Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame k. KU. épouse KA. c/ Monsieur r. a. KA.

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Abstract🔗

Divorce – Devoirs et obligations du mariage – Torts partagés (oui)

Divorce – Prestation compensatoire (oui)

Divorce – Autorité parentale – Audition des enfants (non)

Divorce – Résidence des enfants – Intérêt supérieur de l'enfant

Résumé🔗

Sur le prononcé du divorce, c'est depuis 2007 au moins que le couple connaît des difficultés au point d'engager en 2007 une médiation familiale qui se soldera par un échec. Il suffit de noter que des relations de distance en même temps qu'agressives se sont instaurées de part et d'autre, allant en s'aggravant, que ces relations de distance, d'indifférence sont amplement attestées et d'ailleurs non sérieusement contestées par les époux qui se reprochent mutuellement délaissement et isolement pour ce qui concerne l'épouse, et pour ce qui concerne l'époux abstinence forcée et relations injurieuses de son épouse avec quatre hommes avec lesquels elle correspondait, bien au-delà de relations amicales admissibles, par de très nombreux appels téléphoniques et SMS passés à l'insu de son époux livrant des détails sur la vie privée du couple. Surtout des relations agressives se sont également instaurées de part et d'autre, que sont rapportées et établies des scènes violentes fréquentes, notamment le 17 juin 2007 publiquement à l'occasion du baptême de l'enfant Elisabeth, et le 24 décembre 2011 devant la famille rassemblée à l'occasion de Noël où plainte pour coups et blessures fut déposée par l'épouse sans cependant que le certificat médical révèle de lésion apparente. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de k. KU. En effet il résulte des éléments du dossier soumis à la Cour que des faits imputés et établis par chaque conjoint à l'autre constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197 du Code civil. Le divorce sera prononcé aux torts et griefs réciproques.

Sur les conséquences du divorce, pour ce qui concerne la prestation compensatoire, k. KU. sollicite une somme de 2 millions d'euros au motif notamment qu'elle ne vit que d'une allocation chômage sans pouvoir bénéficier par la suite d'aucune pension de retraite, qu'elle ne dispose d'aucune économie alors que r. KA. est à la tête d'un groupe de plusieurs sociétés dans plusieurs pays dans l'édification duquel elle a joué un rôle important, qu'il perçoit des émoluments importants, que r. KA. s'y oppose au motif notamment qu'elle ne connaît aucune difficulté financière et que lui-même connaît dans son groupe des difficultés qui réduisent ses revenus. Il résulte des pièces du dossier qu'après neuf années de vie commune et aussi de 2004 à 2013 de collaboration professionnelle de l'épouse comme cadre commercial de haut niveau dans le groupe dirigé par son mari au salaire mensuel de 6.000 euros de 2007 à 2013 après avoir régulièrement cotisé aux caisses de retraite depuis 2007, qu'après son licenciement le 10 avril 2013 et après qu'elle ait refusé tout reclassement y compris à domicile qui lui était proposé, k. KU. née le 21 décembre 1974 à Berlin, vit actuellement d'une allocation chômage de 3.710 euros après avoir reçu une somme de 43.725, 62 euros à l'occasion de son licenciement. Elle dispose d'économies sous forme de contrats d'assurance vie, est propriétaire indivise d'un bien immobilier à Monaco acquis par le couple en 2006 pour 1.300.000 euros et que, parlant plusieurs langues et diplômée d'études supérieures, elle déclare avoir récemment accepté un emploi en Allemagne qui lui procurerait un revenu mensuel de 6.300 euros et, qu'en 2009 ses comptes, coupons et titres étaient d'un total de 86.350,95 euros, comptes clôturés depuis. En revanche, elle ne justifie pas d'une recherche sérieuse d'emploi à Monaco malgré ses qualités et compétences professionnelles. Il est par ailleurs justifié par les pièces notamment comptables versées au débat que le groupe dirigé par son mari qui perçoit un salaire mensuel de 6.083,28 euros, connaît actuellement de graves difficultés et se révèle d'une grande fragilité. r. KA. a dû recourir à un prêt de son père de 750.000 dollars US pour le réinvestir dans ses sociétés dont le remboursement du premier terme n'a pu se faire que par la clôture d'un contrat d'assurance vie. Il y a en définitive lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation et au regard des critères légaux prévus par l'article 204-5 du Code civil, de réformer le jugement et de faire droit à la demande de prestation compensatoire de k. KU. à concurrence d'une somme de 150.000 euros.  

