Cour d'appel, 11 novembre 2014, Madame f. MO. épouse DE. c/ Monsieur j-m. FI.
Abstract🔗
Indemnité d'occupation – Conditions.
Communauté de biens – Récompense – Conditions.
Acquêt – Compte bancaire – Présomption.
Bien indivis – Remboursement des frais – Indemnité de gestion – Conditions.
Résumé🔗
L'article 815-9 du Code civil français énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Au cas d'espèce, aucune convention contraire au texte précité n'est invoquée. Il incombe au demandeur à l'indemnité d'occupation de rapporter la preuve d'une jouissance privative de la chose indivise par l'autre indivisaire et de ce que cette jouissance exclut celle du co-indivisaire. Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne se confond pas avec la seule occupation effective du bien. En l'espèce, la preuve est suffisamment rapportée de ce que l'usage normal de la maison de Tende par Monsieur FI. lui a été rendu impossible par la jouissance privative et exclusive des lieux par Madame MO. Il s'en déduit que les premiers juges ont, à bon droit, mis à la charge de Madame MO. une indemnité d'occupation.
Une récompense est due lorsque la communauté a tiré profit des biens propres ou, à l'inverse, lorsque les biens propres ont tiré profit de la communauté. En l'espèce, le Tribunal a justement retenu que Monsieur FI. ne contestait pas l'apport à la communauté par Madame MO. de la somme de 5.335,72 euros provenant de la vente de biens immobiliers ayant appartenu aux parents de celle-ci. En outre le moyen opposé par Monsieur FI. tiré du paiement, par ses soins, d'une partie des dettes de ses ex beaux-parents à leur décès est inopérant dès lors qu'il n'est pas corroboré par le versement de pièces. Au surplus, le versement d'une prestation compensatoire par Monsieur FI. est sans incidence aucune sur l'existence d'une récompense au profit de son ex épouse. Enfin, Monsieur FI. argue de ce que Madame MO. aurait profité d'un bien appartenant, en indivision, à l'intimé, ainsi qu'à la mère et à la sœur de celui-ci. Cette situation, à la supposer avérée, est, là encore, sans influence sur la récompense due, au demeurant non contestée dans son quantum. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne démontre pas qu'il est propre à l'un des époux. Notamment, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire personnel d'un époux sont présumés, dans les rapports entre les conjoints, être des acquêts.
Il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu'un indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Cependant, en cas de jouissance privative et exclusive d'un bien indivis par un indivisaire, les charges purement liées à l'occupation privative, personnelle et exclusive incombent au seul occupant. À l'inverse, les charges et pertes qui ne sont pas relatifs à l'occupation privative incombent à l'indivision en son entier.
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. En l'espèce, les conditions de fixation de la rémunération de l'indivisaire gérant n'ont pas été fixées amiablement. Sollicitant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, Monsieur FI. oppose le fait que Madame MO. a perçu seule, depuis le mois d'avril 2007, la totalité des loyers du bien immobilier de Nice. Mais le jugement frappé d'appel a dit que la masse active de l'indivision post communautaire comprendrait les sommes perçues au titre des loyers du studio de Nice soit 38.858,31 euros outre les loyers perçus depuis l'état liquidatif du 29 septembre 2009 et qu'il n'a pas été sollicité l'infirmation de ce chef de jugement, en sorte que le moyen s'avère inopérant. Par ailleurs, la preuve est suffisamment rapportée, par les nombreuses lettres recommandées versées aux débats, pour la plupart non réclamées, d'une information régulière de Monsieur FI. par Madame MO. En outre, il n'est pas démontré que Madame MO. n'ait pris en charge la gestion du bien immobilier indivis de Nice ainsi que sa location que pour son propre compte. Enfin, il n'est pas justifié de fautes de gestion. En conséquence, le Tribunal a jugé, à bon droit, que Madame f. MO. avait droit à une indemnité pour sa gestion, et l'a justement fixée à 5% du montant des loyers encaissés au titre du studio de Nice et ce, jusqu'à la date du partage.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
- Madame f. MO. épouse DE., née le 21 janvier 1950 à Menton (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant et domiciliée X1 à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur j-m. FI., né le 2 février 1946 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié X2 à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 novembre 2012 (R.2167) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000133) ;
Vu les conclusions déposées les 30 juillet 2013, 28 janvier 2014 et 20 mai 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de j-m. FI. ;
Vu les conclusions déposées les 3 décembre 2013 et 25 mars 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de f. MO. épouse DE. ;
À l'audience du 14 octobre 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. MO. épouse DE., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 novembre 2012.
Considérant les faits suivants :
Madame f. MO. et Monsieur j-m. FI. se sont mariés à Monaco le 5 février 1971 sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement en date du 18 mars 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs du mari, a condamné ce dernier à payer à Madame MO. la somme de 70.000 euros à titre de prestation compensatoire, a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, commis Maître Henri REY, Notaire, pour procéder à cette liquidation, et désigné un juge du siège pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Le 28 mai 2009, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés.
Madame MO. a fait établir le 29 septembre 2009 un projet d'état liquidatif par Maître C, notaire à Cap d'Ail.
