Cour d'appel, 15 décembre 2014, d. GA. c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Abus de faiblesse - Vulnérabilité de la victime - Preuve (oui) - État connu du prévenu (oui) - Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour avoir obtenu de la victime la remise d'une somme de 25 000 €. Il est constant qu'il n'existe aucune contrepartie effective au versement de cette somme et le prévenu avait parfaitement conscience de l'altération apparente des facultés de la victime qu'il a décrite comme étant une personne âgée quasi-impotente, fatigable et ayant une mauvaise mémoire. Le prévenu s'est immiscé peu à peu dans la conduite et la gestion des affaires personnelles de la victime en lui faisant signer de multiples mandats, en utilisant régulièrement son ordinateur personnel, en essayant de se faire commissionner pour la vente d'un appartement et en conservant entre ses mains des relevés bancaires appartenant à cette dernière. L'état de vulnérabilité de la victime apparaît pourtant parfaitement établi tant par les médecins qui l'ont examiné que par les conclusions d'un expert psychiatre qui a conclu à l'existence de troubles cognitifs entraînant des difficultés de discernement. La remise du chèque de 25 000 €, qui était gravement préjudiciable à la victime, ne peut s'expliquer que par l'existence de cet état de vulnérabilité que le prévenu a su mettre à profit.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2014/002223

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2014

En la cause de :

  • d. GA., né le 4 décembre 1960 à MONACO (98000), de Yvan et de PI. tte TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X « X » à CAP D'AIL (06320) ;

Prévenu de :

  • ESCROQUERIE

  • présent aux débats, détenu (mandat d'arrêt du 16 octobre 2014), assisté de Maître Patrice LORENZI, avocat défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, substitué et plaidant par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat défenseur en cette même Cour ;

  • APPELANT/INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

  • INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

Monsieur m. DE MI. TE., né le 12 mars 1940 à NICE (06), de nationalité monégasque, retraité, demeurant X à MONACO, constitué partie civile, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat défenseur ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 17 novembre 2014 ;

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de première instance, siégeant en matière correctionnelle le 21 octobre 2014 ;

Vu les appels interjetés tant par d. GA. prévenu, détenu, en personne, que par le Ministère public à titre incident, le 21 octobre 2014 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 6 novembre 2014 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier, en date du 11 novembre 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur pour d. GA., prévenu, détenu, en date du 17 novembre 2014 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï d. GA. en ses réponses ;

Ouï m. DE MI. TE., en ses déclarations ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de m. DE MI. TE., partie civile, en sa plaidoirie ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur pour d. GA., en sa plaidoirie ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement de défaut en date du 21 octobre 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« De s'être à MONACO, le 10 octobre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage des fausses qualités d'avocat et de conseil juridique et en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès ou d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre un chèque de 25.000 euros et d'avoir, par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune de Monsieur m. DE MI. TE. », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code Pénal.

Sur l'action publique,

  • - requalifié le délit d'escroquerie poursuivi en délit d'abus de faiblesse et en déclare coupable d. GA.,

  • - en répression, faisant application des articles 12 et 335 du Code pénal,

  • - condamné d. GA. à la peine de six mois d'emprisonnement,

  • - ordonné la confiscation de toutes les fiches constituant le scellé n° 2015/36 placé au greffe général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 14/1886/DPJ), à l'exception des fiches DG 1 et DG 2 de ce même scellé.

Sur l'action civile,

  • - reçu Monsieur m. DE MI. TE. en sa constitution de partie civile,

  • - le déclarant fondé en sa demande, condamné d. GA. à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

  • - condamné, en outre, d. GA. aux frais.

d. GA., prévenu, détenu, a interjeté appel, en personne, de cette décision contradictoire par acte de greffe en date du 21 octobre 2014.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 19 septembre 2014, m. DE MI. TE. se présentait à la Sûreté publique pour être entendu sur les relations qu'il entretenait avec d. GA..

