Cour d'appel, 23 novembre 2015, Ministère public c/ MA.
Abstract🔗
Abus de confiance - Éléments constitutifs - Contrat de mandat - Preuve d'un détournement (non) - Relaxe
Résumé🔗
Le prévenu a été relaxé du chef d'abus de confiance. Il a été poursuivi pour avoir détourné un véhicule de luxe qui lui aurait été remis dans le cadre d'un mandat de vente. Le plaignant et le prévenu conviennent que la remise précaire du véhicule avait pour objet la vente de ce véhicule d'occasion mais le propriétaire n'a pas établi de mandat écrit de vente au bénéfice du prévenu et n'a déterminé ni les modalités d'usage de ce véhicule à l'occasion des présentations qui pouvaient être faites aux acheteurs potentiels, ni les contreparties éventuelles au profit du mandataire qui jouait un rôle d'intermédiaire. Aucun élément ne vient contredire le fait que le prévenu, qui se prévaut d'une permission implicite du propriétaire, ait pu être autorisé à disposer de ce véhicule pour son usage personnel au moment où celui-ci s'en servait dans le cadre de l'accomplissement du mandat verbal à lui confié. Aucune pièce ne permet d'objectiver, ni d'établir la réalité du kilométrage excédentaire qui serait imputable au prévenu alors qu'il résulte de la procédure d'enquête que d'autres personnes proches du plaignant pouvaient également disposer des clés et de l'accès au garage où était stationné ce véhicule. La preuve d'un détournement imputable au prévenu à des fins étrangères à celles convenues n'étant pas rapportée, la décision de relaxe doit être confirmée.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2015/000405
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2015
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT,
Contre :
m. MA., né le 10 février 1989 à Brescia (Italie), de Mariano et de Monica FE., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X à Beausoleil (06240) ;
présent, assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;
Prévenu de :
- ABUS DE CONFIANCE
INTIMÉ,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 19 octobre 2015 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 9 juin 2015 ;
Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 9 juin 2015 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 25 juin 2015 ;
Vu la citation suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 juillet 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï m. MA., prévenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour m. MA., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement en date du 9 juin 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, courant 2014 et notamment le 27 décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce en utilisant à des fins personnelles un véhicule automobile de marque G modèle T immatriculé X au préjudice d EL KH. j., lequel ne lui avait été remis que dans le cadre d'un mandat de vente, notamment en circulant le 27 décembre 2014 à 4h45 en état alcoolique avec un taux de 0,99 mg/l d'air expiré avec à son bord deux passagers qu'il raccompagnait à leurs domiciles »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code pénal ;
relaxé m. MA. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
laissé les frais à la charge du Trésor.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 9 juin 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 10 février 2015 se présentait à la Sûreté Publique, j. EL KH., de nationalité britannique, domicilié à Monaco, pour déposer plainte contre m. MA. pour des faits d'abus de confiance. Il le soupçonnait d'avoir entre le 8 décembre et le 27 décembre 2014, détourné sa voiture qui lui avait été remise qu'à titre de mandat de vente, à charge pour m. MA. de la remettre dans le parking du plaignant.
Il déclarait qu'il avait sollicité ce dernier pour qu'il se charge de lui vendre son véhicule de marque G immatriculé n° X. Pour se faire, il lui avait remis les clefs de sa voiture, une fois le prix de vente arrêté de 140.000 euros, ceci pour la nettoyer avant de la présenter à des clients potentiels.
Il indiquait qu'il avait donné comme instructions au gardien de sa résidence, de lui remettre les clefs lorsqu'il se présenterait, du fait de son prochain départ à l'étranger.
Le 8 décembre 2014, m. MA. devait prendre possession de la voiture de j. EL KH..
Il précisait que m. MA. lui avait fait signer un document dont il ne se rappelait plus le contenu, aux fins de vente de son véhicule.
Le 27 décembre 2014, m. MA. était interpellé par les policiers de la Sûreté Publique pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, au volant de ce véhicule.
j. EL KH. reprenait sa voiture, au début de l'année 2015 et dès son retour en Principauté, il constatait qu'elle présentait un kilométrage de 4.000 kms supplémentaires au compteur ainsi que diverses dégradations dont il justifiait de factures de réparation payées pour un montant total de 10.227,44 euros.
