-ci étaient ouverts dans leurs livres.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que Monsieur C, ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM GU., sollicite la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/00077 et 2015/000078 ;
Attendu que ces instances sont relatives à l'appel formé par les sociétés A et B à l'encontre d'un même jugement, rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance ;
Que le litige a pour objet le paiement de la somme de 4.000.000 d'euros, survenu le 23 mars 2007, dans le cadre d'un contrat de crédit unique consenti le 15 décembre 2004 en Suisse, par les deux établissements bancaires à la SAM GU., portant sur la somme de 25.000.000 d'euros, en sorte qu'il est suffisamment établi que les deux instances présentent, entre elles, un lien de connexité suffisant ;
Qu'enfin la demande de jonction, n'est pas contestée par les sociétés appelantes, lesquelles ne démontrent, ni n'allèguent une atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de leur défense, et que, conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice, cette demande doit être accueillie ;
2- Attendu que les appels, principaux et incidents, relevés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables, la Cour relevant que seul le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance a été entrepris ;
3- Attendu que la société B, qui sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action entreprise par Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., ne soulève aucune exception d'irrecevabilité, à tout le moins, sur le fondement de l'article 456 du Code de commerce ;
4- Attendu que l'article 456-3° du Code de commerce consacre l'inopposabilité à la masse de tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues, lorsqu'il est intervenu après la cessation des paiements ;
Attendu, au cas d'espèce, qu'il n'est pas contesté que le versement de la somme de 4.000.000 d'euros, opéré le 23 mars 2007, est intervenu après la cessation des paiements fixée par décision judiciaire définitive au 31 décembre 2006 ;
Attendu que les premiers juges ont écarté l'application de ce texte au motif que le règlement intervenu correspondait au remboursement partiel d'une dette échue, considérant que les échanges entre les parties avaient eu pour effet de reporter l'exigibilité de la dette mais non le terme du prêt ;
Mais attendu que s'il est exact que le prêt de 25.000.000 d'euros consenti par le pool bancaire à la SAM GU. était initialement remboursable au 31 décembre 2006 au plus tard, il y a lieu de constater qu'aux termes de divers courriers, les parties ont modifié la teneur des obligations réciproques des parties ;
Qu'ainsi, par un courrier en date du 22 décembre 2006, antérieur au terme initial du prêt, les banques ont écrit à la SAM GU. en ces termes : « Comme discuté lors de nos récents entretiens, B et nous-mêmes, ... serions disposés à prolonger et restructurer le prêt susmentionné, à des conditions à discuter entre toutes les parties, d'ici le 31 janvier 2007, au plus tard » ;
Que ce courrier précise aussi : « Dans l'intervalle, nous vous confirmons les conditions en vigueur dès le 21 décembre 2006 .. Taux : .. Les intérêts sont payables mensuellement, la première fois le 31 janvier 2007 .. Amortissement : celui-ci sera discuté entre les parties d'ici le 30 juin 2007 ».
Qu'il ressort de ce courrier que les parties ont engagé, antérieurement au terme initial du prêt, des négociations en vue de la prolongation et de la restructuration de ce prêt, au cours desquelles les banques se sont d'ores et déjà, sous réserve de l'acceptation de certaines conditions par la SAM GU., déclarées prêtes à proroger l'échéance du prêt.
Qu'ainsi, les banques ont annoncé les conditions en vigueur au 21 décembre 2006, à savoir, aucun intérêt payable avant le 31 janvier 2007 et amortissement, dont il n'est pas contesté qu'il correspond au remboursement du prêt, à discuter entre les parties avant le 30 juin 2007.