Il indiquait avoir fait sa connaissance deux mois auparavant dans la galerie commerciale de Fontvieille chez M.. Ce dernier s'était présenté à lui comme avocat à Monaco sans avoir de cabinet et faisant du conseil juridique. Il lui avait alors parlé de l'escroquerie dont il avait été victime en Espagne après avoir adressé un chèque de 50.000 € pour obtenir son gain. d. GA. lui avait demandé de signer un mandat de représentation pour essayer d'obtenir le paiement du lot de 18 millions d'euros qu'il avait gagné.

Le 14 octobre 2014, l'intervention des services de la Sûreté publique était sollicitée par le Directeur de l'Agence postale de Fontvieille suite à une demande d'un de ses clients, d. GA., d'effectuer un retrait en espèces d'un montant de 10.000 euros depuis son compte postal sur lequel il avait précédemment déposé le 10 octobre 2014 un chèque de 25.000 euros tiré sur le compte appartenant à m. DE MI. TE.. Ce signalement était motivé par le fait qu'il savait que cette personne avait été victime d'une escroquerie.

d. GA. était interpellé, puis placé en garde à vue. Entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs, ce dernier affirmait que ce chèque lui avait été remis volontairement par m. DE MI. TE. et ce, à titre de don, afin de le remercier de lui avoir fait profiter de son expérience de juriste dans les différentes démarches qu'il avait pu utilement accomplir en son nom ou à ses côtés concernant notamment la procédure judiciaire dans laquelle il avait été victime de faits d'escroquerie dans le cadre d'une affaire de « loterie » dont l'auteur résidait en Espagne.

Il précisait détenir de la part de ce dernier plusieurs mandats dont l'un notamment pour la vente d'un appartement à Monaco appartenant à m. DE MI. TE. d'une valeur de 2.000.000 €. Il décrivait ce dernier comme une personne âgée quasi-impotente qu'il connaissait depuis deux ans et à laquelle il s'était présenté comme un professionnel du droit. Il ajoutait qu'il lui avait remis deux chèques de 1.500 € et de 3.500 € destinés à couvrir ses frais. Il indiquait avoir été en stage auprès de Maître DA., avocat à Nice et avoir édité 500 cartes de visite sur lesquelles il se présentait comme attaché juridique de Maître DA. et en avait distribué un peu partout à Monaco. Il précisait ne disposer d'aucune ressources personnelles.

Au cours de la perquisition à son domicile, il était trouvé un document daté du lendemain de la tentative d'encaissement du chèque rédigé par le prévenu et qu'il avait fait signer par m. DE MI. TE. aux termes duquel il était précisé que ce chèque était remis à titre de don avec la mention suivante : « Je tiens à préciser que je l'ai fait à titre amicale et toute en connaissance de cause, sans aucune contrainte et l'esprit libre ». Il était également trouvé trois autres documents :

  • - un document manuscrit du 22 octobre 2014 à l'entête de « D & F - l'excellence au service des particuliers et des sportifs - d. GA. - conseil juridique et conseil en stratégies spécialiste dans tous domaines juridiques » qui mentionnait le versement d'une provision par m. DE MI. TE. de 1.500 € concernant une affaire référencée sous le numéro : 2014 /000236,

  • - un document daté du 10 septembre 2014 intitulé « mandat de présentation mandat général » entre m. DE MI. TE. et d. GA.,

  • - un document daté du 22 octobre 2014 intitulé « mandat de représentation et procuration mandat d'exclusivité » entre les mêmes où il était mentionné que le mandaté l'aide à titre gracieux et est quelqu'un de profondément honnête à son égard.

p. DE MI. TE. (sœur de la victime) déclarait que son frère m. n'avait jamais évoqué la personne de d. GA. et qu'elle avait découvert incidemment que ce dernier avait reçu des règlements de son frère mais qu'elle avait vu des cartes de visite de ce dernier où il se présentait comme conseil juridique. Elle précisait avoir appris récemment que d. GA. intervenait dans une vente d'appartement, qu'elle estimait tout à fait inopportune au regard de la situation financière de son frère. Elle considérait que son frère était sous l'influence de d. GA., qu'il le manipulait pour l'isoler de sa famille.

