Cour d'appel, 9 novembre 2015, m. p. JA. CA. épouse KL. c/ d.-g. BO. et Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale - Action civile - Réparation du dommage - Accident de la circulation - Partage de responsabilité (non)

Résumé🔗

Le prévenu a été définitivement condamné notamment pour blessures involontaires à la suite d'une collision entre son véhicule et un scooter sur lequel se trouvaient les victimes. La cour d'appel n'est saisie que de l'action civile. Pour critiquer le jugement déféré ayant prononcé un partage de responsabilité, il est soutenu que la preuve d'une faute du conducteur du scooter n'est pas rapportée par les pièces de la procédure et que par suite, le prévenu doit être déclaré seul responsable. Il n'est effectivement pas établi que le scooter se soit engagé dans le carrefour alors que sa voie était déjà en tout ou partie obstruée par le camion impliqué dans le choc dont le gabarit inadapté dans ce secteur, a obligé le prévenu à effectuer plusieurs manœuvres pour parvenir à s'engager sur le boulevard, lesquelles sont seules à l'origine de la collision. Il convient par conséquent de réformer le jugement déféré et de déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2014/002641

statuant sur les dispositions civiles

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2015

En la cause de :

  • m. p. JA. CA. épouse KL., née le 8 février 1953 à Barcelone (Espagne), de nationalité suisse, sans profession, demeurant X», X à Monaco, constituée partie civile ;

absente, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

Contre :

  • d.-g. BO., né le 3 novembre 1977 à COM. BÎLVNESTI JUD. MEHEDINTI (Roumanie), de Gheorge et de Nicoletta RA., de nationalité roumaine, chauffeur poids-lourds, demeurant X (Roumanie) et « X », X à LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (06550) ;

DÉFAILLANT

INTIMÉ,

En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

  • - La Société Anonyme de droit français dénommée SA P, dont le siège social se trouve X1 - 75456 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de son agent général responsable en Principauté de Monaco, M. t. FO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire ès-qualités d'assureur de la partie civile, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • - La Société Anonyme dénommée T France, dont le siège social est X2 à NANTERRE (92727), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la Société Anonyme Monégasque K, ayant son siège social X3 à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice Mme p. HU., domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire ès-qualités d'assureur de l'employeur du prévenu, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMEES,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 5 octobre 2015 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 16 juin 2015 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Patricia REY, avocat-défenseur et celui de m. p. JA. CA. épouse KL., partie civile, suivant acte de greffe en date du 26 juin 2015 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 2 juillet 2015 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 juillet 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur et celui de m. p. JA. CA. épouse KL., partie civile, en date du 5 octobre 2015 ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Christophe KL., en ses déclarations ;

Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour m. p. JA. CA. épouse KL., partie civile, ainsi que pour la SA P, partie intervenante volontaire, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour la SA T FRANCE, partie intervenante volontaire, en ses observations ;

Ouï le Ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 6 octobre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à m. p. KL.,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal

  • dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de ne pas être resté maître de sa vitesse et de ne pas avoir mené avec prudence son véhicule en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, au préjudice de m. p. KL. et de Christophe KL.,

  • CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la route

  • d'avoir circulé avec un véhicule poids-lourd immatriculé DH-249-RP (F), dont le poids total autorisé en charge était supérieur à 7,5 tonnes »

CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 2-3° de l'arrêté municipal n° 2007-256 du 27/02/2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville et 207 du Code de la route ;

Sur l'action publique

  • déclaré d.-g. BO. coupable du délit et des contraventions connexes qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

  • l'a condamné aux peines de DEUX CENT CINQUANTE EUROS D'AMENDE pour le délit et de QUARANTE-CINQ EUROS D'AMENDE pour chacune des deux contraventions connexes ;

Sur l'action civile

  • déclaré d.-g. BO. responsable pour moitié de l'accident survenu le 6 octobre 2014 et tenu d'en réparer dans cette proportion les conséquences dommageables qui en sont résultées pour m. p. JA. CA. épouse KL. ;

  • reçu cette dernière en sa constitution de partie civile ;