Le 14 juin 2010, le magistrat chargé de la surveillance des opérations de liquidation a relevé que Monsieur j-m. FI. s'opposait aux propositions de partage, constaté qu'aucune conciliation n'avait pu intervenir et renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour qu'elle soit tranchée.
Par exploit délivré le 15 septembre 2010, Madame f. MO. épouse DE. a fait assigner Monsieur j-m. FI. devant le Tribunal de première instance de Monaco en vue de voir ordonner le partage de la communauté.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a statué ainsi qu'il suit :
« rejette la demande de communication des pièces relatives aux biens indivis formée par j-m. FI. à l'encontre de f. MO.,
rejette la demande d'expertise formée par j-m. FI.,
dit que les estimations des biens indivis telles qu'elles ressortent de l'état liquidatif de Maître C seront retenues, à l'exception toutefois des évaluations relatives aux véhicules automobiles de marque V et J dont la valeur devra être fixée conformément au prix actuel du marché dans le cadre de l'état liquidatif,
dit que la masse active de l'indivision post communautaire comprend les sommes perçues au titre des loyers du studio de Nice soit 38.858,31 euros, outre les loyers perçus depuis l'état liquidatif du 29 septembre 2009,
dit que les biens garnissant le domicile conjugal et inventoriés selon procès-verbal dressé par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, le 23 juin 2004, devront faire l'objet d'une estimation objective dans le cadre de l'état liquidatif,
dit que f. MO. doit restituer l'équivalent en euros de la somme de 45.000 francs à l'indivision post-communautaire, aux fins de partage,
dit que la communauté doit une récompense à f. MO. à hauteur de 5.335,72 euros,
dit que, conformément à la volonté des parties, les biens dépendant de l'actif brut de la communauté seront ainsi répartis :
Pour Monsieur j-m. FI. :
les trois lots de copropriété situés à Nice,
le mobilier composant le studio,
les avoirs figurant sur les comptes ouverts auprès des établissements bancaires suivants :
L'établissement bancaire A
l'établissement bancaire B,
les véhicules de marque V et J,
le mobilier ayant garni le domicile conjugal des époux,
Pour Madame f. MO. :
la maison située à Tende,
la ruine et la cave situées à Tende,
dit que j-m. FI. ne peut pas prétendre à des sommes supérieures à celles fixées par le notaire aux termes de l'état liquidatif concernant la location du studio de Nice,
dit que f. MO. doit à l'indivision post communautaire une indemnité pour l'occupation privative du bien de Tende,
dit que cette indemnité sera calculée sur la base de la valeur locative estimée du bien, soit 500 euros par mois à compter du 18 mars 2004 jusqu'au jour où l'état liquidatif de partage sera établi par le notaire,
dit que f. MO. a droit à une indemnité pour la gestion d'un bien indivis qui sera fixée à 5% du montant des loyers encaissés au titre du studio de Nice et ce, jusqu'à la date du partage,
dit que f. MO. ne peut pas prétendre au remboursement des charges et frais d'entretien et de fonctionnement de la villa de Tende pendant la période d'occupation privative et exclusive,
dit que la taxe foncière afférente aux biens à Tende doit être prise en charge par l'indivision pour moitié par chacun des indivisaires,
dit que j-m. FI. s'est acquitté des taxes foncières de la maison de Tende pour les années 2010 et 2011 et qu'il devra en être tenu compte dans l'état liquidatif,
dit que la preuve que l'appartement dont est propriétaire Madame MO. à Beausoleil a été acquis grâce à des fonds communs et relève de l'actif de la communauté n'est pas rapportée,
dit que le montant total des avoirs figurant sur les comptes de l'établissement bancaire A et B sera apprécié au moment du partage,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
dit que Maître Henry REY, Notaire, procèdera à la liquidation et au partage des intérêts communs ayant existé entre les parties,
dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, dont distraction au profit de Maîtres Christine PASQUIER-CIULLA et Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, chacun en ce qui le concerne,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Par exploit d'assignation délivré le 25 mars 2013, Madame f. MO. épouse DE. a relevé appel partiel de la décision.
Aux termes de ses conclusions, l'appelante demande à la Cour de :
« l'accueillir en son appel partiel et la déclarer bien fondée,
infirmer le jugement du 29 novembre 2012 en ce qu'il a :
mis une indemnité à charge de Madame MO. épouse DE. concernant l'occupation de la maison de Tende,
refusé de prendre en compte les intérêts des comptes bancaires,
refusé l'évaluation des véhicules retenue par les notaires,
ordonné à Madame MO. épouse DE. de restituer la somme de 45.000 francs à la communauté,
le confirmer pour le surplus.