v. DE MI. TE. (fille de la victime) déclarait que la santé de son père depuis une quinzaine de jours s'était nettement détériorée.

g. DU., agent immobilier à l'agence T déclarait que d. GA. s'était présenté à elle, mandaté par m. DE MI. TE. afin de procéder à la vente d'un bien immobilier lui appartenant sis « Y » et qu'il devait percevoir une commission de 30 % sur cette vente, soit au maximum 36.000 € mais qu'elle n'avait pas eu lieu car il manquait des pièces.

o. GA. de l'agence immobilière T indiquait que m. DE MI. TE. lui avait confié un appartement en gestion situé à l'immeuble « Y ». Il confirmait que d. GA. lui avait été présenté par le propriétaire comme étant mandaté pour réaliser la vente de cet appartement.

Il ajoutait qu'il avait été surpris par le caractère précipité de cette vente et que d. GA. l'avait appelé pour obtenir des informations sur la gestion de l'appartement et comme il avait refusé de lui donner sans écrit du propriétaire, il s'était montré agressif.

m-j PI. née CA., demeurant à Cap d'Ail, a indiqué qu'une amie lui avait présenté d. GA. au début du mois d'octobre 2014, qu'il s'était présenté à elle comme avocat faisant de très hautes études de droit pour la conseiller dans les différentes démarches administratives. Elle précisait qu'elle ne lui avait pas versé de fonds et qu'il n'en avait pas sollicité.

Des documents transmis par la Société D et concernant le compte n° XX ouvert au nom de d. GA., il ressortait que pour la période du 01/10/2013 au 13/10/2014, l'intéressé avait effectué quatre remises de chèque : deux chèques établis par AXA France vie de 16.794 € et de 3.189 € datés du 21/02/2014, et deux chèques émis par m. DE MI. TE. de 1.500 € datés du 22/08/2014 et de 3.500 € du 10/09/2014,

  • - le total de ses avoirs s'élevaient à 471 €,

  • - le solde du compte chèque au 13/10/2014 était créditeur de 1,65 €,

  • - le chèque d'un montant de 25.000 € émis par m. DE MI. TE. avait été bloqué.

En outre, lors d'un transport des enquêteurs au domicile de m. DE MI. TE. dans le cadre de son examen médical, ce dernier signalait qu'il avait constaté trois usages frauduleux de sa carte bancaire qui était toujours en sa possession.

Des vérifications effectuées, il ressortait que les coordonnées bancaires de cette carte avaient été utilisées à son insu par d. GA. et que les chambres d'hôtel avaient été réservées et occupées par ce dernier.

Entendu sur ces faits, d. GA. a reconnu avoir utilisé les coordonnées bancaires de la carte Visa de m. DE MI. TE. en indiquant qu'il avait eu son accord, en précisant que ce dernier n'avait pas « une mémoire extraordinaire ».

Il était trouvé au cours de la perquisition à son domicile, un relevé de compte appartenant à m. DE MI. TE. sur lequel était mentionné des opérations effectuées avec la carte Visa Premier de la victime.

À l'issue de la garde à vue lors de laquelle d. GA. était expertisé par un psychiatre afin de déterminer son état mental, il était renvoyé devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour des faits d'escroquerie à savoir pour s'être fait remettre ledit chèque de 25.000 euros par m. DE MI. TE. en faisant usage d'une fausse qualité d'avocat et de conseil juridique. De son côté, la victime était expertisée afin de déterminer son état de vulnérabilité.

PI. GI., médecin psychiatre, a examiné d. GA. duquel il ressort que :

  • - exempt de pathologie psychiatrique,

  • - son discernement n'était ni altéré, ni aboli au moment des faits,

  • - accessible à une sanction pénale,

  • - un risque de récidive de comportement délinquant existe,

  • - il est en capacité d'apprécier l'état de vulnérabilité d'une personne.

j.-j BE., médecin psychiatre, a conclu au terme de l'examen de m. DE MI. TE. que la victime :

  • - présentait des troubles cognitifs manifestes, une altération de ses facultés de discernement, de sa capacité à se repérer dans le temps, sa capacité à comprendre les situations et interactions,

  • - était au moment des faits influençable, vulnérable, et dépendant, et qu'il a été poussé de ce fait à faire confiance à la personne mise en cause.

