Cour d'appel, 7 septembre 2015, m. CO. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Activité commerciale - Exercice sans autorisation - Elément matériel (non) - Relaxe  

Usurpation de titres - Titre d'avocat - Éléments du délit - Intention coupable (oui) - Condamnation  

Résumé🔗

Le prévenu est poursuivi pour avoir exercé une activité commerciale ou professionnelle autre que celle autorisée ou qui excède les limites déterminées par l'autorisation ou qui n'est pas conforme aux conditions mentionnées par celle-ci, en l'espèce, en effectuant des prestations dépassant l'autorisation accordée d'exercer l'activité de « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés ». L'autorisation d'exercer l'activité visée par la prévention a été obtenue le 2 septembre 2011. Une violation de cette autorisation ne pourrait qu'être postérieure à cette date et il n'est pas démontré que, postérieurement au 2 septembre 2011, le prévenu soit intervenu dans un domaine juridique excédant ladite autorisation. En toute hypothèse, l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision et celle-ci ne se prévaut pas d'une faute civile en rapport direct avec les faits objet de la poursuite. Le jugement de relaxe est confirmé.

L'article 203 du Code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, sans droit. Selon la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 seules peuvent être admises à exercer la profession d'avocat les personnes remplissant les conditions suivantes : être de nationalité monégasque, jouir des droits civils, être de bonne moralité, être titulaire soit du diplôme d'études juridiques déterminé par une ordonnance souveraine, soit d'un diplôme reconnu équivalent par une commission dont la composition est fixée par ordonnance souveraine, ne pas être inscrit à un barreau étranger, avoir accompli le stage prévu par la présente loi. Le prévenu, avocat au Barreau de Gênes, régulièrement autorisé à exploiter, en Principauté, un cabinet de consultant international, ne conteste pas ne pas remplir les conditions exigées par ce texte. Dans le cadre de son activité de consultant, il a utilisé, à titre de documents professionnels un papier à en-tête sur lequel figurent en haut de page « » et en bas de page « Attorney at law-Member of the Italian Bar ». Il a fait usage d'une carte de visite sur laquelle est inscrite la mention « ATTORNEY AT LAW* » suivie, en plus petits caractères, du complément « *admitted in Italy ». L'élément intentionnel du délit, constitué d'un dol général, suppose la conscience, chez son auteur, de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre, d'où, en l'espèce, l'utilisation d'un astérisque, ainsi que la volonté d'agir malgré tout. La loi pénale est d'interprétation stricte et exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas. En outre, le prévenu, qui se présente dans ses conclusions comme « conseiller juridique à Monaco », n'a pas fait figurer cette qualité sur ses documents professionnels, lui préférant celle d'« attorney at law », expression dont la traduction en français correspond à « avocat ». Il admet que cette expression  renvoie « à l'exercice d'une profession semblable à celle d'avocat (semblable et non pas identique) ». Le fait qu'il soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige. En faisant usage, sur sa carte de visite et sur du papier à en-tête à usage professionnel, de la mention « attorney at law », soit de la traduction anglaise du terme « avocat », titre qu'il ne peut porter à Monaco, faute d'être inscrit au tableau de l'ordre des avocats, le prévenu s'est rendu coupable du délit d'usurpation de titre.  


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2014/000463

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2015

En la cause de :

  • m. CO., né le 17 décembre 1956 à Milan (Italie), de nationalité italienne, avocat au barreau de Gênes et expert-comptable en Italie, conseiller juridique à Monaco, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

USURPATION DE TITRE

EXERCICE ILLÉGAL D'UNE ACTIVITÉ REGLEMENTÉE SANS AUTORISATION

présent, assisté de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris,

APPELANT/INTIME

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIME/APPELANT

En présence de :

v. SH., né le 27 avril 1960 à Lasourka (Russie), de nationalité israélienne, sans profession, demeurant « X », X à Monaco, constitué partie civile, représenté par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIME, APPELANT

L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS, constitué partie civile, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIME, APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 juin 2015 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 5 mai 2015 ;

