Cour d'appel, 9 mars 2015, g. HO. c/ Ministère public
Abstract🔗
Banqueroute simple - Banqueroute frauduleuse - Exercice d'activité commerciale sans autorisation -Éléments constitutifs - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef de banqueroute simple. Il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de société, la situation financière obérée de celle-ci puisqu'à compter de septembre 2012, celle-ci n'était plus en mesure de s'acquitter du versement des rémunérations dues à plusieurs de ses salariés. Il n'a pas procédé dès ce moment à la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quinze jours au greffe général et, en ne remplissant pas son obligation de déclaration, il a commis le délit de banqueroute simple.
Le prévenu doit être condamné du chef de banqueroute frauduleuse. Il a pérennisé un système consistant à reporter des provisions comptables d'année en année au bénéfice de sociétés dans lesquelles il était systématiquement le bénéficiaire économique. Ces flux financiers étaient unilatéraux et ne correspondaient à aucune justification économique alors que l'ensemble de ces sociétés n'étaient pas affiliées entre elles et n'appartenaient pas à un même groupe de sociétés. Ce mécanisme opérait une confusion des patrimoines de la société avec les autres sociétés et le prévenu a fait supporter, en pleine connaissance de cause, la charge financière du développement des autres sociétés dont il était actionnaire en tout ou partie, au mépris des intérêts économiques de la société au point d'en menacer son existence même.
Le prévenu doit être condamné pour exercice d'activités commerciales sans autorisation et en dehors de l'objet social. Il a utilisé une société étrangère, qu'il a présentée à ses cocontractants comme une société monégasque en leur faisant croire que celle-ci était domiciliée en Principauté et, une fois le transfert de fonds réalisé, y a associé une autre société sans avoir obtenu, ni demandé une nouvelle autorisation administrative.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2013/000268
2013/002292
2013/001031
ARRÊT DU 9 MARS 2015
En la cause de :
g. HO., né le 15 septembre 1965 à KLAGENFURT (Autriche), de Johann et d'Erika BA., de nationalité autrichienne, organisateur d'événements sportifs, demeurant X, X à MONACO (98000) ;
Prévenu de :
- NON REMISE DES COMPTES
- EXERCICES D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE OU PROFESSIONNELLE SANS AUTORISATION
- BANQUEROUTE SIMPLE, BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
présent aux débats, assisté de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
Monsieur C. B., syndic de la liquidation des biens de la SARL A., dont le siège social était sis X2 à MONACO (98000), en qualité de représentant de la masse des créanciers, constitué partie civile, représenté par Monsieur Frédéric HEURTÉ, juriste ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 19 janvier 2015 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 10 juin 2014 ;
Vu les appels interjetés tant par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de g. HO., prévenu, que par le Ministère public à titre incident, le 20 juin 2014 ;
Vu les ordonnances présidentielles en date des 26 juin 2014 et 15 septembre 2014 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier, en date du 22 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur et celui de g. HO., prévenu, en date du 19 janvier 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le prévenu en ses réponses et ce, avec l'assistance de Mademoiselle Patricia ROSADO, faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Ouï Frédéric HEURTÉ, juriste, pour le compte de Monsieur C. B., syndic de la liquidation des biens de la SARL A., en ses observations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur et celui de g. HO., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoirie ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2014, le Tribunal correctionnel a, sous les préventions :
Procédure n° 2013/000268
« D'avoir à MONACO, courant 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant associé de la SARL E., omis de transmettre au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie les documents suivants relatifs à l'exercice 2011 :
le bilan, le compte des pertes et profits, ainsi qu'une attestation signé par lui-même et visée par un membre de l'Ordre des Experts-Comptables agréés portant sur les comptes annuels sur l'activité de la société et le respect des dispositions légales et statutaires », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 51-7, 51-9 et 51-13 du Code de Commerce, les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 993 du 16 février 2007 portant application de la loi n° 1331 du 8 janvier 2007 et article 26 chiffre 4 du Code Pénal ;
Procédure n° 2013/002292
