Cour d'appel, 14 juillet 2015, Madame f. BE. c/ La Société A et La Société C

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Abstract🔗

Accident du travail – Procédure d'aggravation – Conditions

Résumé🔗

Si la procédure d'aggravation prévue aux articles 25 et 26 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 repose toujours sur la présomption d'imputabilité à l'accident du travail prescrite par l'article 2 de la même loi, quand une première fixation des réparations est déjà intervenue, en revanche l'allégation d'une rechute hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale. En l'espèce, f. BE. ne rapporte dès lors pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une relation entre la modification alléguée de son état de santé et la lésion initiale du 22 décembre 2011 et sera déboutée des fins de sa demande de nouvelle expertise, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 14 JUILLET 2015

En la cause de :

  • - Madame f. BE., née le 8 mai 1968 à Brignoles (France), de nationalité française, exerçant la profession de vendeuse, domiciliée et demeurant X à Menton (06500) ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • 1/ la SA A, dont le siège social est sis à Paris 75009, X1, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances B, Société Anonyme d'assurances au capital de 24.387.697 euros, inscrite au RCI sous le numéro X, dont le siège social est sis X2, 72000 Le Mans, représentée par son Président Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et dont l'agent responsable en Principauté est le Cabinet Alain UB., profession libérale, X à Monaco, pris en qualité d'assureur-loi de la Société en Commandite Simple C,

  • 2/ la Société en Commandite Simple C, inscrite au RCI sous le numéro X, dont le siège social est sis X3 à Monaco, pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Dider ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 décembre 2014 (R. 2155) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 janvier 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000081) ;

Vu les conclusions déposées les 10 mars et 2 juin 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA A et de la SCS C ;

Vu les conclusions déposées le 5 mai 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Madame f. BE. ;

À l'audience du 23 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Madame f. BE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 18 décembre 2014.

Considérant les faits suivants :

Employée par la société C en qualité de vendeuse manutentionnaire, f. BE. était victime d'une chute sur son lieu de travail le 22 décembre 2011, régulièrement prise en charge par l'assureur-loi, la compagnie B qui émettait cependant une contestation inhérente à la date de consolidation des blessures donnant lieu à une ordonnance de non-conciliation du juge chargé des accidents du travail en date du 12 décembre 2012 et à la saisine subséquente du Tribunal de première instance.

En suite d'une déclaration de rechute fondée sur un certificat médical du 10 janvier 2013 et en l'état d'une contestation de l'assureur-loi, le juge chargé des accidents du travail désignait le Docteur Roland TOUBOUL, dont les conclusions ne recevaient pas l'agrément de la victime, en sorte que le juge chargé des accidents du travail rendait une nouvelle ordonnance de non-conciliation le 20 mars 2013.

Suivant exploit du 18 février 2014, f. BE. saisissait le Tribunal de première instance à l'effet d'obtenir la désignation d'un nouvel expert médical.

Suivant jugement en date du 18 décembre 2014, le Tribunal de première instance, mettant hors de cause la société C, et ayant tels égards que de droit pour le rapport déposé par le Docteur Roland TOUBOUL le 20 février 2013 a :

  • « - dit que les troubles relatés dans le certificat médical du 10 janvier 2013 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 22 décembre 2011,

  • - débouté f. BE. de sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert,

  • - condamné f. BE. aux dépens ».

et ce, aux motifs que :

  • - par jugement du 23 janvier 2014, devenu définitif, le Tribunal avait déjà homologué le rapport précédemment déposé par le même expert ayant estimé que la durée des soins et de l'ITT imputable aux suites de l'accident s'était étendue du 22 décembre 2011 au 2 mai 2012, que la date de reprise pouvait être fixée au 3 mai 2012 et la victime considérée comme guérie le 2 mai 2012,

  • - l'expert est d'avis qu'il n'y a pas de rechute de l'accident du travail compte tenu de l'importance de l'état dégénératif antérieur et de l'absence de lésion discale post-traumatique patente ou évolutive et de l'apparition d'une nouvelle pathologie de type algie vasculaire de la face ne pouvant se rapporter de façon directe et certaine aux suites de l'accident du travail,

  • - les certificats médicaux produits ne sont pas pertinents ni exploitables alors même qu'il a été déjà définitivement jugé que l'accident du travail du 22 décembre 2011 avait entraîné une dolorisation d'un état antérieur guérie le 2 mai 2012.