Et faisant ce que les premiers juges auraient du faire :
débouter Monsieur FI. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que la propriété de Tende n'a jamais été à l'usage exclusif de Madame MO.,
accueillir Madame MO. épouse DE. en ses demandes de remboursement des charges et frais d'entretien et de fonctionnement de la maison de Tende pendant la période de la gestion par cette dernière,
condamner Monsieur FI. au paiement de la somme de 3.485.13 euros à ce titre outre ceux déjà arrêtés par le notaire en son état liquidatif de septembre 2009,
ordonner à Monsieur FI. d'avoir à communiquer tous les relevés bancaires concernant les comptes de l'établissement bancaire A et B dont il est le seul titulaire de 2000 à 2004, et ce à l'effet d'établir la réalité des avoirs et intérêts perçus par ce dernier durant ces années,
dire que les véhicules V et J qui ont été attribués à Monsieur FI. par le jugement du 26 novembre 2012 devront voir leur valeur arrêtée ainsi que fixée par l'état liquidatif du Notaire CEVAER le 29 septembre 2009,
condamner Monsieur FI. au paiement d'une somme de 54.000 euros au titre du droit d'usage sur les deux véhicules en sa possession depuis 2004 ou à tout le moins dire que le notaire chargé de la liquidation devra valoriser une indemnité au profit de Madame MO. épouse DE. du fait de la jouissance exclusive des véhicules par Monsieur FI.,
constater que Madame MO. épouse DE. a acquis le bien immobilier à Beausoleil par ses propres moyens,
dire et juger qu'elle n'aura à restituer aucune somme à la communauté de ce chef,
confirmer la désignation de Maître Henry REY, Notaire, devant procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts communs,
condamner Monsieur FI. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
condamner Monsieur FI. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
Madame MO. épouse DE. soutient, en substance :
que la propriété de Tende se trouvant dans l'indivision communautaire, a toujours été à la disposition des parties, ainsi que le démontre l'attestation établie par j. FI., fils des deux parties, selon laquelle les clés de la maison étaient à la disposition de Monsieur FI., en sorte que le Tribunal a, à tort, octroyé à ce dernier une indemnité d'occupation,
qu'en outre, la compensation allouée de ce chef par le Tribunal ne correspond pas aux prix pratiqués sur la commune de Tende,
qu'elle démontre suffisamment avoir assuré tous les paiements relatifs à la propriété de Tende ainsi que la gestion de tous les biens immobiliers sur un compte spécial en sorte qu'une indemnité de gestion lui a été justement accordée,
que la communauté lui doit une récompense à hauteur de 5.335,72 euros en raison de l'apport effectué par ses parents dans les biens communs,
que les frais d'entretien et de gestion qu'elle a engagés pour le bien immobilier de Tende devront être pris en considération dans l'état liquidatif,
qu'elle a toujours tenu Monsieur FI. informé de sa gestion, en particulier de la situation locative du bien de Nice, et qu'elle lui a adressé les règlements correspondants,
que l'évaluation des véhicules J et V, telle que résultant de l'état liquidatif arrêté par le notaire Maître C le 26 septembre 2009, devra être prise en considération sauf à indemniser l'appelante, privée de l'usage de ces véhicules durant plusieurs années,
que la demande de compensation, formée à hauteur de 54.000 euros, dans le cadre de l'usage des véhicules ne peut être considérée comme une demande nouvelle en appel au visa de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile,
que l'appelante n'a aucune possibilité de contrôler que les avoirs figurant sur les comptes bancaires aient pu générer des intérêts, dès lors que les relevés bancaires ne lui ont jamais été communiqués,
qu'aucune pièce n'a été produite démontrant que l'appelante aurait retiré, le 30 octobre 1998, du compte commun de l'établissement bancaire A la somme de 45.000 francs, en vue de faire l'acquisition d'un appartement en bien propre,
que la passivité totale et la résistance de Monsieur FI., qui ont contraint l'appelante à multiplier les démarches, à saisir un notaire, à engager une procédure, justifient l'allocation de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur j-m. FI. demande à la Cour de :
« voir rejeter l'attestation versée au débat judiciaire par Madame f. MO. épouse DE. sous le numéro de pièce 30, celle-ci ne respectant pas, à peine de nullité, les formalités prescrites par les dispositions de l'article 324-3° et 4,
voir débouter Madame f. MO. épouse DE. des fins de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
voir déclarer Madame f. MO. épouse DE. irrecevable concernant sa demande nouvelle en cause d'appel relative au paiement de la somme de 54.000 euros, au titre du droit d'usage sur les deux véhicules automobiles qui seraient en sa possession depuis 2004, et en tout état de cause la voir débouter de cette demande,
voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 29 novembre 2012 en ce qu'il a dit et jugé qu'il conviendra de fixer le prix de la J et de la V conformément au prix actuel du marché,
voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 29 novembre 2012 en ce qu'il a dit que Madame f. MO. épouse DE. doit à l'indivision post communautaire une indemnité pour l'occupation privative du bien de Tende, laquelle devra être calculée sur la base de la valeur locative du bien, soit 500 euros par mois, à compter du 18 mars 2004 jusqu'au jour où l'état liquidatif de partage sera établi par le notaire,
voir confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit et jugé que Madame f. MO. épouse DE. ne peut prétendre au remboursement des charges et frais d'entretien du fonctionnement de la villa de Tende, durant la période d'occupation privative et exclusive,
confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit et jugé que la taxe foncière afférente aux biens de Tende doit être prise en charge par l'indivision pour moitié par chacun des indivisaires et qu'il a été constaté que Monsieur j-m. FI. s'est acquitté desdites taxes pour les années 2010 et 2011 et qu'il conviendra d'en tenir compte dans l'état liquidatif,
voir confirmer ce jugement en ce qu'il a été estimé que la masse active de l'indivision post communautaire comprendra les sommes perçues au titre des loyers du studio de Nice, soit la somme de 38,858,31 euros, outre les loyers perçus depuis l'état liquidatif du 29 septembre 2009,
voir confirmer le jugement querellé en ce qu'il a été dit que Madame f. MO. épouse DE. doit restituer l'équivalent en euros de la somme de 45.000 euros (sic) à l'indivision post-communautaire aux fins de partage,
voir enfin confirmer ce jugement en ce qu'il a été dit que les biens garnissant le domicile conjugal et inventoriés selon procès-verbal dressé par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, le 23 juin 2004 (pièce adverse n°26), devront faire l'objet d'une estimation objective dans le cadre de l'état liquidatif.