- « D'avoir à MONACO, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé une activité commerciale ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'Etat, en l'espèce, en organisant un événement sportif dénommé « C. » par l'intermédiaire d'une société dénommée D. n'ayant aucune existence légale en Principauté de Monaco et mensongèrement domiciliée au X à Monaco », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991, l'article 26 du Code Pénal ;
- « D'avoir à MONACO, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL A. exercé par cette société une activité commerciale ou professionnelle dont l'objet n'est pas conforme à l'objet social autorisé ou déployée hors des limites de celui-ci, en l'espèce en organisant un événement sportif dénommé « C. » par l'intermédiaire de la société SARL A. », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 4, 5 et 13 et 27 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques et l'article 26 du Code Pénal ;
Procédure n° 2013/001031
- « D'avoir à MONACO, courant 2011 et 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit de la SARL A., se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des payements de ladite société », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 alinéa 1 du Code Pénal ;
- « D'avoir à MONACO, courant 2011 et 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit de la SARL A., laquelle se trouvait en état de cessation des payements, détourné ou dissimulé, de mauvaise foi, une partie de l'actif de ladite société, en l'espèce :
1) en réalisant des virements frauduleux, sans justifications économiques, du compte de cette société vers les comptes d'autres sociétés dans lesquelles il possède des intérêts personnels dont :
- les virements au bénéfice de la société A. de :
140.487,23 euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2011,
138.298,14 euros entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013,
- les virements au bénéfice de la société F. de :
317.179,21 euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2011,
328.833,84 euros entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013,
- les virements au bénéfice de la société E. de :
8.751,09 euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2011,
8.751,09 euros entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013,
- les virements au bénéfice de la société G. de :
65.231,93 euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2011,
- les virements au bénéfice de la société H. de :
43.014,18 euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2011,
156.362,74 euros entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013,
- les virements au bénéfice de la société B. de :
40.000 euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2011,
58.259,67 euros entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013,
2) en provisionnant lors de l'arrêté des comptes de 2011 et de 2012, les sommes de 614.227,44 euros et 696.159,24 euros en dépréciation d`actif, lesquelles correspondaient au montant des avances de trésorerie consenties par la SARL A. aux autres sociétés de g. HO. », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 alinéa 1 du Code Pénal ;
- ordonné la jonction des procédures n° 2013/000268, 2013/002292 et 2013/001031,
Sur l'action publique,
- déclaré g. HO. coupable des délits qui lui sont reprochés,
En répression, faisant application des articles visés par les préventions ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- condamné g. HO. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du code pénal ayant été adressé au condamné, ainsi qu'à celle de MILLE EUROS D'AMENDE ;
Sur l'action civile,
- reçu C. B., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A. et de représentant de la masse des créanciers, en sa constitution de partie civile ;
- le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamne g. HO. à lui payer la somme de 682.699,15 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné, en outre, g. HO. aux frais.
Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur et celui de g. HO., prévenu, a interjeté appel de cette décision contradictoire par acte de greffe en date du 20 juin 2014.
Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.
Les appels réguliers sont recevables.
Considérant les faits suivants :
Par courrier en date du 24 janvier 2013, la Direction de l'Expansion économique informait le Procureur général de Monaco de ce que g. HO. en sa qualité de représentant légal de la SARL E., malgré plusieurs lettres de relance et une mise en demeure, ne lui avait pas communiqué au 30 septembre 2012, les comptes de cette société pour l'exercice 2011.
Entendu le 30 septembre 2013, g. HO., en qualité de gérant associé de la SARL E., indiquait avoir vendu cette société en 2010 et avoir demandé à M. BELAIEFF, expert-comptable, d'en clôturer les comptes, ce qui à l'époque n'avait pas été possible. Il reconnaissait ne pas avoir transmis à la Direction de l'Expansion économique, ni le bilan, ni le rapport de gestion pour l'exercice de l'année 2011. Il indiquait que depuis la situation avait été régularisée sans pour autant en justifier.
