Cour d'appel, 9 novembre 2015, j. y. LE. c/ Ministère public
Abstract🔗
Abus de confiance - Contrat de mandat - Mandat de recouvrement de cotisations retraite - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice d'une caisse de retraite une somme remise dans le cadre d'un mandat de recouvrement au titre des cotisations retraite complémentaire, cette somme étant précomptée sur le salaire d'un employé. Constitue en effet un abus de confiance le fait, pour un employeur, ayant adhéré pour le compte de son employé à un régime de retraite complémentaire, de ne pas reverser les cotisations prélevées sur son salaire dans le cadre du mandat de recouvrement reçu à cette fin. Le paiement opéré tardivement n'a pas pu être affecté ni reçu par l'organisme de retraite faute de références suffisantes et s'analyse, en tout état de cause, comme la tentative de régularisation d'un défaut de représentation des sommes dues déjà constitué. De surcroît, le prévenu a finalement attendu la mise en délibéré de l'affaire par les premiers juges pour s'acquitter de la somme due.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2011/001995
Cour d'appel correctionnelle
n° CABI-2011/000027
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2015
En la cause de :
j. y. LE., né le 20 octobre 1964 à Séoul (Corée du Sud), de filiation inconnue, de nationalité coréenne, de profession inconnue, demeurant X - SEONGNAM CITY - Kyunggi-do (Corée du Sud) et/ou c/o la SCI X (devenue Y), c/o MBC, X à Monaco ;
Prévenu de :
ABUS DE CONFIANCE
absent, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par l'application de l'article 377 du Code de procédure pénale ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
La société Z, anciennement dénommée société F, institution de retraite des cadres régie par le Code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération G et du GIE N, agréée par arrêté n° 135 C 39, dont le siège est sis X1 - 75680 Paris Cedex 14, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
absente, constituée partie-civile, représentée par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 5 octobre 2015 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 10 mars 2015 ;
Vu les appels interjetés le 18 mars 2015 tant par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de j. y. LE., prévenu, que par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 31 mars 2015 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 avril 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de la société Z, partie civile, en date du 5 octobre 2015 ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de la société Z, partie civile, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de j. y. LE., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, courant 2009 et 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la société F la somme de 9.114,48 euros qui ne lui avait été remise (précomptées sur le salaire de m. AB.) que dans le cadre d'un mandat de recouvrement au titre des cotisations retraite complémentaire des troisième trimestre 2009 et premier et deuxième trimestres 2010, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce le reversement à l'organisme de retraite »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code Pénal ;
sur l'action publique
déclaré j. y. LE. coupable du délit qui lui est reproché,
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du code pénal,
condamné j. y. LE. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent,
sur l'action civile
reçu la société Z en sa constitution de partie-civile,
la déclarant fondée en sa demande, condamné j. y. LE. à lui payer la somme de 10.000 euros et ce, à titre de dommages intérêts,
condamné, en outre, j. y. LE. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de j. y. LE., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 18 mars 2015.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Le 27 septembre 2011, la société F, institution de retraite des cadres régie par le Code de la sécurité sociale, déposait plainte avec constitution de partie civile contre j. y. LE., gérant de la SCI X, du chef de non-paiement des cotisations au titre des déclarations du 3ème trimestre 2009 et des 1er et 2ème trimestres de l'année 2010, correspondant aux cotisations retraite prélevées sur le salaire de m. AB., et du chef d'abus de confiance.
Elle exposait que la SCI X avait sollicité, le 23 avril 2010, un délai de paiement alors qu'elle présentait déjà un solde débiteur de 1.911,36 euros au titre des cotisations de l'exercice 2009, délai qu'elle obtenait cependant jusqu'au 30 juillet 2010.
Aucun règlement ne devait intervenir, et s'ajoutaient à ces impayés les cotisations des deux premiers trimestres de l'année 2010, ainsi que les majorations de retard, soit un solde débiteur de 6.693,73 euros, dont le règlement était réclamé en vain à la SCI X par l'envoi d'une mise en demeure.
Une nouvelle mise en demeure, en date du 5 janvier 2011, portant les sommes dues à 7.958,34 euros, était adressée à la SCI X, mais non suivie d'effet.
Une information judiciaire était ouverte contre X¿ le 12 janvier 2012 du chef d'abus de confiance.
Le cabinet d'expertise comptable B confirmait, par courrier adressé au magistrat instructeur, que la SCI X n'avait pas réglé les cotisations dues à la société F au titre des exercices 2009 et 2010, pour une somme totale de 9.194,52 euros.
Convoqué par le magistrat instructeur, j. y. LE., domicilié en Corée du Sud, ne comparaissait pas.
Co-gérant de la SCI X depuis le mois d'avril 2012, Richard MA. déclarait avoir réglé à la société F par virement bancaire du 26 mars 2013, provenant de son compte personnel, la somme de 9.194,52 euros. Il précisait qu'un contentieux existait entre j. y. LE. et m. AB. sur la réalité du contrat de travail de ce dernier.
Par courrier adressé le 2 septembre 2013 au magistrat instructeur, le conseil de la société F indiquait que le virement avait été annulé par la banque et qu'à ce jour, la SCI X, devenue SCI Y, n'avait toujours pas réglé les sommes dues.
Un mandat d'arrêt était décerné le 27 septembre 2013 contre j. y. LE..
Les casiers judiciaires monégasque et français de j. y. LE. ne mentionnent aucune condamnation.