En revanche,
voir reformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 29 novembre 2012 en ce qu'il a dit et jugé que Madame f. MO. épouse DE. a droit à une indemnité pour la gestion dudit studio de Nice, bien indivis, qui sera fixée à 5% du montant des loyers encaissés au titre dudit loyer et ce jusqu'à la date du partage et statuant à nouveau, la débouter de cette demande,
voir reformer le jugement querellé en ce qu'il a été dit que la communauté doit une récompense à f. MO. à hauteur de la somme de 5.335.72 euros et statuant à nouveau la débouter de cette demande,
voir reformer ledit jugement concernant la demande de communication de pièces formée par Monsieur j-m. FI. à l'encontre de Madame f. MO. épouse DE. et statuant à nouveau, l'enjoindre à verser aux débats judiciaires les pièces sur le fondement desquelles elle a sollicité l'attribution des biens immobiliers indivis, ainsi que copie de l'acte authentique d'achat de l'appartement de Beausoleil par Madame f. MO. épouse DE.,
voir reformer le jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que les estimations des biens indivis, telles qu'elles ressortent de l'état liquidatif de Maître C seront retenues,
voir reformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur j-m. FI. de sa demande d'expertise et, statuant à nouveau, voir désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, lequel devra en premier lieu, se faire communiquer tous documents utiles et procéder à toute estimation à l'effet, en second lieu, de proposer un état liquidatif concernant les biens indivis communs des époux,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d'appel ne devait pas faire droit aux légitimes demandes de Monsieur j-m. FI., voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 29 novembre 2012 en ce qu'il a dit que les biens dépendant de l'actif brut seront ainsi répartis :
Pour Monsieur j-m. FI. :
les trois lots de copropriété situés à Nice,
le mobilier composant le studio,
les avoirs figurant sur les comptes ouverts auprès des établissements bancaires suivants :
L'établissement bancaire A,
et l'établissement bancaire B,
les véhicules de marque V et J,
le mobilier ayant garni le domicile conjugal des époux,
Pour Madame f. MO. :
la maison située à Tende,
la ruine et la cave situées à Tende,
En tout état de cause,
voir condamner Madame f. MO. épouse DE. au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur j-m. FI. du fait de l'appel diligenté par son ex-épouse,
voir condamner Madame f. MO. épouse DE. aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO».
Monsieur FI. fait valoir successivement :
qu'il a été privé de la jouissance de la maison de Tende, son ex-épouse ayant procédé au changement des serrures et qu'ainsi une indemnité d'occupation pour la maison de Tende lui est due,
que l'attestation (pièce n°30) rédigée sur ce point par j. FI. doit être rejetée des débats comme non conforme aux dispositions du Code de procédure civile,
que, du fait de l'occupation privative de ce bien immobilier par Madame MO., celle-ci ne peut prétendre au remboursement des dépenses qu'elle dit avoir exposées,
qu'aucune indemnité de gestion n'est due à Madame MO. pour le bien immobilier de Nice, celle-ci n'ayant pas informé le concluant de sa gestion, et n'étant intéressée que par la perception des fruits de la location,
que les véhicules J et V doivent être évalués au prix du marché actuel,
que la demande en paiement de la somme de 54.000 euros, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable,
que la communauté ne doit aucune récompense à Madame MO., compte tenu des paiements effectués par le concluant pour le compte de celle-ci ou de ses défunts parents,
que les comptes bancaires, qui n'ont pu produire d'intérêts compte tenu du retrait de 47.000 francs opéré par l'appelante, ont été justement attribués au concluant,
que les loyers perçus par Madame MO. concernant le bien immobilier situé à Nice doivent être évalués dans l'actif commun,
que Madame MO. doit restituer à l'indivision l'équivalent en euros de la somme de 45.000 francs,
qu'en raison de la non-communication par Madame MO. des pièces remises à Maître C en vue de l'établissement du projet d'état liquidatif, les estimations y figurant ne peuvent être retenues, et une expertise doit être ordonnée,
que ses revendications relatives au bien immobilier de Beausoleil sont légitimes,
que Madame MO. doit être condamnée à des dommages-intérêts en raison de la procédure d'appel dilatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Sur la demande de rejet de l'attestation versée par l'appelante (pièce n°30) :
Attendu que l'article 324 du Code de procédure civile énonce que l'attestation doit, à peine de nullité mentionner, notamment, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, et préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
Attendu qu'est en cause l'attestation rédigée le 24 janvier 2013 par Monsieur j. FI., fils commun des deux parties, produite par l'appelante, aux termes de laquelle l'attestant indique :
« Je soussigné, j. FI. X à Monaco, né le 23/08/1976 à Monaco, de nationalité française, exerçant la profession de fonctionnaire), fils de Monsieur j-m. FI. et Mme f. MO. épouse DE., atteste avoir procédé au changement de serrure de la maison familiale située dans la commune de Tende courant fin novembre 2006. En effet, j'ai remarqué à plusieurs reprises que du mobilier disparaissait. J'ai donc estimé opportun de faire cesser cette situation. En outre, je n'interdis pas à mon père de se rendre dans la maison familiale. Mais peut-être n'en éprouve-t-il pas le souhait dans la mesure où un constat d'adultère a été dressé par Maître F. DE B. Par ailleurs, il n'existe, à ma connaissance, aucune archive dans la grange. Je soussigné, j. FI., accepte que la présente attestation soit produite en justice et déclare connaître les sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal en cas de fausse attestation. Monaco, le 24/01/2013 »
Attendu que l'attestation est signée et qu'y est jointe une photocopie recto-verso de la carte de résident de l'attestant ;
Attendu que Monsieur Jean-Marc FI. affirme, dans le corps de ses conclusions, que « l'attestation versée au débat judiciaire par l'appelante sous le n°30 ne respecte pas les formalités prévues à peine de nullité par l'article 324-3 et 4 ».