Sur l'autorité parentale, la demande d'audition des enfants seulement âgés de 7 et 8 ans sera rejetée pour leur éviter tout traumatisme absolument inutile.

Sur la résidence des enfants, au regard de l'intérêt supérieur des enfants qui ont toujours résidé en Principauté de Monaco, il ne peut être fait droit en l'état à la demande de k. KU. d'être autorisée à déplacer en Allemagne la résidence des enfants et à procéder aux formalités de délivrance de leurs passeports.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014

En la cause de :

  • - Madame k. KU. épouse KA., née le 21 décembre 1974 à Berlin (Allemagne), de nationalité allemande, en recherche d'emploi, demeurant et domiciliée X1 à Monaco,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gregory THUAN dit DIEUDONNÉ, avocat au Barreau de Strasbourg ;

  • APPELANTE,

  • d'une part,

contre :

  • - Monsieur r. a. KA., né le 7 août 1958 à Cambridge (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, se disant domicilié à l'hôtel X2 à Beausoleil (06240) et en dernier lieu X3 à Monaco,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • INTIMÉ,

  • d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 novembre 2013 (R.979) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000086) ;

Vu les conclusions déposées les 25 février et 24 juin 2014, par Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de r. KA. ;

Vu les conclusions déposées le 17 juin 2014, par Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de k. KU. ;

À l'audience du 1er juillet 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public,

Considérant les faits suivants :

La Cour statue sur l'appel interjeté par k. KU. épouse KA. à l'encontre d'un jugement rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal de première Instance de Monaco qui a :

  • - « Prononcé la nullité de l'attestation émanant de x. TR. produite par k. KU. en pièce n° 218 ;

  • - Prononcé le divorce des époux k. KU. / r. KA. aux torts exclusifs de k. KU. ;

  • - Dit que les époux KU. / KA. ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 3 février 2012 ;

  • - Débouté k. KU. de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages-intérêts ;

  • - Débouté k. KU. de sa demande d'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal ;

  • - Débouté r. KA. de sa demande de dommages-intérêts ;

  • - Constaté que r. KA. ne s'oppose pas à ce que k. KU. continue de faire usage du nom patronymique de KA. et l'y autorise en conséquence ;

  • - Dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs Eric et Elisabeth sera exercée conjointement par k. KU. et r. KA. ;

  • - Fixé la résidence habituelle des enfants Eric et Elisabeth chez la mère ;

  • - Dit que r. KA. disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

    • * une semaine sur deux du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures suivant,

    • * la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les vacances d'été par périodes de 15 jours en alternance ;

  • - Condamné r. KA. à payer à k. KU. une somme de 600 euros par mois et par enfant au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation d'Eric et d'Elisabeth, soit une somme totale de 1.200 euros ;

  • - Dit que cette somme devra être versée le premier de chaque mois, d'avance par virement bancaire et sera indexée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série « France entière » publié par l'INSEE ;

  • - Dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de chacun des enfants et déboute k. KU. du surplus de sa demande de ce chef ;

  • - Ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;

  • - Commis Maître Henry REY Notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du code civil ;

  • - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

  • - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

  • - Condamné k. KU. aux dépens avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

k. KU. demande à la Cour de :

  • « Vu l'article 197 du Code Civil,

  • Vu l'article 204-1 du Code Civil,

  • Vu l'article 204-4 du Code Civil,

  • Vu l'article 204-5 du Code Civil,

  • Vu l'article 204-3 du Code Civil,

  • Vu l'article 205-2 du Code Civil,

  • Vu l'article 205-3 du Code Civil,

  • Vu l'article 204-7 du Code Civil,

Recevoir la requérante en son appel « parte in qua » et l'y déclarant bien fondée,

Confirmer le jugement entrepris du 14 novembre 2013 en ce qu'il a :

  • - DIT que les époux KU. KA. ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 3 février 2012,

  • - DEBOUTÉ Monsieur KA. de sa demande de dommages-intérêts,

  • - AUTORISÉ l'épouse à continuer de faire usage du nom patronymique KA.,

  • - ORDONNÉ la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,

  • - DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs Eric et Elisabeth sera exercée conjointement par k. KU. et r. KA.,

  • - FIXÉ la résidence habituelle des enfants Eric et Elisabeth chez la mère,

  • ajoutant,

- AUTORISER Madame k. KU. à déménager à Berlin en Allemagne avec ses enfants,

- AUTORISER Madame k. KU. à effectuer seule les formalités de délivrances des passeports des enfants,

INFIRMER le jugement entrepris du 14 novembre 2013 pour le surplus.

