Cour d'appel, 14 avril 2015, Monsieur p-j. GL. c/ Madame s. RI. épouse GL.

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Abstract🔗

Divorce – Torts exclusif de l'épouse – Droit de visite.

Résumé🔗

En l'espèce, seules des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune apparaissent caractérisées à l'encontre de s. RI. et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce du couple GL. RI. aux torts exclusifs de s. RI.

Sur les mesures relatives aux deux enfants mineurs, les dispositions du jugement relatives à la fixation de la résidence habituelle de Marie-Noëlle et Annaël auprès de leur père ne sont pas critiquées et seront donc confirmées. En cause d'appel, les parties prenant acte de l'impossibilité de maintenir des relations entre la mère et ses deux filles mineures demandent chacune la suppression du droit de visite médiatisé, ceci en l'état du refus des mineures dont celles-ci ont fait état clairement et de manière renouvelée tant à l'expert J. que lors de leurs auditions au mois de novembre 2014 par le Juge Tutélaire, de poursuivre ces rencontres même dans un lieu médiatisé comme cela a déjà été ordonné par ce magistrat par ordonnance du 17 février 2015 passée en force de chose jugée. Il est nécessaire néanmoins de prévoir la possibilité d'une reprise de contact avec leur mère, si bien qu'il y a lieu de réserver un droit de visite devant s'exercer uniquement à la demande et selon la convenance des enfants.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 14 AVRIL 2015

En la cause de :

  • - Monsieur p-j. GL., né le 25 juin 1963 à Paris (France), de nationalité luxembourgeoise, retraité, demeurant et domicilié X1 à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - Madame s. RI. épouse GL., née le 17 juin 1968 à Udon Thani (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, demeurant et domiciliée « X », X2 à Monaco,

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 44 BAJ 10, par 1ère décision du Bureau du 6 avril 2010, puis successivement des 7 mars et 26 avril 2013

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 avril 2013 (R.4766) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000062) ;

Vu les conclusions déposées les 11 février, 7 octobre, 2 décembre 2014 et 10 février 2015, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de s. RI. épouse GL. ;

Vu les conclusions déposées les 26 juin, 11 novembre 2014 et 22 janvier 2015, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de p-j. GL. ;

À l'audience du 17 février 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par p-j. GL., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 avril 2013.

Considérant les faits suivants :

p-j. GL., né le 25 juin 1963, de nationalité luxembourgeoise et s. RI., née le 17 juin 1968, de nationalité thaïlandaise, ont contracté mariage à Bangkok (Thaïlande) le 28 décembre 1990.

Trois enfants sont nés de cette union :

  • - Mylène GL., le 30 août 1995 à Clamart (Hauts de Seine), de nationalité française,

  • - Marie-Noëlle GL., le 28 octobre 1997 à Clamart (Hauts de Seine), de nationalité française,

  • - Annaël GL., le 12 janvier 2002 à Paris (14ème), de nationalité française.

Le 16 mars 2010, p-j. GL. a fait déposer une requête en divorce et il était autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du 17 mars 2010 à résider seul au domicile conjugal, X à Monaco avec les enfants mineurs du couple, ainsi qu'à faire citer son épouse en conciliation.

Par ordonnance en date du 30 avril 2010, le juge conciliateur a :

  • - constaté le maintien de la demande en divorce et autorisé p-j. GL. à assigner son épouse aux fins de sa demande en divorce,

  • - attribué à p-j. GL. la jouissance du domicile conjugal sis X à Monaco, pendant la durée de la procédure,

  • - ordonné une mesure d'enquête sociale,

  • - dans l'attente du dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit éventuellement autrement ordonné, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père,

  • - réservé à s. RI. un droit de visite simple devant s'exercer dans les locaux du Centre d'accueil du service social de l'établissement public de droit monégasque A de Monaco, tous les samedis de 14 heures à 17 heures,

  • - condamné p-j. GL. à payer le 1er de chaque mois et d'avance, au domicile de son épouse, la somme de 1.000 euros, à titre de pension alimentaire,

  • - ordonné une mesure d'expertise psychologique de p-j. GL., de s. RI. et des trois enfants communs.