Entendu par les enquêteurs, m. MA. déclarait avoir récupéré le véhicule pour le vendre à un nommé PA. et contestait avoir abusé de la confiance du propriétaire. Il expliquait qu'il lui était arrivé d'utiliser cette voiture quatre à cinq fois pour des raisons personnelles mais toujours avant ou après qu'il devait rendre service au propriétaire. Il ajoutait que ce dernier ne lui avait pas précisé qu'il fallait qu'à chaque fois, il ramène la voiture au garage. Il déclarait ne pas avoir roulé avec, plus de 1.500 kms et indiquait que les dégradations sur le véhicule existaient déjà au moment où il l'avait récupéré et qu'il n'en était pas l'auteur.
Les casiers judiciaires de m. MA. en Principauté portent mention de trois condamnations de 2011 à 2014 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'abus de confiance et en France d'une condamnation pour des faits d'excès de vitesse.
Lors de l'audience devant le Tribunal, il confirmait ses déclarations faites au cours de l'enquête en précisant que le véhicule n'avait pas été vendu et qu'il n'avait pas reçu de récompense pour son rôle d'intermédiaire.
Par jugement du 9 juin 2015 le Tribunal correctionnel a relaxé m. MA. des fins de la poursuite en considérant que m. MA. affirmait avoir été autorisé à utiliser le véhicule G à de nombreuses reprises sans que les services d'enquête n'aient poursuivi leurs investigations pour démontrer la réalité et le réel objet du mandat de vente verbal qui lui avait été donné par j. EL KH., lequel n'avait pas comparu en dépit de nombreux renvois de l'affaire, ce qui n'avait pas permis de faire la lumière sur de nombreuses contradictions.
Le Ministère public a requis la réformation du jugement et la condamnation du prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement en faisant valoir que l'infraction était caractérisée dès lors que la preuve d'un mandat de vente était rapportée et que m. MA. ne justifiait pas de diligences au titre du contrat alors qu'il avait reconnu avoir utilisé le véhicule à des fins étrangères au mandat de vente.
m. MA., assisté de son conseil, ont été entendus en leurs observations aux termes desquelles, ils sollicitent la confirmation de la décision en soutenant qu'il n'y a pas lieu d'inverser la charge de la preuve et qu'il n'existait pas d'éléments de preuve d'un détournement du véhicule. Ils ont ajouté que m. MA. n'avait pas excédé l'accord verbal intervenu entre les parties sur l'usage du véhicule dans le cadre du mandat pendant l'absence de son propriétaire et que sa première audition par les policiers ne concernait que les explications sur le fait qu'il circulait avec un véhicule qui n'était pas le sien.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats devant le Tribunal et la Cour, que si aux termes de leurs auditions respectives, le plaignant et le prévenu conviennent que la remise précaire à m. MA. de la voiture de marque G immatriculée n° X avait pour objet la vente de ce véhicule d'occasion, il apparait également que son propriétaire j. EL KH. n'a pas établi de mandat écrit de vente au bénéfice du prévenu et n'a déterminé ni les modalités d'usage de ce véhicule à l'occasion des présentations qui pouvaient être faites aux acheteurs potentiels, ni les contreparties éventuelles au profit du mandataire qui jouait un rôle d'intermédiaire ;
Que le plaignant a fait état d'un usage abusif de son véhicule sur la base d'un kilométrage excédentaire de 4.000 kms sur la période du mois de décembre 2014 alors que m. MA. a déclaré de son côté, avoir parcouru tout au plus 1.500 kms sur la période de septembre à décembre 2014 dont une partie pour amener et récupérer son propriétaire à l'aéroport de Nice ;
Qu'en premier lieu, il convient de relever qu'aucun élément ne vient contredire le fait que le prévenu qui se prévaut d'une permission implicite du propriétaire, ait pu être autorisé à disposer de ce véhicule pour son usage personnel au moment où celui-ci s'en servait dans le cadre de l'accomplissement du mandat verbal à lui confié ;
Qu'en second lieu, aucune pièce ne permet d'objectiver, ni d'établir la réalité du kilométrage excédentaire parcouru entre le 8 et le 27 décembre 2014 et qui serait imputable au prévenu alors qu'il résulte de la procédure d'enquête que d'autres personnes dans l'environnement proche de j. EL KH. pouvaient également disposer des clés et de l'accès au garage où était stationné ce véhicule ;
Que la preuve d'un détournement imputable au prévenu à des fins étrangères à celles convenues n'étant pas rapportée, le Tribunal l'a justement relaxé des fins de la poursuite ;
Qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel du Ministère public ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 9 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-trois novembre deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.