Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur a. EL SH. c/ La SAM G
Abstract🔗
Contrat - Annulation - Force majeure (non)
Résumé🔗
Selon l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1003 du Code civil énonce qu'il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé. L'événement constitutif de la force majeure doit être imprévisible, extérieur et irrésistible ou insurmontable.
En l'espèce, la Cour relève, à titre liminaire, qu'il n'appartenait pas à la SAM G de dire, dans ses échanges de courriers avec l'appelant antérieurs à l'assignation, si la situation invoquée par Monsieur EL SH. était, ou non, constitutive d'un cas de force majeure, mais à la juridiction saisie du litige, en sorte que les considérations émises par l'appelant sur la connaissance, par la société intimée dès le 15 juillet 2011, des motifs pour lesquels l'appelant a été contraint d'annuler la réservation, et/ou de leur gravité, sont sans incidence sur la solution du litige, l'intimée contestant, en toute hypothèse, l'existence d'un cas de force majeure. Elle relève ensuite que l'hospitalisation de la mère de M. EL SH. est intervenue dès le 3 juillet 2011, alors que ce dernier ne s'est manifesté auprès de l'établissement hôtelier que le 15 juillet. En dépit des allégations de la société intimée, les pièces versées aux débats ne permettent pas de dénier à l'hospitalisation survenue ni le caractère d'extériorité, comme étant une cause étrangère au débiteur de l'obligation et indépendante de la volonté de celui-ci, ni, en outre, le caractère d'imprévisibilité dès lors que Mme Ab. EL. a été admise aux urgences, et que ni son âge, ni la fragilité de son état de santé ne laissaient supposer qu'une aggravation subite interviendrait nécessitant, de surcroît, son admission immédiate dans un établissement de santé, la Cour relevant d'une part, que la dernière hospitalisation de la mère de l'appelante remontait à l'année 2009, soit deux ans auparavant et d'autre part, que l'imprévisibilité doit s'apprécier, en matière contractuelle, au jour de la conclusion du contrat.
En revanche, M. EL SH. ne démontre pas que l'événement invoqué présentait un caractère insurmontable ou irrésistible, lequel doit s'entendre d'une impossibilité d'exécuter le contrat, le simple fait que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile étant insuffisant. Les premiers juges ont justement relevé sur ce point, sans dénier l'existence des liens familiaux les unissant à la mère de l'appelant, que la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité, pour les autres membres de la famille, d'honorer la réservation prise, la Cour ajoutant qu'en toute hypothèse, l'appelant ne justifie pas, au regard des pièces, notamment médicales, produites aux débats, de l'impossibilité pour lui d'exécuter le contrat. En conséquence, M. EL SH. devra s'acquitter, entre les mains de la SAM G, de la somme de 82.240 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013, le jugement entrepris, non autrement critiqué que par les moyens auxquels il a été répondu ci-dessus, étant confirmé de ce chef.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
- Monsieur a. EL SH., demeurant et domicilié X Le Caire (Egypte),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane MEGYERI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- La SAM dénommée G À MONACO, immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 30 septembre 2014 (R.8113) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000056) ;
Vu les conclusions déposées les 24 février et 23 juin 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM G A MONACO ;
Vu les conclusions déposées les 19 mai et 3 juillet 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. EL SH. ;
Vu la télécopie reçue le 3 juillet 2015 de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM G À MONACO ;
À l'audience du 7 juillet 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par a. EL SH. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 septembre 2014.
Considérant les faits suivants :
Par exploit d'huissier en date du 25 juin 2013, la SAM G a fait citer Monsieur a. EL SH. devant le Tribunal de Première Instance aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 989 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme principale de 82.280 euros, correspondant à la réservation de deux doubles suites et d'une suite simple pour un séjour du 17 au 28 juillet 2011 à l'Hôtel K, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2014, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« - condamne Monsieur a. EL SH. à verser à la SAM G la somme de 82.240 euros outre les intérêts au taux légal échus à compter du 25 juin 2013,
- déboute la SAM G du surplus de ses demandes,
- condamne Monsieur a. EL SH. aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Pour statuer en ce sens, le Tribunal a retenu que les conditions d'annulation de la réservation à l'Hôtel K n'avaient pas été respectées, que l'hospitalisation de la mère du défendeur ne constituait pas un cas de force majeure et, qu'en conséquence, la SAM G était fondée à poursuivre à l'encontre de Monsieur a. EL SH. le recouvrement de la somme de 82.280 euros.