Vu les appels interjetés le 8 mai 2015 tant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de m. CO., prévenu, que par le Ministère public, à titre incident, le 11 mai 2015 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS, partie civile, et le 12 mai 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur et celui de v. SH., partie civile ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 15 mai 2015 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 mai 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de m. CO., en date des 26 et 29 juin 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur et celui de v. SH., en date du 29 juin 2015 ;

Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï m. CO., prévenu, en ses réponses ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur et celui de v. SH., partie civile ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS, partie civile ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de m. CO., prévenu, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;

Ouï Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat et celui de m. CO., prévenu, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant 2013 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage ou s'être réclamé, sans remplir les conditions exigées, d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique, en l'espèce du titre et de la qualité d'avocat en violation des dispositions de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat défenseur et d'avocat en faisant mentionner :

- sur une correspondance du 4 mars 2013 adressée à v. SH. les informations suivantes :

en entête : m. CO.

INTERNATONAL CONSULTANT

X

MC 98000 MONACO

Tel. +37X

Fax+37X

Email group@X. com

et

en bas de page : « Attorney at law - Member of the Italian Bar

Certified Public Accountant - Admitted in Italy

Member de l'association B, de l'association C, de l'association D, de l'association E, de l'association F, de l'association G, de l'association H, et de l'association I.

Counsel to the Italian Embassy in Monaco »

- sur une carte de visite :

« m. CO.

ATTORNEY AT LAW*

CERTIFIED PUBLIC ACCOUTANT

*admitted en Italy

Studio Legale Fiduciario dell'Ambasciata d'ltalia nel Principato di Monaco

I Tel. +37X

«Les F» Fax +37X

X group@X. com

MC-98000 MONACO www. X. com »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 203 du Code pénal ;

2°) Pour avoir à Monaco, entre 2011 et 2014, exercé une activité commerciale ou professionnelle autre que celle autorisée ou qui excède les limites déterminées par l'autorisation ou qui n'est pas conforme aux conditions mentionnées par celle-ci, en l'espèce notamment en effectuant des prestations dépassant l'autorisation accordée d'exercer l'activité de « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés. »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, 26 du Code pénal ;

Sur l'action publique,

  • - relaxé m. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation ;

  • - l'a déclaré en revanche coupable du surplus ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

  • - l'a condamné à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

Sur l'action civile,

  • - reçu v. SH. et L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET DES AVOCATS en leur constitution de partie civile ;

  • - les a débouté de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;

  • - condamné, en outre, m. CO. aux frais.

Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur de m. CO., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 8 mai 2015.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur de L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS, partie civile, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 11 mai 2015.

Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur de v. SH., partie civile, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 12 mai 2015.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 25 février 2014, v. SH. déposait plainte, par l'intermédiaire de son conseil, devant Monsieur le Procureur général des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, usurpation de titre ou de fonction et exercice illégal d'une activité contre m. CO..

Le plaignant exposait qu'il avait fait appel, dans le cadre de la gestion de ses affaires juridiques, judiciaires et fiscales, aux services de m. CO., conseil juridique exerçant sur le territoire de la Principauté, sous l'enseigne I, X à Monaco, et que ce dernier s'était toujours présenté à lui comme avocat international basé en Principauté.

Il soulignait que sur son site internet intitulé I, m. CO. se présentait comme consultant international et indiquait être « admis au Barreau en 1986, en Italie », en sorte qu'un lecteur non avisé aurait pu le considérer comme avocat à Monaco alors même que l'intéressé n'était pas inscrit au barreau de la Principauté.

Il ajoutait que sur le papier à en-tête de m. CO., était expressément mentionné, en bas de page, « Attorney at law - Member of the Italian Bar » et que la seule adresse y figurant était X à Monaco.

Il indiquait aussi que m. CO. lui avait fait signer cinq mandats entre le 8 février 2008 et le 23 juin 2010, qu'il avait établi 7 factures entre le 21 septembre 2010 et le 8 janvier 2013, d'un montant total, à la fois considérable et injustifié, de 204.102,89 euros, et que les prestations juridiques et judiciaires qu'il prétendait fournir excédaient largement son autorisation d'exercer.

m. CO. avait, en effet, obtenu deux autorisations gouvernementales dans le cadre de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 : la première, en date du 24 février 1999, l'autorisait à exploiter « un cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit commercial international à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés », la seconde, en date du 2 septembre 2011, visait « un cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés ».

v. SH. déduisait de la lecture combinée de l'article 203 du Code pénal et de l'article 1er de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 que m. CO. avait commis le délit d'usurpation de titre ou de fonction en se prévalant à Monaco de la qualité et du titre d'avocat, sous sa traduction anglaise, et qu'en ne respectant pas les termes de l'autorisation administrative obtenue, il avait violé l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.