Procédure 2013/1031
À la suite d'un courrier en date du 25 janvier 2013 de M. ST., salarié de la société SARL A. faisant état de l'absence de versement de salaire depuis plusieurs mois, le Président du Tribunal de première instance désignait le 29 janvier 2013 un mandataire afin d'apprécier la situation économique de l'entreprise.
Par courrier du 31 janvier 2013 adressé au Ministère d'Etat, g. HO., ès-qualités de gérant de la société SARL A., indiquait ne plus être en mesure de régler le passif exigible.
Consécutivement au rapport établi par C. B., mandataire désigné, le Tribunal de première instance constatait par jugement du 14 mars 2013 la cessation des paiements de la SARL A. et fixait provisoirement sa date au 31 octobre 2012 en prononçant la liquidation des biens de cette société.
Il résultait de cette décision ainsi que du rapport du syndic du 12 février 2013 et des éléments comptables, qu'une partie des salariés n'avait pas été payée depuis le mois de septembre 2012 alors notamment que les capitaux propres étaient déjà négatifs, soit au 31 décembre 2011, un montant de 1.931.360 euros et que le bilan à cette date relevait une perte s'élevant à la somme de 1.573.863 euros, l'activité n'étant maintenue que par l'augmentation des créances des tiers.
Il apparaissait dès lors que la société SARL A. dont l'objet social était l'organisation et la promotion d'événements sportifs, se trouvait en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois et à tout le moins depuis le mois de septembre 2012.
Le syndic relevait notamment des pertes de plus en plus importantes en trois exercices, depuis la création de cette société en 2010 pour aboutir à des capitaux propres négatifs au 31 décembre 2012 d'un montant de 2.666.019,54 €.
Cette situation financière démontrait que la société était en grande difficulté puisque son chiffre d'affaires ne cessait de diminuer et n'était plus à cette date que de moins 300.000 €. Par ailleurs, il était confirmé que certains salariés de l'entreprise n'étaient plus payés.
Cette société avait été financée par apport du capital social de 15.000 euros et par un compte courant des associés qui était créditeur au 31 décembre 2012, de 893.819,60 euros, soit un financement total de 908.819,60 euros alors que l'écart entre ce montant et les capitaux propres négatifs s'élevait à 1.742.199,94 euros au 31 décembre 2012.
Il ressortait du bilan arrêté au 31 décembre 2012, que plusieurs avances pour un montant total de 690.505,48 euros avaient été consenties à des sociétés appartenant directement ou indirectement à g. HO. et que leurs montants avaient été provisionnés en totalité au bilan.
La SARL A. avait ainsi consenti des avances non remboursables de :
- 138.298,14 euros à la SARL A.,
- 8.751,09 euros à la SARL E.,
- 328.833,84 euros à la société F.,
- 156.362,74 euros à la société H.,
- 58.259,67 euros à la société B.
Le fait que ces provisions aient été inscrites au bilan attestait de ce que g. HO. avait accepté le risque que l'ensemble de ces sommes ne soit pas restituée à la SARL A.. Il apparaissait que l'abandon de ces sommes correspondait pour près de 2/3 au déficit de cette société.
Stéphane GARINO, expert-comptable du Cabinet KPMG, confirmait que la SARL A. avançait l'argent aux autres sociétés de g. HO. pour l'organisation d'événements sportifs sans remboursement des montants correspondants et que ce dernier lui avait demandé des informations sur la procédure de cessation des paiements au dernier trimestre 2012. Il attribuait le déclin rapide de la SARL A. à des coûts de production trop élevés et à la volonté du gérant de développer trop rapidement l'activité des autres sociétés.