  • Et Statuant à nouveau,

ACCUEILLIR la requérante dans les fins de ses demandes, la DECLARER recevable et y faire entièrement droit,

DÉCLARER les pièces n° 64, 64 bis et 181 irrecevables en ce qu'elles violent l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

REJETER la demande de nullité de la pièce communiquée par l'appelante sous le numéro 218 et déclarer recevable ladite pièce,

DÉBOUTER Monsieur r. a. KA. des fins de sa demande reconventionnelle en divorce,

PRONONCER le divorce des époux KA. KU. aux torts et griefs exclusifs de Monsieur KA. sur le fondement des dispositions de l'article 197, 1° du Code Civil,

  • SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX,

DIRE que les effets du divorce sont fixés à la date du prononcé de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, soit le 3 février 2012,

À titre principal, CONDAMNER Monsieur r. a. KA. au paiement d'une somme de deux millions d'euros à titre de prestation compensatoire au bénéfice de Madame KU. sauf à parfaire,

Donner acte à Madame KU. de ses réserves de chiffrer le montant de la prestation compensatoire plus amplement lorsque Monsieur KA. aura justifié de sa situation financière et de celle de ses sociétés,

Pour ce faire, ORDONNER la production aux débats par Monsieur r. a. KA. des pièces suivantes :

  • - Les bilans complets de ses différentes sociétés et les comptes courants d'associé ouvert au nom de Monsieur KA. y afférent,

  • - Les extraits des comptes privés de Monsieur KA. ouverts auprès de la Banque C à Monaco,

  • - Les extraits des comptes privés de Monsieur KA. auprès de la société E Monaco,

  • - Les extraits des comptes de la société Ret du compte courant d'associé de Monsieur KA. auprès de la société E,

  • - Les extraits de la carte bancaire de la société Rau nom de Monsieur KA. auprès de la société E,

  • - Les extraits des comptes bancaires et de prêt à Monsieur KA. de la société D,

  • - Les extraits des comptes de la société F, car la véracité de la pièce adverse n° 33 est remise en cause par la pièce n° 32,

  • - Les extraits des comptes de la SAS A, car la véracité de la pièce adverse n°34 a été remise en cause par la pièce n° 32,

  • - Les extraits des comptes de la société de droit anglais F , car l'attestation produite par la partie adverse n° 35 est trompeuse, il s'agit d'une société offshore destinée à dissimuler des avoirs,

  • - Les extraits des comptes de la société B, car l'attestation produite par la partie adverse n° 36 est trompeuse, il s'agit là encore d'une société offshore destinée à dissimuler des avoirs,

  • - Les extraits des comptes de la société M et du compte courant d'associé ouvert au nom de Monsieur KA.,

  • - Les extraits des comptes de la société N et du compte courant d'associé ouvert au nom de Monsieur KA.,

  • - Les extraits des comptes de la société O, car la véracité de la pièce adverse n°39 est remise en cause par la pièce n° 32, et du compte courant d'associé ouvert au nom de Monsieur KA.,

  • - Les extraits des comptes de la société P et du compte courant d'associé ouvert au nom de Monsieur KA.,

  • - Les extraits de comptes de la société Q ainsi que le compte courant d'associé de Monsieur KA., afin de savoir où sont passés les 19.615 euros qui étaient sur le compte au 31/12/2011.

À titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour d'Appel de céans devait prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame KU.,

CONDAMNER Monsieur r. a. KA. au paiement d'une somme d'un million d'euros au titre de l'indemnité prévue sur le fondement de l'article 205-2 alinéa 2 du Code civil,

CONDAMNER Monsieur r. a. KA. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame KU.,

  • SUR LES EFFETS DU DIVORCE RELATIFS AUX ENFANTS,

Avant dire droit, ORDONNER l'audition des enfants,

DIRE que Monsieur KA. exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit :

  • Une fin de semaine sur deux du vendredi après l'école au dimanche 18 heures,

  • La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires et exclusivement par période de 15 jours durant les vacances d'été,

  • S'agissant des vacances de Noël, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,

  • À charge pour ce dernière de financer les trajets des enfants par avion entre Berlin et Monaco,

CONDAMNER Monsieur KA. à verser à Madame KU. la somme de 1.200 euros par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,

DIRE que cette contribution sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile de Madame k. KA. et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant les enfants, et qu'elle sera indexée comme mentionné dans le dispositif du jugement entrepris ;

PRÉCISER que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes,

CONDAMNER Monsieur r. a. KA. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation de droit. »