  • - l'avis d'aptitude avec restriction émis par la médecine du travail lors de la reprise de la victime ne permet pas davantage de remettre en cause les conclusions de l'expert dont l'argumentation motivée et complète permet d'exclure l'hypothèse d'une rechute.

Suivant exploit du 13 janvier 2015, f. BE. faisait assigner la société A, venant aux droits de la compagnie d'assurances B, aux fins de voir réformer le jugement entrepris et, statuant de nouveau :

  • « - rejeter le rapport d'expertise médicale du Docteur Roland TOUBOUL du 18 février 2013 avec toutes conséquences de droit,

  • - s'entendre désigner tel nouvel expert qu'il plaira avec la mission suivante :

    • examiner la victime,

    • décrire ses blessures,

    • déterminer si les trouble selon certificat médical du 10 janvier 2013, établi par le médecin traitant de la victime doivent être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 22 décembre 2011 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi,

    • fournir également tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités,

    • fixer la durée des soins de l'ITT qui en est résulté ainsi que la date de reprise du travail et celle de consolidation en précisant s'il subsiste ou non des séquelles,

  • - voir condamner l'assureur loi aux dépens de première instance et d'appel ».

Au soutien de cet appel, f. BE. fait valoir en substance que :

  • - son état s'est lentement dégradé depuis l'accident du travail initial du 22 décembre 2011 ainsi qu'en attestent les certificats médicaux postérieurs à la date de guérison établie au 2 mai 2012,

  • - conformément à la définition de la rechute définie par les articles 25 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, son état de santé a été modifié après cette date de guérison, le certificat médical établi par le Docteur MAIER révélant l'existence de cervicalgies chroniques, de céphalées hémicrâniennes à droite et de troubles visuels,

  • - l'aggravation de cet état de santé est venu du fait qu'en dépit des préconisations de sa fiche d'aptitude du 2 mai 2012 elle a continué à porter seule des charges lourdes comme des caisses de bouteilles de vin ou des cartons de bière sans aide,

  • - ce n'est que depuis l'accident du travail du 22 décembre 2011 qu'elle présente des problèmes de santé comme les cervicalgies irradiant au niveau du membre supérieur droit, des douleurs lors des mouvements d'élévation du membre supérieur droit ou de la position allongée à droite, des hémicrânies associées à des crises paroxystiques avec douleurs oculaires droites et sensation de voile et larmoiements, outre la survenue quotidienne de prurit et d'éruptions fugaces au niveau des membres et du torse,

  • - l'expert médical TOUBOUL n'est pas catégorique dans ses conclusions dans la mesure où il affirme que la symptomatologie et les soins « ne peuvent » être considérés comme imputables de façon certaine et directe à l'accident, une telle affirmation étant de surcroît contradictoire avec l'opinion des médecins traitants qui l'ont suivie depuis l'accident du travail,

  • - enfin lors de l'accident du 22 décembre 2011 un hématome s'était formé sous sa clavicule droite et, ne s'étant pas résorbé, a donné lieu depuis cette date à une tuméfaction palpable, une I. R. M. devant être subie le 12 février 2015 et un neurochirurgien de l'hôpital E devant déterminer s'il est nécessaire de retirer cette tuméfaction par la voie chirurgicale,

  • - compte tenu de ces contradictions et des pièces produites une nouvelle expertise apparaît donc nécessaire.

La société A, assureur-loi, intimée, entend pour sa part voir la Cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 18 décembre 2014 ayant dit et jugé que les troubles relatés dans le certificat médical du 10 janvier 2013 ne constituaient pas une rechute de l'accident du travail du 22 décembre 2011 et entend voir en conséquence débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La société QUATREM observe pour l'essentiel que la victime présente un état pathologique préexistant à l'accident du travail du 22 décembre 2011, lequel a évolué pour son propre compte sans aucun élément objectif de nature à établir que les troubles invoqués seraient en relation directe avec l'accident initial au cours duquel f. BE. a simplement heurté de la tête la carrosserie d'un véhicule automobile à l'arrêt.