Par exploit d'huissier et assignation en date du 20 novembre 2014, Monsieur a. EL SH. a relevé appel de la décision.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'il a déposées le 19 mai 2015, Monsieur a. EL SH. demande à la Cour, sur le fondement des articles 1003 et 1229 du Code civil, de :
« - déclarer Monsieur a. EL SH. recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- dire et juger que l'hospitalisation de la mère de Monsieur a. EL SH. est constitutive d'un cas de force majeure en ce qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 30 septembre 2014 en ce qu'il condamne Monsieur a. EL SH. à payer à la SAM G la somme de 82.240 euros outre les intérêts au taux légal échus à compter du 25 juin 2013 ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter la SAM G de sa demande de condamnation de Monsieur a. EL SH. à lui verser 82.240 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la SAM G à régler à Monsieur a. EL SH. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAM G aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
- confirmer le jugement pour le surplus ».
Au soutien de son appel, Monsieur a. EL SH. expose qu'il est fondé à invoquer des circonstances constitutives d'un cas de force majeure, propres à l'exonérer de sa responsabilité.
Il affirme que l'hospitalisation, le 3 juillet 2011 de sa mère, Mme Ab. EL. était un événement extérieur, imprévisible et insurmontable, rappelant d'ailleurs que les premiers juges ont admis les caractères d'extériorité et d'imprévisibilité.
Il considère, en revanche, qu'en retenant qu'il y aurait eu, au seul profit de Monsieur a. EL SH., une impossibilité partielle d'honorer la réservation, et non au profit des autres membres de sa famille, le Tribunal a commis une erreur d'interprétation des faits, omettant les liens familiaux unissant l'ensemble des personnes concernées.
Il estime abusive l'action menée par la SAM G à son endroit.
Aux termes de conclusions qu'elle a déposées le 24 février et le 23 juin 2015, la SAM G, demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant des fins de son appel tendant à la réformation du jugement, de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel manifestement abusif et de le condamner aussi aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La société intimée fait valoir que l'appelant ne remplit pas les conditions lui permettant d'invoquer la force majeure puisque la mère de Monsieur a. EL SH. présentait un état pathologique existant de longue date avant son hospitalisation le 3 juillet 2011, cet événement ne pouvant, dès lors, présenter de caractère d'imprévisibilité.
Elle invoque également l'imprécision résultant des derniers écrits de l'appelant sur les dates exactes de séjour à l'hôpital de la mère de celui-ci.
Elle estime que si la réservation à l'hôtel a été faite par l'appelant, elle concernait également d'autres membres de la famille dont il n'est pas établi qu'ils étaient dans l'impossibilité totale d'honorer la réservation souscrite. Elle en déduit que le problème de santé de la mère de l'appelant ne revêtait pas un caractère insurmontable.
Elle fait valoir que le rapport médical produit aux débats, dont il est par ailleurs permis de douter de la sincérité au regard de la signature qui y a été apposée, n'atteste pas de la présence continue de Monsieur a. EL SH. auprès de sa mère durant toute son hospitalisation.
Elle relève enfin le comportement fautif de Monsieur a. EL SH. qui a avisé, très tardivement, la SAM G de l'annulation de la réservation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que la recevabilité de l'appel, régularisé dans les formes et délais prescrits par la loi, n'est pas contestée ;
2 - Attendu que la société intimée sollicite le rejet des débats des dernières conclusions de l'appelant, déposées le 3 juillet 2015, invoquant que ces écritures sont intervenues hors calendrier procédural ;
Attendu, en effet, que selon le calendrier procédural mis en place, l'appelant devait conclure et a conclu le 19 mai 2015, l'intimé le 23 juin 2015, sans production de nouvelles pièces, ce qu'il a fait, et l'affaire devait être plaidée le 7 juillet 2015, sans qu'aucun autre échange d'écritures n'intervienne ;
Attendu qu'en dépit du calendrier procédural ainsi fixé, l'appelant a répliqué par des conclusions déposées le 3 juillet 2015 à celles prises par la société intimée le 23 juin 2015 ;
Attendu qu'au regard du principe de loyauté qui doit présider aux débats, il y a lieu d'écarter les dernières écritures de l'appelant en date du 3 juillet 2015, la Cour statuant au vu de ses précédentes conclusions du 19 mai 2015 ;
3 - Attendu que selon l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l'article 1003 du Code civil énonce qu'il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé ;
Attendu, au cas d'espèce, que Monsieur a. EL SH. a sollicité la réservation de deux doubles suites et d'une suite simple pour un séjour du 17 au 28 juillet 2011 à l'Hôtel K, moyennant le prix de 2.900 euros par jour pour chacune des doubles suites et de 1.680 euros pour la suite simple, soit, pour la totalité du séjour la somme de 82.280 euros ;
