Cour d'appel, 29 juin 2015, Ministère public c/ c. TI.

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Abstract🔗

Dénonciation calomnieuse - Éléments constitutifs - Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir, par des appels téléphoniques et des écrits adressés au Gouvernement de la Principauté de Monaco et à la Direction de la sûreté publique, dénoncé mensongèrement une personne comme auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a également fait parvenir à celle-ci de la drogue dans des courriers anonymes provenant d'Allemagne. Il a reconnu les faits, expliquant avoir agi dans l'intention de nuire à la victime avec laquelle il avait une relation précédemment.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2014/000075 JI CABII-2014/000001

ARRÊT DU 29 JUIN 2015

En la cause du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT,

Contre :

c. TI., né le 14 juin 1989 à Monaco, de U. et de G. LA., de nationalité française et italienne, sans emploi, demeurant « X », X1 à Menton (06500) ;

Prévenu de :

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

IMPORTATION ET LIVRAISON DE STUPÉFIANTS (cocaïne et amphétamines)

présent, ayant pour conseil Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et assisté de Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat,

INTIMÉ,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 1er juin 2015 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 10 mars 2015 ;

Vu l'appel interjeté par le ministère public, à titre principal, le 11 mars 2015 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 mars 2015 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 avril 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï c. TI., prévenu, en ses réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Gérard BAUDOUX, avocat et celui de c. TI., prévenu, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en sa plaidoirie ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant 2013, et depuis temps non couvert par la prescription,

par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse au préjudice de n. BA., aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, en l'espèce en la dénonçant mensongèrement, par des appels téléphoniques et des écrits, au gouvernement de la Principauté de Monaco et à la Direction de la Sûreté Publique, comme auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 30 et 307 du Code pénal ;

importé et livré à quelque titre que ce soit des stupéfiants, en l'espèce 2,7 grammes de cocaïne et 0,97 gramme d'amphétamines et de s'être livré à tout acte, y compris le financement, se rapportant à ces opérations »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 2, 2-1, 5, 6, 7, 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, 26, 27 du Code pénal, par l'Arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, par l'Arrêté ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001 ;

  • déclaré c. TI. coupable des délits qui lui sont reprochés,

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

  • condamné c. TI. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné,

  • ordonné la confiscation du contenu des fiches n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 constituant le scellé n° 2014/179 actuellement saisi et placé au greffe général,

  • condamné, en outre, c. TI. aux frais ;

Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 11 mars 2015.

L'appel régulier est recevable.

Considérant les faits suivants :

Le 15 décembre 2013, un courriel anonyme envoyé de l'adresse électronique suivante : monaco. wh@gmx. com parvenait sur le site du gouvernement monégasque pour l'informer d'une livraison prochaine, par courrier, de produits stupéfiants au domicile d'une résidente n. BA., assistante gestionnaire pour le compte de la banque « A », domiciliée X à Monaco.

n. BA., célibataire, vivait avec sa sœur a. CU. et le mari de celle-ci, r. CU. et leurs deux enfants.

Le 16 décembre 2013, la Direction de la Sûreté Publique était destinataire d'un courriel identique sur le site de l'I. P. A.

Le 23 décembre 2013, le standard de la Sûreté Publique était destinataire de trois appels téléphoniques anonymes au cours desquels l'interlocuteur, utilisant un déformateur de voix sur un enregistrement en langue française, indiquait que n. BA. allait recevoir une livraison de cocaïne à son domicile dans le cadre d'un trafic de stupéfiants auquel elle se livrait depuis plusieurs mois. Les appels étaient émis depuis trois lignes téléphoniques différentes attribuées à des cabines téléphoniques.

Le 27 décembre 2013, n. BA. se présentait à la Police pour remettre un courrier anonyme en provenance d'Allemagne, lequel lui avait été adressé sur son lieu de travail. Il contenait un sachet thermosoudé de 0,93 gramme de cocaïne.

Le 28 décembre 2013, elle recevait de nouveau à son domicile un courrier anonyme en provenance d'Allemagne. Ouvert à la Direction de la Sûreté Publique, il contenait également un sachet thermosoudé à l'intérieur duquel se trouvait 0,94 gramme de cocaïne.

Le 30 décembre 2013, r. CU. se présentait à la Police pour remettre un courrier anonyme lui ayant été expédié à son domicile depuis le même pays, contenant un sachet thermosoudé de 0,83 gramme de cocaïne et de 0,97 gramme d'amphétamine.

Le même jour, n. BA. recevait un appel téléphonique sur sa ligne personnelle, correspondant à un enregistrement audio en langue anglaise réalisé avec un déformateur de voix, faisant état de ce qu'elle allait réceptionner de la cocaïne à son domicile ou sur son lieu de travail.