Se référant au certificat médical d'arrêt de travail prescrit le 10 janvier 2013, l'assureur-loi relève :

  • - qu'il ne s'agit pas d'un certificat de rechute mais qu'il est simplement fait état de cervicalgies chroniques, de céphalées et de troubles visuels dont rien ne permet de dire qu'ils caractérisent une aggravation de l'état de santé de la victime postérieurement à la guérison de celle-ci soit le 2 mai 2012,

  • - qu'il n'est pas davantage démontré que la victime aurait continué à porter seule des charges lourdes en dépit des préconisations de la médecine du travail.

L'assureur-loi faisant référence aux observations de son médecin-conseil, le Docteur CORDONNIER, rappelle l'existence d'un état antérieur à l'accident du travail au niveau du rachis cervical lié à une uncarthrose dégénérative étagée avec lésions disco radiculaires cervicales latéralisées à gauche et sans lésion discale latéralisée à droite, outre un état antérieur au niveau de la moelle épinière cervicale et au niveau du poignet droit.

L'intimée se réfère enfin aux conclusions de l'expert judiciaire Roland TOUBOUL ayant lui même mis en évidence l'important état dégénératif étagé au niveau du segment cervical inférieur et dont les conclusions sont confortées par l'examen pratiqué par le Docteur HOVORKA le 30 mai 2014 révélant la présence d'un canal lombaire rétréci décompensé par des hernies discales sur plusieurs étages.

L'assureur-loi en déduit que la pathologie présentée par la victime préexistant à l'accident du travail a simplement évolué pour son propre compte et que les troubles présentés actuellement ne sont pas en relation directe avec l'accident du 22 décembre 2011.

f. BE., réitérant les termes de son appel, précise que son employeur n'a pas tenu compte des prescriptions de la médecine du travail du 2 mai 2012 ayant admis son aptitude avec aide à la manutention de charges lourdes et produit pour en témoigner une attestation émanant de Kerstin OH., infirmière, déclarant qu'elle a continué quotidiennement à assumer le port de charges très lourdes qui ont eu pour effet de dégrader régulièrement son état de santé et de provoquer la rechute du 10 janvier 2013.

L'assureur-loi, intimé, entend en réponse voir déclarer nulle l'attestation établie en pièce numéro 22 par Madame OH. pour non-respect des dispositions de l'article 324-2°, 3°, 4° et 5° du Code de procédure civile tout en réitérant pour le surplus sa demande de confirmation du jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'attestation établie par Madame OH., communiquée par l'appelante sous la pièce numéro 22, méconnaît le formalisme édicté par l'article 324 du Code de procédure civile du for applicable à la présente procédure en ce qu'il n'est pas indiqué que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal monégasque, et ce, contrairement aux prescriptions du 5° de l'article 324 susvisé ;

Attendu que cette attestation doit donc être déclarée nulle par application du texte précité et être écartée des débats ;

Attendu que si la procédure d'aggravation prévue aux articles 25 et 26 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 repose toujours sur la présomption d'imputabilité à l'accident du travail prescrite par l'article 2 de la même loi, quand une première fixation des réparations est déjà intervenue, en revanche l'allégation d'une rechute hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale ;

Attendu qu'il y aura lieu à substitution des motifs de la décision entreprise, l'existence d'une rechute ne se définissant pas par l'application exclusive des articles 25 et suivants de la loi n° 636 mais procédant de la démonstration d'une réapparition ou d'une intensification de certains signes cliniques présentant un lien avec l'accident du travail, et ce, même si aucune rente n'a été initialement allouée au titre d'une incapacité permanente partielle ;

Que dès lors en l'espèce que par jugement du 23 janvier 2014 ayant force de chose jugée entre les parties et statuant sur les conséquences de l'accident du travail du 22 décembre 2011, le Tribunal de première instance a estimé que la durée des soins et de l'ITT imputable à cet accident s'était étendue du 22 décembre 2011 au 2 mai 2012 et que la date de reprise du travail pouvait être fixée au 3 mai 2012, la victime étant considérée comme guérie la veille, soit le 2 mai 2012, il appartient à f. BE., prétendant être victime d'une rechute attestée par un certificat médical du 10 janvier 2013, de rapporter la preuve de certains éléments liant la modification de son état de santé à l'accident du travail initial ;

