Cour d'appel, 24 novembre 2015, La SAM A c/ Monsieur j-p. AR. et Madame r. VA.

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Abstract🔗

Acte d'appel – Nullité (oui) – Défaut de qualité du représentant de la société appelante

Résumé🔗

Est soulevée la nullité de l'acte d'appel, pour défaut de qualité du représentant de la société appelante. L'exploit d'appel et assignation a été délivré le 11 février 2015, à la requête de la société anonyme monégasque dénommée A, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice. En application de l'article 141 du Code de procédure civile, les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. Les dispositions édictées par ce texte sont, aux termes de l'article 155 du Code de procédure civile, prévues à peine de nullité. Les statuts de la SAM A, publiés au Journal de Monaco le 31 décembre 1976, énoncent en leur article 7, que la société est administrée par un conseil d'administration composé de deux membres au moins et de sept au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée de six ans. L'article 9 des statuts énonce que : « Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge nécessaire à un ou plusieurs de ses membres pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Le Conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non, les pouvoirs qu'il juge utile pour la direction de tout ou partie des affaires sociales. ». Il résulte des dispositions précitées que la société est représentée par son conseil d'administration, lequel peut aussi déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non. Pour l'acte d'appel critiqué, la SAM A n'était pas représentée par le conseil d'administration mais par un «Président délégué ». Il ressort de l'extrait du répertoire du commerce et de l'industrie, en date du 9 septembre 2014, que le conseil d'administration de la SAM A se compose de : la SA T en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par j-c. SC., la SCI C en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par s. MA., la société R en qualité d'administrateur, elle-même représentée par l. ME. BU., la SCI G, en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par m. PO., j-m. MA. en qualité d'administrateur délégué et j-p. MA., en qualité de directeur général. Il se déduit de la composition ci-dessus que le conseil d'administration de la SAM A ne comprend ni président, ni président délégué. En outre, l'ordonnance n° 2.853 du 22 juin 1962, portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, exige, en son article 1 b 7°, pour les personnes morales, que la demande d'inscription au répertoire, signée par le représentant légal qualifié, indique les noms, prénoms et domicile personnel des associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société. La délibération en date du 26 février 2014, comportant une résolution unique, aux termes de laquelle le conseil d'administration « confirme sa composition » et où la SA T, représentée par Maître a. BE., apparaît comme « président, administrateur délégué » est contraire aux mentions contenues dans cet extrait, et, alors qu'elle lui est antérieure, n'a pas donné lieu, bien que contenant une modification, d'une déclaration complémentaire ou rectificative, en vue de sa mention au répertoire, ainsi que l'exige, pourtant, la loi n° 721 du 27 décembre 1961. Il s'en déduit que cette délibération n'est pas opposable à j-p. AR., dont il n'est, au demeurant, pas démontré qu'il en aurait eu connaissance par ailleurs. En conséquence, l'acte d'appel du 11 février 2015 délivré à la requête de la société anonyme monégasque dénommée A, agissant « poursuites et diligences de son Président délégué en exercice » encourt l'annulation pour défaut de qualité du représentant de la société.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

En la cause de :

  • - La SAM A, dont le siège social est sis à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • Monsieur j-p. AR., mandataire agréé, demeurant en cette qualité « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

En présence de :

  • Madame r. VA., mandataire agréé, demeurant en cette qualité X à Monaco ;

INTIMÉE, NON COMPARANTE ;

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'Ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2015, (R.2965) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 février 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000093) ;

Vu l'attestation de réassignation en date du 24 février 2015 ;

Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000109)

Vu les conclusions déposées le 12 mai et 13 octobre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p. AR. ;

Vu les conclusions déposées le 23 juin 2015 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;

À l'audience du 3 novembre 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'une Ordonnance de référé du 28 janvier 2015.

Considérant les faits suivants :

La société dénommée SAM A, constituée le 4 janvier 1977, ayant pour objet l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lot, la location et l'exploitation de l'immeuble Y1 situé dans le quartier de Fontvieille à Monaco, expose que, pour satisfaire aux prescriptions des articles 5 et suivants de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, elle a désigné, selon une convention signée le 26 juin 2012, j-p. AR. en qualité de mandataire agréé.

Par courrier recommandé en date du 18 juin 2014, la SAM A a révoqué cette convention.

Par un nouveau courrier recommandé en date du 25 juin 2014, a. BE., agissant en qualité de représentant légal de la SA T, elle-même présidente déléguée de la SAM A, a informé j-p. AR. de la désignation, en ses lieux et place, de r. VA. et l'a invité à lui communiquer tous les éléments en sa possession.

j-p. AR. ne s'est pas exécuté.

Par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2014, la SAM A a fait assigner j-p. AR. devant le juge des référés, en présence de r. VA., afin qu'il soit condamné à communiquer à celle-ci l'entier dossier en sa possession, qu'il a constitué dans le cadre de ses fonctions de mandataire agréé.

j-p. AR. a, à titre principal, soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 janvier 2015, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :

  • « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

  • mais dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés,

  • prononçons la nullité de l'assignation délivrée le 30 juillet 2014 à la requête de la SAM A, par application des articles 141 § 1 et 155 du Code de procédure civile,

  • mettons les dépens à la charge de la SAM A, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

  • ordonnons que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. ».