Par ordonnance de renvoi en date du 10 décembre 2013, j. y. LE. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance.
j. y. LE. était représenté à l'audience par son conseil.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2015, le Tribunal correctionnel déclarait j. y. LE. coupable du délit reproché, le condamnait à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, recevait la société Z en sa constitution de partie civile et condamnait j. y. LE. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre les frais du jugement.
Pour statuer ainsi, le Tribunal correctionnel retenait :
que la SCI X était affiliée à l'organisme de retraite complémentaire UGRC,
qu'il en découlait l'obligation, pour cette société en sa qualité d'employeur, de verser audit organisme la totalité des cotisations, notamment celles mises à la charge du salarié,
- qu'il n'était pas contesté que la SCI X n'avait pas reversé à l'organisme plaignant les sommes pourtant prélevées sur le salaire de m. AB., dont la réalité de l'activité pour le compte de la SCI X était suffisamment avérée par les pièces du dossier.
Par acte en date du 18 mars 2015, le conseil de j. y. LE. relevait appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte du même jour, le Procureur général en relevait appel incident.
A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions, qu'il a soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité la confirmation du jugement, le rejet des demandes de j. y. LE. et la condamnation de ce dernier aux dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, dont la présence a été reconnue nécessaire aux débats.
Le Procureur général a requis la confirmation de la décision entreprise aux motifs que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis.
Maître Yann LAJOUX, représentant le prévenu, a sollicité de la Cour une application bienveillante de la loi pénale, rappelant que la somme due au titre des cotisations retraite avait été acquittée une première fois par le co-gérant de la SCI X, mais au moyen d'un virement refusé par la partie civile, et que son règlement définitif était intervenu au cours du délibéré du jugement querellé.
SUR CE,
Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont recevables ;
Sur l'action publique
Attendu, au cas d'espèce, qu'il n'est pas contesté que la SCI X, représentée au moment des faits par son gérant en exercice, j. y. LE., était affiliée auprès de la société F sous le numéro X3 C et que cette affiliation emporte, aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de cet organisme, acceptation des statuts et dudit règlement intérieur ;
Qu'en outre, a été délivré à la SCI X le certificat d'adhésion, daté du 4 mai 2009, aux régimes de retraite K et G, contenant le rappel des conditions générales de cotisation quant aux salariés visés, aux différents taux par tranche de salaire et à la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ressort de l'Annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 modifié par l'avenant n° 57, qu'au titre des conditions de versement des cotisations, la « contribution du participant est précomptée lors de chaque paie par l'employeur qui agit en qualité de mandataire de l'institution » et que « le versement de cette contribution est effectué par l'employeur en même temps que celui de la cotisation à sa charge ».
Que l'application de ces dispositions aux entreprises de la Principauté de Monaco n'est pas discutée ;
Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que la SCI X ne s'est pas acquittée du paiement de ses cotisations auprès de la société F pour le troisième trimestre 2009, les premier et deuxième trimestres 2010, et ce, en dépit de la délivrance de deux mises en demeure les 6 octobre 2010 et 5 janvier 2011 ;
Attendu qu'est considéré comme un abus de confiance le fait, pour un employeur, ayant adhéré pour le compte de son employé à un régime de retraite complémentaire, de ne pas reverser les cotisations prélevées sur son salaire dans le cadre du mandat de recouvrement reçu à cette fin ;
Qu'au cas d'espèce, au regard des dispositions textuelles ci-dessus rappelées, la qualité de mandataire de l'employeur n'est pas discutée ;
Qu'en outre, le paiement opéré tardivement, le 26 mars 2012, par Monsieur MA., lequel n'a, en définitive, pas pu être affecté ni reçu par l'organisme de retraite faute de références suffisantes, n'aurait pu, en toute hypothèse, que s'analyser comme la régularisation d'un défaut de représentation des sommes dues déjà constitué ;
Que, de surcroît, le prévenu a finalement attendu la mise en délibéré de l'affaire par les premiers juges pour s'acquitter de la somme due ;
Que, par ailleurs, la contestation sur la réalité du contrat de travail de m. AB. est inopérante, cette question ayant été tranchée, ainsi que l'a rappelé la partie civile, par un jugement du Tribunal du Travail confirmé par un arrêt de cette Cour du 29 septembre 2015 qui a reconnu l'existence d'une relation de travail entre la SCI X et m. AB. ;
Qu'il en résulte que le Tribunal correctionnel a, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention et a condamné ce dernier, par une juste application de la loi pénale au regard de la nature des faits, des circonstances de leur commission et de l'absence d'antécédents judiciaires, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Sur l'action civile
Attendu qu'il n'est pas contesté par la partie civile que le règlement de la somme de 9.194,52 euros est intervenu durant le délibéré du jugement querellé ;
Que la partie civile justifie d'un préjudice constitué d'un retard de paiement et de la nécessité de devoir recourir à la justice pour être remplie de ses droits, lequel sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris n'étant infirmé que de ce chef ;
Attendu que le prévenu supportera les frais du présent arrêt, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, dont la présence a été reconnue nécessaire aux débats ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard du prévenu et de la partie civile,
Reçoit les appels ;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 mars 2015 sauf en ce qu'il a condamné j. y. LE. à verser à la société Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau du seul chef réformé,
Condamne j. y. LE. à verser à la société Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne j. y. LE. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, dont la présence a été reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq octobre deux mille quinze, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du neuf novembre deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.