Cour d'appel, 9 novembre 2015, s. CH. épouse GA. SO. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Éléments constitutifs - Condamnation

Résumé🔗

Aux termes de l'article 391-13 2° du Code pénal est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, soit dans le sang d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0.80 gramme pour mille, soit dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0.40 milligramme par litre. En l'espèce, la prévenue conduisait un véhicule alors qu'elle présentait un taux de 1.42 mg d'alcool par litre d'air expiré, peu important qu'elle n'ait parcouru que quelques mètres au volant de son véhicule et qu'au moment du contrôle elle se soit trouvée hors de celui-ci pour en être descendue quelques instants plus tôt, la barrière située à la sortie du parking l'empêchant de poursuivre sa route. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2015/001152

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2015

En la cause de :

s. CH. épouse GA. SO., née le 7 février 1972 à Angers (49), de Jacques et de Jany VI., de nationalité française, directeur financier, demeurant X à Eze (06360) ;

Prévenue de :

CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE

présente, assistée de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

APPELANTE/INTIMÉE

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 5 octobre 2015 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 13 juillet 2015 ;

Vu les appels interjetés le 27 juillet 2015 tant par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de s. CH. épouse GA. SO., prévenue, que par le Ministère public, à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 5 août 2015 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 août 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;

Ouï s. CH. épouse GA. SO., prévenue, en ses réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de s. CH. épouse GA. SO., prévenue, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;

Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, le 12 juillet 2015, conduit un véhicule automobile alors qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 1,42 milligramme par litre »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 391-13 2° du Code pénal ;

  • déclaré s. CH. épouse GA. SO. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 406 et suivants du code pénal,

- l'a condamnée à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC LE BÉNÉFICE DE L'EXÉCUTION FRACTIONNÉE et à celle de MILLE EUROS D'AMENDE pour le délit ;

  • condamné, en outre, s. CH. épouse GA. SO. aux frais.

Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de s. CH. épouse GA. SO., prévenue, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 27 juillet 2015.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Le 12 juillet 2015, les services de police intervenus à la demande d'un préposé, dans le parking X1 pour un véhicule dégageant de la fumée, ont été sollicités pour un différend entre l'agent d'accueil et une utilisatrice ayant perdu son ticket, identifiée comme étant s. CH..

Lors de l'identification, il a été permis de constater que s. CH. présentait tous les signes extérieurs de l'ivresse, notamment un équilibre instable, les yeux brillants, une élocution pâteuse, des propos incohérents et une haleine sentant fortement l'alcool.

s. CH. a déclaré être conductrice d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan, couleur noire, immatriculé CR329DH (F) et a reconnu l'avoir déplacé de l'emplacement de stationnement occupé jusqu'à la barrière de sortie.

Le test d'imprégnation éthylique auquel elle a accepté de se soumettre s'est révélé positif.

Conduite à la Direction des services, l'épreuve déterminative de l'état alcoolique a établi un taux de 1,42 mg d'alcool par litre d'air expiré.

Placée en garde à vue, s. CH. a été entendue après dégrisement et a reconnu avoir, en compagnie d'une amie, bu plusieurs verres de rosé, sans toutefois pouvoir en préciser le nombre.

Elle a été placée sous mandat d'arrêt le 12 juillet 2015 et comparu à l'audience du Tribunal Correctionnel du 13 juillet 2015 dans le cadre de la procédure de flagrant délit.

Les casiers judiciaires monégasque et français de s. CH. sont vierges de toute mention.

Par jugement du 13 juillet 2015, le Tribunal a déclaré s. CH. coupable du délit reproché et l'a condamnée en répression à la peine de deux mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée et à celle de 1.000 euros d'amende.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu l'importance du taux d'alcoolémie et la nécessité d'aménager la peine pour permettre à la prévenue qui n'a pas contesté les faits, de conserver son travail.

Appel du jugement a été interjeté le 27 juillet 2015 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de s. CH., et par le Ministère public à titre incident.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire la prévenue a exposé avoir interjeté appel en raison de la peine prononcée qu'elle considère comme lourde, compte-tenu de son absence d'antécédents judiciaires, et de nature à mettre en péril son activité professionnelle en raison de ses responsabilités et de fréquents déplacements à l'étranger.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise sur la culpabilité et sur la peine prononcée.

Le conseil de la prévenue a sollicité la réformation du jugement sur le quantum de la peine et l'indulgence de la Cour en ordonnant un sursis à son exécution.

SUR CE,

Les appels formés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale sont recevables.

Aux termes de l'article 391-13-2° du Code pénal est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, soit dans le sang d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0.80 gramme pour mille, soit dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0.40 milligramme par litre.

En l'espèce, il est établi et non contesté que la prévenue a conduit son véhicule alors qu'elle présentait un taux de 1.42 mg d'alcool par litre d'air expiré, peu important qu'elle n'ait parcouru que quelques mètres au volant de son véhicule et qu'au moment du contrôle elle se soit trouvée hors de celui-ci pour en être descendue quelques instants plus tôt, la barrière située à la sortie du parking l'empêchant de poursuivre sa route.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré s. CH. coupable des faits reprochés.

Pour la détermination de la peine, il doit être tenu compte de la particulière dangerosité du comportement de s. CH. en raison du taux très élevé qui a été relevé, justifiant une application rigoureuse de la loi pénale, mais aussi de son absence d'antécédent judiciaire, de son implication et de ses responsabilités professionnelles en sa qualité de directeur financier, l'amenant à de fréquents déplacements à l'étranger, en contrepartie desquels elle perçoit une rémunération mensuelle de 10.800 euros sur 13 mois.

Dans ces conditions, la Cour condamne s. CH. à la peine de 6 mois d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à son exécution ainsi qu'au paiement d'une amende de 5.000 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

s. CH. supportera les frais du présent arrêt.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels ;

Confirme le jugement du 13 juillet 2015 entrepris en ce qu'il a déclaré coupable s. CH. des faits poursuivis ;

L'infirme sur la peine ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne s. CH. à la peine de six mois d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine ;

La condamne au paiement d'une amende de 5.000 euros ;

Dit que l'avis prescrit par l'article 395 du code pénal a pu être donné à la condamnée, présente lors du prononcé ;

Condamne s. CH. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq octobre deux mille quinze, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du neuf novembre deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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