Il estimait ensuite qu'en faisant usage de la fausse qualité d'avocat à Monaco, m. CO. l'avait convaincu de le désigner comme mandataire dans le cadre de certaines affaires juridiques et judiciaires, sans lien avec son autorisation d'exploiter, qu'il avait, en outre, émis plusieurs factures sans relation avec les mandats à propos desquelles le plaignant contestait et la consistance et la réalité du travail prétendument effectué et qu'il avait tenté de se faire remettre une somme de plus de 200.000 euros, ce qui constituait le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie.

Le 26 février 2014, le Procureur général saisissait les services de la Sûreté Publique d'une enquête sur les faits dénoncés.

m. CO. était entendu par les services de police le 12 septembre 2014 sous le régime de la garde à vue.

Il se présentait comme conseiller juridique en nom propre à Monaco, exerçant, en cette qualité au 3 avenue de Grande Bretagne. Le 2 septembre 2011, il avait obtenu le changement d'enseigne de ses bureaux et il exerçait désormais sous l'appellation « I ». Il exposait que son travail consistait à conseiller des personnes physiques et des entreprises dans le domaine du droit commercial international, de la propriété intellectuelle et dans la rédaction de contrats.

A propos de ses relations avec v. SH., m. CO. exposait que celui-ci lui avait été présenté par un ami commun, s. BU., à la fin du mois de décembre 2007, qu'il ne parlait pas le français et que la communication entre eux s'était effectuée en anglais. m. CO. affirmait s'être présenté à lui comme conseil juridique, et non comme avocat, et soulignait que durant leur relation commerciale, il avait transféré à un avocat, Maître Maxime GORRA, des dossiers que v. SH. lui avait confiés et que ce dernier faisait parfaitement la différence entre un avocat et un conseiller juridique.

Interrogé sur ses qualifications, m. CO. précisait qu'il était avocat et membre du barreau en Italie, inscrit en cette qualité à GÊNES, ainsi que membre de l'Ordre des experts-comptables de cette ville depuis 1982.

Il était ensuite questionné sur les mentions figurant sur sa documentation professionnelle et ses factures.

A ce titre, il exposait que la mention « l'association A » apposée sur ses factures correspondait à une association mondiale d'avocats dont il faisait partie en sa qualité d'avocat italien.

Sur la mention « Attorney at law - member of the Italian Bar » figurant au bas d'un courrier, il exposait qu'à aucun moment, il n'avait suggéré ou laissé croire à v. SH. qu'il exerçait la profession d'avocat à Monaco, certifiant n'avoir laissé plané aucun doute à ce sujet.

Il faisait observer que sur aucun de ses documents professionnels n'apparaissait la mention « avocat à Monaco » et que la seule référence figurant sur certains courriers « Attorney at law - member of the Italian Bar » qui signifiait, en français, « avocat, membre du barreau italien », ne suggérait pas qu'il exerçait le métier d'avocat à Monaco.

Il assurait que l'ensemble de ses formulaires et papiers à en-tête utilisés par son cabinet étaient acceptés par la Direction de l'Expansion Économique, service parfaitement informé de l'activité qu'il exerçait en Principauté.

Il indiquait qu'il avait même pris l'initiative de présenter ses nouveaux formulaires à la direction afin de solliciter son avis, qu'il envoyait de temps en temps un rapport à ce service pour qu'il soit bien informé de son activité et qu'aucune observation ne lui avait jamais été adressée sur le papier à en-tête qu'il utilisait.

Il exposait qu'une très grande relation de confiance avait existé entre v. SH. et lui et que tous les dossiers que ce dernier lui avait confiés, avaient été traités avec succès.