Lors de l'audience de plaidoirie, le Conseil de k. KU. soulève l'irrecevabilité des pièces communiquées par l'adversaire avec ses conclusions du 24 juin au motif que cette production est contraire au calendrier procédural ;

k. KU. fait valoir, liminairement en ce qui concerne la pièce 218 qu'elle conteste la décision d'annulation de cette pièce par le Tribunal, s'agissant non d'une attestation mais d'une correspondance ;

Sur le prononcé du divorce pour faute, elle indique qu'elle formule des torts et griefs à l'encontre de r. KA. en raison de violences économiques et morales qu'elle a subies dans un état de dépendance économique dans lequel elle a été placée, en raison d'un délaissement dont elle a été victime, en raison du caractère agressif et violent de r. KA. à son égard, en raison de relations adultères qu'il entretenait. Elle indique, sur les torts et griefs qui lui sont reprochés, qu'elle n'a eu aucun comportement injurieux, qu'il n'est nullement établi une abstinence sexuelle qui lui serait imputable, que sa relation avec le Docteur L, dont elle ne s'est jamais cachée, était amicale et également justifiée par son état de santé et que concernant la production des factures téléphoniques relatives à son téléphone portable, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses pièces 64, 64bis et 181 comme contrevenant à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la vie privée.

Sur les conséquences du divorce, elle indique quant à la prestation compensatoire, qu'elle est fondée à réclamer la somme de 2 millions d'euros, ne vivant que d'une allocation chômage sans pouvoir bénéficier par la suite d'aucune pension de retraite, qu'elle ne dispose d'aucune économie alors que r. KA. est à la tête d'un groupe de plusieurs sociétés dans plusieurs pays dans l'édification duquel elle a joué un rôle important, le groupe étant estimé à 138 millions d'euros, qu'il perçoit des émoluments importants, qu'il y a lieu, alors qu'il dissimule ses revenus, d'ordonner la production des bilans de ses sociétés ainsi que des extraits de ses comptes. A titre subsidiaire, si le divorce à ses torts exclusifs devait être maintenu, elle sollicite une indemnité d'un million d'euros sur la base de l'article 205-2 du Code civil.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation, en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce au 3 février 2012, en ce qu'il lui a accordé l'usage du nom marital. Sur les dommages intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, la dissolution du mariage lui causant un important préjudice, elle réclame, par réformation du jugement une somme de 100.000 euros.

Sur l'autorité parentale, elle sollicite l'audition des enfants âgés de 7 et 8 ans s'agissant des modalités de leurs résidences, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants et en ce qu'il a dit que leur résidence est fixée à son domicile. Elle sollicite par ailleurs l'autorisation de transférer son domicile à Berlin où elle a trouvé un emploi, ses enfants ayant comme elle la nationalité allemande, où réside sa mère âgée et malade, où r. KA. se rend régulièrement pour son groupe, où elle peut inscrire ses enfants dans un établissement scolaire réputé.

Sur les droits de visite et d'hébergement du père, celui-ci étant très souvent absent et en outre le déménagement à Berlin ne permettant plus un droit élargi, elle sollicite la restriction de ces droits tels qu'actuellement organisés, et leur organisation en une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires les années paires puis impaires et exclusivement par périodes de 15 jours l'été, s'agissant des vacances de Noël la première moitié chez le père et la deuxième chez la mère les années paires et inversement les années impaires, à charge pour r. KA. de prendre en charge les déplacements en avion des enfants entre Monaco et Berlin.

Sur la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, elle fait grief aux Premiers Juges d'avoir minimisé l'importance des frais qu'elle doit supporter et sollicite que r. KA. soit condamné à lui verser la somme mensuelle à ce titre de 1.200 euros par mois et par enfant.

r. KA. demande à la Cour de :

« Débouter Madame KU. de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer irrecevable la demande formée sur le fondement de l'article 205-2 al 2 du Code Civil,

Confirmer le jugement du 14 novembre 2013 en ce qu'il a :

  • Prononcé la nullité de l'attestation émanant de x. TR. produite par Madame KU. en pièce n°218,

  • Prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame k. KU.

  • Dit que les époux KA. KU. ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 3 février 2012,

  • Débouté Madame KU. de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts,

  • Constaté que Monsieur KA. ne s'oppose pas à ce que k. KU. continue de faire usage du nom patronymique de KA. et l'y autorise en conséquence,

  • Dit que l'autorité parentale devra s'exercer conjointement par les deux parents,

  • Ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux et commis Maître REY, Notaire pour y procéder,

  • Condamné Madame KU. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur,

Recevoir Monsieur KA. en son appel incident,

Réformer le jugement entrepris pour le surplus.

