Cour d'appel, 5 janvier 2016, La SARL CELSIUS MONACO c/ La SAM CA. et Fils, Bettina RAGAZZONI

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Abstract🔗

Cessation des paiements - Effets - Suspension des poursuites individuelles (oui) - Interruption de l'instance (oui)

Résumé🔗

En raison du jugement constatant la cessation des paiements de la société actionnée en paiement, il convient, en application de l'article 461 du Code de commerce et de l'article 389 du Code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance, la créance alléguée devant être soumise à la procédure de vérification.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 5 JANVIER 2016

En la cause de :

  • - La SARL CELSIUS MONACO, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 11 S 05389, dont le siège social est sis 8, quai Jean Charles Rey à Monaco, prise en la personne de ses gérants associés en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

CONTRE :

  • - La SAM CA. et Fils, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis 14 et 21 rue Y, à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

  • - Bettina RAGAZZONI, ès-qualités de syndic de la SAM CA. et Fils ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 30 septembre 2014 (R.3114) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000048) ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2015 ;

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL CELSIUS MONACO ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame Bettina RAGAZZONI, ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM CA. & fils ;

À l'audience du 24 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL CELSIUS MONACO à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 septembre 2014.

Considérant les faits suivants :

Statuant sur l'appel relevé par la SARL CELSIUS MONACO à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 septembre 2014 qui a condamné la SAM CA. et fils à lui payer la somme de 1.543,33 euros, la Cour de céans dans son arrêt du 29 septembre 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a, constaté que la cessation des paiements de la société CA. et fils avait été constatée le 8 septembre 2015 et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective.

Intervenant volontairement à l'instance, en cet état de la procédure d'appel, suivant conclusions du 27 octobre 2015, et agissant sans contestation adverse en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM CA. et fils, Bettina RAGAZZONI a sollicité de la Cour qu'elle constate la suspension des poursuites individuelles du fait de la cessation des paiements de la SAM CA. et fils et de manière subséquente, l'interruption de la présente instance.

Elle invoque l'application combinée des articles 461 et 462 du code de commerce, 389 du Code de procédure civile, en précisant que la créance de la société CELSIUS produite entre ses mains n'a pas encore été vérifiée et l'état des créances pas encore arrêté.

En réponse, la société CELSIUS MONACO a indiqué dans ses conclusions du 3 novembre 2015 qu'elle s'en remettait à la décision de la Cour d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 461 du code de commerce, le jugement qui constate la cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ;

Qu'il résulte de ces dispositions que les créanciers chirographaires, se prévalant d'un droit qui serait né antérieurement au prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, sont soumis à la suspension de l'ensemble de leurs poursuites à l'encontre de débiteur dès ledit jugement, en ce incluses celles qui se trouveraient alors soumises à l'effet suspensif d'une voie de recours, et ont l'obligation de produire au passif, y compris ceux qui, n'ayant pas encore de titre, cherchent à faire reconnaître leur droit ;

Que la détermination de l'existence d'une créance se poursuit alors dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions déposées le 27 octobre 2015 par le syndic de la cessation des paiements de la société CA. et fils que la société CELSIUS MONACO a produit sa créance, mais que celle-ci n'a pas encore été vérifiée et que dès lors l'état des créances n'est toujours pas arrêté ;

Attendu que la créance alléguée doit donc être préalablement soumise à la procédure de vérification ;

Qu'il y a lieu, en conséquence et par suite du changement intervenu dans la situation juridique de l'intimée, de constater, en application de l'article 461 du code de commerce précité, et de l'article 389 du Code de procédure civile, l'interruption de l'instance, sans préjudice de la reprise ultérieure de celle-ci, à l'initiative de la société CELSIUS MONACO ;

Attendu que la cause et les parties seront renvoyées à l'audience du MARDI 15 NOVEMBRE 2016 à 9h00 à toutes fins qu'il appartiendra ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront réservés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'intervention volontaire de Bettina RAGAZZONI agissant comme syndic de la cessation des paiements de la SAM CA. et fils,

Faisant droit à la demande de cette partie intervenante,

Constate la suspension des poursuites individuelles du fait de la cessation des paiements de la SAM CA. et Fils,

Constate, en conséquence, l'interruption de l'instance dirigée contre la SAM CA. et fils, sans préjudice de l'éventuelle reprise de celle-ci à l'initiative du créancier,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du MARDI 15 NOVEMBRE 2016 à toutes fins qu'il appartiendra,

Réserve les dépens,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 5 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

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