Il disait être à Monaco depuis 1986, connu des autorités et des professionnels, et se déclarait très étonné par cette plainte à propos de laquelle il soulignait qu'elle faisait suite à une action civile qu'il avait lui-même entreprise à l'encontre de v. SH. devant la juridiction monégasque, ce dernier ne réglant plus les factures émises depuis 2009.

Il soulignait, enfin, une traduction inappropriée en « procédures » au lieu de « démarches » du terme anglais « procedures » figurant sur les contrats signés avec v. SH..

Les services de police procédaient aussi à l'audition de f. CH., exerçant, depuis septembre 2004, la profession de juriste pour le compte du cabinet de m. CO., et également inscrit au barreau de Milan.

Le témoin affirmait que m. CO. ne s'était pas présenté à v. SH. comme avocat mais comme conseil, observant que lorsque le plaignant avait été mis en relation avec le cabinet C., il était déjà représenté par un avocat monégasque pour un litige d'ordre familial et que chaque fois qu'il avait eu besoin des services d'un avocat, il avait été orienté vers Maître GAZO, Maître GARDETTO ou Monsieur le Bâtonnier MULLOT. Sur la mention « attorney at law » figurant sur certains documents, f. CH. observait qu'il était immédiatement indiqué, à côté de cette mention, qu'elle concernait le barreau italien et que, selon lui, il ne pouvait y avoir eu le moindre doute dans l'esprit de v. SH. qui s'était toujours adressé à des avocats monégasques pour des affaires le nécessitant.

Entendu, v. SH. affirmait qu'il avait rencontré m. CO. vers 2008-2009, que ce dernier s'était présenté à lui comme avocat pouvant travailler en Principauté et qu'il n'avait appris que plus tard, par l'étude de Maître MULLOT, environ un mois avant le dépôt de plainte, qu'en réalité, m. CO. n'avait pas la qualité d'avocat à Monaco. Enfin, il affirmait que ce dernier n'avait jamais effectué le travail pour lequel il avait été mandaté et payé.

Des investigations étaient menées par les services de police sur internet à partir du nom « m. CO. », ce qui leur avait permis d'accéder au site www. lawyers. com puis au site www.X. com, d'y relever le résumé du parcours scolaire de l'intéressé, l'obtention du diplôme d'avocat en Italie en 1986, ainsi que son installation en Principauté cette même année pour y exercer une activité sous le nom de « INTERNATIONAL CONSULTANT », et de conclure que « sauf erreur ou omission de notre part, m. CO. ne se prévaut pas d'être avocat en Principauté ou d'y exercer comme tel ».

Une réquisition était adressée à la Direction de l'Expansion Économique, de laquelle il résultait que :

  • - m. CO. avait été autorisé, le 20 octobre 2006, à exercer l'activité suivante : « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit commercial international, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés »,

  • - le 4 décembre 2009, cette autorisation avait fait l'objet d'une extension au « droit sportif »,

  • - le 2 septembre 2011, il avait été autorisé à exercer l'activité de « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés » au lieu et place de l'activité « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit commercial international et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés » et avait obtenu le renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité susvisée modifiée exercée sous l'enseigne I, bureau sis X à Monaco.

m. CO. était cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation et d'usurpation de titre ou de fonction.

Les casiers judiciaires monégasque, italien et français de m. CO. sont vierges de toute mention.

Par conclusions en date du 10 mars 2015, v. SH., partie civile, demandait au Tribunal de l'accueillir en sa constitution de partie civile, de retenir m. CO. dans les liens de la prévention, de dire que les factures émises par celui-ci, d'un montant total de 209.104,82 euros sont « sans cause, nulles et de nul effet car fondées sur des infractions pénales caractérisées commises par m. CO. », de condamner m. CO. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues et de le condamner, en outre, aux entiers frais de l'instance, distraits au profit de son conseil.

v. SH. faisait valoir que m. CO. s'était toujours présenté à lui comme son avocat, qu'en indiquant sur sa carte de visite « attorney at law » il apparaissait, aux yeux des clients non professionnels, comme un avocat ayant compétence à exercer sur le territoire de la Principauté, se prévalant donc d'un titre dont il ne disposait pas, qu'il avait, en outre, dépassé les autorisations administratives obtenues et que les factures qu'il avait émises ne correspondaient pas aux matières pour lesquelles il bénéficiait d'une autorisation d'exercer.