Statuant à nouveau :

Prononcer la nullité de l'attestation émanant de Madame T-S produite par Madame KU. en pièce n°232, comme ne respectant pas les prescription de l'article 324 du Code de Procédure Civile

Prononcer la nullité de l'attestation émanant de Monsieur EA produite par Madame KU. en pièce n°229, comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 324 du Code de Procédure Civile,

Débouter Madame KU. de sa demande de déplacement en Allemagne de la résidence habituelle des enfants,

Débouter Madame KU. de sa demande tendant à être autorisée à effectuer seule les formalités d'obtention des passeports allemands des enfants,

Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur père,

Accorder à Madame KU. un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à charge pour elle d'exposer les frais de déplacement des enfants :

  • - toutes les petites vacances scolaires de plus de trois jours,

  • - la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,

Donner acte à Monsieur KA. de ce qu'il ne sollicite pas la condamnation de Madame KU. à lui régler une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants,

À titre subsidiaire sur la résidence des enfants,

Avant dire droit, ordonner une mesure d'enquête sociale internationale afin de déterminer les conditions d'accueil des enfants chez chacun des parents,

Dans l'intervalle, fixer la résidence habituelle des enfants chez leur père jusqu'à ce qu'il soit statué de nouveau,

Accorder à Madame KU. un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à charge pour elle d'exposer les frais de déplacement des enfants :

  • - toutes les petites vacances scolaires de plus de trois jours,

  • - la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,

Donner acte à Monsieur KA. de ce qu'il ne sollicite pas la condamnation de Madame KU. à lui régler une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants,

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait accorder le déplacement des enfants :

Accorder à Monsieur KA. un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à charge pour la mère d'exposer les frais de déplacements des enfants :

  • - toutes les petites vacances scolaires de plus de trois jours,

  • - la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,

Fixer à la somme de 500,00 euros mensuelle la part contributive que Monsieur KA. versera pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Condamner Madame KU. à régler à Monsieur KA. la somme de 1,00 euro symbolique à titre de dommages et intérêts.

Condamner Madame KU. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation de droit ».

r. KA. fait valoir liminairement sur la pièce arguée de nullité n°218 que celle-ci ne comporte pas les indications exigées par l'article 324 du Code de procédure civile et que c'est à bon droit que le Tribunal l'a rejetée.

Sur le prononcé du divorce, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, conteste des violences économiques et morales ainsi que l'état de dépendance économique allégué alors qu'elle disposait d'un revenu mensuel substantiel, il conteste également tout délaissement, les déménagements successifs auxquels il a largement participé n'étant commandés que par l'intérêt de la famille, ses déplacements requis par ses activités professionnelles étant toujours portés à la connaissance de son épouse sans que celle-ci puisse se prétendre isolée. Il précise qu'aucune pièce ne justifie d'un quelconque caractère agressif et violent de sa part, l'altercation rapportée du 24 décembre 2011 n'étant qu'une simple dispute suivie du départ sans ses enfants de son épouse. Pas plus que de relations adultères qui pourraient lui être reprochées et qui ne résultent de manière probante d'aucune des pièces versées au dossier.

r. KA. indique qu'en revanche, il met en avant l'indifférence de son épouse qui lui a imposé une abstinence sexuelle, une absence de sentiment, un comportement injurieux et désobligeant du fait notamment d'un scandale public qu'elle a provoqué le jour du baptême de leur fille, ainsi que la relation entretenue à son insu avec son gynécologue pendant des années sans que la production de factures d'une ligne professionnelle encoure l'irrecevabilité, étant ajouté que l'aveu judiciaire de cette relation suffit à établir la fréquence des appels téléphoniques et des SMS qui ne s'expliquent ni par un état pathologique gynécologique ni par des maladies des enfants qui étaient suivis par un pédiatre ni par un soutien psychologique suite aux accouchements de son épouse. D'autres relations téléphoniques intenses ont été entretenues secrètement par son épouse à son insu avec trois autres hommes auxquels elle a également révélé des secrets intimes du couple.

Sur les conséquences du divorce, en ce qui concerne la demande d'audition des enfants, il s'y oppose afin de leur éviter tout traumatisme, il sollicite la confirmation de l'autorité parentale conjointe et s'oppose à tout déplacement de la résidence des enfants en Allemagne, lesquels sont nés à Monaco et y ont toujours résidé, ce sont des enfants fragiles suivis par un psychologue, leur père leur offre en Principauté une vie stable, une continuité dans leurs activités. Il ne se déplace que rarement en Allemagne, le déplacement des enfants est une rupture annoncée avec le père, alors qu'il indique justifier d'excellentes conditions d'hébergement, il sollicite que soit fixée à son domicile la résidence des enfants et à titre subsidiaire, une enquête sociale pour évaluer les conditions d'accueil des enfants en fixant leur résidence à titre provisoire à son domicile.