Par acte en date du 8 mai 2010, p-j. GL. a fait citer son épouse devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant le prononcé du divorce des époux GL. RI. aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes conséquences de droit, la fixation de la résidence habituelle des trois enfants mineures auprès de lui et que soit accordé à la mère un simple droit de visite s'exerçant dans les locaux du centre d'accueil de l'établissement public de droit monégasque A en présence de la Directrice du Centre, un samedi sur deux pendant une heure. Il entendait également que lui soit donné acte de ce qu'il ne sollicitait pas de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants et qu'il soit jugé qu'il n'y avait lieu d'octroyer une quelconque prestation compensatoire à s. RI..

Le rapport d'enquête sociale établi par Corinne QUERCI était déposé le 24 juin 2010 et les rapports d'expertises étaient remis au greffe le 16 septembre 2010.

Par jugement en date du 2 février 2012, le Tribunal de Première Instance, statuant avant dire droit au fond :

  • - disait n'y avoir lieu à prononcer la nullité des attestations constituant les pièces n°18 et 19 versées aux débats par p-j. GL.,

  • - fixait la résidence habituelle de Mylène, Marie-Noëlle et Annaël chez leur père,

  • - disait que le droit de visite de s. RI. s'exercera dans les locaux du centre d'accueil de l'établissement public de droit monégasque A et en présence d'un représentant de l'établissement public de droit monégasque A de Monaco, selon les modalités suivantes :

    • • pendant l'année scolaire, le samedi,

      • - concernant Mylène et Marie-Noëlle, une heure par mois, séparément de 14 heures à 15 heures,

      • - concernant Annaël 3 heures par semaine, de 14 heures à 17 heures,

    • • pendant le mois d'août, le samedi,

      • - concernant Mylène et Marie-Noëlle, deux heures pendant le mois,

      • - concernant Annaël, une heure, un jour sur deux pendant le mois,

    • - suspendait l'exercice du droit de visite pendant le mois de juillet.

    • - condamnait p-j. GL. à verser à s. RI. le premier de chaque mois et d'avance à son domicile, la somme de 800 euros à titre de pension alimentaire, ce montant devant être indexé sur l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains.

Le 17 janvier 2013 l'établissement public de droit monégasque A informait le Président du Tribunal de Première Instance de la suspension, au cours du mois, du droit de visite médiatisé, du fait de la souffrance psychique du système familial et de la manipulation du cadre qu'elle engendre.

Par jugement en date du 11 avril 2013 le Tribunal de Première Instance, statuait en ces termes :

  • - Prononce la nullité des attestations objets des pièces 114, 121 et 145 versées aux débats par p-j. GL.,

  • - Prononce la nullité de l'attestation objet de la pièce n° 27 versée aux débats par s. RI.,

  • - Prononce le divorce des époux p-j. GL. s. RI. aux torts et griefs réciproques avec toutes conséquences de droit,

  • - Fixe au 30 avril 2010 les effets de la résidence séparée des époux,

  • - Fixe la résidence habituelle des enfants Mylène, Marie-Noëlle et Annaël chez leur père, avec exercice conjoint de l'autorité parentale,

  • - Réserve à s. RI. un droit de visite simple qui s'exercera de la manière suivante :

    • Concernant Mylène : de manière libre, à la convenance de la mineure, séparément de ses sœurs, pendant l'année scolaire, un samedi par mois, de 14 heures à 15 h 30, dans les locaux du Centre d'accueil de l'établissement public de droit monégasque A, avec possibilité de sortie et pendant l'été 2013, jusqu'à sa majorité, deux heures pendant le mois de juillet, selon les mêmes modalités,

    • Concernant Marie-Noëlle : séparément de ses sœurs, pendant l'année scolaire, le 1er samedi du mois, de 14 heures à 15 heures 30 dans les locaux du Centre d'accueil de l'établissement public de droit monégasque A, avec possibilité de sortie et pendant les vacances scolaires d'été, deux heures par mois, durant le mois d'août, selon les mêmes modalités,

    • Concernant Annaël : séparément de ses sœurs, pendant l'année scolaire, le 2ème samedi du mois, de 14 heures à 15 heures 30 dans les locaux du Centre d'accueil de l'établissement public de droit monégasque A, avec possibilité de sortie et pendant les vacances scolaires d'été, deux heures par mois, durant le mois d'août, selon les mêmes modalités,

  • - Condamne p-j. GL. à payer à s. RI. une prestation compensatoire d'un montant de 75.000 euros,

  • - Rejette le surplus des demandes des parties,

  • - Ordonne la compensation des dépens.

