Cour d'appel, 13 avril 2015, a. CR. c/ Ministère public
Abstract🔗
Action civile - Accident de la circulation - Faute de la victime - Incidence sur la réparation de son préjudice (oui) - Partage de responsabilité (oui).
Résumé🔗
Le prévenu a été condamné du chef de blessures involontaires et défaut de maîtrise. Pilote d'une motocyclette, il est entré en collision avec un cyclomoteur. Sur l'action civile, le prévenu demande un partage de responsabilité, ce qui suppose de caractériser un manquement ou une faute de la partie civile qui l'aurait faite concourir à son propre dommage. En l'espèce, au moment où la motocyclette pilotée par le prévenu s'apprêtait à doubler par la gauche une automobile de couleur noire, le cyclomoteur conduit par la victime s'est déporté vers la gauche, amorçant ainsi un changement de direction, sans que le clignotant ait été actionné pour annoncer ce changement. Cette manœuvre, qui n'était pas nécessitée par les conditions de circulation, est constitutive d'une faute qui a fait concourir la partie civile à son propre dommage dans une proportion qui est fixée à 50 %.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2014/001665
ARRÊT DU 13 AVRIL 2015
En la cause de :
a. CR., né le 14 janvier 1960 à LIÈGE (Belgique), de Sacha et de Josée KU., de nationalité belge, chef d'entreprise, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
Prévenu de :
- BLESSURES INVOLONTAIRES
- DÉFAUT DE MAÎTRISE (contravention connexe)
présent, assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
c. MA., née le 11 janvier 1978 à RIZAL (Philippines), de nationalité philippine, sans profession, demeurant X2 à CAP-D'AIL (06320), constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 13 novembre 2014 portant le numéro 17 BAJ 15, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 16 février 2015 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 2 décembre 2014 ;
Vu les appels interjetés tant par a. CR., prévenu, que par le Ministère public, à titre incident, le 11 décembre 2014 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 5 janvier 2015 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 30 janvier 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï a. CR., prévenu, en ses réponses ;
Ouï Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire et celui de c. MA., partie civile, en ses observations ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de a. CR., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoirie ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, le 21 mai 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à c. MA., DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal ;
de n'être pas resté, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, maître de sa vitesse et de n'avoir pas mené avec prudence son véhicule en fonction des obstacles prévisibles, au préjudice de ladite c. MA. », CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la route ;
Sur l'action publique,
- déclaré a. CR. coupable du délit et de la contravention connexe qui lui sont reprochés,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que l'article 393 du Code pénal,
- condamné a. CR. à la peine de SIX CENTS EUROS D'AMENDE pour le délit et à celle de QUARANTE-CINQ EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe ;
Sur l'action civile,
- déclaré a. CR. seul responsable de l'accident survenu le 21 mai 2014 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour c. MA.,
- reçu cette dernière en sa constitution de partie civile,
- condamné a. CR. à verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues à c. MA.,
- condamné, en outre, a. CR. aux frais ;
a. CR., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 11 décembre 2014.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Les appels réguliers sont recevables.
Considérant les faits suivants :
Le 21 mai 2014, alors qu'elle circulait sur son cyclomoteur dans le tunnel Serravalle, c. MA. était percutée à l'arrière par une motocyclette conduite par a. CR.
À la suite de cette collision, a. CR. et c. MA. chutaient à terre.
Légèrement blessée, c. MA. était transportée au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque A, établissement qu'elle quittait le jour même.
Entendu par les services de police, a. CR. déclarait qu'il circulait à la vitesse réglementaire, dépassant plusieurs véhicules qui le précédaient dans ce tunnel, que c. MA. circulait, quant à elle, devant lui, à vitesse réduite, au milieu de la voie de circulation, qu'elle s'était soudainement déportée sur la gauche et que, malgré un freinage, il avait été surpris par la manœuvre et n'avait pu éviter la collision. Il reconnaissait que lors du freinage, il n'avait pas totalement maîtrisé son engin.
L'exploitation des séquences vidéo permettait de déterminer qu'a. CR. doublait, à vitesse excessive, un véhicule de couleur noire alors que c. MA. se déportait progressivement, à vitesse réduite, sur la gauche, sans pour autant actionner son clignotant pour annoncer un changement de direction.
c. MA. déclarait aux enquêteurs qu'elle ne se souvenait pas s'être progressivement rapprochée du côté gauche de la voie de circulation. Elle indiquait avoir été surprise par un bruit d'accélération important derrière elle et ne s'estimait pas responsable de l'accident.