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, il propose que si elle se déplace en Allemagne, ce droit s'organise de la façon suivante, toutes les petites vacances scolaires de plus de trois jours, la première moitié des vacances de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que la mise à la charge de la mère des frais de déplacement des enfants lesquels résultent de son choix de s'installer en Allemagne.

Sur la part contributive à l'entretien à l'entretien et à l'éducation des enfants, il ne demande aucune contribution de la mère, et à titre subsidiaire, si la résidence ne devait pas être fixée chez le père une sensible réduction de sa contribution telle que déjà prononcée, les charges invoquées par la mère au titre des enfants n'étant pas justifiées ni pour les frais de santé, ni pour les frais de nourriture ou de scolarité ou de fournitures scolaires et extrascolaires ou encore de frais vestimentaires.

Sur la prestation compensatoire, r. KA. sollicite au principal la confirmation du jugement qui l'a rejetée au regard du comportement fautif de son épouse. A titre subsidiaire, si le divorce n'était pas prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, il sollicite le rejet de la demande de prestation compensatoire au regard de la situation de son épouse, ses qualifications et son expérience professionnelle, ses revenus au cours du mariage qui l'ont enrichie. Il précise qu'elle n'a été licenciée que le 10 avril 2013 refusant toute solution de reclassement, qu'elle ne connaît aucune difficulté financière, qu'elle a trouvé un emploi rémunérateur à Berlin. Il indique quant à sa propre situation que les estimations de son épouse sur la valorisation de ses sociétés ne correspondent à aucune réalité, le résultat net de l'ensemble de ses sociétés en 2011 étant déficitaire, qu'en 2012 il a couvert partiellement ses pertes antérieures, qu'en 2013 le résultat net s'est révélé encore faible, que le groupe frappé par la crise économique, est fragile avec plusieurs fermetures et mises en sommeil de filiales et mises en sommeil, avec des renégociations de délais de paiement. Il indique qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de son épouse alors qu'il justifie de tous les éléments d'appréciation.

Sur la demande d'indemnité exceptionnelle de 1.000.000 euros faite par k. KU., r. KA. soulève l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 431 du Code de procédure civile comme nouvelle, et subsidiairement son rejet comme n'étant justifiée par aucun élément. Sur les dommages intérêts, il y a lieu de rejeter la demande de son épouse du fait de la confirmation demandée du jugement prononçant le divorce à ses torts exclusifs, et de faire droit à sa propre demande de 1 euro symbolique par réformation du jugement, le divorce auquel il est contraint étant contraire à ses convictions religieuses et morales, en même temps qu'il se considère comme trahi et injurié.

Pour ce qui concerne les pièces communiquées avec ses conclusions du 24 juin, l'irrecevabilité soulevée à l'audience de plaidoiries est contestée au motif qu'elles ont été nécessitées pour répondre à la nouvelle demande formulée dans les dernières conclusions par k. KU. tendant à se voir autorisée à résider avec leurs enfants en Allemagne.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que les motifs du jugement qui rapportent exactement les faits et la procédure sont adoptés par la Cour ;

Attendu sur les demandes procédurales :

  • - Qu'il a lieu, pour respecter le contradictoire, de constater la recevabilité des pièces communiquées par conclusions du 24 juin 2014, en ce qu'elles répondent à la demande formulée par k. KU. dans ses dernières conclusions tendant à se voir autorisée à résider avec les enfants communs en Allemagne et ce que cette demande modifie totalement le droit de visite du père,

  • - Qu'il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de motifs en ce qu'il a constaté que la pièce n°218 n'est pas en effet conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de Procédure civile et en a prononcé la nullité ;

  • - Que s'agissant des pièces n°64, 64bis et 181 qui sont la production de factures détaillées téléphoniques dont l'irrecevabilité est sollicitée par k. KU., celles ci ne résultent nullement d'un espionnage mis en place à son encontre mais de la production bien postérieure dans le cadre de la procédure, de communications téléphoniques découvertes incidemment, passées d'un téléphone professionnel et normalement recensées par des factures détaillées de l'entreprise dont elle était salariée et pendant la période où elle était au service de cette entreprise ;