Ce dernier était entendu à plusieurs reprises, il reconnaissait les nombreux mouvements de fonds sans aucune contrepartie justifiée à l'égard de cet ensemble de sociétés dont il était le bénéficiaire économique. Il expliquait que la SARL A. centralisait la trésorerie de cette myriade de sociétés. Il convenait que ces versements importants avaient pu la mettre en difficulté mais affirmait néanmoins ignorer le droit en la matière et avoir géré en tout bonne foi en suivant les conseils de son expert-comptable et de ses avocats.
De plus, il apparaissait que j. WI. avait accordé le 29 juillet 2011 un prêt d'un montant de 1.200.000 euros à la SARL A. devant lui servir de fonds de roulement. Des montants importants étaient utilisés au profit des sociétés en lien avec g. HO., ceci en contradiction avec les termes mêmes de la lettre de prêt.
À cet égard, il était relevé que deux contrats de prêt avaient été conclus entre la SARL A. et la société D. (anciennement B.) le 12 septembre 2011 et le 2 mars 2012 aux termes desquels celle-ci lui avait prêté respectivement les sommes de 50.000 USD et 25.000 USD.
Procédure 2013/2292
Par courrier du 24 octobre 2013, C. B., ès-qualité de syndic liquidateur de la SARL A., signalait au juge-commissaire des suspicions d'exercice illégal d'une activité commerciale par g. HO. au travers de la société A. sise X à Monaco.
Dans le cadre de la promotion de l'événement sportif «C.» organisé en France en novembre 2013 sur le circuit "L." au Castellet (83), g. HO. avait présenté, tant à ses partenaires qu'aux participants (via Internet), la société luxembourgeoise D. comme société organisatrice ayant son siège social au X à Monaco.
Les vérifications effectuées dans le cadre de l'enquête confirmaient que :
- la société organisatrice D. était présentée comme ayant son siège social à Monaco ;
- la société A. avait été immatriculée en Principauté en 2008, avec pour objet social limitatif, l'organisation et la promotion d'un événement sportif unique dénommé « I. ».
De son côté, la Direction de l'Expansion Economique indiquait qu'aucune société dénommée D. n'existait en territoire monégasque.
Après exploitation des relevés bancaires du compte de la société A. tenu à la Société Générale, il ressortait que celle-ci avait été financée dès septembre 2013 par la société D. afin d'organiser et de promouvoir la course «C. ».
La société J. exploitant le circuit "L." où s'était déroulée la course avait transmis un premier contrat en août 2013, signé avec la société A., puis un second contrat en septembre 2013, signé avec la société D., annulant le premier.
g. HO. expliquait que l'activité actuelle de la société A. consistait dans l'organisation de la course sportive « C. » dans différents pays européens pour lesquels la société luxembourgeoise D., dans laquelle il était gérant à 30 %, avait obtenu les licences d'exploitation.
Il ajoutait que la société A. était en charge de la promotion de « C. » depuis le changement d'adresse de son siège social de la rue Princesse Antoinette vers la rue Grimaldi à Monaco au mois d'octobre 2013 et qu'il avait agi sur les conseils de ses avocats.
Il précisait que la société A. s'était occupé de l'organisation de la « C. » et qu'il avait accompli les formalités visant à en changer l'objet social depuis le mois de juin 2013 sans avoir eu de réponse favorable de l'administration. Il se considérait de bonne foi et contestait sa responsabilité.
Il ajoutait que l'utilisation de l'adresse du siège social de la société A. était « plus pratique » mais que c'était bien la société D. depuis le siège de la société A., qui organisait les différentes manifestations K..
Les vérifications effectuées faisaient apparaître que la demande n'avait été enregistrée par la Direction de l'Expansion Économique que le 17 janvier 2014 et qu'elle était toujours en cours d'instruction au 28 février 2014.
Au sujet du contrat signé en août 2013 avec la société J., g. HO. expliquait qu'il devait s'agir d'une erreur du Directeur du circuit. Il n'était pas en mesure de fournir une explication sur le fait qu'une facture adressée par la société J. à la société D. à Luxembourg soit revenue avec la mention « pas de boite à ce nom ».
