Cour d'appel, 4 mai 2015, m. SC. c/ Le Ministère Public

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Abstract🔗

Délits - Délit de fuite - Accident de la circulation - Éléments constitutifs - Condamnation  

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef de délit de fuite. Il a immobilisé son véhicule et en est descendu pour constater les dégâts matériels qu'il aurait pu occasionner, à la suite du heurt dont il était à l'origine avec le véhicule le précédant. Constatant des dégâts matériels très légers, il a proposé à l'autre conducteur de lui passer un coup de « polish » sur le pare-chocs (ce que ce dernier a refusé), n'a pas voulu établir de constat amiable et est reparti à bord de son véhicule en ne déclinant pas son identité alors que ce dernier n'était pas immatriculé à son nom. Bien que le prévenu se soit arrêté après le choc, il n'a pas permis pour autant son identification en ayant quitté les lieux sans avoir obtenu l'accord du conducteur adverse et s'est ainsi soustrait aux vérifications éventuelles des policiers alors que son identification n'a été rendue possible que sur la base des éléments communiqués par la victime, et par les investigations diligentées par les enquêteurs.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2014/001984

ARRÊT DU 4 MAI 2015

En la cause de :

  • m. SC., né le 3 mai 1959 à BATTICE (Belgique), de M.et de A-M. NI., de nationalité belge, auto entrepreneur, demeurant « X », X à CAP D'AIL (06320) ;

Prévenu de :

DÉLIT DE FUITE APRÈS ACCIDENT MATÉRIEL DE LA CIRCULATION

présent, assisté de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

APPELANT/INTIMÉ,

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ /APPELANT,

En présence de :

  • p. BI., né le 15 août 1964 à Saint-Omer (72), de nationalité française, responsable sécurité, demeurant X à Monaco, constitué partie civile, comparaissant en personne ;

INTIMÉ,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 mars 2015 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 6 janvier 2015 ;

Vu les appels interjetés tant par m. SC., prévenu, en personne, que par le Ministère public à titre incident, le 8 janvier 2015 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 28 janvier 2015 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 février 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï m. SC., prévenu, en ses réponses ;

Ouï p. BI., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire pour m. SC., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 25 mai 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

étant conducteur d'un véhicule automobile de marque MERCEDES, de type SL, immatriculé 6974 (MC), omis de s'arrêter alors qu'il venait d'occasionner un accident au véhicule automobile immatriculé P328 (MC), appartenant à BI. p. afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir pour procéder à toutes les constatations utiles »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 207 du Code de la Route ;

Sur l'action publique,

  • - déclaré m. SC. coupable du délit qui lui est reproché,

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

  • - condamné m. SC. à la peine de HUIT CENTS EUROS D'AMENDE ;

Sur l'action civile,

  • - reçu p. BI. en sa constitution de partie civile,

  • - le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamné m. SC. à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

  • - condamné, en outre, m. SC. aux frais ;

m. SC., prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 8 janvier 2015.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 28 mai 2014, p. BI. se présentait à la Sûreté publique pour déposer plainte pour des faits de délit de fuite après un accident matériel de la circulation. Il déclarait que le 25 mai 2014, vers 21 h 30, alors qu'il conduisait son automobile Mercedes de couleur grise, immatriculée P328 (MC) sur l'avenue du Port, et qu'il se trouvait à l'arrêt à la sortie du tunnel Serravalle derrière une file de véhicules, il avait été percuté au milieu du pare-chocs arrière par un véhicule de marque Mercedes, de type SL de couleur gris clair, immatriculée 6974 (MC), lequel avait tenté de le doubler par la gauche.

II indiquait être sorti de son véhicule pour demander au conducteur impliqué dans l'accrochage de s'arrêter, lequel était descendu de son automobile, avait frotté avec sa main le pare-chocs arrière qu'il avait endommagé et avait ensuite quitté les lieux, sans laisser ses coordonnées, après avoir refusé de rédiger un constat à l'amiable. Il ajoutait que ce dernier présentait les signes extérieurs de l'ivresse et lui avait tenu des propos familiers.