Mylène GL. est devenue majeure depuis le 30 août 2013.

Par ordonnance en date du 3 février 2015 le Juge tutélaire a suspendu le droit de visite de s. RI. à l'égard de Marie-Noëlle et d'Annaël en réservant la possibilité pour les deux mineures de rentrer à contact avec leur mère sur leur initiative.

Selon exploit en date du 29 octobre 2013, p-j. GL. a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées les 26 juin, 11 novembre 2014 et 22 janvier 2015 en ces termes :

  • « - Rejeter la demande de bâtonnement,

  • - Rejeter des débats les pièces adverses 27, 28, 28 bis et 64,

  • - Recevoir Monsieur p-j. GL. en son appel et l'y déclarer fondé.

  • Par conséquent :

    • - Réformer le jugement du 11 avril 2013,

    • - Prononcer le divorce des époux GL. RI. aux torts et griefs exclusifs de l'épouse,

    • - Rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Madame s. RI.,

    • - Constater que l'enfant Mylène GL. est devenue majeure depuis le 30 août 2013,

    • - Dire et juger en conséquence que Mylène GL. n'est plus concernée par les mesures accessoires,

    • - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence des enfants mineures au domicile du père,

    • - Supprimer tous les droits de visite de Madame s. RI.,

    • - La débouter de toutes ses autres demandes,

    • - Condamner Madame s. RI. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. »

aux motifs essentiellement que :

  • - s'agissant des fautes de son épouse, l'existence de violences sur les enfants, non réellement contestées et attestées quoi qu'il en soit par des attestations des grands-parents paternels et par diverses mains courantes, des violences à son égard, ainsi que l'adultère de son épouse,

  • - s'agissant de la résidence habituelle des enfants, il reprend les éléments articulés dans ses conclusions développées devant le premier juge de la nécessité de reconduire les mesures actuellement applicables sauf en ce qui concerne l'autorité parentale dont il demande l'exercice seul et la suppression du droit de visite de la mère au vu des derniers évènements et du refus des enfants de la voir même en lieu neutre,

  • - s'agissant des mesures de nature financière, le divorce devant être prononcé aux torts exclusifs de son épouse, elle n'a pas le droit à prestation compensatoire,

  • - s. RI. exerce un emploi lui permettant de faire face à ses besoins, tout en n'ayant aucune charge à assumer,

  • - elle minimise sa fortune, alors même qu'elle serait propriétaire de biens immobiliers en Thaïlande.

Aux termes de ses conclusions en date des 11 février, 7 octobre, 2 décembre 2014 et 10 février 2015, s. RI. sollicitait :

« Voir infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 11 avril 2013, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux,

Statuant à nouveau,

Voir prononcer le divorce des époux RI. GL. aux torts exclusifs de Monsieur p-j. GL. avec toutes conséquences de droit, sur le fondement de l'article 197-1° du Code Civil,

À titre subsidiaire, voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première instance du 11 avril 2013 en ce que le divorce a été prononcé aux torts et griefs réciproques des époux,

S'agissant de la prestation compensatoire, voir prendre acte de ce que Madame s. RI. s'en rapporte aux demandes qu'elle a formées par-devant les premiers juges et qu'elle sollicite donc infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 11 avril 2013 de ce chef, et condamnation de son époux au paiement de la somme de 1.968.000 euros,

À titre subsidiaire, voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 11 avril 2013 en ce qu'il a condamné Monsieur p-j. GL. à payer à Madame s. RI. une somme de 75.000 euros à titre de prestation compensatoire,

S'agissant des enfants communs :

  • Voir constater que Mylène est aujourd'hui majeure, avec toutes conséquences de droit,

  • Voir supprimer le droit de visite médiatisé de Madame s. RI. sur les deux enfants mineurs,

  • Voir rappeler que les enfants mineurs peuvent entrer en relation avec leur mère à tout moment et voir prendre acte de ce que la reprise de contact avec les enfants est la priorité absolue pour Madame s. RI..

