Cour d'appel, 23 novembre 2015, d. AR. c/ s. PA.

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Abstract🔗

Procédure pénale - Citation à comparaître - Prévenu domicilié à une adresse différente de celle mentionnée dans la citation - Régularité de la saisine du tribunal correctionnel (oui)

Résumé🔗

Le prévenu est poursuivi du chef d'abandon de famille. Il soutient qu'il demeure à l'île Maurice depuis sept ans, où se trouverait sa résidence principale, et non en France, où il a été cité par le Parquet. Les dispositions du Code de procédure pénale renvoient, dans l'hypothèse d'un prévenu domicilié hors de la Principauté, aux prescriptions du Code de procédure civile. L'article 150 de ce code énonce que la copie des exploits concernant des personnes qui habitent hors de la Principauté sera remise par l'huissier au parquet du Procureur général, lequel l'enverra aux autorités compétentes après avoir visé l'original et fait mentionner, sur un registre spécial, la date du dépôt et celle de la transmission. Une copie de cet exploit sera, en outre, pour l'information de son destinataire, adressée à celui-ci par huissier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, par exploit d'huissier en date du 25 mars 2015, le Procureur général a fait citer à comparaître le prévenu à Parquet, à une adresse située en France. La lettre recommandée adressée au prévenu le même jour par l'huissier de justice suite à cette citation a été retournée revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il ne ressort ni de la procédure, ni des débats, que le Procureur général ait été officiellement informé de la résidence réelle du prévenu à l'île Maurice, ni qu'il ait disposé d'indications précises sur l'adresse à laquelle ce dernier était susceptible de résider. A la date à laquelle la citation a été délivrée par le parquet, aucune pièce de procédure ne faisait état de la résidence du prévenu à l'île Maurice. Le courrier par lequel le prévenu a formé opposition au jugement ne fait pas mention de son domicile réel. Les pièces de procédure faisant état du domicile du prévenu à l'île Maurice sont toutes postérieures à la citation délivrée par le Procureur général. Le prévenu n'allègue pas que l'adresse française à laquelle il a été cité serait fausse ou erronée. Enfin, il ne démontre aucune atteinte à ses intérêts dès lors qu'il était régulièrement représenté par son conseil à l'audience tenue devant le Tribunal correctionnel, statuant après son opposition, et son avocat a pu déposer des conclusions, qu'il a ensuite soutenues oralement, portant à la fois sur la régularité de la procédure et sur le fond du litige.

Il s'ensuit que le jugement querellé sera infirmé en ce que le tribunal, statuant sur opposition du prévenu, s'est déclaré non régulièrement saisi. L'appel ne défère à la Cour que les chefs de jugement attaqués et le jugement entrepris n'a statué que sur la régularité de la citation. En outre, le pouvoir d'évocation de la Cour ne peut s'exercer, aux termes de l'article 422 du Code de procédure pénale, qu'en cas d'annulation, dans certaines conditions, du jugement déféré, tel n'étant pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la Cour ne peut que renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit par lui statué sur le fond de l'affaire.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2015/000147

statuant sur les dispositions civiles

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2015

En la cause de :

d. AR., née le 13 juin 1958 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco, constituée partie civile ;

absente, représentée par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier-Isaac BENAMOU, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTE, sur les dispositions civiles

Contre :

s. PA., né le 22 mars 1965 à Nice (06), de nationalité française, demeurant X - 06300 Nice et X1 - Ile Maurice ;

absent, représenté par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 19 octobre 2015 ;

Vu le jugement rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 9 juin 2015 ;

Vu l'appel interjeté sur les dispositions civiles par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de d. AR., partie civile, suivant acte de greffe en date du 15 juin 2015 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 25 juin 2015 ;

Vu la citation à prévenu et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juillet 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour d. AR., partie civile, en date du 19 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour s. PA., en date du 19 octobre 2015 ;

Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour s. PA., en sa plaidoirie ;

Ouï Maître Olivier-Isaac BENAMOU, avocat au barreau de Nice pour d. AR., partie civile, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï le Ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2015, le Tribunal correctionnel, sous la prévention d'abandon de famille :

  • s'est déclaré non régulièrement saisi ;

  • a condamné d. AR. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de d. AR., partie civile, a interjeté appel de la décision le 15 juin 2015.

