Cour d'appel, 24 mars 2015, Société A. c/ c. RO.

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Abstract🔗

Exequatur (oui) – Jugement français – Conditions  

Résumé🔗

Il convient en premier lieu d'observer que le fait qu'une nouvelle procédure d'exequatur soit actuellement pendante devant le Tribunal de première instance relativement à l'arrêt confirmatif rendu le 3 octobre 2014 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas de nature, contrairement à ce qui est soutenu, à rendre sans objet le présent appel. Ce recours apparaissant en effet destiné à vérifier le bien-fondé des griefs articulés contre le jugement entrepris, il appartient, le cas échéant, à l'appelant de se désister de l'instance d'appel s'il estime que la nouvelle action en exequatur concernant l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la rend inopérante. A défaut, il entre dans l'office du juge d'appel de vérifier le bien-fondé des moyens qui lui sont soumis.

L'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 rendue exécutive par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire instituant une procédure d'exécution simplifiée en matière civile et commerciale dispose que : « Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le Tribunal vérifiera seulement : 1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui est produite réunie les conditions nécessaires à son authenticité, 2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ». Seule la quatrième condition des dispositions précitées fait l'objet d'une contestation de la part de la société appelante en l'état de la décision entreprise ayant admis que le jugement objet de la demande d'exequatur était passé en force de chose jugée. Il convient dès lors de déterminer si le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 août 2012 ayant rétracté une ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire de navire et ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée est, ou non, passé en force de chose jugée d'après la loi française du pays où a été rendue cette décision. L'article R. 121-14 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf dispositions contraires, le Juge de l'exécution statue comme Juge du principal, c'est-à-dire tranche de manière définitive une question relevant du fond du droit. Il doit en être déduit que sa décision a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée. L'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution applicable aux jugements rendus par le Juge de l'exécution apparaît dérogatoire du droit commun, en ce qu'il dispose que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. La force de chose jugée d'une décision, distincte de l'autorité de la chose jugée, se trouve régie en droit français par les dispositions des articles 500 et 501 du Code de procédure civile. L'article 500 dudit code dispose que : « a force de chose jugée, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution », tandis que l'article 501 prévoit que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, sauf exceptions liées aux délais de grâce ou à l'exécution provisoire. La décision rendue le 16 août 2012 par le Juge de l'exécution ayant tranché dans son dispositif tout ou partie du principal qui lui était soumis relativement à la saisie conservatoire de navires, caractérise donc bien une décision qui a force exécutoire, alors même qu'il lui était loisible de solliciter un sursis à exécution devant le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en application de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution. La référence à une décision du Tribunal de première instance datant de l'année 1986 apparaît en l'espèce inopérante, dès lors que les faits y afférents ne concernaient pas un jugement du juge de l'exécution et ne relevaient donc pas des dispositions légales susvisées. Il apparaît en conséquence que le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse le 16 août 2012 n'encourt aucune critique en ce qu'il a relevé que les conditions de l'article 18 de la Convention Franco monégasque d'aide mutuelle étaient remplies et a accordé l'exequatur sollicité par c. RO. La société A. sera en conséquence, aux termes de l'analyse susvisée, déboutée des fins de son appel et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le jugement rendu le 16 août 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse dans la cause opposant c. RO. à la société A.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 24 MARS 2015

En la cause de :

- La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège est sis X1 à Monaco, immatriculée au RCS sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant ès-qualités audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur c. RO., né le 21 septembre 1970 à Chiswick (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, domicilié et demeurant X à Genève, 1206 (Suisse),

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

En présence de :

- Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de Monaco, en son Parquet se trouvant au Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco,

comparaissant en personne,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 juin 2014 (R. 5837) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000009) ;

Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2015, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c. RO. ;

Vu les conclusions déposées le 17 février 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. ;

Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 19 février 2015 ;

À l'audience du 3 mars 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 juin 2014.

Considérant les faits suivants :

Le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse a, suivant jugement du 16 août 2012, rétracté l'ordonnance sur requête du 9 août 2012 par laquelle la saisie conservatoire du navire « JABBERWOCKY » avait été autorisée, ordonné mainlevée de la saisie pratiquée le 10 août 2012 tout en ordonnant la restitution à c. RO. de la lettre de garantie versée dans le cadre de la procédure et condamné la SAM A. à payer à c. RO. la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant acte d'huissier du 17 mai 2013, c. RO. a fait assigner la SAM A. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoire ce jugement.