À titre principal, voir dire et juger que la demande relative à la question de l'autorité parentale, formée par Monsieur p-j. GL. dans le cadre de ses conclusions du 20 janvier 2015 est une demande nouvelle,

Par voie de conséquence, voir dire et juger que cette demande est irrecevable,

Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 11 avril 2013 en ce qu'il a dit et jugé que l'autorité parentale devait s'exercer conjointement entre les deux parents,

À titre subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans devait estimer que cette demande n'est pas une demande nouvelle, voir dire et juger que l'autorité parentale devra s'exercer conjointement entre Madame s. RI. et Monsieur p-j. GL.,

Enfin voir réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 11 avril 2012 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts de Madame s. RI. et statuant à nouveau voir condamner Monsieur p-j. GL. à verser à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Voir débouter Monsieur p-j. GL. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Voir ordonner le bâtonnement des propos injurieux, diffamatoires et portant atteinte à l'intégrité et à l'honneur de Madame RI. contenus dans les écritures judiciaires de Monsieur p-j. GL., dans les termes suivants :

« Madame RI. parle de son attachement profond pour ses enfants : c'est celui du bourreau vis-à-vis de ses victimes.» (Page 20 - 2ème § des conclusions adverses),

« Les récents évènements prouvent que l'état de Madame RI. n'est nullement stabilisé, c'est me (sic) moins que l'on puisse dire, ou qu'il l'est dans le comportement criminel. » (Page 20 - 9ème § des conclusions adverses),

« Madame RI. étant toujours couverte par les services sociaux quoi qu'elle puisse faire, elle poursuit dans ses pratiques perverses et destructrices. » (Page 20 - 10ème § des conclusions adverses),

« L'adulte capable de tels agissements vis-à-vis d'enfants mérite amplement le terme de bourreau. » (cf. page 2 - 7ème § des conclusions du 11/11/2014),

« Tenir des propos obscènes et se livrer à des attouchements sexuels sur des enfants est un comportement criminel au sens courant du terme et au sens technique.» (cf page 2 — 9ème § des conclusions du 11/11/2014),

Voir condamner Monsieur p-j. GL. aux entiers frais et dépens en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. »

Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que :

  • - il existe un contexte extrêmement contentieux de la procédure, doublée depuis une ordonnance du 5 mars 2010, d'une procédure d'assistance éducative devant le Juge tutélaire concernant les trois enfants du couple,

  • - son époux n'a pas cessé de manipuler et de dresser ses filles contre elle et ce depuis leur naissance,

  • - une plainte a été déposée le 16 août 2011 pour attentats à la pudeur sans violence sur mineur de 16 ans par ascendant par son époux à son encontre et a finalement été classée sans suite le 16 septembre 2011 alors qu'elle n'avait commis aucun attouchement sur ses filles,

  • - l'intention de nuire à son épouse et de détruire à distance toute démarche de revalorisation de celle-ci et de reprise de confiance en elle-même qu'elle mènerait depuis la séparation serait manifeste chez p-j. GL., livrant une véritable guerre psychologique, affichant par son comportement sa détermination à ce que les enfants soient le moins possible avec leur mère,

  • - pour démontrer les torts de son époux, s. RI. indique que p-j. GL. s'est toujours opposé à ce que les enfants se rendent en Thaïlande, prétextant fallacieusement des risques d'allergie, pour en réalité les couper de la culture d'origine de leur mère, si bien que ceux-ci n'ont jamais connu leurs grands-parents maternels, tout comme p-j. GL. refuserait que leur mère leur parle la langue Thaï,

  • - elle indiquait aussi que dans le cadre de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise, p-j. GL. avait séjourné de 2001 à 2009 au Luxembourg, délaissant son épouse à Monaco,

  • - de son côté, elle se décrit comme une mère aimante et une personne respectable, et il ressort des rapports éducatifs déposés en cours d'instance l'amélioration de son comportement et sa volonté de faire passer l'intérêt de ses filles avant tout,

  • - elle effectuait le calcul suivant pour déterminer le montant de la prestation compensatoire sollicitée : (1.500 euros pour vivre + 2.500 euros de logement, nécessairement à Monaco, ne possédant pas de titre de séjour en France) x 41 ans (qui correspondrait avec l'échelle de l'espérance de vie) x 12 soit 1.968.000 euros,

  • - elle ne possède pas de patrimoine propre n'étant titulaire que de comptes dont le crédit affichait de faibles liquidités en Thaïlande et est actuellement logée de manière précaire par l'établissement public de droit monégasque A.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