Avant dire droit au fond sur le préjudice de m. p. JA. CA. épouse KL. ;

  • ordonné une expertise médicale de cette dernière confiée au docteur Gérard BORGIA, demeurant « Y », X4 à Monaco, lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister de tous sapiteurs de son choix, avec la mission suivante :

  • 1) prendre à nouveau connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,

  • 2) examiner m. p. JA. CA. épouse KL., décrire les lésions causées par les faits du 6 octobre 2014, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,

  • 3) indiquer la date de consolidation des blessures et à défaut, préciser dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, le délai dans lequel il devra y être procédé,

  • 4) pour la phase avant consolidation :

  • décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, ainsi que la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

  • décrire les souffrances endurées au plan physique et moral et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,

  • décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7,

  • 5) pour la phase après consolidation :

  • décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,

  • dire s'il existe un retentissement professionnel,

  • dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,

  • dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,

  • dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie et lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis sur cette impossibilité et sur son caractère partiel ou total,

  • 6) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,

  • 7) prendre en compte les observations des parties ;

  • commis Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise ;

  • dit que celle-ci obéira en vertu du 2ème alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;

  • dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

  • imparti à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ;

  • dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci ;

  • déclaré que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;

  • condamné, d'ores et déjà, d.-g. BO. à verser une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à m. p. JA. CA. épouse KL., partie civile, à valoir sur le montant de ses préjudices et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise ;

  • déclaré irrecevables les interventions volontaires de la Société Anonyme de droit français dénommée P et de la Société Anonyme dénommée SA T France ;

  • condamné, en outre, d.-g. BO. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Maître Patricia REY, avocat-défenseur et celui de m. p. JA. CA. épouse KL., partie civile, a interjeté appel de la décision le 26 juin 2015.

Considérant les faits suivants :

Il résulte du procès-verbal établi par la Sureté Publique en date du 11 décembre 2014 que le 6 octobre 2014 à 13 heures 37, Christophe KL. circulait au guidon de son deux-roues sur le boulevard Princesse Charlotte, depuis le rond-point de la Madone vers la place Léo Ferré, avec son épouse m. p. JA. CA. épouse KL. comme passagère.

Il marquait l'arrêt au feu rouge de la Crémaillère, puis redémarrait au feu vert.

À l'intersection avec la rue des Iris, face à l'établissement « Y1 », il était percuté à l'arrière par l'avant du camion conduit par d.-g. à BO..

Ce dernier arrivait de la rue des Iris et s'était déjà engagé en biais sur la partie gauche du boulevard.

C'est lors des manœuvres qu'il effectuait à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas remarqué l'arrivée des époux KL. qui s'engageaient au feu vert et qu'il entrait en collision avec le scooter.

Suite au choc, le scooter était projeté contre le trottoir amont et Christophe KL. et son épouse chutaient au sol.

Cette dernière recevait tout le poids de l'engin sur sa jambe droite, elle était transportée à l'Etablissement public de droit monégasque I et présentait des blessures faisant état d'une fracture bi-malléolaire droite, entraînant une I. T. T. de 45 jours.

Au cours de son audition, d.-g. à BO. indiquait qu'en raison du gabarit du camion de déménagement, il avait eu du mal à tourner sur sa gauche et avait dû s'y reprendre à plusieurs reprises. Il précisait qu'il avait suivi les indications du GPS mais qu'il savait qu'il ne pouvait pas emprunter cette voie de circulation à Monaco et qu'il n'avait pas vu le scooter sur sa droite car il effectuait des manœuvres pour parvenir à tourner sur le boulevard Princesse Charlotte.

Christophe KL. déclarait qu'il avait vu le camion manœuvrer sur la partie gauche du boulevard alors qu'il était arrêté au feu rouge. Au feu vert, il s'était engagé et lorsqu'il était passé à sa droite, le camion avait brusquement redémarré et l'avait percuté par l'arrière.

Le casier judiciaire de d.-g. à BO. en Principauté ne porte pas de mention de condamnations.