  • Que la demande d'irrecevabilité sera rejetée en l'absence d'atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme ;

  • - Que s'agissant des attestations T-S et EA pièces n°232 et n°229 dont l'irrégularité est soulevée par r. KA. dans ses conclusions du 24 juin 2014, pages 23 et 28, la Cour est en mesure de s'assurer que ces deux attestations comportent tous les éléments exigés par l'article 324 du Code de procédure civile en particulier, contrairement à ce qu'il est allégué, que l'adresse de Madame T-S est parfaitement lisible et qu'il n'est pas suffisamment prouvé que Monsieur EA est en véritable état de subordination ou d'intérêt avec l'une des parties ;

  • Que la demande de nullité sera rejetée,

Attendu sur la demande de communication de pièces faite par k. KU. qui sollicite que soit ordonnée par la Cour la production par r. KA. de nombreux documents comptables et bancaires afin que puisse être estimée la prestation compensatoire qu'elle sollicite, que la Cour dispose au vu de l'ensemble des pièces produites par les deux parties dans leurs dossiers respectifs des éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer ainsi qu'il sera dit plus loin, que la demande sera rejetée ;

Attendu sur la recevabilité de la demande en appel de l'indemnité de 1.000.000 euros faite par k. KU., que cette demande est faite pour la première fois en cause d'appel alors qu'elle n'est ni une demande de compensation, ni une défense à l'action principale, qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité de cette demande nouvelle par application de l'article 431 du Code de procédure civile,

Attendu au fond, qu'il n'est pas relevé appel de la disposition du jugement qui a débouté k. KU. de sa demande d'attribution de l'ancien domicile conjugal, que les parties ne contestent pas les dispositions du jugement selon lesquelles il a :

  • - dit qu'elles ont été autorisées à résider séparément par ordonnance du 3 février 2012,

  • - autorisé l'épouse à continuer de faire usage du nom de KA.,

  • - ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux

  • - dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;

Attendu sur le prononcé du divorce, que les époux s'étant mariés le 19 septembre 2003, les enfants Eric et Elisabeth étant nés les 30 juillet 2005 et 12 novembre 2006, c'est depuis 2007 au moins que le couple connaît des difficultés au point d'engager en 2007 une médiation familiale qui se soldera par un échec, qu'il suffit de noter que des relations de distance en même temps qu'agressives se sont instaurées de part et d'autre, allant en s'aggravant, que ces relations de distance, d'indifférence sont amplement attestées et d'ailleurs non sérieusement contestées par les époux qui se reprochent mutuellement délaissement et isolement pour ce qui concerne l'épouse, et pour ce qui concerne l'époux abstinence forcée et relations injurieuses de son épouse avec quatre hommes avec lesquels elle correspondait, bien au delà de relations amicales admissibles, par de très nombreux appels téléphoniques et SMS passés à l'insu de son époux livrant des détails sur la vie privée du couple ;

Attendu surtout que des relations agressives se sont également instaurées de part et d'autre, que sont rapportées et établies des scènes violentes fréquentes, notamment le 17 juin 2007 publiquement à l'occasion du baptême de l'enfant Elisabeth, et le 24 décembre 2011 devant la famille rassemblée à l'occasion de Noël où plainte pour coups et blessures fut déposée par l'épouse sans cependant que le certificat médical révèle de lésion apparente ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de k. KU. ;

Qu'en effet il résulte des éléments du dossier soumis à la Cour que des faits imputés et établis par chaque conjoint à l'autre constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197 du Code civil ;

Que le divorce sera prononcé aux torts et griefs réciproques ;

Attendu sur les conséquences du divorce, pour ce qui concerne la prestation compensatoire, k. KU. sollicite une somme de 2 millions d'euros au motif notamment qu'elle ne vit que d'une allocation chômage sans pouvoir bénéficier par la suite d'aucune pension de retraite, qu'elle ne dispose d'aucune économie alors que r. KA. est à la tête d'un groupe de plusieurs sociétés dans plusieurs pays dans l'édification duquel elle a joué un rôle important, qu'il perçoit des émoluments importants, que r. KA. s'y oppose au motif notamment qu'elle ne connaît aucune difficulté financière et que lui même connaît dans son groupe des difficultés qui réduisent ses revenus, que l'article 204-5 du Code civil dispose que

« l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci. À cet effet, sont notamment pris en considération :

  • - la durée du mariage

  • - l'âge et l'état de santé des époux

  • - leur qualification et leur situation professionnelles

  • - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne

  • - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

  • - leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite. »