Considérant les faits suivants :

Par acte extra judiciaire délivré le 8 janvier 2015, d. AR. faisait citer à comparaître directement s. PA., à l'adresse X à NICE, devant le Tribunal correctionnel en vue de le voir déclarer coupable du délit d'abandon de famille et condamner, en réparation du préjudice subi, à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3.000 euros pour les frais irrépétibles.

d. AR. reprochait à s. PA. de s'être abstenu volontairement, depuis le mois de novembre 2013, de lui régler le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille l., en dépit des dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 mars 2011 ayant homologué une convention de divorce selon laquelle la part contributive, fixée au montant mensuel de 2.000 euros, était payable le 1er de chaque mois par chèque bancaire envoyé au domicile de la mère, et non directement à l'enfant.

Par jugement, rendu par défaut le 10 mars 2015, s. PA. était, sur l'action publique, déclaré coupable des faits d'abandon de famille commis du mois de novembre 2013 au mois de janvier 2015 puis condamné à la peine de 500 euros d'amende avec sursis, et, sur l'action civile, d. AR., reçue en sa constitution de partie civile, en était déboutée au fond.

Dès le 10 mars 2015, s. PA. formait opposition à cette décision par un courrier de son conseil, sans indication de l'adresse du prévenu.

Le jugement était signifié le 24 mars 2015 à s. PA. à l'adresse suivante : X à NICE et la lettre recommandée était retournée, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ».

s. PA. était cité à Parquet, pour l'audience du 19 mai 2015, à son adresse niçoise. La lettre recommandée qui lui était adressée était retournée, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ».

De la réponse des autorités françaises en date du 30 avril 2015, saisies d'une demande de remise d'un acte judiciaire, il apparaissait que s. PA. « n'habite pas X à NICE. Les recherches effectuées n'ont pas permis de le localiser ».

Aux termes de conclusions déposées par son conseil devant le Tribunal correctionnel, le prévenu sollicitait qu'il soit constaté, in limine litis, que son domicile et sa résidence habituelle se trouvent à l'Île Maurice, et non au X à NICE, et qu'ainsi l'exploit de citation directe du 8 janvier 2015 qui a saisi le Tribunal ayant prononcé la décision du 10 mars 2015, est entaché de nullité, comme ne contenant pas la mention du domicile du requis.

d. AR. concluait au rejet de l'exception, estimant que le débat relatif à l'adresse du prévenu avait été tranché lors de l'audience ayant abouti au jugement du 10 mars 2015.

À l'audience du 19 mai 2015, le conseil de s. PA., rappelant que pour citer son client à l'Île Maurice, il fallait respecter un délai de 90 jours, soulevait l'annulation des deux citations directes.

Le conseil de la partie civile faisait, à l'inverse, observer que le prévenu avait été régulièrement cité.

Le Procureur général estimait la citation régulière.

Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2015, le Tribunal correctionnel se déclarait non régulièrement saisi et condamnait d. AR. aux frais.

Pour statuer ainsi, le Tribunal, après avoir relevé qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur la nullité de la citation du 8 janvier 2015 mais qu'il convenait d'apprécier la validité de la citation du 19 mars 2015 délivrée par le Procureur Général suite à l'opposition formée par s. PA., retenait :

  • que le terme de « demeure » visé à l'article 369 du Code de procédure pénale devait s'entendre de la résidence officielle ou principale, et ce, afin de permettre à toute personne attraite en justice de connaître, dans les meilleurs délais, la date et les motifs de sa comparution et de préparer au mieux sa défense,

  • que s. PA. avait produit diverses pièces démontrant que sa résidence officielle se situait à l'Île Maurice,

  • et qu'au vu de la citation délivrée à l'adresse niçoise de s. PA., le Tribunal ne pouvait que se déclarer non saisi.

Par acte en date du 15 juin 2015, d. AR. relevait appel de cette décision.