Le casier judiciaire en Principauté de g. HO. ne porte pas mention de condamnation.
À l'audience devant le Tribunal, Stéphane GARINO, expert-comptable était entendu en qualité de témoin et le prévenu était entendu en ses explications.
Par jugement prononcé le 10 juin 2014, le Tribunal correctionnel déclarait g. HO. coupable des faits de non remise de comptes, exercice d'une activité commerciale sans autorisation, banqueroute simple et banqueroute frauduleuse et le condamnait à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 1.000 € d'amende.
Pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le Tribunal a considéré que ce dernier n'avait pas procédé en connaissance de cause à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours et que les flux financiers à sens unique entre la SARL A. et les différentes sociétés dans lesquelles celui-ci avait des intérêts, avaient conduit à une confusion de leurs patrimoines en assurant le développement de ces sociétés au détriment de la SARL A..
Sur l'action civile, le Tribunal a fait droit à la demande du syndic de la SARL A., partie civile, dans la limite de 682.699,15 € correspondant au détournement d'actifs et à l'aggravation des créances salariales.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, g. HO., appelant principal, assisté de son conseil, demande à la Cour la réformation du jugement dans des conclusions déposées le 19 janvier 2015 en ces termes :
- dire et juger que les infractions de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse et exercice d'une activité commerciale ou professionnelle sans obtention préalable d'une autorisation administrative ne sont pas constituées,
- constater la bonne foi de g. HO. dans la gestion de ses sociétés,
- dire et juger que sa bonne foi constitue une circonstance atténuante au regard des infractions de non-remise des comptes et exercice d'une activité commerciale ou professionnelle dont l'objet n'est pas conforme â l'objet social autorisé,
- le relaxer des chefs d'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle sans autorisation, exercice d'une activité commerciale ou professionnelle dont l'objet n'est pas conforme à l'objet social autorisé ou déployée hors des limites de celui-ci, banqueroute simple, banqueroute frauduleuse,
- lui reconnaître le bénéfice des circonstances atténuantes relativement à l'infraction d'omission de transmission aux services du Répertoire du Commerce et de l'Industrie des comptes des pertes et profits, bilan, et attestation réglementaire se rapportant à l'exercice 2011 ;
sur l'action civile,
- réformer le jugement du Tribunal correctionnel du 10 juin 2014 en ce qu'il l'a condamné à payer à C. B., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A. et de représentant de la masse des créanciers, la somme de 682.699,15 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la partie civile de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner tout contestant aux entiers dépens, en ce compris ceux de la première instance, dont distraction au profit de Maître Zabaldano.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité et sa réformation sur la répression par le prononcé d'une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis sous liberté d'épreuve pendant cinq ans avec obligation de rembourser.
Le syndic de la SARL A., partie civile, a été entendu en ses observations et a sollicité la confirmation du jugement.