Attendu que la Cour observe que l'attestation mentionne bien les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence d'un lien de parenté avec les deux parties en cause conformément à l'article 324-3° du Code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que l'attestant n'a pas précisé s'il avait quelque intérêt au procès ;
Mais attendu que ce texte s'interprète comme faisant obligation à la personne qui a un intérêt à la procédure de le faire savoir ;
Attendu que le seul fait de ne pas avoir mentionné l'absence d'intérêt ne saurait s'analyser comme une non-conformité au texte ;
Attendu, en conséquence, que l'attestation en cause ne sera pas rejetée des débats ;
Attendu, en outre, que la Cour relève :
qu'une seconde attestation, figurant en pièce n°30 bis, a été rédigée le 27 novembre 2013 par Monsieur j. FI., aux termes de laquelle l'attestant ajoute aux mentions ci-dessus détaillées : « Enfin, je n'ai aucun intérêt direct avec le procès en cours et aucun intérêt ou lien de subordination »,
que cette attestation ne fait l'objet d'aucune critique sur la forme,
et qu'il n'en est pas sollicité le rejet, aucun élément ne permettant, en outre, de considérer qu'elle constituerait une attestation de complaisance ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 54.000 euros et l'évaluation des véhicules :
Attendu que l'article 431 du Code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent former, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l'action principale ;
Attendu, qu'en l'espèce, l'irrecevabilité alléguée porte sur la demande suivante formée par l'appelante :
« condamner Monsieur FI. au paiement d'une somme de 54.000 euros au titre du droit d'usage sur les deux véhicules en sa possession depuis 2004 ou à tout le moins dire que le notaire chargé de la liquidation devra valoriser une indemnité au profit de Madame MO. épouse DE. du fait de la jouissance exclusive des véhicules par Monsieur FI. » ;
Attendu qu'il est constant qu'aucune demande en paiement de la somme de 54.000 euros n'a été expressément formée par Madame MO. en première instance ;
Attendu que Madame MO. avait, certes, sollicité des premiers juges l'établissement des droits à la masse successorale à hauteur de 143.221,29 euros suivant l'état liquidatif dressé par Maître C, lequel contenait, notamment, une évaluation des véhicules au jour de l'état liquidatif à hauteur de 8.384,70 euros pour le véhicule V et de 4.573,47 euros pour le véhicule J ; qu'elle n'avait, toutefois, s'agissant de l'évaluation de ces deux véhicules, formé aucune demande subsidiaire tenant, pour le cas où ladite évaluation ne serait pas retenue par les premiers juges, à l'attribution à son profit d'une indemnité pour avoir été privée de l'usage desdits véhicules ;
Attendu que la Cour constate que l'évaluation telle que résultant de l'état liquidatif, contestée par Monsieur FI., n'est étayée par aucune pièce permettant d'en apprécier la pertinence, surtout en considération de l'ancienneté des véhicules, le véhicule V ayant été acquise en 1997 et le véhicule J, dont il n'est pas contesté que le prix d'acquisition a été payé en francs. Qu'en conséquence, le Tribunal a estimé, à bon droit, que les deux véhicules automobiles devraient être évalués conformément au prix actuel du marché ;
Attendu, par ailleurs, que si Madame MO. n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que Monsieur FI. « a toujours eu l'usage exclusif de ces véhicules », la Cour rappelle que l'appelante sollicite, pour la première fois en cause d'appel, d'être indemnisée pour la privation de cet usage et observe que cette demande ne tend pas aux même fins que la prétention initiale relative à la seule évaluation des véhicules dans l'état liquidatif. Qu'en outre, la demande que l'appelante formule à ce titre ne peut être considérée ni comme une défense à l'action principale, dès lors qu'elle n'est pas destinée à faire échec à la prétention adverse sur la valeur vénale des véhicules, ni comme une compensation, dès lors que la compensation à laquelle l'article 431 du Code de procédure civile fait référence est une compensation judiciaire, en sorte que l'appelante sera déclarée irrecevable en sa demande sur le fondement du texte précité, de même qu'en sa demande subsidiaire tendant à la valorisation par le notaire ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Attendu que l'article 815-9 du Code civil français énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Attendu qu'au cas d'espèce, aucune convention contraire au texte précité n'est invoquée ;
Attendu qu'il incombe au demandeur à l'indemnité d'occupation de rapporter la preuve d'une jouissance privative de la chose indivise par l'autre indivisaire et de ce que cette jouissance exclut celle du co-indivisaire ;