Pour statuer ainsi, le juge des référés, saisi de l'exception de nullité de l'assignation du 30 juillet 2014, a relevé que l'assignation avait été délivrée à la requête de la société demanderesse « agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice » alors d'une part, qu'il ne résultait pas de l'extrait des inscriptions portées au répertoire du commerce et de l'industrie l'existence d'une administration par un président délégué, d'autre part que l'article 9 des statuts réservait le droit d'agir au conseil d'administration, lequel pouvait conférer à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non, mais pas à un Président délégué, les pouvoirs détenus par lui.

Par exploit d'appel et assignation en date du 11 février 2015, la SAM A, a relevé appel de la décision.

Au terme de cet exploit et des conclusions dites « récapitulatives » qu'elle a déposées le 23 juin 2015, la société appelante demande à la Cour de :

  • « dire et juger l'appel de (sic) régulier en la forme et bien fondé,

  • infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 janvier 2015 par le juge des référés,

et statuant de nouveau,

  • vu les articles 5 et suivants de la loi 1.381 du 29 juin 2011,

  • vu les pièces à l'appui du présent appel et assignation,

  • constater que Madame r. VA., mandataire agréé, a été désignée par la SAM A aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la loi 1.381 du 29 juin 2011,

  • constater que Monsieur j-p. AR., ancien mandataire agréé de la SAM A, refuse de communiquer l'entier dossier au nouveau mandataire agréé,

en conséquence,

  • ordonner à Monsieur j-p. AR. de communiquer à Madame r. VA. l'entier dossier en sa possession qu'il a constitué dans le cadre de ses fonctions de mandataire agréé de la SAM A,

  • dire qu'il devra être procédé à cette communication sous bordereau listant précisément chaque pièce,

  • dire que cette communication devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, à défaut de ce faire, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

  • débouter Monsieur j-p. AR. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

  • condamner Monsieur j-p. AR. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation. ».

En l'état du défaut de comparution de r. VA. à l'audience de la Cour d'appel du 24 février 2015, la juridiction a ordonné sa réassignation pour l'audience du 31 mars 2015.

r. VA. a été réassignée selon exploit en date du 2 mars 2015.

La société appelante fait essentiellement valoir qu'elle est régulièrement représentée, conformément aux règles du droit commercial, par son Président délégué. Elle invoque, sur ce point, l'article 7 des statuts selon lequel le conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un Président et détermine la durée de son mandat, dont il résulte que le Président du conseil d'administration est un administrateur et qu'il peut, à ce titre, bénéficier de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 9 des statuts.

Sur le fond, elle estime que le refus, opposé par j-p. AR., de communiquer son entier dossier au nouveau mandataire, ne repose sur aucun fondement.

Elle considère, en effet, que l'intimé tente de remettre en cause, de manière fallacieuse, la qualité à agir du signataire de la demande de transmission, a. BE., représentant de la SA T, elle-même présidente déléguée de la SAM A, alors d'une part, qu'aucun texte légal ou réglementaire ne subordonne la demande de transmission à l'intervention expresse d'un organe précis de la société, d'autre part, que la demande a été réitérée par r. VA., en qualité de nouveau mandataire agréé, par j-p. MA., ès-qualités de directeur général de la SAM A et enfin par Maître Thomas GIACCARDI, en sa qualité de conseil de la SAM A.

Elle observe que j-p. AR. est, en outre, mal fondé à opposer le secret professionnel. Elle rappelle qu'à compter de son agrément, le mandataire est, certes, tenu aux obligations prévues par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, parmi lesquelles le secret professionnel prescrit en son article 12, qui interdit au mandataire agréé de divulguer des informations à des tiers. Mais elle souligne que le successeur du mandataire agréé n'est pas un tiers, étant, au contraire, la nouvelle personne désignée par la société pour détenir les informations précisément couvertes par le secret professionnel.

Elle affirme que la communication du dossier au nouveau mandataire agréé lui est indispensable à l'accomplissement de ses obligations telles que l'article 8 de la loi n° 1.381 les a définies.

Enfin, elle précise que depuis l'introduction de la présente instance, j-p. AR. a communiqué certains éléments en sa possession mais que cette communication demeure incomplète.

Aux termes de conclusions déposées le 12 mai 2015 et de conclusions dites de synthèse déposées le 13 octobre 2015, j-p. AR. demande à la Cour de :

  • « déclarer nul l'exploit d'appel et assignation en date du 11 février 2015,

subsidiairement,

  • confirmer l'ordonnance du 28 janvier 2015,

encore subsidiairement,

  • rejeter les demandes de la SAM A,

  • dire n'y avoir lieu à référé,

  • condamner la SAM A aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. ».