Le 16 octobre 2014, d. GA. était placé sous mandat d'arrêt par le Procureur général dans l'attente de sa comparution devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 17 octobre 2014 où l'affaire a été renvoyée à la demande du prévenu au 21 octobre 2014 avec maintien des effets du mandat d'arrêt.

Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal a requalifié les faits d'escroquerie en abus de faiblesse en considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir avec certitude que la remise de chèque avait été provoquée par l'usage d'une fausse qualité mais que cette remise avait été faite par une personne vulnérable dont l'état était connu de d. GA., lequel a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec maintien des effets du mandat d'arrêt.

Sur l'action civile, le Tribunal a reçu m. DE MI. TE. en sa constitution de partie civile et lui a alloué la somme de un euro.

SUR CE,

Sur les nullités

Attendu qu'aux termes de ses conclusions en défense, l'appelant soulève pour la première fois en cause d'appel des exceptions de nullité portant tant sur la perquisition réalisée au cours de l'enquête en flagrance que sur le recours à la procédure de flagrant délit ;

Qu'en application des dispositions de l'article 417 alinéa premier du Code de procédure pénale, la Cour d'appel ne statue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués ;

Qu'il s'en déduit que la Cour d'appel doit se prononcer dans les limites des demandes qui ont été formées devant les premiers juges et sur lesquelles portent les dispositions du jugement entrepris ;

Que, dans ces conditions, les demandes qui sont présentées pour la première fois en cause d'appel alors que celles-ci pouvaient l'être en première instance, seront déclarées irrecevables ;

Sur l'action publique

Sur l'escroquerie

Attendu que d. GA. était poursuivi initialement pour escroquerie et le tribunal a constaté sur ce point, que les éléments recueillis au cours de l'enquête de flagrance n'avaient pas permis d'établir avec certitude les circonstances de la remise du chèque litigieux de 25.000 euros par m. DE MI. TE. à d. GA. et plus particulièrement que cette remise avait été faite alors qu'il se serait présenté à lui en qualité d'avocat ou de conseil juridique ;

Qu'à cet égard, force est de relever, que si m. DE MI. TE. a été entendu dans le cadre de la procédure diligentée, il est constant que cette audition a précédé les faits qui ont fait l'objet de l'enquête de flagrance en sorte qu'aucune déclaration de la victime n'a été recueillie au cours de l'enquête sur les motifs et les conditions de la remise de ce chèque ;

Qu'en cet état, le tribunal a justement considéré que la qualification d'escroquerie ne pouvait être retenue dès lors que d. GA. se prévalait d'une intention libérale de m. DE MI. TE. et contestait avoir fait usage d'une fausse qualité sans que les déclarations de ce dernier à l'audience aux termes desquelles il a indiqué ne plus se souvenir lui avoir remis un chèque de 25.000 €, ne permettent à la Cour d'en savoir plus sur les conditions dans lesquelles cette remise a eu lieu et sa finalité ;

Sur l'abus de faiblesse

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la procédure, que précédemment aux faits poursuivis, d. GA. a d'abord obtenu de m. DE MI. TE. qu'il lui remette deux chèques, l'un le 22 août 2014 d'un montant de 1.500 € et l'autre le 10 septembre 2014 d'un montant de 3.500 € ; qu'il explique ces remises par la nécessité de financer les frais occasionnés par les différentes démarches et les déplacements qu'il a effectués pour le compte de la victime sans pour autant avoir justifié de la réalité des dépenses engagées et alors qu'il ne pouvait ignorer que le chèque de la loterie espagnole qui avait été adressé à m. DE MI. TE. était un faux grossier et que le gain ainsi promis était totalement illusoire, et uniquement destiné par ce moyen à lui soutirer des fonds ;

