Cour d'appel, 7 juillet 2015, g. DI SA. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Abandon de famille - Eléments constitutifs - Preuve de l'impossibilité de payer (non) - Bonne foi (oui) - Caractère indifférent (oui) - Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef d'abandon de famille. Selon l'article 296 du Code pénal, le délit d'abandon de famille suppose que la personne ayant été condamnée à verser une pension alimentaire demeure volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension mise à sa charge. Aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ». Ces dispositions supposent l'obligation pour le prévenu de démontrer qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge, ce qu'il ne fait pas, ni au demeurant ne soutient. Il prétend être de bonne foi et indique avoir toujours respecté l'accord le liant à son ex-compagne aux termes duquel il devait, au titre de sa contribution, régler le loyer de cette dernière et les frais des enfants, ce qu'il assure avoir toujours fait par des versements en espèces remis à ses enfants pour leur mère, en rappelant en outre que ceux-ci sont toujours demeurés auprès de lui à compter de la séparation du couple. Le prévenu a, effectivement, pu croire de bonne foi qu'il avait rempli son obligation alimentaire envers son ex-compagne. La condamnation doit néanmoins être confirmée mais il y a lieu de faire une application mesurée de la loi pénale en condamnant le prévenu à une peine d'amende de 2 000 euros assortie du sursis.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2015/000092

ARRÊT DU 7 JUILLET 2015

En la cause de :

g. DI SA., né le 23 juin 1956 à SAN SEVERO (Italie), de L. et de C. VO., de nationalité italienne, commerçant, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

ABANDON DE FAMILLE

présent, assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office et plaidant par ledit avocat ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

p. DE., née le 20 novembre 1971 à FRESNES-SUR-ESCAUT (59), de nationalité belge, commerciale sédentaire, demeurant X à CASTILLON (06500), constituée partie-civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 12 mai 2015 portant le n° 54 BAJ 15, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMEE/APPELANTE

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 15 juin 2015 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 14 avril 2015 ;

Vu les appels interjetés le 22 avril 2015 tant par g. DI SA., prévenu, que par le ministère public, à titre incident, et le 5 mai 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, alors avocat-défenseur de p. DE., partie civile ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 5 mai 2015 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 mai 2015 ;

Vu les ordonnances présidentielles en date des 5 mai et 11 mai 2015 désignant un avocat commis d'office pour g. DI SA. ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur et celui de p. DE., en date du 12 juin 2015 ;

Ouï Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, en son rapport ;

Ouï g. DI SA., prévenu, en ses réponses ;

Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur et celui de p. DE., partie-civile ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat et celui de g. DI SA., prévenu, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'être à MONACO, courant 2010 et jusqu'au 13 juillet 2013 concernant son fils v. et jusqu'au 30 juin 2014 concernant sa fille l., en tout cas depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'une ordonnance rendue par le Juge tutélaire du Tribunal de Première Instance à Monaco le 15 décembre 2009, l'ayant condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 250 euros par enfant pour sa part contributive à l'entretien de ses deux enfants, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension » ;

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 296 du Code Pénal ;

sur l'action publique,

  • dit que la période de prévention retenue commence à courir à compter du 16 décembre 2011 ;

  • déclaré g. DI SA. coupable du délit qui lui est ainsi reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

  • condamné g. DI SA. à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

sur l'action civile,

  • reçu p. DE. en sa constitution de partie-civile ;

  • la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné g. DI SA. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • condamné, en outre, g. DI SA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'une assistée judiciaire.

g. DI SA., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 22 avril 2015.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Maître Joëlle PASTOR-BENSA, alors avocat-défenseur de p. DE., partie-civile, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 5 mai 2015.

Considérant les faits suivants :

Le 16 décembre 2014, p. DE. déposait plainte à l'encontre de g. DI SA., père de ses deux enfants, pour le non paiement de la part contributive depuis février 2010.

Elle exposait que par arrêt du 15 décembre 2009 la résidence habituelle des enfants mineurs du couple, v. et l., avait été fixée chez elle et que g. DI SA. avait été condamné à lui payer la somme mensuelle de 500 euros à titre de part contributive à leur entretien et éducation, soit 250 euros par enfant.

Elle indiquait encore qu'elle n'avait plus été payée depuis le mois de février 2010, son ex-compagnon se contentant de continuer à payer le loyer de l'appartement outre quelques frais pour les enfants.

Entendu le 19 décembre 2014, g. DI SA. affirmait pour sa part avoir toujours respecté ses obligations en versant la contribution en espèces directement à ses enfants qui la faisaient ensuite parvenir à leur mère ; il exposait que v. et l. résidaient en réalité avec lui depuis le départ de Monaco pour Castillon de leur mère et assurait « avoir la preuve de tous les paiements que j'ai pu effectué pour mes enfants par chèque car je payais directement les frais de mes enfants… ».

Suite à la plainte déposée par p. DE., g. DI SA. a, par jugement du 14 avril 2015, été condamné pour abandon de famille, pour une période commençant à courir à compter du 16 décembre 2011, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à p. DE. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux frais.