Par conclusions en date du 10 mars 2015, m. CO. demandait au Tribunal de le relaxer des fins de la poursuite, de dire v. SH. irrecevable en sa constitution de partie civile, de débouter celui-ci de ses demandes, et de le condamner, outre aux frais, à la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 391 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

m. CO. soutenait, en substance, qu'il n'avait jamais utilisé l'expression « avocat » ni « avocat-défenseur », donnant à penser qu'il aurait été inscrit à l'Ordre des avocats de Monaco, qu'il se présentait au contraire, dans l'en-tête de son papier à lettres, comme « International Consultant », qu'en bas de page, et de manière discrète, figurait la mention en langue anglaise « attorney at law - member of the Italian Bar » pour éviter toute confusion avec les expressions protégées d'« avocat » ou « avocat-défenseur », qu'il disposait des autorisations administratives nécessaires au sens de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, que v. SH. n'avait pu commettre aucune erreur sur son statut professionnel et qu'il ne pouvait admettre d'être l'objet d'une plainte aussi calomnieuse.

Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2015, le Tribunal correctionnel relaxait m. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation, le déclarait coupable du surplus, en répression le condamnait à la peine de 500 euros d'amende avec sursis, recevait v. SH. et L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS en leur constitution de partie civile, les déboutait de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et condamnait m. CO. aux frais.

Pour statuer ainsi, le Tribunal retenait :

  • - s'agissant du délit d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation, que jusqu'au 2 septembre 2011, m. CO. était autorisé à exercer une activité de cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit commercial international, de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés, qu'à compter de cette date, l'autorisation a été modifiée pour lui permettre d'exercer des fonctions plus larges en droit international privé, notamment sur les conflits de lois ; qu'il n'était pas démontré que postérieurement au 2 septembre 2011, le prévenu soit intervenu dans un champ juridique excédant l'autorisation obtenue et qu'en toute hypothèse, la confusion entre deux notions similaires était involontaire et ne permettait donc pas de caractériser l'élément moral de l'infraction,

  • - s'agissant du délit d'usurpation de titre, après avoir rappelé que l'intention de nuire ou de tromper les tiers était sans incidence sur la constitution du délit, qu'il était reproché au prévenu d'avoir usé, sur ses documents professionnels, du titre d'attorney at law, donc d'avocat, suivi d'un astérisque renvoyant à la mention « admitted in Italy » pour ses cartes de visite et de « member of the italian bar » pour son papier à en-tête, et que, dès lors, le délit était constitué,

  • - que le prévenu, qui n'avait pas eu l'intention de tromper qui que ce soit, devait bénéficier d'une application bienveillante de la loi pénale,

  • - sur l'action civile, que l'enquête et les débats n'avaient pas permis de démontrer que m. CO. se serait présenté comme avocat monégasque, ni qu'il aurait cherché à entretenir une confusion sur ses fonctions, ni enfin qu'il aurait exercé celles-ci au-delà des autorisations obtenues et qu'ainsi il ne pouvait avoir causé aucun préjudice à v. SH., ni à L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET DES AVOCATS.

Par acte en date du 8 mai 2015, m. CO. relevait appel de la décision.

Par acte en date du même jour, le Procureur général en relevait appel incident.

Par acte en date du 11 mai 2015, L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS relevait également appel.

Par acte en date du 12 mai 2015, v. SH. relevait, à son tour, appel du jugement.