Par jugement en date du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu le 16 août 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse dans la cause opposant c. RO. à la SAM A. tout en condamnant la SAM A. au paiement de la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux motifs essentiels que :

  • seules les dispositions de l'article 18 de la Convention bilatérale du 21 septembre 1949 prévoyant une procédure d'exequatur simplifiée sont applicables,

  • le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et s'avère incontestablement passé en force de chose jugée,

  • les conditions prescrites par l'article 18 de la Convention d'aide mutuelle sont donc remplies et la demande d'exequatur apparaît fondée.

Suivant exploit du 23 juillet 2014, la SAM A. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé, signifié le 27 juin 2014 à l'effet de voir la Cour :

  • « dire et juger que le jugement rendu le 16 août 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse n'a pas force de chose jugée, de sorte que le demandeur est mal fondé à en solliciter l'exequatur,

  • dire et juger que ce jugement ne répond pas aux conditions fixées à l'article 18-4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle du 21 septembre 1949 et que, de ce fait, c. RO. ne saurait être admis à l'exequatur sollicité,

et, en conséquence,

  • réformer avec toutes conséquences de droit le jugement du 5 juin 2014, signifié le 27 juin 2014,

  • débouter c. RO. de l'intégralité de ses demandes,

  • condamner c. RO. à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et le condamner aux entiers dépens de l'instance. »

La SAM A. fait en substance grief aux premiers juges d'avoir considéré que le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse était passé en force de chose jugée alors que le créancier bénéficiait de l'exécution provisoire de droit et que la décision n'était donc que provisoirement exécutoire.

L'appelante reproche au Tribunal de première instance d'avoir erronément estimé qu'un jugement est immédiatement exécutoire si l'appel n'a pas d'effet suspensif, alors que la possibilité d'une voie de recours et, comme en l'espèce, l'exercice effectif de ce recours, le prive de la force de chose jugée.

Elle fait valoir que seul un jugement rendu en dernier ressort a force de chose jugée dès son prononcé, ce qui ne saurait être le cas du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse qui a fait l'objet d'un appel pendant devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

La SAM A. tire à cet égard argument d'un jugement du Tribunal de première instance du 16 octobre 1986 ayant refusé l'exequatur d'un jugement français revêtu de l'exécution provisoire et n'ayant donc force de chose jugée qu'à l'issue de la voie de recours ordinaire.

c. RO., intimé, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de première instance ayant déclaré exécutoire le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse. Estimant abusifs l'appel interjeté et la résistance de la SAM A., il sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.

Il observe en substance que :

  • suivant arrêt rendu le 3 octobre 2014, la Cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté l'appel formé par la SAM A. à l'encontre de la décision du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse,

  • cet arrêt fait l'objet d'une nouvelle procédure d'exequatur en Principauté de Monaco,

  • en vertu de l'article R 121-14 du Code de procédure civile français, le Juge de l'exécution statue comme juge du principal, en sorte que sa décision a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée,

  • la décision du Juge de l'exécution est donc bien un jugement définitif immédiatement exécutoire et non seulement par provision, l'appel n'ayant pas de caractère suspensif,

  • les premiers juges ont, à bon droit, considéré que les conditions prescrites par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 étaient remplies pour admettre la demande d'exequatur formée par c. RO..

La société A., appelante, réitérant les termes de sa demande de réformation, entend voir dire et juger que la présente procédure d'exequatur du jugement du 16 août 2012 est sans objet dans la mesure où ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2014, cette décision faisant actuellement l'objet d'une procédure d'exequatur pendante devant le Tribunal de première instance.