Les constatations effectuées par les services de police sur le véhicule de la victime établissaient l'existence de traces légères de peinture gris clair au milieu du pare-chocs arrière.

Les enquêteurs procédaient à l'exploitation de la vidéosurveillance (caméra 1137) de laquelle il ressortait que le véhicule immatriculé 6974 (MC) avait percuté à vitesse réduite le milieu du pare-chocs arrière du véhicule de p. BI. en effectuant son dépassement par la gauche, lequel était bien à l'arrêt et ne s'apprêtait pas à reculer, celui-ci ne pouvant pas avancer compte tenu de la présence de plusieurs poids lourds.

Les recherches effectuées sur ce véhicule permettaient d'établir qu'il appartenait à c. CU. qui indiquait l'avoir prêté à m. SC..

Les policiers constataient le 11 juillet 2014 que ce véhicule présentait des dégâts notamment sur le pare-chocs avant droit.

p. BI. contactait ultérieurement les agents de la Sûreté publique pour indiquer que m. SC. avait téléphoné à son domicile et avait demandé à son épouse de dire que lors de cet accrochage matériel, son mari était en train de reculer, ce qui ne correspondait pas à la réalité.

Lors de son audition, m. SC. déclarait que p. BI. était à l'arrêt alors que selon lui, il pouvait s'engager entre deux camions. Il précisait qu'il avait seulement effleuré l'automobile du plaignant lorsqu'il avait tenté de la contourner par la gauche. Lors de cette manœuvre, il indiquait qu'il avait constaté que les feux de recul du véhicule de ce dernier étaient actionnés. Il ajoutait que n'étant pas sûr d'avoir occasionné des dégâts, il lui avait proposé de passer un coup de « polish » le lendemain sur son pare-chocs arrière. Il confirmait avoir rencontré par la suite, p. BI. dans l'établissement « X » et lui avoir fait la même proposition en vue de solutionner cet accrochage matériel. Il précisait que le jour des faits, il n'avait pas consommé d'alcool avant de conduire son véhicule.

Il était procédé, en sa présence, à un visionnage des séquences relatives à l'accrochage à l'issue de laquelle m. SC. admettait que son automobile avait touché, avec son pare-chocs avant droit, le pare-chocs arrière du véhicule de p. BI.. Il déclarait qu'il s'agissait d'un simple effleurement et précisait que le pare-chocs avant droit de son véhicule n'avait pas été endommagé à cette occasion, mais lors de précédents accrochages.

Il ajoutait que c. CU. avait reçu divers documents de l'assurance de p. BI. notamment des constats à l'amiable où m. SC. avait mentionné que p. BI. reculait avec son véhicule au moment des faits.

Lors de son audition, c. CU. déclarait qu'elle avait été avisée de cet accident par m. SC. et que ce dernier lui avait déclaré que tout était réglé. Elle ajoutait que le caractère de m. SC. pouvait être à l'origine du désaccord entre les parties et qu'elle ne voulait pas intervenir auprès de son assurance puisqu'elle ne conduisait pas le véhicule.

Le 21 août 2014, p. BI. se présentait à nouveau aux enquêteurs pour indiquer que son assurance n'avait pas pris en charge les dégâts occasionnés sur son véhicule, ceci compte tenu du fait que m. SC. avait mentionné qu'il manœuvrait pour reculer, ce qu'il contestait. Il maintenait sa plainte en faisant étant d'un préjudice matériel de 766,20 euros.

Le casier judiciaire en Principauté de m. SC. ne porte pas mention de condamnation.

Par jugement prononcé le 6 janvier 2015, le Tribunal correctionnel déclarait m. SC. coupable de délit de fuite et le condamnait à la peine de 800 euros d'amende et allouait à p. BI. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le Tribunal a considéré qu'il résultait de l'exploitation des images provenant des caméras de surveillance que le prévenu était l'auteur de l'accident matériel et qu'il avait quitté les lieux sans avoir rempli ses obligations légales envers la victime.