Par conclusions déposées le 26 juin 2015, v. SH. demande à la Cour, sous réserve des réquisitions de Monsieur le Procureur Général, le présent dispositif faisant corps avec les motifs ci-dessus exposés, de :

  • - confirmer le jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il reçoit v. SH. en sa constitution de partie civile et l'en déclare au fond bien-fondé,

  • - confirmer le jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il déclare m. CO. coupable du délit d'usurpation de titre,

  • - le réformer en tant qu'il relaxe m. CO. des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer,

statuant à nouveau,

  • - dire et juger m. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer,

  • - dire et juger que la facture du 21 septembre 2010 d'un montant de 14.273,50 euros, les factures du 20 mars 2012 d'un montant de 131.693,05 euros, 32.040,93 euros, 5.424,33 euros, 5.424,33 euros et 9.779,36 euros, pour un montant total de 209.104,82 euros, sont sans cause, nulles et de nul effet car fondées sur des infractions pénales caractérisées commises par m. CO.,

en conséquence,

  • - condamner m. CO. à payer la somme de 50.000 euros au bénéfice de v. SH. à titre de légitimes dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,

  • - le condamner, en outre, aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de procédure, de consignation, de traduction, avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

v. SH. soutient, en substance, que m. CO. s'est toujours présenté à lui comme avocat pouvant travailler à Monaco.

Il considère, au visa d'une jurisprudence constante, que le délit d'usurpation de titre est constitué par l'utilisation, sur des documents professionnels, de la mention « attorney at law ».

Il estime que le délit d'exercice illégal d'une activité réglementée est également constitué dès lors que les autorisations d'exercer obtenues sont sans rapport avec les mandats que m. CO. lui a fait signer.

Il assure que le comportement et la mauvaise foi de m. CO. lui ont causé un préjudice moral certain, l'ayant contraint à déposer plainte et à exposer des frais pour assurer sa défense.

Par conclusions déposées le 26 juin 2015, m. CO. demande à la Cour de :

  • le dire recevable et bien fondé en son appel,

  • y faire droit,

  • confirmer le jugement du 5 mai 2015 en ce qu'il l'a relaxé des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation,

    • - l'infirmer en ce qu'il l'a reconnu coupable de l'infraction prévue à l'alinéa 2 de l'article 203 du Code pénal,

    • - le relaxer purement et simplement de toute prévention et le renvoyer indemne des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

  • confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. v. SH. et l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats de toutes leurs demandes,

  • les condamner, en outre, aux entiers dépens de l'instance.

m. CO. fait valoir, essentiellement, qu'il justifie disposer des autorisations nécessaires pour exercer à la fois une activité de conseil dans le domaine du droit commercial international et du droit du sport jusqu'au mois de novembre 2011, ainsi que dans le domaine du droit international privé et du droit du sport à partir de cette date. Il précise que les interventions et négociations qu'il a effectuées pour le compte de v. SH. relèvent du droit commercial international, et pour certaines d'entre elles, n'ont rien à voir avec la Principauté de Monaco. En outre, sa documentation est acceptée par la Direction de l'Expansion Économique, par les Services fiscaux et par toute autre autorité à Monaco ainsi que par tous les professionnels monégasques entretenant des relations avec lui. Il confirme que la traduction française du terme anglais « procedures » est « démarches », « ensemble de formalités », « marche à suivre ».

L'appelant affirme qu'il n'a jamais utilisé l'expression « avocat » ni celle d'« avocat défenseur », qu'il ne s'est jamais fait passer pour un avocat monégasque et que la formule figurant, de manière très discrète, sur sa carte de visite et son papier à en-tête suffit à démontrer qu'il ne cherche à créer aucune confusion.

m. CO. souligne que l'article 1 de la loi numéro 1.047 du 28 juillet 1982 indique expressément que pour être admis à exercer la profession d'avocat en Principauté, il ne faut pas être inscrit à un barreau étranger et qu'en conséquence, son inscription au barreau de Gênes exclut qu'il puisse avoir prétendu être avocat à Monaco.

Il assure que v. SH. ne pouvait commettre aucune erreur quant à son statut professionnel.

Il observe que le Tribunal s'est livré à une application extensive de l'article 203 du Code pénal, contraire au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, celle-ci n'interdisant pas de mentionner, en Principauté, le titre d'un métier analogue exercé à l'étranger.

Il considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en indiquant que l'intention de nuire ou de tromper des tiers était sans incidence sur la constitution du délit, l'article 4-2 du Code pénal exigeant, pour la constitution du délit, que soit caractérisé l'élément intentionnel.

Il fait, enfin, référence à un courrier écrit le 27 mai 2015 par le Ministre d'État à propos de la question débattue devant la Cour.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de v. SH. a soutenu oralement ses conclusions écrites.