Lors de l'audience devant le Tribunal, d.-g. à BO. confirmait ses déclarations faites au cours de l'enquête, il ajoutait qu'il ne savait pas si le feu était encore au vert quand il terminait sa manœuvre sur le boulevard Princesse Charlotte.

Par jugement du 16 juin 2015 le Tribunal correctionnel a déclaré d.-g. à BO. coupable du délit et des contraventions connexes qui lui sont reprochés et l'a condamné à deux peines d'amende et sur l'action civile a notamment déclaré d.-g. à BO. responsable pour moitié de l'accident survenu le 6 octobre 2014 et tenu d'en réparer dans cette proportion les conséquences dommageables qui en sont découlées pour m. p. JA. CA. épouse KL..

Pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le Tribunal a considéré que les faits étaient reconnus et médicalement constatés et pour prononcer un partage de responsabilité, il a considéré que le pilote du scooter sur lequel se trouvait la partie civile avait eu un comportement également fautif dans la mesure où celui-ci aurait dû attendre que la voie de circulation soit totalement libre avant de s'engager.

Lors de l'audience devant la Cour, Christophe KL. sur sa demande, a été entendu à titre de simples renseignements, en sa qualité de conducteur de l'engin impliqué dans l'accident sur lequel la victime se trouvait comme passagère, il a précisé qu'il avait démarré au feu vert et que lorsqu'il s'était engagé la voie était libre et permettait son passage et que le camion de déménagement avait brusquement manœuvré dans le carrefour pour venir le percuter.

Le conseil de la partie civile a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité et déclarer d.-g. à BO. entièrement responsable des conséquences de l'accident du 6 octobre 2014 dès lors qu'il n'est pas établi que le conducteur du scooter ait commis une quelconque faute au moment de l'accident et que la faute d'imprudence commise par le prévenu est la cause exclusive du choc entre le camion et le scooter.

Le conseil de la SA T France a indiqué que la provision de 1.000 euros avait été versée à la victime.

La SA P était représentée.

d.-g. à BO. régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté, il sera statué à son égard par défaut.

SUR CE,

Attendu qu'en vertu de l'effet dévolutif du seul appel de la partie civile, la Cour n'est saisie que de l'action civile ;

Attendu que pour critiquer le jugement déféré, l'appelante fait valoir que la preuve d'une faute du conducteur du scooter n'est pas rapportée par les pièces de la procédure et que par suite, d.-g. à BO. doit supporter l'intégralité des conséquences indemnitaires des préjudices qui lui ont été occasionnés ;

Que force est de constater, qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure, ni d'autres éléments pouvant résulter des débats devant les premiers juges, ni devant la Cour, que Christophe KL. ait commis une faute ayant concouru au préjudice subi par la passagère du scooter qu'il conduisait, qui soit de nature à limiter la responsabilité de d.-g. à BO. dans la survenance de l'accident du 6 octobre 2014 ;

Qu'en effet, il n'est nullement établi que le scooter se soit engagé dans le carrefour alors que sa voie était déjà en tout ou partie obstruée par le camion impliqué dans le choc dont le gabarit inadapté dans ce secteur, a obligé d.-g. à BO. à effectuer plusieurs manœuvres pour parvenir à s'engager sur le boulevard Princesse Charlotte, lesquelles sont seules à l'origine de la collision ;

Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré et de déclarer d.-g. à BO. entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Qu'il sera également condamné aux frais de la présente instance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle sur les dispositions civiles, publiquement, contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de m. p. JA. CA. épouse KL., de la SA T FRANCE et de la SA P et par défaut à l'égard de d.-g. à BO.,

Reçoit l'appel ;

Réforme le jugement du 16 juin 2015 en ce qu'il a déclaré d.-g. à BO. responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 octobre 2014 ;

Le confirme en ses autres dispositions civiles ;

Statuant à nouveau du chef réformé,

Déclare d.-g. BO. responsable entièrement de l'accident survenu le 6 octobre 2014 et tenu d'en réparer intégralement les conséquences dommageables qui en sont résultées pour m. p. JA. CA. épouse KL. ;

Condamne d.-g. BO. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq octobre deux mille quinze, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du neuf novembre deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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