Pour statuer ainsi le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu ne respectait pas la décision de la Cour d'appel dans la mesure où ses assertions en sens contraire n'étaient confirmées par aucun justificatif.

g. DI SA., de même que le Ministère public à titre incident, ont relevé appel de cette décision le 22 avril 2015, tandis que la partie civile a pour sa part régularisé un recours le 5 mai 2015.

p. DE. a conclu le 12 juin 2015 à la réformation du jugement sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, pour le voir porter à la somme de 10.000 euros.

A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de p. DE. a déclaré s'en remettre à la Cour sur la question de la recevabilité de son appel incident mise dans le débat par la juridiction.

Elle a conclu à la confirmation de la décision sur la culpabilité en faisant observer que les déclarations à la barre de g. DI SA. ne sont justifiées par aucune pièce.

Le Ministère public, observant que la preuve du paiement n'était pas rapportée mais que g. DI SA. fait preuve d'une certaine bonne foi, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur la peine.

g. DI SA. a sollicité à titre principal sa relaxe sur le fondement de sa bonne foi, et à titre subsidiaire la réformation du jugement sur le quantum de la peine, rappelant qu'il n'a pas « abandonné » sa famille au sens commun du terme et que le Procureur général n'avait requis en première instance qu'une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis.

SUR CE,

Attendu en la forme, que g. DI SA. a par acte de greffe relevé appel le 22 avril 2015 du jugement prononcé le 14 avril 2015 ; que ce recours ainsi régularisé dans les formes et délais prescrits par la loi est recevable ;

Attendu que la partie civile a pour sa part relevé appel le 5 mai 2015 de ladite décision, alors que le délai pour ce faire avait expiré le 4 mai 2015 par application des dispositions de l'article 406 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que son recours sera donc déclaré irrecevable ;

Attendu que les appels interjetés ne concernent nullement la période de prévention ramenée au 16 décembre 2011 compte tenu de la prescription pour la période antérieure initialement poursuivie ;

Attendu au fond, sur l'action publique, que selon l'article 296 du Code pénal le délit d'abandon de famille suppose que la personne ayant été condamnée à verser une pension alimentaire demeure volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension mise à sa charge ;

Qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire » ;

Attendu que ce particularisme entraîne l'obligation pour le prévenu de démontrer qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge, ce qu'il ne fait pas, ni au demeurant ne soutient ;

Qu'en réalité g. DI SA. se prétend de bonne foi et indique avoir toujours respecté l'accord le liant à son ex-compagne aux termes duquel il devait, au titre de sa contribution, régler le loyer de cette dernière et les frais des enfants, ce qu'il assure avoir toujours fait par des versements en espèces remis à ses enfants pour leur mère, en rappelant en outre que v. et l. sont toujours demeurés auprès de lui à compter de la séparation du couple ;

Attendu que si la preuve des paiements en faveur de p. DE. n'est pas rapportée, les éléments et circonstances du dossier révèlent néanmoins que g. DI SA. a pu croire de bonne foi qu'il avait rempli son obligation alimentaire envers son ex-compagne en assurant quotidiennement l'entretien et l'éducation de ses enfants qui vivaient auprès de lui par le règlement des frais et dépenses divers, ainsi que le loyer de p. DE. ; qu'aucun élément contraire ne vient contredire ses explications, alors même que ce n'est que tardivement, le 16 décembre 2014, que p. DE. a porté plainte pour abandon de famille en dénonçant à cette occasion des faits remontant à février 2010 et pour partie prescrits, ainsi que s'en accordent les parties et le représentant du Ministère public ;

Que dans ces conditions, g. DI SA. a été retenu, à bon droit dans les liens de la prévention par le Tribunal ;

Que néanmoins, sur la répression, compte tenu de sa personnalité, de l'absence d'antécédents judiciaires et des circonstances de la commission du délit ci-dessus rapportées, il y a lieu de lui faire une application plus mesurée de la loi pénale en le condamnant à une peine d'amende de 2.000 euros assortie du sursis, le jugement étant en conséquence réformé de ce chef ;

Attendu sur l'action civile, que le Tribunal a à bon droit accueilli p. DE. en sa constitution de partie civile compte tenu du préjudice moral subi du fait de ladite procédure ; que toutefois son préjudice, qui ne peut se confondre avec les sommes non payées pour lesquelles p. DE. dispose déjà d'un titre de condamnation, sera valablement réparé en l'état des éléments d'appréciation dont dispose la Cour par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant en conséquence réformé de ce chef ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ

statuant en matière correctionnelle, contradictoirement à l'égard du prévenu et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,

Reçoit l'appel de g. DI SA. ;

Le déclare partiellement fondé ;

Déclare irrecevable l'appel de p. DE. ;

Réforme en conséquence la décision du 14 avril 2015 sur la répression et sur le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile ;

Statuant à nouveau,

sur l'action publique

Condamne g. DI SA. à la peine d'amende de 2.000 euros assortie du sursis ;

L'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'a pas pu être donné au condamné, absent lors du prononcé ;

sur l'action civile

Condamne g. DI SA. à payer à p. DE. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions entreprises ;

Condamne g. DI SA. aux frais ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au palais de Justice, le quinze juin deux mille quinze, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, et ce en application des articles 24 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du sept juillet deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président de la formation, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013-.

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