Attendu que le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne se confond pas avec la seule occupation effective du bien ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur FI. affirme, sans être démenti, que Madame f. MO. est la seule à « profiter de la jouissance du bien indivis », en y séjournant régulièrement, notamment au gré des vacances scolaires ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur FI. n'est pas davantage démenti lorsqu'il affirme que les serrures de la maison de Tende ont été changées. Qu'en effet, Madame MO. ne le conteste pas et que l'attestation qu'elle produit, émanant de son fils j., le confirme, l'attestant reconnaissant « avoir procédé au changement de serrure de la maison familiale située dans la commune de Tende courant fin novembre 2006. En effet, j'ai remarqué à plusieurs reprises que du mobilier disparaissait. J'ai donc estimé opportun de faire cesser cette situation. En outre, je n'interdis pas à mon père de se rendre dans la maison familiale. Mais peut-être n'en éprouve-t-il pas le souhait dans la mesure où un constat d'adultère a été dressé par Maître F. DE B » ;
Attendu cependant que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante dans ses écritures, le témoin ne confirme pas dans l'attestation précitée que les clefs « étaient à la disposition de Monsieur FI. », mais seulement qu'il n'avait pas interdit à son père l'usage de la maison ;
Attendu, en outre, sachant que le changement de serrures n'est pas imputable à Monsieur FI., mais à Madame MO., voire à un occupant du chef de celle-ci, qu'il n'est pas établi que l'intimé en ait été informé officiellement et spontanément, ni qu'une proposition de remise d'un double des clefs lui ait été faite, ni encore qu'une invitation à venir retirer les nouvelles clés lui ait été adressée ;
Attendu, en conséquence, que la preuve est suffisamment rapportée de ce que l'usage normal de la maison de Tende par Monsieur FI. lui a été rendu impossible par la jouissance privative et exclusive des lieux par Madame MO. ;
Qu'il s'en déduit, que les premiers juges ont, à bon droit, mis à la charge de Madame MO. une indemnité d'occupation ;
Attendu, sur le montant de cette indemnité, que le Tribunal a constaté que l'évaluation de la maison à hauteur de la somme de 102.000 euros, telle que résultant de l'état liquidatif de Maître C, n'était pas contestée par les parties en sorte que, sur cette base, la valeur locative de la maison a été fixée par le jugement entrepris à la somme mensuelle de 500 euros et, partant, l'indemnité d'occupation due par Madame MO. à la moitié de cette somme ;
Que cette évaluation fait, aujourd'hui, l'objet de critiques de Madame MO., laquelle produit aux débats une estimation réalisée, le 29 janvier 2013, par l'agence immobilière W à BEAUSOLEIL, selon laquelle la valeur vénale de la maison de Tende se situerait entre 83.000 euros et 84.000 euros et la valeur locative entre 200 euros et 250 euros ;
Mais attendu que l'appelante ne saurait, sans se contredire, acquiescer à la fois à deux estimations différentes de la valeur vénale de la maison en cause. Qu'en effet, Maître C, chargé par Madame MO. d'établir un état liquidatif, rappelle, dans le document intitulé « Qualification des biens et détermination des reprises et récompenses » que le projet d'état liquidatif a été établi « sur la base des informations qui nous ont été fournies ». Que dans son exploit introductif d'instance, Madame MO. sollicitait que l'évaluation des biens immobiliers de Tende soit conforme au projet d'état liquidatif établi par ce notaire ; que, par ailleurs, le seul avis de valeur produit aux débats, non corroboré par d'autres pièces susceptibles d'attester de la réalité de la valeur du marché immobilier local, ne mentionne même pas la superficie de la maison en cause et ne peut, de ce fait, être retenu comme pertinent par la Cour. Qu'ainsi, la fixation de la valeur locative de la maison à 500 euros n'est pas utilement combattue par l'appelante, en sorte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef, aucune critique, même subsidiaire, n'étant formée sur la période de fixation de l'indemnité ;
Sur les intérêts des comptes bancaires :
Attendu que l'attribution, par le jugement entrepris, des avoirs figurant sur les comptes bancaires de l'établissement bancaire A et B, à Monsieur FI. correspond à la volonté des parties ;
Attendu, par ailleurs, que Madame MO. ne justifie pas que les avoirs en cause figurent sur des supports qui aient pu générer des intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à production des relevés bancaires ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris non utilement combattu de ce chef par les arguments de l'appelante ;
Sur la récompense due par la communauté à Madame MO. :
Attendu qu'une récompense est due lorsque la communauté a tiré profit des biens propres ou, à l'inverse, lorsque les biens propres ont tiré profit de la communauté ;
Attendu, en l'espèce, que le Tribunal a justement retenu que Monsieur FI. ne contestait pas l'apport à la communauté par Madame MO. de la somme de 5.335,72 euros provenant de la vente de biens immobiliers ayant appartenu aux parents de celle-ci. Qu'en outre le moyen opposé par Monsieur FI. tiré du paiement, par ses soins, d'une partie des dettes de ses ex beaux-parents à leur décès est inopérant dès lors qu'il n'est pas corroboré par le versement de pièces.