Le 31 décembre 2013, la direction de l'agence bancaire « A » à Monaco, recevait quatre courriers anonymes, déposés sous la porte d'entrée de l'agence, dénonçant de manière très détaillée n. BA. comme auteur d'un « trafic international de fraudes à la carte de crédit au sein d'un réseau organisé de cambrioleurs roumains ».

Son supérieur hiérarchique, g. D'A., déclarait avoir déjà reçu mi-décembre 2013, une lettre anonyme postée depuis la Principauté impliquant la salariée dans un trafic organisé de cartes bancaires. Une enquête interne avait été ouverte qui avait permis d'exclure toute fraude.

Le 2 janvier 2014, g. D'A. informait la Police de la réception sur le standard de l'agence d'un appel masqué d'un individu se présentant en langue anglaise comme « le conseil » de l'auteur des courriers anonymes.

Le 3 janvier 2014, elle remettait deux autres courriers anonymes expédiés par voie postale, à l'attention de n. BA.. Ils contenaient des feuillets sur lesquels figuraient des coordonnées bancaires et des noms de personnes qui ne correspondaient pas à des clients de la banque.

n. BA. informait la Police de ce qu'un ami, c. TI., avait reçu la veille au soir, sur sa boîte aux lettres électronique, un message anonyme en langue anglaise relatif aux faits dénoncés à son encontre. Ce dernier l'assurait de son soutien et de son aide pour en identifier l'auteur.

Les nombreuses investigations effectuées dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire permettaient d'établir que le numéro de téléphone ( X) à partir duquel étaient passés les appels anonymes à la « banque A », le 2 janvier 2014 entre 11h50 et 12h10, était attribué à r. LA., demeurant X à MENTON, l'utilisateur de cette ligne téléphonique étant c. TI..

Placé en garde à vue, ce dernier déclarait avoir entretenu une relation amoureuse d'octobre 2012 à novembre 2013 avec n. BA. dont il reconnaissait qu'elle était fondée sur des mensonges visant à le valoriser. Il confirmait lui avoir faussement déclaré travailler à LONDRES pour l'impressionner. Concernant les envois de drogue, il cherchait à incriminer un ancien ami de n. BA. domicilié aux USA et son ancienne collègue, g. UZ., avant de reconnaître son implication.

Il reconnaissait avoir agi seul dans l'intention d'une part, de nuire à n. BA. à laquelle il reprochait son avidité et la manière dont elle avait pu le traiter et d'autre part, pour essayer de se rapprocher d'elle et de la reconquérir après leur rupture. Il expliquait que l'envoi à r. CU. était destiné à précipiter son départ du domicile familial. Le détail de l'ensemble de son plan révélait une préparation minutieuse dont le but était qu'elle soit licenciée et qu'elle comprenne qu'elle n'était plus désirée chez sa sœur. Enfin, il avait même prévu de lui adresser des menaces de mort pour la convaincre de quitter la Principauté de Monaco et de s'installer avec lui ; leur expédition était conditionnée par le succès ou l'échec de la reprise de leurs relations.

Il rédigeait et adressait plusieurs courriers anonymes à n. BA. et à son employeur. Il les postait ou les déposait lui-même sous la porte de l'agence bancaire. Il était aussi l'auteur de courriels anonymes envoyés sur le site du gouvernement monégasque et sur le site de l'I. P. A dénonçant de manière calomnieuse des infractions susceptibles d'être commises par n. BA..

Enfin, il déclarait être l'auteur des appels téléphoniques anonymes passés depuis des cabines téléphoniques situées sur le territoire français à n. BA. et des trois autres appels téléphoniques anonymes passés au standard de la Sûreté Publique. A ces occasions, il avait préalablement enregistré ses messages à l'aide d'un logiciel permettant de déformer sa voix. Il utilisait également le téléphone portable de sa mère, le 02 janvier 2014, pour appeler la banque et dénoncer de nouveau, en langue anglaise, les agissements supposés de n. BA..

Il expliquait s'être servi de l'ordinateur fixe de sa mère pour rédiger les courriers anonymes en prenant le soin de mettre des gants en cuir, lesquels étaient retrouvés sur lui. Il envoyait aussi les courriels en utilisant la wifi gratuite du « S » et parvenait à modifier sa voix grâce à une application de son téléphone.

Il admettait être l'expéditeur des trois courriers adressés à n. BA. et r. CU. contenant des produits stupéfiants, soit un total de 2,7 grammes de cocaïne et 0,97 gramme d'amphétamines. Il commandait ces substances sur le site «X» dépendant du «DARKNET» dont il réglait le montant à l'aide de la monnaie virtuelle et précisait n'avoir jamais avoir eu en sa possession ces substances.