Le Ministère public, par conclusions en date du 19 février 2015, fait état de la procédure d'exequatur de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2014, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, pour en déduire que la présente procédure d'exequatur du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse du 16 août 2012 est devenue sans objet.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu qu'il convient en premier lieu d'observer que le fait qu'une nouvelle procédure d'exequatur soit actuellement pendante devant le Tribunal de première instance relativement à l'arrêt confirmatif rendu le 3 octobre 2014 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas de nature, contrairement à ce qui est soutenu, à rendre sans objet le présent appel ;

Que ce recours apparaissant en effet destiné à vérifier le bien-fondé des griefs articulés contre le jugement entrepris, il appartient, le cas échéant, à l'appelant de se désister de l'instance d'appel s'il estime que la nouvelle action en exequatur concernant l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la rend inopérante ; qu'à défaut, il entre dans l'office du juge d'appel de vérifier le bien-fondé des moyens qui lui sont soumis ;

Attendu que l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 rendue exécutive par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire instituant une procédure d'exécution simplifiée en matière civile et commerciale dispose que :

« Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Le Tribunal vérifiera seulement :

1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui est produite réunie les conditions nécessaires à son authenticité,

2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,

3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,

4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,

5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis » ;

Attendu que seule la quatrième condition des dispositions précitées fait l'objet d'une contestation de la part de la société appelante en l'état de la décision entreprise ayant admis que le jugement objet de la demande d'exequatur était passé en force de chose jugée ;

Attendu qu'il convient dès lors de déterminer si le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 août 2012 ayant rétracté une ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire de navire et ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée est, ou non, passé en force de chose jugée d'après la loi française du pays où a été rendue cette décision ;

Que l'article R. 121-14 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf dispositions contraires, le Juge de l'exécution statue comme Juge du principal, c'est-à-dire tranche de manière définitive une question relevant du fond du droit ;

Qu'il doit en être déduit que sa décision a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée ;

Que l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution applicable aux jugements rendus par le Juge de l'exécution apparaît dérogatoire du droit commun, en ce qu'il dispose que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ;

Attendu que la force de chose jugée d'une décision, distincte de l'autorité de la chose jugée, se trouve régie en droit français par les dispositions des articles 500 et 501 du Code de procédure civile ;

L'article 500 dudit code dispose que : « a force de chose jugée, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution », tandis que l'article 501 prévoit que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, sauf exceptions liées aux délais de grâce ou à l'exécution provisoire ;

Attendu que la décision rendue le 16 août 2012 par le Juge de l'exécution ayant tranché dans son dispositif tout ou partie du principal qui lui était soumis relativement à la saisie conservatoire de navires, caractérise donc bien une décision qui a force exécutoire, alors même qu'il lui était loisible de solliciter un sursis à exécution devant le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en application de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Que la référence à une décision du Tribunal de première instance datant de l'année 1986 apparaît en l'espèce inopérante, dès lors que les faits y afférents ne concernaient pas un jugement du juge de l'exécution et ne relevaient donc pas des dispositions légales susvisées ;

Attendu qu'il apparaît en conséquence que le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse le 16 août 2012 n'encourt aucune critique en ce qu'il a relevé que les conditions de l'article 18 de la Convention Franco monégasque d'aide mutuelle étaient remplies et a accordé l'exequatur sollicité par c. RO. ;

Attendu que la société A. sera en conséquence, aux termes de l'analyse susvisée, déboutée des fins de son appel et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le jugement rendu le 16 août 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse dans la cause opposant c. RO. à la société A. ;

Attendu, s'agissant de la résistance fautive opposée par la société A., évaluée par les premiers juges à la somme de 2.500 euros et que l'intimé entend voir porter à la somme de 30.000 euros, qu'il convient d'adopter les motifs de la décision entreprise mettant en exergue le refus opposé abusivement par cette société de régler les condamnations prononcées par jugement passé en force de chose jugée, alors même qu'il lui était loisible de solliciter un sursis à exécution devant le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Que l'octroi d'une réparation plus importante n'apparaît pas justifié au regard des circonstances de la cause et du préjudice invoqué en sorte que l'intimé sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef et le jugement déféré également confirmé quant à l'indemnisation accordée ;

Attendu que la décision entreprise sera également confirmée du chef de la condamnation aux dépens de première instance, la société appelante étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel de la SAM A.,

Au fond l'en déboute,

Confirme le jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions,

Déboute c. RO. du surplus de ses demandes,

Condamne la SAM A. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 24 MARS 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

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