Que parmi ces éléments, il est d'usage de retenir les caractéristiques de la lésion originaire, la continuité de la symptomatologie, l'existence ou non d'un suivi médical, la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique, la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute et le lien avec le siège de lésion initial ;

Attendu que force est de rappeler que f. BE. n'a pas interjeté appel du jugement désormais définitif rendu par le Tribunal de première instance le 23 janvier 2014 ayant homologué avec tous effets de droit le rapport de l'expert TOUBOUL du 9 mai 2012 dont les conclusions concernant la pathologie de la victime étaient dénuées d'équivoque en ce que : « (…) la victime pouvait être considérée comme guérie au 2 mai 2012 des suites de l'accident du travail du 22 décembre 2011 et (…) postérieurement à cette date toutes éventuelles aggravations de soins étaient à rapporter à l'évolution de l'état antérieur dégénératif pour son propre compte » ;

Que le certificat médical destiné à remettre en cause une telle appréciation établi par le Docteur MAIER le 10 janvier 2013 fait simplement état de cervicalgies chroniques, de céphalées à l'hémicrâne droit, de troubles visuels outre de névralgies, un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 3 février 2013 sans autre précision du médecin traitant ;

Que l'expert médical alors désigné en la personne du Docteur TOUBOUL, reprenant la même analyse clinique que celle conduite dans son précédent rapport, précise d'une part que cet arrêt travail ne peut être considéré au plan médico-légal comme imputable de façon certaine et directe aux suites de l'accident du 22 décembre 2011 et que sa prise en charge relève du régime maladie, et précise d'autre part que la symptomatologie présentée est à rapporter à l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur ;

Attendu que les éléments cliniques venant corroborer cette affirmation procèdent notamment de l'I. R. M. réalisée le 10 janvier 2012 à la suite de l'accident du travail confirmant l'important état antérieur dégénératif de la victime et mettant en évidence de façon objective des protusions discales dégénératives étagées de C4 à C7 avec uncarthrose bilatérale, rétrécissement des trous de conjugaison et retentissement sur la moelle épinière ;

Que dans le cadre de l'expertise dont la teneur est contestée en cause d'appel, le même technicien observait que la chute initialement subie par la victime en percutant un véhicule automobile en stationnement n'avait généré aucune lésion post-traumatique évolutive mais avait simplement dolorisé un état antérieur de nature dégénérative évoluant pour son propre compte ;

Que s'agissant des nouveaux troubles ressentis par f. BE., correspondant pour l'essentiel à des cervicalgies, des hémicrânies, des douleurs oculaires et des troubles visuels évocateurs d'une algie vasculaire de la face, outre des douleurs à l'élévation du membre supérieur droit et la survenue de prurit et d'éruptions, ce praticien estimait que de tels symptômes ne pouvaient se rapporter de façon directe et certaine aux suites de l'accident du travail, cette salariée ayant simplement été victime d'une chute en transportant un panier cadeau empli de bouteilles ;

Attendu que les pièces produites, notamment les certificats médicaux établis par le Docteur MAIER, le Docteur BARRAL, le Docteur CANIVET et même le Docteur HOVORKA ne permettent pas, quant à eux de rapporter la preuve de l'imputabilité de ces divers troubles à l'accident du travail de 2011, dont la charge incombe pourtant à la victime dans la mesure où il est désormais acquis qu'aucune lésion post-traumatique n'est résultée de l'accident du travail et que la réalité d'un état antérieur dégénératif important avait déjà pu être objectivée ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé que l'argumentation de l'expert médical Roland TOUBOUL se fondait non seulement sur un examen clinique complet de la victime, mais également sur les résultats objectifs d'un électromyogramme et d'une I. R. M. révélant une symptomatologie résiduelle en rapport avec l'évolution autonome d'un état pathologique préexistant ;

Attendu que f. BE. ne rapporte dès lors pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une relation entre la modification alléguée de son état de santé et la lésion initiale du 22 décembre 2011 et sera déboutée des fins de sa demande de nouvelle expertise, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de f. BE. qui succombe ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel de f. BE.,

Déclare nulle l'attestation produite par f. BE. sous la pièce numéro 22,

Au fond, déboute f. BE. des fins de son appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de première instance,

Condamne f. BE. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 14 JUILLET 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, substitut du Procureur Général.

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