Un certificat médical établi par le service des urgences du CHPG faisait état, pour c. MA., d'une ITT d'un jour en raison d'une douleur à l'épaule gauche, sans déformation, avec une impotence fonctionnelle minime, ainsi que d'érosions cutanées aux deux genoux.
Les casiers judiciaires monégasque, belge et français d a. CR. ne portent mention d'aucune condamnation.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel déclarait a. CR. coupable du délit et de la contravention connexe, en répression le condamnait à la peine de 600 euros d'amende pour le délit et 45 euros pour la contravention connexe, recevait c. MA. en sa constitution de partie civile et, après avoir déclaré a. CR. seul responsable de l'accident survenu le 21 mai 2014, le condamnait à verser à la partie civile la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi, le tribunal retenait :
sur l'action publique, que les faits, établis par l'enquête et les débats en audience, étaient en outre reconnus par le prévenu,
sur l'action civile, qu a. CR. devait être reconnu seul responsable de l'accident survenu le 21 mai 2014 dès lors qu'il ne démontrait pas le comportement fautif de c. MA. dans la conduite de son cyclomoteur.
Par acte en date du 11 décembre 2014, a. CR. relevait appel de cette décision.
Par acte du même jour, le Ministère public relevait appel incident.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la partie civile a conclu à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la victime n'avait commis aucune faute et que, dès lors, les conditions d'un partage de responsabilité n'étaient pas réunies.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision, rappelant qu'il n'existait pas de partage de responsabilité en matière pénale.
Le conseil du prévenu qui a conclu au partage de responsabilité en matière civile, dans une proportion qu'il a laissée à l'appréciation de la Cour, a exposé que le prévenu ne contestait pas les dispositions pénales du jugement.
SUR CE,
Attendu que les appels, formés dans les conditions et délais prescrits par la loi, sont recevables ;
Attendu qu'en dépit de l'appel général formé par a. CR., il ressort des débats devant la Cour que la décision entreprise n'est pas critiquée en ses dispositions pénales, pas plus que n'est contestée la recevabilité de la constitution de partie civile de c. MA. ;
Attendu, pour le surplus, que concluant à un partage de responsabilité, l'appelant doit caractériser un manquement, voire une faute de la partie civile qui l'aurait faite concourir à son propre dommage, ce qui permettrait ainsi d'envisager un tel partage, dans les proportions que la Cour apprécierait en vertu de son pouvoir souverain ;
Attendu, au cas d'espèce, qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de police, et notamment de l'exploitation de l'enregistrement du système de vidéo protection implanté dans le tunnel Serravalle, pour la journée du 21 mai 2014, qu'au moment où la motocyclette pilotée par a. CR. s'apprêtait à doubler par la gauche une automobile de couleur noire, le cyclomoteur conduit par c. MA. s'est déporté vers la gauche, amorçant ainsi un changement de direction, sans que le clignotant ait été actionné pour annoncer ce changement ;
Que cette manœuvre, qui n'était pas nécessitée par les conditions de circulation, est constitutive d'une faute qui a fait concourir c. MA. à son propre dommage dans la proportion fixée par la Cour, au regard des circonstances de l'accident, à 50% ;
Attendu que le montant des dommages-intérêts fixés par le Tribunal correctionnel n'est pas critiqué ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré a. CR. seul responsable de l'accident survenu le 21 mai 2014 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour c. MA., en ce qu'il l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues et en ce qu'il l'a condamné aux frais ;
Attendu que l'appelant prospère dans son recours et qu'il y a lieu de partager les frais du jugement entrepris et du présent arrêt dans la proportion de 50% entre a. CR. et la partie civile ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement à l'égard d a. CR. et conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions pénales,
Le confirme encore en ce qu'il a reçu c. MA. en sa constitution de partie civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déclare a. CR. responsable à hauteur de 50% de l'accident survenu le 21 mai 2014,
Dit qu'il sera tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour c. MA. à concurrence de 50%,
Condamne, en conséquence, a. CR. à payer à c. MA. la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par elle,
Dit que les frais du jugement entrepris et du présent arrêt seront supportés dans la proportion de 50 % entre a. CR. et c. MA. ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize avril deux mille quinze, par Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.