Attendu, au surplus, que le versement d'une prestation compensatoire par Monsieur FI. est sans incidence aucune sur l'existence d'une récompense au profit de son ex épouse.
Attendu enfin que Monsieur FI. argue de ce que Madame MO. aurait profité d'un bien appartenant, en indivision, à l'intimé, ainsi qu'à la mère et à la sœur de celui-ci ; que cette situation, à la supposer avérée, est, là encore, sans influence sur la récompense due, au demeurant non contestée dans son quantum.
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur le retrait de la somme de 45.000 francs :
Attendu que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne démontre pas qu'il est propre à l'un des époux ;
Attendu, notamment, que sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire personnel d'un époux sont présumés, dans les rapports entre les conjoints, être des acquêts ;
Attendu, en l'espèce, que pour condamner Madame MO. à restituer à l'indivision post-communautaire l'équivalent en euros de la somme de 45.000 francs, le Tribunal a retenu que l'appelante avait retiré cette somme le 30 octobre 1998 du compte n°04859232101 ouvert dans les livres de la banque A, à son nom ;
Attendu que contestant cette disposition du jugement, l'appelante se fonde sur un relevé de compte n°04846700142 de l'établissement bancaire A, au nom de FI. J-M pour la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 attestant qu'à la date du 25 septembre 2000, est intervenu un « retrait guichet » de la somme de 47.000 francs, et en déduit que cette somme, qui n'est assortie d'aucun bordereau de retrait et qui a effectivement été retirée du compte commun, peut très bien avoir été retirée par Monsieur FI. lui-même ;
Mais attendu que Madame MO. commet une confusion entre deux opérations :
l'opération du 25 septembre 2000 portant sur le retrait d'une somme de 47.000 francs, lequel, sans indication complémentaire sur l'identité du retirant, peut, en effet, difficilement être imputé à l'un ou à l'autre des deux ex époux,
et l'opération du 8 octobre 1998, relative au retrait d'une somme de 45.000 francs, d'un compte de l'établissement bancaire A n°04859232101, au nom de Madame F. FI. ;
Attendu que s'agissant du retrait intervenu le 8 octobre 1998, le Tribunal a justement retenu que Madame MO. n'en proposait aucune justification alors même que le retrait de la somme de 45.000 francs a eu lieu pendant la période du mariage, sur un compte libellé au seul nom de l'appelante, et que constituant un acquêt de communauté, cette somme devait, en conséquence, être restituée à l'indivision post-communautaire ;
Sur le remboursement des charges et frais d'entretien et de fonctionnement de la maison de Tende :
Attendu qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu'un indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;
Attendu, cependant, qu'en cas de jouissance privative et exclusive d'un bien indivis par un indivisaire, les charges purement liées à l'occupation privative, personnelle et exclusive incombent au seul occupant ;
Attendu, à l'inverse, que les charges et pertes qui ne sont pas relatifs à l'occupation privative incombent à l'indivision en son entier ;
Attendu, en l'espèce, que les factures d'eau, d'électricité, de plomberie, de réparations diverses (bidet, lumière du salon, sani broyeur, fusibles notamment), d'achats de matériaux divers doivent être considérées, à défaut de toute démonstration contraire résultant des écritures de Madame MO., comme constituant des dépenses liées à l'occupation privative de la maison de Tende, en sorte que seule l'appelante doit en supporter la charge ;
Attendu que pour les frais qui pourraient incomber à l'indivision comme les primes d'assurance de l'habitation ou la fraction des charges de copropriété non liée à l'occupation privative et exclusive, ces frais ne sont justifiés par aucune facture, l'appelante ne produisant aux débats que des récapitulatifs de dépenses manuscrits, qui ne sauraient, pour émaner de la partie elle-même, constituer des preuves recevables, ainsi que des relevés bancaires qui, s'ils justifient de la réalité d'une dépense, sont parfaitement insuffisants à en démontrer la nature ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé de ce chef ;
Attendu que c'est également à bon droit que le Tribunal a jugé que la taxe foncière afférente aux biens de Tende devait être prise en charge par l'indivision, et donc pour moitié par chacun des co-indivisaires, et qu'il devait être tenu compte, dans l'état liquidatif, du paiement de cette taxe par Monsieur FI. pour les années 2010 et 2011 ;
Sur l'indemnité de gestion :
Attendu que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ;
Attendu, qu'en l'espèce, les conditions de fixation de la rémunération de l'indivisaire gérant n'ont pas été fixées amiablement ;
Attendu que sollicitant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, Monsieur FI. oppose le fait que Madame MO. a perçu seule, depuis le mois d'avril 2007, la totalité des loyers du bien immobilier de Nice. Mais attendu que le jugement frappé d'appel a dit que la masse active de l'indivision post communautaire comprendrait les sommes perçues au titre des loyers du studio de Nice soit 38.858,31 euros outre les loyers perçus depuis l'état liquidatif du 29 septembre 2009 et qu'il n'a pas été sollicité l'infirmation de ce chef de jugement, en sorte que le moyen s'avère inopérant ;