Le Ministère public a requis la confirmation de la décision en faisant valoir que les éléments constitutifs de l'infraction étaient tous réunis dans la mesure où le prévenu n'avait pas fourni les éléments sur son identité avant de quitter les lieux de l'accident.

La partie civile a demandé la confirmation du jugement sur les intérêts civils au titre du préjudice moral en indiquant que son assureur avait finalement pris en charge intégralement le montant de la remise en état de son véhicule.

Lors de l'audience devant la Cour, le prévenu et son conseil ont été entendus en leurs observations aux termes desquelles il sollicite la réformation de la décision par le prononcé d'une peine moins importante en soutenant qu'il s'agissait d'un choc ayant occasionné des dégâts très légers pour lequel il ne pensait pas être pleinement responsable et qu'il n'avait pas eu l'intention de se soustraire à toute sa responsabilité civile et pénale dès lors qu'il s'était bien arrêté lors de l'accident et qu'il avait établi ultérieurement et unilatéralement un constat amiable.

SUR CE,

  • Sur l'action publique :

Attendu qu'il ressort tant des débats que de l'enquête préliminaire, et notamment de la déposition du plaignant, que m. SC. a bien immobilisé son véhicule et en est descendu pour constater les éventuels dégâts matériels qu'il aurait pu occasionner, suite au heurt dont il était à l'origine avec le véhicule qui le précédait ;

Qu'il est également établi que, ne constatant que des dégâts matériels très légers, m. SC. a proposé au conducteur adverse de lui passer un coup de « polish » sur le pare-choc, ce que ce dernier a refusé, n'a pas voulu établir de constat amiable et qu'il est ensuite reparti à bord de son véhicule en ne déclinant pas son identité alors que ce dernier n'était pas immatriculé à son nom ;

Que les enquêteurs ont relevé des traces d'impact sur le pare-choc arrière du véhicule Mercedes immatriculé P328 (MC) et ont constaté le 11 juillet 2014 que le véhicule conduit par l'appelant présentait des dégâts notamment sur le pare-choc avant-droit ;

Attendu que s'il est constant que l'appelant s'est arrêté après le choc, il n'a pas permis pour autant son identification en ayant quitté les lieux sans avoir obtenu l'accord du conducteur adverse et s'est ainsi soustrait aux vérifications éventuelles des policiers alors que son identification n'a été rendue possible que sur la base des éléments communiqués par la victime, et par les investigations diligentées par les enquêteurs ;

Attendu que c'est à juste titre, que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a donc retenu la culpabilité de m. SC. sur les faits reprochés ;

Que sur la répression, eu égard à la personnalité de l'appelant sans antécédents judiciaires et aux circonstances de commission de l'infraction, il convient de lui faire une juste application de la loi pénale en assurant une répression suffisante et proportionnée par le prononcé d'une peine d'amende de 800 euros assortie du sursis ;

Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens ;

  • Sur l'action civile :

Attendu que la partie civile a indiqué à l'audience que son préjudice matériel était à ce jour entièrement réparé par son propre assureur, qu'il convient donc de constater que son indemnisation à ce titre est pleinement acquise ;

Que la Cour dispose des éléments d'appréciation eu égard aux circonstances de l'espèce, pour lui allouer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Reçoit les appels,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 6 janvier 2015 sur la culpabilité,

Le réforme sur la peine,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne m. SC. à la peine de 800 euros d'amende avec sursis,

L'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal a été adressé au condamné ;

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de p. BI.,

Le réforme sur le montant de l'indemnisation allouée,

Statuant à nouveau de ce chef,

Donne acte à p. BI. de ce qu'il a été indemnisé intégralement de son préjudice matériel,

Condamne m. SC. à payer à p. BI. la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Le condamne aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au palais de Justice, le neuf mars deux mille quinze, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, et ce en application des articles 24 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du quatre mai deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président de la formation, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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