Que, par un courrier postérieur, du 2 mars 2007, la société A et la société B ont écrit à la SAM GU. : « ... nous vous confirmons que la société B et nous-mêmes serions disposés à prolonger et restructurer le prêt susmentionné aux conditions suivantes.... » ;
Que le conditionnel employé rappelle que la prolongation et la restructuration du prêt, auxquelles les banques se déclarent « disposées » sont néanmoins soumises à diverses conditions, énumérées dans la suite du courrier ;
Que certaines conditions ont fait l'objet de modifications manuscrites apportées par la SAM GU. sur le courrier lui-même, ainsi qu'elle avait été invitée à le faire par un courriel de la banque du 5 mars 2007 lui précisant : « Je vous propose avant de nous les retourner datés et signés de corriger manuscritement la date de premier amortissement avec visa dans la marge... », ainsi que par un second courriel du même jour mentionnant : « Je vous confirme à nouveau comme fait ce matin à votre mandataire ainsi qu'à vous même que, par gain de temps, vous pouvez effectuer les modifications manuscritement directement sur les courriers à nous retourner, avec votre visa en marge des corrections » ;
Que les modifications apportées par la SAM GU. ont toutes été contresignées et, donc, approuvées par le pool bancaire ;
Que parmi celles-ci figure la clause suivante relative au remboursement du prêt : « les intérêts seront payables en même temps que le principal, la première fois, le 31 mars 2008, puis trimestriellement à partir de cette date » ;
Qu'il ressort suffisamment de la clause ci-dessus un report de l'échéance du prêt, corollaire de sa « prolongation », accepté par les banques ;
Que, bien qu'elles s'en défendent aujourd'hui, les banques ont considéré le courrier du 2 mars 2007 précité comme un avenant, ainsi qu'elles le préciseront, à deux reprises, dans la lettre écrite le 15 avril 2008 en ces termes :
« Il convient également de considérer les termes de notre avenant du 2 mars 2007 relatifs au paiement des intérêts et amortissements de la dette sous référence. En effet, nous vous rappelons qu'à titre exceptionnel nous avions accepté de capitaliser les intérêts de la dette jusqu'au 31 mars 2008, suite aux remarques manuscrites de M. GU. dans notre avenant précité », en sorte qu'elles ne peuvent, sauf à se contredire, prétendre aujourd'hui que l'accord portant sur la prolongation du prêt et sa restructuration n'aurait pas été formalisé ;
Que, par ailleurs, la société appelante ne conteste pas que le terme « amortissement » corresponde au remboursement du prêt ;
Or, attendu que le courriel, en date du 5 mars 2007, adressé par la société A, est ainsi libellé : « Faisant suite à votre demande de reporter le premier amortissement au 31 mars 2008, je vous informe que les banques donnent leur accord » ;
Qu'ainsi, le courrier du 22 décembre 2006 et ceux qui lui sont postérieurs, ne peuvent être analysés autrement que comme consacrant l'accord des parties, portant, au regard du lien de dépendance étroit entre les obligations réciproques de celles-ci, d'une part sur la prolongation du prêt et celle de son échéance acceptées par la banque, - ledit prêt devant être amorti en 24 trimestrialités, dont la première le 31 mars 2008 -, d'autre part sur la constitution de garanties supplémentaires consenties par la société emprunteuse ;
Qu'en toute hypothèse, il résulte suffisamment des échanges de courriers, et des suites que les banques y ont données, que les volontés des parties se sont rencontrées sur les termes d'un accord en vue de prolonger le prêt, et de reporter son échéance, qui n'était pas subordonné à plus ample formalisation ;
Qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la dette n'était pas échue au sens de l'article 456-3° du Code de commerce ;
Attendu, enfin, que le paiement litigieux de la somme de 4.000.000 d'euros a bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, ce paiement ayant été crédité, le 23 mars 2007, au profit de la banque moyennant un prélèvement depuis le compte n° 218831-22-14 ouvert, en ses livres, au nom même de la société ; que la circonstance que ces fonds aient été préalablement transférés par Monsieur GU. de son compte personnel importe peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci ;
Qu'il convient, en conséquence, de dire que le débit de la somme de 4.000.000 d'euros du compte bancaire de la SAM GU. opéré au profit de la banque le 23 mars 2007 constitue un paiement effectué après la cessation des paiements de ladite société et, comme tel, inopposable à la masse des créanciers, en application de l'article 456-3° du Code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité de l'article 457 du même Code au cas d'espèce ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le paiement de 4.000.000 d'euros effectué le 22 mars 2007 à titre « d'amortissement extraordinaire » du prêt souscrit le 14 décembre 2004, inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU., et en ce qu'il a condamné solidairement la société A et la société B à restituer à Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation de la SAM GU., la somme de 4.000.000 d'euros, mais sur le fondement de l'article 456-3° du Code de commerce ;
5 - Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, débouté, en raison de leur succombance, la société A et la société B de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Attendu, par ailleurs, que l'appel d'une décision de justice constitue l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention malveillante, d'une volonté de nuire ou d'une erreur équipollente au dol. Que, par ailleurs, il n'est pas démontré de résistance abusive, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., de sa demande de dommages-intérêts et la Cour le déboutera de la demande formée au titre de l'appel abusif ;
6 - Attendu qu'en raison de leur succombance, les sociétés appelantes supporteront les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/000077 et 2015/000078,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur C, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société A et la société B aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 9 FÉVRIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.