En réplique, l'intimé soutient, en substance, que l'acte d'appel et assignation du 11 février 2015, aux termes duquel la SAM A indique agir « poursuites et diligences de son Président délégué en exercice » est nul, la société appelante ne pouvant être représentée par un « Président délégué » qui n'est pas mentionné dans l'extrait du R. C. I. de la société.

Il observe qu'en appel, la SAM A produit une délibération de son conseil d'administration en date du 26 février 2014, faisant apparaître la SA T comme « Président, Administrateur délégué » mais estime que cette mention, qui ne figure pas sur l'extrait du R. C. I., n'est pas opposable aux tiers.

Subsidiairement, l'intimé conclut à la confirmation du jugement.

Pour le surplus, il fait valoir que la qualité pour agir du donneur d'instruction n'est pas démontrée pour les raisons suivantes : la SA T n'est pas présidente déléguée de la SAM A, mais administrateur délégué ; il n'est pas établi qu'a. BE. en soit le représentant légal ; l'attestation établie par Louis VIALE, en sa qualité de commissaire aux comptes, est nulle car elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile et ne saurait, dès lors, valoir preuve et elle ne saurait, en toute hypothèse, se substituer à l'extrait du R. C. I.

j-p. AR. estime que seul le représentant légal de la société peut le délier du secret professionnel.

Il rappelle, par ailleurs, qu'une société ne peut valablement agir que par l'intermédiaire de son représentant légal et il exige que ce soit précisément le représentant légal de la SAM A qui lui réclame la transmission d'un dossier aussi important que celui prévu par la loi n° 1.381.

Bien qu'assignée à sa personne, r. VA. n'a pas comparu devant la Cour.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu qu'est soulevée la nullité de l'acte d'appel, pour défaut de qualité du représentant de la société appelante ;

Attendu que l'exploit d'appel et assignation a été délivré le 11 février 2015, à la requête de la société anonyme monégasque dénommée A, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice ;

Attendu qu'en application de l'article 141 du Code de procédure civile, les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ;

Que les dispositions édictées par ce texte sont, aux termes de l'article 155 du Code de procédure civile, prévues à peine de nullité ;

Attendu que les statuts de la SAM A, publiés au Journal de Monaco le 31 décembre 1976, énoncent en leur article 7, que la société est administrée par un conseil d'administration composé de deux membres au moins et de sept au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée de six ans ;

Que l'article 9 des statuts énonce que :

  • « Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge nécessaire à un ou plusieurs de ses membres pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Le Conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non, les pouvoirs qu'il juge utile pour la direction de tout ou partie des affaires sociales. ».

Qu'il résulte des dispositions précitées que la société est représentée par son conseil d'administration, lequel peut aussi déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non ;

Attendu que pour l'acte d'appel critiqué, la SAM A n'était pas représentée par le conseil d'administration mais par un « Président délégué ».

Attendu qu'il ressort de l'extrait du répertoire du commerce et de l'industrie, en date du 9 septembre 2014, que le conseil d'administration de la SAM A se compose de : la SA T en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par j-c. SC., la SCI C en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par s. MA., la société R en qualité d'administrateur, elle-même représentée par l. ME. BU., la SCI G, en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par m. PO., j-m. MA. en qualité d'administrateur délégué et j-p. MA., en qualité de directeur général ;

Qu'il se déduit de la composition ci-dessus que le conseil d'administration de la SAM A ne comprend ni président, ni président délégué ;

Attendu, en outre, que l'ordonnance n° 2.853 du 22 juin 1962, portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, exige, en son article 1 b 7°, pour les personnes morales, que la demande d'inscription au répertoire, signée par le représentant légal qualifié, indique les noms, prénoms et domicile personnel des associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société ;

Attendu que la délibération en date du 26 février 2014, comportant une résolution unique, aux termes de laquelle le conseil d'administration « confirme sa composition » et où la SA T, représentée par Maître a. BE., apparaît comme « président, administrateur délégué » est contraire aux mentions contenues dans cet extrait, et, alors qu'elle lui est antérieure, n'a pas donné lieu, bien que contenant une modification, d'une déclaration complémentaire ou rectificative, en vue de sa mention au répertoire, ainsi que l'exige, pourtant, la loi n° 721 du 27 décembre 1961 ;

Qu'il s'en déduit que cette délibération n'est pas opposable à j-p. AR., dont il n'est, au demeurant, pas démontré qu'il en aurait eu connaissance par ailleurs ;

Qu'en conséquence, l'acte d'appel du 11 février 2015 délivré à la requête de la société anonyme monégasque dénommée A, agissant « poursuites et diligences de son Président délégué en exercice » encourt l'annulation pour défaut de qualité du représentant de la société ;

Attendu qu'en raison de sa succombance, la SAM A sera condamnée aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Prononce la nullité de l'exploit d'appel et assignation délivré le 11 février 2015 par la SAM A,

Condamne la SAM A aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 24 NOVEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

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