Le conseil de L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS de la Principauté de Monaco a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré m. CO. coupable du délit d'usurpation de titre et l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Il fait valoir que m. CO., avocat à Gênes et titulaire d'un cabinet à Monaco, entretient la confusion sur sa qualité et que cela résulte de divers sites internet, du propre site internet du prévenu ainsi que de ses documents professionnels.

Il estime que l'Ordre a subi un préjudice en raison du fait que les clients pensent que m. CO. est avocat et il sollicite l'euro « symbolique » en réparation du préjudice subi.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris. Après avoir rappelé que le dossier pénal lui semblait parasité par le litige civil opposant v. SH. à m. CO., il indique avoir fait appel incident en raison de l'appel du prévenu.

Les conseils de m. CO. ont soutenu oralement leurs conclusions écrites.

Le prévenu a été entendu en dernier.

SUR CE,

1 - Attendu que les appels, régularisés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et suivants du Code de procédure pénale, sont recevables ;

2 - Attendu que m. CO. est poursuivi pour avoir à Monaco, entre 2011 et 2014, exercé une activité commerciale ou professionnelle autre que celle autorisée ou qui excède les limites déterminées par l'autorisation ou qui n'est pas conforme aux conditions mentionnées par celle-ci, en l'espèce notamment en effectuant des prestations dépassant l'autorisation accordée d'exercer l'activité de « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés » ;

Attendu que la Cour relève :

  • - que le Ministère public a requis la confirmation de la relaxe prononcée de ce chef par le Tribunal correctionnel,

  • - que la prévention vise des prestations excédant l'autorisation d'exercer l'activité de « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés »,

  • - que l'autorisation d'exercer l'activité visée par la prévention a été obtenue le 2 septembre 2011,

  • - qu'une violation de cette autorisation ne pourrait qu'être postérieure à cette date,

  • - qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que, postérieurement au 2 septembre 2011, m. CO. soit intervenu dans un domaine juridique excédant ladite autorisation, ainsi que l'ont retenu les premiers juges,

  • - qu'il n'est, en outre, pas justifié de la poursuite des relations professionnelles ou commerciales entre m. CO. et v. SH. au-delà du 2 septembre 2011, cinq mandats ayant été signés entre le 8 février 2008 et le 23 juin 2010,

  • - qu'il n'est pas démontré que l'émission de factures postérieurement à la date du 2 septembre 2011 ne soit pas en relation avec les mandats antérieurs,

  • - qu'en toute hypothèse, l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision,

  • - que, dès lors, v. SH. est irrecevable à solliciter de la Cour qu'elle déclare m. CO. coupable du délit précité,

  • - qu'en outre, seule la juridiction civile est compétente pour prononcer la nullité d'un acte juridique pour défaut de cause,

  • - qu'enfin, v. SH. ne se prévaut pas d'une faute civile en rapport direct avec les faits objet de la poursuite.

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a relaxé m. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation et a débouté v. SH. de sa demande de dommages-intérêts du chef de ce délit ;

Que la Cour, ajoutant au jugement, relève que la demande tendant à voir prononcer la nullité de factures pour défaut de cause relève de la juridiction civile ;

3 - Attendu que m. CO. est également poursuivi du chef d'usurpation de titre ;

Attendu que l'article 203 du Code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, sans droit ;

Attendu que l'article 1 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 énonce que peuvent seules être admises à exercer la profession d'avocat les personnes qui remplissent les conditions suivantes : être de nationalité monégasque, jouir des droits civils, être de bonne moralité, être titulaire soit du diplôme d'études juridiques déterminé par une ordonnance souveraine, soit d'un diplôme reconnu équivalent par une commission dont la composition est fixée par ordonnance souveraine, ne pas être inscrit à un barreau étranger, avoir accompli le stage prévu par la présente loi ;

Attendu que m. CO., avocat au Barreau de Gênes, régulièrement autorisé à exploiter, en Principauté, un cabinet de consultant international, ne conteste pas ne pas remplir les conditions exigées par le texte précité ;