SUR CE,
- Sur l'action publique
Attendu qu'il est constant et non contesté par g. HO., que ce dernier, en sa qualité de représentant légal de la SARL E., n'a pas communiqué au 30 septembre 2012 à la Direction de l'Expansion Économique, malgré plusieurs lettres de relance et une mise en demeure, les comptes afférents à cette société pour l'exercice 2011 et qu'il n'a pas justifié d'une quelconque régularisation qui serait intervenue postérieurement ;
Attendu ensuite qu'il résulte du rapport établi par C. B., ès-qualités de mandataire désigné par le Tribunal de première instance, que la date de cessation des paiements de la SARL A. remontait au 30 septembre 2012 et que le jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance l'a fixée provisoirement au 31 octobre 2012 en prononçant la liquidation des biens de cette société ;
Que g. HO., qui fait état de sa bonne foi, ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant, la situation financière obérée de la SARL A. puisqu'à compter de septembre 2012, celle-ci n'était plus en mesure de s'acquitter du versement des rémunérations dues à plusieurs de ses salariés ;
Que le tribunal a justement considéré que g. HO. n'avait pas procédé dès ce moment à la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quinze jours au greffe général et qu'en ne remplissant pas son obligation de déclaration, le délit de banqueroute simple était caractérisé à son encontre ;
Attendu concernant le délit de banqueroute frauduleuse, que les premiers juges ont rappelé justement que les sommes litigieuses étaient constituées par des provisions comptables qui étaient reportées d'année en année au bénéfice d'autres sociétés dans lesquelles le prévenu était systématiquement le bénéficiaire économique et que sans constituer un abandon de créance, ces flux financiers étaient unilatéraux et ne correspondaient à aucune justification économique alors que l'ensemble de ces sociétés n'étaient pas affiliées entre elles et n'appartenaient pas à un même groupe de sociétés ;
Qu'au contraire, ces sociétés étrangères qui bénéficiaient ainsi de l'appauvrissement de la SARL A., étaient tenues au versement de commissions à son égard au titre des licences ;
Que les explications de l'appelant, selon lesquelles le système de « cash pooling » mis en place à son initiative aurait permis de centraliser la trésorerie de plusieurs sociétés et devait atteindre l'équilibre dès lors que les sociétés étrangères généreraient des bénéfices propres suffisants leur permettant de rembourser leur dette à la SARL A. et qu'ainsi, ces avances ne pouvaient pas constituer un détournement d'actifs au préjudice de cette dernière, sont battues en brèche par le fait constant et non contesté qu'aucune de ces sociétés étrangères n'est parvenue, à défaut de recettes propres suffisantes, à atteindre l'équilibre et à rembourser sa créance à la SARL A. alors que celle-ci se trouvait pourtant en situation de pertes financières dès le premier exercice en 2010, lesquelles n'ont fait que s'accentuer en l'espace de trois exercices pour représenter pour près de 2/3 de son déficit ;
Que dans ces conditions, en pérennisant ce système qui opérait une confusion des patrimoines de la SARL A. avec ces sociétés étrangères, l'appelant a fait supporter, en pleine connaissance de cause, la charge financière du développement des autres sociétés dont il était actionnaire en tout ou partie au mépris des intérêts économiques de la SARL A. au point d'en menacer son existence même ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable de ce chef ;
Attendu, en ce qui concerne l'exercice d'activités commerciales sans autorisation et en dehors de l'objet social relatif à la SARL A., qu'il ressort des éléments de l'information que l'appelant a utilisé une société étrangère, la société de droit luxembourgeois D., qu'il a présentée à ses cocontractants français pour la promotion de la course « C. » comme une société monégasque en leur faisant croire que celle-ci était domiciliée en Principauté et une fois le transfert de fonds réalisé, y a associé la SARL A. qui avait un objet social unique en la promotion de l'événement sportif « I. » sans avoir obtenu, ni demandé une nouvelle autorisation administrative ;
Que dans ces conditions, g. HO. a été retenu, à bon droit, dans les liens de la prévention par le tribunal qui a fait une juste application de la loi pénale en prenant en considération sa personnalité et l'absence d'antécédents judiciaires en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende d'un montant de 1.000 € ;
- Sur l'action civile,
Attendu que les premiers juges ont justement reçu le syndic de la liquidation de biens de la SARL A. en sa constitution de partie civile et lui ont alloué une somme de 682.699,15 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des détournements d'actifs tels qu'ils ressortaient de la prévention, soit la somme de 552.345,63 €, outre la somme de 130.353,52 € relative à l'aggravation des créances salariales ayant donné lieu à des avances par la CGCS ;
Qu'il convient de confirmer le jugement en ses dispositions civiles ;
Que l'appelant qui succombe sera condamné aux frais de l'instance ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit les appels,
Déclare l'appel de g. HO. mal fondé,
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 10 juin 2014 en toutes ses dispositions,
Condamne g. HO. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au palais de Justice, le dix-neuf janvier deux mille quinze, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, et ce en application des articles 24 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du neuf mars deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président de la formation, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013-.