Que, par ailleurs, la preuve est suffisamment rapportée, par les nombreuses lettres recommandées versées aux débats, pour la plupart non réclamées, d'une information régulière de Monsieur FI. par Madame MO. ;
Attendu, en outre, qu'il n'est pas démontré que Madame MO. n'ait pris en charge la gestion du bien immobilier indivis de Nice ainsi que sa location que pour son propre compte ;
Attendu, enfin, qu'il n'est pas justifié de fautes de gestion ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal a jugé, à bon droit, que Madame f. MO. avait droit à une indemnité pour sa gestion, et l'a justement fixée à 5% du montant des loyers encaissés au titre du studio de Nice et ce, jusqu'à la date du partage ;
Sur la demande d'expertise et les autres demandes :
Attendu que le Tribunal a, à juste titre, relevé que Maître Henry REY, Notaire, désigné par jugement en date du 18 mars 2004, était toujours en charge des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision post-communautaire FI. MO. ;
Attendu, en outre, que Monsieur FI. n'a pas fait établir de projet d'état liquidatif. Que les évaluations contenues dans l'état liquidatif dressé par Maître C ne sont, hormis celles relatives aux deux véhicules JEEP et V, pas utilement combattues par l'intimé qui ne produit aucune pièce susceptible d'en remettre en cause le bien fondé.
Attendu, en conséquence, que ces évaluations seront retenues, sauf pour les deux véhicules, conformément à ce qu'a jugé le Tribunal ;
Attendu, dès lors, que l'expertise sollicitée par Monsieur FI. n'apparaît pas nécessaire, le Tribunal ayant, en outre, justement rappelé qu'il n'y avait pas lieu de pallier la carence probatoire de la partie qui sollicite la mesure ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à Madame MO. de produire des pièces dont Monsieur FI. ne justifie pas en avoir sollicité la communication et s'être heurté à une opposition, la Cour faisant sienne la motivation retenue sur ce point par le Tribunal ;
Attendu que la Cour constate que la disposition du jugement relative à l'estimation des biens garnissant le domicile conjugal et inventoriés selon procès-verbal dressé par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET n'est pas critiquée ;
Attendu, enfin, que Monsieur FI. estime « anormal » le fait que les premiers juges n'aient pas fait droit à ses « revendications » sur l'appartement de Beausoleil acquis par son ex épouse. Mais attendu que la Cour, qui se réfère expressément à sa motivation ci-dessus relative au retrait de la somme de 47.000 francs, observe en outre, comme les premiers juges avant elle, que le relevé de propriété ne mentionne pas la date d'acquisition de l'immeuble. Qu'au surplus, est désormais versée aux débats une pièce faisant état d'un prêt d'un montant de 150.000 euros consenti par Monsieur DE. à Madame MO., dont le seul fait qu'elle ne soit produite qu'en cause d'appel ne la rend pas suspecte pour autant. Attendu, qu'en toute hypothèse, il incombe à Monsieur FI. de rapporter, ce qu'il ne fait pas, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé des chefs ci-dessus visés ;
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Attendu que Madame MO. sollicite l'allocation de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, faisant grief aux premiers juges, auxquels elle avait soumis cette demande, de ne pas avoir tenu compte de la passivité totale de son ex-époux. Mais attendu que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'intimé aurait, de manière délibérée, entrepris de retarder le règlement des intérêts patrimoniaux consécutifs au divorce, en sorte que faute de rapporter la démonstration d'une résistance abusive, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Monsieur FI. demande, quant à lui, la condamnation de Madame MO. à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice que lui causerait l'appel formé par son ex-épouse. Mais attendu que l'exercice d'une voie de recours est un droit. Attendu, par ailleurs, qu'il n'est démontré aucune malveillance, ni intention malicieuse de la part de l'appelante. Qu'en outre, l'intimé se contente d'affirmer, sans l'établir, que le comportement procédural de l'appelante serait dilatoire. Attendu, enfin, que le préjudice matériel invoqué par l'intimé et estimé à 10.000 euros n'est justifié par la production d'aucune pièce. Qu'en conséquence, Monsieur FI. ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens de première instance et d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Déboute Monsieur j-m. FI. de sa demande tendant au rejet de l'attestation figurant en pièce 30,
Déclare Madame f. MO. épouse DE. irrecevable, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile, en sa demande d'allocation de la somme de 54.000 euros, et en sa demande subsidiaire tendant à la valorisation par le notaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Déboute Madame f. MO. épouse DE. de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute Monsieur j-m. FI. de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne la compensation des dépens de première instance et d'appel,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 11 NOVEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, premier substitut du Procureur Général.