Qu'il affirme ne jamais s'être prévalu, en Principauté, du titre d'avocat ni de celui d'avocat-défenseur, ni encore de celui d'avocat-stagiaire, et rappelle qu'il s'est toujours présenté comme consultant international ;

Qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de cette activité de consultant, m. CO. a utilisé, à titre de documents professionnels :

  • - un papier à en-tête sur lequel figurent en haut de page « I m. CO. » et en bas de page, « Attorney at law-Member of the Italian Bar »,

  • - une carte de visite sur laquelle est inscrite, juste sous le nom de l'intéressé, la mention suivante : « ATTORNEY AT LAW* » suivie, en plus petits caractères, du complément « *admitted in Italy » ;

Attendu que le prévenu souligne que cette expression formulée en anglais, qui n'est pas la langue officielle de la Principauté, immédiatement accompagnée d'une référence à l'Italie, suffirait à démontrer l'absence de risque de confusion ;

Mais attendu que l'élément intentionnel du délit, constitué d'un dol général, suppose la conscience, chez son auteur, de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre, d'où, en l'espèce, l'utilisation d'un astérisque, ainsi que la volonté d'agir malgré tout ;

Que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas ;

Que, dès lors, il n'est démontré aucune méconnaissance des dispositions édictées à l'article 4-2 du Code pénal ;

Attendu, en outre, que m. CO., qui se présente dans ses conclusions comme « conseiller juridique à Monaco », n'a pas fait figurer cette qualité sur ses documents professionnels, lui préférant celle d'« attorney at law », expression dont la traduction en français correspond à « avocat » ;

Que, d'ailleurs, le prévenu admet que l'expression « attorney at law » renvoie « à l'exercice d'une profession semblable à celle d'avocat (semblable et non pas identique) » ;

Que le fait que m. CO. soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige ;

Attendu, en définitive, qu'en faisant usage, sur sa carte de visite et sur du papier à en-tête à usage professionnel, de la mention « attorney at law », soit de la traduction anglaise du terme « avocat », titre qu'il ne peut porter à Monaco, faute d'être inscrit au tableau de L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS, m. CO. s'est rendu coupable du délit d'usurpation de titre qui lui est reproché ;

Qu'ainsi, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a déclaré m. CO. coupable de ce délit ;

Attendu, sur la peine, au regard de la nature des faits poursuivis, des circonstances de leur commission, et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal a fait une juste application de la loi pénale en prononçant à l'encontre de m. CO. la peine de 500 euros d'amende avec sursis ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales ;

4 - Attendu, sur l'action civile, que v. SH. ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice de la seule infraction retenue par la Cour, pas plus qu'il n'établit que son consentement, ainsi qu'il le prétend, aurait été vicié en vue d' « obtenir de lui des sommes colossales » ;

Que ni l'enquête ni les débats n'ont permis de démontrer, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que m. CO. avait cherché à entretenir une confusion sur ses fonctions et qu'il ait pu être de mauvaise foi ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté v. SH. de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu, en revanche, que L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS subit un préjudice moral résultant directement de l'utilisation, par m. CO., du titre d'avocat dans sa traduction anglaise et qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, le jugement querellé étant infirmé de ce seul chef ;

5 - Attendu que succombant en cause d'appel, m. CO. en supportera les frais, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, dont la présence a été reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement à l'égard de m. CO., et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de v. SH. et de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats de la Principauté,

Reçoit les appels ;

Sur l'action publique

Déclare v. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la Cour qu'elle dise et juge m. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer ;

Confirme le jugement rendu le 5 mai 2015 par le Tribunal correctionnel en toutes ses dispositions pénales ;

Sur l'action civile

Confirme le jugement en ce qu'il a reçu v. SH. et L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS de la Principauté de Monaco en leur constitution de partie civile, et en ce qu'il a débouté v. SH. de sa demande de dommages-intérêts ;

L'infirme en ce qu'il a débouté L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS de la Principauté de Monaco de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne m. CO. à payer à L'ORDRE DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET AVOCATS de la Principauté de Monaco la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

Dit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de factures pour défaut de cause relève de la juridiction civile ;

Condamne m. CO. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, dont la présence a été reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf juin deux mille quinze, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du sept septembre deux mille quinze par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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