  • Sur la recevabilité des notes en délibéré

Attendu que les notes en délibéré, déposées au greffe les 20 février et 6 mars 2015, soit hors les délais prescrits par les articles 181 et 435 du Code de procédure civile et après clôture des débats sans que ces notes aient été demandées par la Cour, sont donc irrecevables ;

  • Sur la demande de bâtonnement des conclusions de p-j. GL. des 24 juin et 9 décembre 2014

Attendu qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause qui sont contenus dans les écrits produits par les parties peut être prononcée par le juge statuant sur le fond de l'affaire ;

Qu'aux termes de l'article 23 alinéa 2 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ;

Attendu en l'espèce, que les mots et les expressions « son attachement profond pour ses enfants : c'est celui du bourreau vis à vis de ses victimes », l'état de Mme RI. est nullement stabilisé « ou qu'il l'est dans le comportement criminel », « elle poursuit dans ses pratiques perverses » qui figurent dans les conclusions litigieuses de l'appelant constituent des imputations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intimée dont il convient d'ordonner la suppression selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision ;

Que par contre, les autres expressions critiquées et visées par la demande de bâtonnement n'excèdent pas la liberté d'expression nécessaire au déroulement aux débats judiciaires ;

  • Sur la demande de rejet de pièces de p-j. GL.

  • Sur la nullité des pièces n° 27, 28 et 28 bis produites par s. RI.

Attendu que les premiers juges ont justement annulé l'attestation objet de la pièce n° 27 laquelle est entièrement dactylographiée, qu'en revanche comme devant le Tribunal, l'appelant ne précise pas quelle est la prescription de l'article 324 du Code de procédure civile de la pièce n° 28, liée à la pièce n° 28 bis qui ne serait pas observée pour en demander la nullité, en conséquence de quoi, la demande de ce chef a justement été rejetée par le Tribunal et le jugement sera confirmé de ce chef ;

  • Sur la pièce n° 64 produite par s. RI.

Attendu que l'appelant pour en demander le rejet des débats soutient qu'il s'agirait d'un faux sans préciser en quoi, cette carte de fête des mères qui comporte des mentions manuscrites pourrait constituer une pièce fausse ;

Qu'il convient de le débouter de cette demande ;

  • Sur la demande tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale

Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle de p-j. GL. aux fins d'exercer seul l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;

Qu'il est constant que cette demande a été formée pour la première fois en cause d'appel par voie de conclusions déposées le 22 janvier 2015 ;

Que les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile prohibent les demandes nouvelles en cause d'appel sauf quand il s'agit de compensations ou lorsque la demande n'est que la défense à l'action principale ;

Qu'en l'espèce, l'action principale est constituée de la demande en divorce initiée par l'appelant et des demandes connexes portant sur les conséquences du divorce, qu'à cet égard les parties étaient d'accord en première instance pour un exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

Que l'intimée s'est bornée sur ce point à demander la confirmation de ce chef de la décision déférée en sorte que la demande du père relative à un exercice exclusif de l'autorité parentale apparaît nouvelle et doit donc être déclarée irrecevable ;

  • Sur les demandes en divorce

Attendu, s'agissant des torts de l'épouse, que les premiers juges ont justement relevé que ceux-ci étaient démontrés à suffisance par plusieurs manquements graves de celle-ci :

  • - sa condamnation pour violences légères à l'égard de p-j. GL. par le Tribunal de Simple Police par jugement du 2 novembre 2010,

  • - sa reconnaissance d'une relation adultère en 2003,

  • - les violences exercées envers les enfants du couple telles qu'elles ressortent des pièces versées aux débats, l'intimée ayant reconnu avoir usé de « châtiments corporels » à l'encontre de ses filles ;

Que s'agissant des torts de l'époux, s. RI. reproche à son époux la fréquentation d'un forum de discussion sur les mérites du port d'une blouse en nylon par une coiffeuse et la rédaction à cet égard d'un commentaire sur la sensualité et le plaisir de faire connaissance avec une autre personne fréquentant ce site ;

Que pour étayer ce grief, l'intimée produit deux échanges de courriels entre « pierpierrick » et une personne se présentant comme une coiffeuse sans établir que ces échanges sous le pseudo « pierpierrick » puissent être imputés à p-j. GL., qui d'ailleurs les conteste ;