Par conclusions déposées à l'audience, d. AR. demande à la Cour de :

Sans préjudice des réquisitions de Monsieur le Procureur de la République de la Principauté de Monaco,

Vu les articles 296 du Code pénal et 75 du Code de procédure pénale,

  • voir déclarer d. AR. recevable et bien fondée dans sa constitution de partie civile,

  • voir infirmer la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Monaco le 9 juin 2015 et ce, en toutes ses dispositions,

  • entendre s. PA. déclaré coupable des faits ci-dessus exprimés, constituant le délit d'abandon de famille, faits prévus et réprimés par l'article 296 du Code pénal, pour s'être sur le territoire de Monaco, dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal correctionnel de Monaco, lieu du domicile de d. AR., créancière d'aliments, demeuré plus de deux mois sans payer la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l. PA., mise à sa charge par l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 15 mars 2011,

  • dans le cas où la Cour de céans prononcerait une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, condamner s. PA. à payer à d. AR. la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • condamner s. PA. à payer à d. AR. la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article du Code de procédure pénale (sic),

  • ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur intérêts civils,

  • condamner s. PA. aux entiers dépens de l'action publique et de l'action civile.

Elle soutient, essentiellement, que la procédure est régulière et que le délit est constitué.

Par conclusions déposées le 16 octobre 2015, s. PA. demande à la cour de :

in limine litis et à titre principal, la nullité de la citation directe,

  • confirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 9 juin 2015 en ce qu'il a constaté que s. PA. est effectivement domicilié et réside à titre principal et habituel à l'Ile Maurice et ainsi déclaré nul l'exploit de citation directe du 8 janvier 2015 en méconnaissance de l'article 369 du Code de procédure pénale,

à titre subsidiaire, l'absence de réunion des éléments constitutifs :

  • dire et juger que la convention entre époux du 20 décembre 2010 homologuée par arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2011, définitif, ne prévoit pas que la part contributive de l'enfant commune soit versée à d. AR.,

  • dire et juger que la part contributive est au seul et exclusif bénéfice de l., majeure depuis le 1er août 2013, année où elle s'installait pour étudier à Lyon, en sorte que d. AR. ne peut se prévaloir d'aucune créance personnelle de quelque nature que ce soit,

  • dire et juger que s. PA. n'a jamais interrompu le règlement de la part contributive de l'enfant commune, l., devenue majeure le 1er août 2013,

  • en conséquence, prononcer la relaxe de s. PA. de tous chefs sans peine ni dépens et avec toutes conséquences de droit,

En tout état de cause,

  • condamner d. AR. aux frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Le prévenu fait valoir en substance que la citation est nulle pour ne pas avoir mentionné son domicile réel et que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille ne sont pas réunis.

A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les conseils des parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites.

Le Procureur général a précisé qu'il n'était pas appelant.

SUR CE,

1- Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, est régulier et sera déclaré recevable ;

2- Attendu que l'article 369 du Code de procédure pénale énonce que l'exploit de citation doit contenir, à peine de nullité, le nom et, si possible les prénoms, profession du prévenu, sa demeure ;

Attendu, à titre liminaire, que la Cour relève que s. PA. sollicite, in limine litis, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a « déclaré nul l'exploit de citation directe du 8 janvier 2015 en méconnaissance de l'article » susvisé ;

Mais attendu que l'appel ne défère à la Cour que les chefs de jugement attaqués et qu'en l'espèce, les premiers juges n'ont pas prononcé la nullité de la citation du 8 janvier 2015 délivrée par la partie civile. Qu'ils ont, au contraire, considéré qu'ils n'étaient pas régulièrement saisis par la citation délivrée par le Parquet le 25 mars 2015, suite à l'opposition formée par le prévenu. Qu'il s'en déduit qu'est seulement portée à la connaissance de la Cour, par l'effet de l'appel, la disposition du jugement s'étant prononcée sur la régularité de la citation du 25 mars 2015 ;

Attendu, cela ayant été rappelé, que s. PA. soutient qu'il demeure à l'île Maurice depuis sept ans, où se trouverait sa résidence principale, et non à NICE, adresse à laquelle il a été cité par le Parquet ;

Attendu que les dispositions du Code de procédure pénale renvoient, dans l'hypothèse d'un prévenu domicilié hors de la Principauté, aux prescriptions du Code de procédure civile ;