La fouille de son véhicule stationné en Principauté permettait de découvrir deux autres courriers dactylographiés adressés à r. CU. et à n. BA.. Leur teneur était menaçante, il déclarait qu'il n'avait plus l'intention de les envoyer dans la mesure où il s'était rapproché de n. BA. mais qu'il en aurait été différemment si elle avait refusé ses avances.

L'exploitation du téléphone portable de c. TI. et de l'ordinateur saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile révélait la présence, outre de nombreuses photographies de son sexe, des preuves de transaction en « bitcoin », de connexion internet au « S » et de commandes sur un site spécialisé de vente de produits stupéfiants.

Le 8 janvier 2014, une information judiciaire était ouverte à l'encontre de c. TI. des chefs de dénonciation calomnieuse et d'importation et livraison de stupéfiants.

c. TI. confirmait ses nombreux mensonges relatifs à sa situation professionnelle, alléguant par exemple gagner jusqu'à 200.000 euros annuels. Il expliquait avoir été sur le point de se marier avec n. BA. dès que sa situation financière le lui permettrait réellement. Il renouvelait ses déclarations sur les délits pour lesquels il était inculpé. Ses parents exprimaient leur surprise quant au comportement de leur fils qu'ils qualifiaient de « raisonnable, posé, intellectuellement brillant et sensible ».

n. BA. déclarait être choquée du mal que celui-ci s'était employé à lui faire subir. Elle confirmait leur rupture et le maintien d'une relation amicale. Elle expliquait ses nombreux mensonges sur les décès imaginaires de sa grand-mère et de sa mère, sur sa vie londonienne, sa fortune et confirmait le projet de mariage avorté.

a. CU. confirmait l'émoi occasionné à sa sœur par le comportement de c. TI. s'inscrivant dans la continuité de ses nombreux mensonges.

r. CU. était surpris d'apprendre que sur le téléphone portable de c. TI. était découvert un mémo en langue anglaise rédigé à son attention laissant supposer qu'il lui aurait lui-même commandé des stupéfiants et voulu le départ de sa belle-sœur. Il indiquait que c. TI. avait indiqué que sa mère et sa grand-mère étaient décédées, avant de le démentir. Il s'imaginait également une vie professionnelle trépidante dans une banque londonienne, promettant à n. BA. qu'elle le rejoindrait.

Les conclusions de l'expertise psychiatrique du docteur JULLIER en date du 27 février 2014 sont les suivantes :

  • l'examen de c. TI. n'a pas révélé d'anomalies mentales ou psychiques, notamment susceptibles d'être à l'origine d'une inéluctabilité comportementale, il n'est pas apparu non plus d'éléments de pathologie compulsionnelle avérée,

  • l'infraction qui lui est reprochée ne serait pas en relation avec des anomalies patentes d'un point de vue psychiatrique,

  • il ne présente pas d'état dangereux d'un point de vue psychiatrique,

  • il est accessible à une sanction pénale,

  • l'évaluation de sa réadaptabilié ne dépend pas pour l'heure d'éléments de nature psychiatrique,

  • s'il n'apparaît pas concerné au plan juridique par une injonction de soins, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, il pourrait utilement bénéficier d'un travail de réflexion et d'analyse de type psychothérapeutique en vue d'une meilleure maturation et résolution de ses difficultés affectives sous-tendues à la fois par des éléments de surestimation de soi, et également par des éléments de manque de confiance en soi,

  • - il n'a pas été atteint au moment des faits de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant pu abolir ou altérer son discernement, ou entraver le contrôle de ses actes de manière notable.

L'expert psychologue SARAGOSSI a relevé pour sa part dans son rapport du 13 février 2014 que :

  • c. TI. ne présente aucune pathologie mentale avérée, ni troubles du développement de la personnalité,

  • il présente une personnalité aux caractères obsessionnels, se traduisant par une maîtrise importante de la sphère affective et émotionnelle, donnant par moment l'image d'une personnalité détachée, distante vis-à-vis de la réalité de la situation et des relations avec autrui et un fonctionnement affabulateur mais sans notion de mythomanie,

  • il dispose de la possibilité de critiquer son comportement et de se remettre en question par rapport aux faits qu'il a commis, la probabilité d'une réitération paraît faible.

Le casier judiciaire de c. TI. en Principauté et en France ne porte pas de mention de condamnations.

Lors de l'audience devant le Tribunal, c. TI. confirmait ses déclarations faites tant pendant l'enquête qu'au cours de l'information.

Par jugement du 10 mars 2015, le Tribunal correctionnel le déclarait coupable des faits reprochés et le condamnait à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.

Pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le Tribunal a considéré que les faits étaient établis et reconnus et que s'ils étaient graves, une peine d'avertissement était suffisante en l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu et dès lors que ses agissements n'avaient pas eu de conséquences judiciaires ou professionnelles négatives pour la victime.

Lors de l'audience devant la Cour, le Ministère public a requis la réformation de la décision sur la peine en reprenant ses réquisitions de première instance à hauteur de huit mois d'emprisonnement en faisant valoir que les faits étaient graves et avaient été répétés pendant plusieurs semaines, que le stratagème « diabolique » mis en place par le prévenu était destiné avant tout à nuire à la victime qui a été exposée aux risques de perdre son emploi et de faire l'objet d'une enquête pénale face aux fausses accusations répandues de manière anonyme par le prévenu.

c. TI. assisté de son conseil, ont été entendus en leurs observations aux termes desquelles, c. TI. sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions en faisant valoir que :

  • il regrette profondément les faits qu'il a commis qui sont entièrement reconnus,

  • il s'est amendé et a pris conscience de la gravité de son comportement envers la victime,

  • il a entrepris de lui-même une démarche de soins psychothérapeutique,

  • son placement en détention provisoire a été un choc qui lui a permis de mesurer la gravité de ses actes,

  • lui infliger une peine d'emprisonnement ferme serait disproportionné en l'absence d'antécédents judiciaires alors que l'expert psychologique a exclu le risque de récidive,

  • dès lors que la législation pénale monégasque ne prévoit pas le prononcé d'une peine d'emprisonnement de nature mixte pour partie assortie du sursis simple, qui serait dans ce cas la plus adaptée et comprise, seule une peine d'emprisonnement entièrement assortie du sursis apparaît adaptée dans la mesure où un retour en détention serait inapproprié.

SUR CE,

Sur l'action publique

Attendu que l'ensemble des faits visés dans la poursuite à l'encontre de c. TI. sont parfaitement établis tant par les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime ainsi que par ses propres déclarations au cours de l'enquête et pendant l'information ;

Que l'intimé n'a pas contesté au cours de l'enquête, ni devant les premiers juges et pas plus en cause d'appel, ni la matérialité des faits, ni sa responsabilité pénale ;

Que le Tribunal tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu, à juste titre la culpabilité du prévenu pour ces délits ;

Attendu en ce qui concerne la peine à lui infliger, qu'il appartient au juge pénal en application combinée des articles 395 et 417 du Code de procédure pénale, de prononcer la peine prévue par la loi ;

Qu'à cet égard, il apparaît nécessaire de prendre en considération la gravité des faits et les circonstances de leur commission ainsi que la personnalité du prévenu pour permettre le prononcé d'une peine assurant une répression nécessaire tout en constituant une réponse pénale individualisée à l'auteur des faits ;

Qu'à cet égard, le Tribunal a retenu un quantum de six mois d'emprisonnement qui apparaît constituer un niveau de répression suffisant des infractions pénales reprochées au prévenu en l'état de l'absence de tout antécédent judiciaire et de l'autocritique active manifestée par ce dernier sur la portée et les conséquences de ses agissements, laquelle révèle des potentialités certaines d'amendement comme cela résultait également des conclusions des expertises psychiatrique et psychologique ;

Que le prononcé d'une peine d'amende en concours apparaît inapproprié à défaut de ressources personnelles du prévenu, lequel est domicilié chez ses parents et sans activité rémunérée ;

Qu'en ce qui concerne le régime de la peine d'emprisonnement, le Ministère public requiert qu'elle ne soit assortie d'aucun sursis alors que le conseil du prévenu considère que seule une peine mixte serait la plus adaptée à c. TI. sans entraîner de réincarcération en prenant en compte la période de détention provisoire effectuée en relevant toutefois que le Code pénal ne prévoit pas cette modalité et que dès lors la sanction prononcée par les premiers juges ne peut qu'être confirmée ;

Que la Cour ne peut que constater que cette faculté n'est pas ouverte au juge pénal par les articles 393 et suivants du Code pénal, ni d'ailleurs sous le régime de la liberté d'épreuve en application des articles 396 et suivants du Code pénal ;

Que dans ces conditions, au cas d'espèce, une peine de six mois d'emprisonnement non assortie du sursis, serait disproportionnée et ne répondrait pas aux exigences d'une sanction juste et équilibrée ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'entrer en voie de confirmation de la décision déférée, ceci en toutes ses dispositions ;

Attendu que les frais de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Reçoit l'appel du Ministère public ;

Le déclare mal fondé ;

Sur l'action publique

Confirme le jugement du 10 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au palais de Justice, le premier juin deux mille quinze, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, et ce en application des articles 24 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille quinze par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président de la formation, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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