Attendu que par courriel en date du 8 juin 2011, la SAM G a informé l'auteur de la réservation pour le compte de Monsieur a. EL SH. des conditions d'annulation de l'établissement ainsi qu'il suit : « notre condition d'annulation en période de haute saison est de 15 jours avant la date d'arrivée. En cas de modification à la dernière minute, les nuitées seront facturées à compter de la date de la réservation originairement confirmée. Un acompte de 50% est demandé avant le 30 juin qui n'est pas remboursable en cas d'annulation tardive (...) » ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appelant a annulé la réservation le 15 juillet 2011, soit deux jours à peine avant le début du séjour prévu, faisant part à la SAM G des motifs de cette annulation ;
Que l'appelant admet que les conditions d'annulation ci-dessus rappelées n'ont pas été respectées ;
Attendu que Monsieur a. EL SH. conteste, néanmoins, devoir la somme de 82.240 euros qui lui est réclamée par la SAM G et invoque des circonstances constitutives, selon lui, de force majeure exonératoire de toute responsabilité, en l'espèce, l'hospitalisation de sa mère survenue du 3 au 7 juillet 2011, puis du 10 au 27 juillet 2011 ;
Attendu qu'il est constant que l'événement constitutif de la force majeure doit être imprévisible, extérieur et irrésistible ou insurmontable ;
Attendu que la Cour relève, à titre liminaire, qu'il n'appartenait pas à la SAM G de dire, dans ses échanges de courriers avec l'appelant antérieurs à l'assignation, si la situation invoquée par Monsieur a. EL SH. était, ou non, constitutive d'un cas de force majeure, mais à la juridiction saisie du litige, en sorte que les considérations émises par l'appelant sur la connaissance, par la société intimée dès le 15 juillet 2011, des motifs pour lesquels l'appelant a été contraint d'annuler la réservation, et/ou de leur gravité, sont sans incidence sur la solution du litige, l'intimée contestant, en toute hypothèse, l'existence d'un cas de force majeure ;
Qu'elle relève ensuite que l'hospitalisation de la mère de Monsieur a. EL SH. est intervenue dès le 3 juillet 2011, alors que ce dernier ne s'est manifesté auprès de l'établissement hôtelier que le 15 juillet ;
Attendu qu'en dépit des allégations de la société intimée, les pièces versées aux débats ne permettent pas de dénier à l'hospitalisation survenue ni le caractère d'extériorité, comme étant une cause étrangère au débiteur de l'obligation et indépendante de la volonté de celui-ci, ni, en outre, le caractère d'imprévisibilité dès lors que Mme Ab. EL. a été admise aux urgences, et que ni son âge, ni la fragilité de son état de santé ne laissaient supposer qu'une aggravation subite interviendrait nécessitant, de surcroît, son admission immédiate dans un établissement de santé, la Cour relevant d'une part, que la dernière hospitalisation de la mère de l'appelante remontait à l'année 2009, sois deux ans auparavant et d'autre part, que l'imprévisibilité doit s'apprécier, en matière contractuelle, au jour de la conclusion du contrat ;
Attendu, en revanche, que Monsieur a. EL SH. ne démontre pas que l'événement invoqué présentait un caractère insurmontable ou irrésistible, lequel doit s'entendre d'une impossibilité d'exécuter le contrat, le simple fait que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile étant insuffisant ;
Que les premiers juges ont justement relevé sur ce point, sans dénier l'existence des liens familiaux les unissant à la mère de l'appelant, que la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité, pour les autres membres de la famille, d'honorer la réservation prise, la Cour ajoutant qu'en toute hypothèse, l'appelant ne justifie pas, au regard des pièces, notamment médicales, produites aux débats, de l'impossibilité pour lui d'exécuter le contrat ;
Qu'en conséquence, Monsieur a. EL SH. devra s'acquitter, entre les mains de la SAM G, de la somme de 82.240 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013, le jugement entrepris, non autrement critiqué que par les moyens auxquels il a été répondu ci-dessus, étant confirmé de ce chef ;
4 - Attendu que succombant dans ses prétentions, Monsieur a. EL SH. est mal fondé à prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société intimée ; qu'il sera débouté de sa demande ;
5 - Attendu que l'action en justice est l'exercice d'un droit ; que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ; qu'en conséquence, la SAM G À MONACO ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
6 - Attendu que succombant en cause d'appel, Monsieur a. EL SH. en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Écarte des débats les conclusions prises par Monsieur a. EL SH. le 3 juillet 2015, hors calendrier procédural,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance en ses dispositions appelées,
Déboute Monsieur a. EL SH. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SAM G À MONACO de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne Monsieur a. EL SH. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.