Qu'à cet égard, la copie d'un post-it censé émaner de ce dernier comportant un mot de passe apparaît manifestement insuffisante pour rapporter une quelconque preuve de la fréquentation d'un site de rencontre alors au surplus que la réalité et l'imputabilité de ces échanges ne sont pas autrement démontrées ;

Que les autres griefs allégués notamment inhérents à une situation de délaissement pendant plusieurs années par l'époux qui aurait fixé sa résidence au Luxembourg, ne sont pas plus établis par des éléments de preuve qui permettraient de caractériser des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables au mari ;

Attendu qu'il s'ensuit que seules des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune apparaissent caractérisées à l'encontre de s. RI. et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce du couple GL. RI. aux torts exclusifs de s. RI. ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

  • Sur les mesures accessoires au divorce

  • Sur les mesures relatives aux deux enfants mineurs

Attendu qu'il n'y a plus lieu de statuer à l'égard de Mylène GL., devenue majeure depuis le 30 août 2013 ;

Attendu que les dispositions du jugement relatives à la fixation de la résidence habituelle de Marie-Noëlle et Annaël auprès de leur père ne sont pas critiquées et seront donc confirmées ;

Attendu qu'en cause d'appel, les parties prenant acte de l'impossibilité de maintenir des relations entre la mère et ses deux filles mineures demandent chacune la suppression du droit de visite médiatisé, ceci en l'état du refus des mineures dont celles-ci ont fait état clairement et de manière renouvelée tant à l'expert J. que lors de leurs auditions au mois de novembre 2014 par le Juge Tutélaire, de poursuivre ces rencontres même dans un lieu médiatisé comme cela a déjà été ordonné par ce magistrat par ordonnance du 17 février 2015 passée en force de chose jugée ;

Qu'il est nécessaire néanmoins de prévoir la possibilité d'une reprise de contact avec leur mère, si bien qu'il y a lieu de réserver un droit de visite devant s'exercer uniquement à la demande et selon la convenance des enfants ;

  • Sur les mesures de nature financières

Attendu que les premiers juges ont justement constaté qu'il y avait lieu de prendre acte de ce que p-j. GL. ne sollicitait pas de somme à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de s. RI., la demande en paiement de dommages et intérêts qu'elle a présentée ne peut prospérer, en application des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, ni d'ailleurs sa demande aux fins de paiement d'une prestation compensatoire en application des dispositions de l'article 205-2 alinéa 1 du Code civil dès lors que la Cour a reformé le jugement entrepris sur l'existence des torts imputés au mari ;

Que l'intimée n'ayant formulé aux termes de ses écritures aucune autre demande incidente ou subsidiaire sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 205-2 alinéa 2 du Code civil ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu qu'en application de l'article 232 alinéa 2 du Code de procédure civile, la décision étant rendue entre conjoints, chaque partie conservera la charge de ses propre dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Déclare irrecevables les notes en délibéré,

Ordonne la suppression dans les conclusions de p-j. GL. du 26 juin 2014 des termes suivants :

  • page 20 § 2 : « son attachement profond pour ses enfants : c'est celui du bourreau vis à vis de ses victimes »

  • page 20 § 9 : « ou qu'il l'est dans le comportement criminel »

  • page 20 § 10 : « elle poursuit dans ses pratiques perverses »

Rejette la demande de bâtonnement pour le surplus,

Rejette la demande de rejet de la pièce n° 64 produite par s. RI.,

Déclare irrecevable la demande de p-j. GL. tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce du couple GL. RI. aux torts réciproques, en ce qu'il a alloué une prestation compensatoire et en ce qu'il a fixé un droit de visite médiatisé de s. RI. à l'égard de Marie-Noëlle et Annaël GL.,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce le divorce des époux p-j. GL. s. RI. aux torts et griefs exclusifs de s. RI. avec toutes conséquences de droit,

Déboute s. RI. de sa demande de dommages et intérêts et de prestation compensatoire,

Ordonne la suppression du droit de visite médiatisé de s. RI. à l'égard des enfants mineurs Marie-Noëlle et Annaël GL.,

Réserve à s. RI. un droit de visite simple qui s'exercera exclusivement à la demande et à la convenance des mineures,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Ordonne la compensation des dépens d'appel entre les parties,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 14 AVRIL 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, substitut du Procureur Général.

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