Que l'article 150 du Code de procédure civile énonce que la copie des exploits concernant des personnes qui habitent hors de la Principauté sera remise par l'huissier au parquet du Procureur général, lequel l'enverra aux autorités compétentes après avoir visé l'original et fait mentionner, sur un registre spécial, la date du dépôt et celle de la transmission. Une copie de cet exploit sera, en outre, pour l'information de son destinataire, adressée à celui-ci par huissier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, en l'espèce, que par exploit d'huissier en date du 25 mars 2015, le Procureur général a fait citer à comparaître s. PA. à Parquet, pour l'audience du 19 mai 2015, à l'adresse suivante : X - 06300 NICE. Que la lettre recommandée adressée au prévenu le même jour par l'huissier de justice suite à cette citation a été retournée revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu qu'il ne ressort ni de la procédure, ni des débats, que le Procureur général ait été officiellement informé de la résidence réelle du prévenu à l'Ile Maurice, ni qu'il ait disposé d'indications précises sur l'adresse à laquelle ce dernier était susceptible de résider, si ce n'est X à Nice ;

Qu'en effet, à la date à laquelle la citation a été délivrée par le parquet, soit le 25 mars 2015, aucune pièce de procédure ne faisait état de la résidence de s. PA. à l'Ile Maurice ;

Que le courrier du 10 mars 2015 par lequel le prévenu a formé opposition au jugement rendu le même jour ne fait pas mention de son domicile réel ;

Que les pièces de procédure faisant état du domicile de s. PA. à l'Ile Maurice sont toutes postérieures à la citation délivrée par le Procureur général ;

Qu'il en est ainsi :

  • du retour de la demande de remise d'un acte judiciaire adressé le 11 juin 2015 par le Procureur de la République de Nice au Parquet général de Monaco, précisant que « Le nommé s. PA. n'habite pas X à NICE. Les recherches effectuées n'ont pas permis de le localiser »,

  • du courrier, en date du 15 juin 2015, adressé au greffier du Tribunal correctionnel par le conseil du prévenu, auquel est annexé un document manuscrit au nom de s. PA. mentionnant son adresse à l'Ile Maurice ainsi que son élection de domicile, depuis le 19 mai 2015, en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT ;

Que, par ailleurs, le prévenu n'allègue pas que l'adresse niçoise à laquelle il a été cité serait fausse ou erronée. Que, du reste, la lettre recommandée, contenant copie de l'exploit de citation, qui lui a été adressée à cette adresse, en application de l'article 150 du Code de procédure civile, est revenue, revêtue de la mention « pli avisé non réclamé » ;

Qu'enfin, le prévenu ne démontre aucune atteinte à ses intérêts dès lors qu'il apparaît qu'il était régulièrement représenté à l'audience tenue le 19 mai 2015 devant le Tribunal correctionnel par son conseil, lequel, a, en outre, pu déposer des conclusions, qu'il a ensuite soutenues oralement, portant à la fois sur la régularité de la procédure et sur le fond du litige ;

Qu'il s'ensuit que le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré non régulièrement saisi ;

3- Attendu que la partie civile sollicite, enfin, de la Cour qu'elle déclare s. PA. coupable du délit d'abandon de famille, le prévenu demandant, quant à lui, que sa relaxe soit prononcée du même chef ;

Mais attendu d'une part que l'appel ne défère à la Cour que les chefs de jugement attaqués et qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'a statué que sur la régularité de la citation du 25 mars 2015 ;

Que d'autre part, le pouvoir d'évocation de la Cour ne peut s'exercer, aux termes de l'article 422 du Code de procédure pénale, qu'en cas d'annulation, dans certaines conditions, du jugement déféré, tel n'étant pas le cas en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit que la Cour ne peut que renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit par lui statué sur le fond de l'affaire ;

Attendu que s. PA. supportera les frais du jugement entrepris et ceux du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle sur les dispositions civiles, publiquement et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard du prévenu et de la partie civile,

Reçoit l'appel ;

Infirme le jugement rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal correctionnel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare régulière la citation délivrée par le Procureur général le 25 mars 2015 à s. PA. ;

Condamne s. PA. aux frais du jugement ;

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué au fond ;

Condamne s. PA. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-trois novembre deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.

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