Que selon les explications du prévenu, le chèque de 25.000 € qu'il a remis à l'encaissement sur son compte postal correspondait à un don intervenu en remerciement de ses multiples démarches dont il faut relever qu'elles restent extrêmement vagues ou sont dépourvues d'utilité pour m. DE MI. TE. ;

Qu'il est constant qu'il n'existe aucune contrepartie effective au versement d'une somme importante au regard des liquidités qui se trouvaient alors sur le compte bancaire de la victime et que selon ses proches, m. DE MI. TE. n'avait pas procédé par le passé à de telles libéralités ;

Que par ailleurs, d. GA. contrairement à ce qu'il soutient, avait parfaitement conscience de l'altération apparente des facultés de la victime qu'il a décrite comme étant une personne âgée quasi-impotente, fatigable et ayant une mauvaise mémoire et l'expert psychiatre qui l'a examinée a souligné que ce dernier était en capacité d'apprécier les signes d'un état de vulnérabilité affectant une autre personne ;

Attendu que les divers documents trouvés au domicile de l'appelant témoignent de ce qu'il s'est immiscé peu à peu dans la conduite et la gestion des affaires personnelles de la victime en lui faisant signer de multiples mandats, en utilisant régulièrement son ordinateur personnel, en essayant de se faire commissionner pour la vente d'un appartement et en conservant entre ses mains des relevés bancaires appartenant à cette dernière ;

Que l'état de vulnérabilité de m. DE MI. TE. qui est contesté par l'appelant, apparaît pourtant parfaitement établi tant par les médecins qui l'ont examiné que par les conclusions de l'expert psychiatre BE. ;

Qu'en effet, il résulte des certificats délivrés :

  • - le 2 octobre 2014 par le docteur BU. médecin traitant, que son état de santé requiert par mesure de protection une mise sous tutelle,

  • - le 13 octobre 2014 par le docteur GE.-PO., médecin gériatre que m. DE MI. TE. est une personne vulnérable et fragile et que compte tenu de son état de santé et de son état de dépendance, celui-ci a besoin d'aide pour effectuer les démarches administratives ;

  • Que le rapport d'expertise conclut à l'existence de troubles cognitifs entraînant des difficultés de discernement, l'hypothèse d'une détérioration cérébrale étant évoquée et il est aussi souligné que l'intéressé n'est plus capable de se repérer dans le temps et de façon générale de comprendre les situations et les interactions mêmes simples de la vie sociale ;

Que l'ensemble des éléments médicaux précités sont convergents et apparaissent suffisants pour démontrer la réalité de la fragilité de m. DE MI. TE. qui le rend influençable ;

Qu'en outre, ses proches qui ont été entendus au cours de l'enquête, ont tous indiqué dans leur déposition que l'état de santé de ce dernier s'était nettement détérioré depuis plusieurs semaines ;

Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu que la remise de ce chèque de 25.000 euros, dont il convient de relever qu'elle était gravement préjudiciable à la victime, ne pouvait s'expliquer que par l'existence de cet état de vulnérabilité que d. GA. avait su mettre à profit ;

Qu'en répression, le tribunal a fait une juste application de la loi pénale en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement qui apparaît bien proportionnée à la nature des faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité de l'auteur, lequel a deux antécédents judiciaires en Principauté, et a été justement assortie d'un mandat d'arrêt pour assurer sa bonne exécution en l'absence de garanties de représentation de l'intéressé à Monaco ;

Attendu enfin que le tribunal a, par des motifs suffisants, reçu m. DE MI. TE. en sa constitution de partie civile, et lui a alloué la somme de un euro qu'il réclamait ;

Que par suite, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que l'appelant qui succombe sera condamné aux frais de l'instance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement,

Reçoit les appels,

Déclare irrecevables les demandes de nullité,

Déclare les appels mal fondés,

Sur l'action publique

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 21 octobre 2014 en toutes ses dispositions,

Sur l'action civile

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne d. GA. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quinze décembre deux mille quatorze, par Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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