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'après neuf années de vie commune et aussi de 2004 à 2013 de collaboration professionnelle de l'épouse comme cadre commercial de haut niveau dans le groupe dirigé par son mari au salaire mensuel de 6.000 euros de 2007 à 2013 après avoir régulièrement cotisé aux caisses de retraite depuis 2007, qu'après son licenciement le 10 avril 2013 et après qu'elle ait refusé tout reclassement y compris à domicile qui lui était proposé, k. KU. née le 21 décembre 1974 à Berlin, vit actuellement d'une allocation chômage de 3.710 euros après avoir reçu une somme de 43.725, 62 euros à l'occasion de son licenciement ;

Qu'elle dispose d'économies sous forme de contrats d'assurance vie, est propriétaire indivise d'un bien immobilier à Monaco acquis par le couple en 2006 pour 1.300.000 euros et que, parlant plusieurs langues et diplômée d'études supérieures, elle déclare avoir récemment accepté un emploi en Allemagne qui lui procurerait un revenu mensuel de 6.300 euros et, qu'en 2009 ses comptes, coupons et titres étaient d'un total de 86.350,95 euros, comptes clôturés depuis ;

Qu'en revanche elle ne justifie pas d'une recherche sérieuse d'emploi à Monaco malgré ses qualités et compétences professionnelles ;

Qu'il est par ailleurs justifié par les pièces notamment comptables versées au débat que le groupe dirigé par son mari qui perçoit un salaire mensuel de 6.083,28 euros, connaît actuellement de graves difficultés et se révèle d'une grande fragilité ;

Que r. KA. a dû recourir à un prêt de son père de 750.000 dollars US pour le réinvestir dans ses sociétés dont le remboursement du premier terme n'a pu se faire que par la clôture d'un contrat d'assurance vie ;

Qu'il y a en définitive lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation et au regard des critères légaux susvisés, de réformer le jugement et de faire droit à la demande de prestation compensatoire de k. KU. à concurrence d'une somme de 150.000 euros ;

Attendu sur l'autorité parentale, que la demande d'audition des enfants seulement âgés de 7 et 8 ans sera rejetée pour leur éviter tout traumatisme absolument inutile ;

Que sur la résidence des enfants, chacun des époux la revendique à son domicile et demande une modification des droits de visite et d'hébergement ;

Attendu que l'organisation actuelle de la résidence des enfants, des droits de visite et d'hébergement, de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, ne présentent pas de difficultés si ce n'est la volonté exprimée en procédure d'appel par la mère de quitter la Principauté et d'emmener ses enfants en Allemagne ;

Qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier et des indications même des parties qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à Monaco, et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une enquête sociale, en ce qu'il a organisé exactement le droit de visite et d'hébergement de r. KA. et en ce qu'il a fixé la part contributive de ce dernier à 600 euros par mois et par enfant, en tenant compte des besoins des enfants et des ressources justifiées encore devant la Cour de chacun des parents ;

Que compte tenu de ce qui précède, et au regard de l'intérêt supérieur des enfants qui ont toujours résidé en Principauté de Monaco, il ne peut être fait droit en l'état à la demande de k. KU. d'être autorisée à déplacer en Allemagne la résidence des enfants et à procéder aux formalités de délivrance de leurs passeports ;

Attendu sur les demandes de dommages intérêts de k. KU. et de r. KA., que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté à bon droit et par motifs adoptés la demande de r. KA. ;

Qu'en ce qui concerne la demande de k. KU. fondée sur l'article 205-3 du Code civil, le divorce étant prononcé aux torts et griefs réciproques, il n'est pas établi, contrairement aux allégations de l'intéressée, de préjudice spécifique susceptible de réparation complémentaire ;

Attendu qu'en raison de leur succombance mutuelle k. KU. et r. KA. devront les dépens de première instance et d'appel par moitié.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Constate la recevabilité des pièces communiquées par r. KA. avec ses conclusions du 24 juin 2014,

Confirme le jugement par adoption de motifs en ce qu'il a constaté que la pièce n°218 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de Procédure civile et en a prononcé la nullité,

Rejette la demande d'irrecevabilité des pièces n°64, 64bis, et 181 formée par k. KU.,

Rejette la demande de nullité des pièces 229 et 232 formée par r. KA.,

Rejette la demande de communication de pièces comptables et bancaires formée par k. KU.,

Constate l'irrecevabilité de la demande en appel de l'indemnité de 1.000.000 euros formée par k. KU.,

Constate que sont définitives les dispositions du jugement selon lesquelles il a :

  • - dit que les parties ont été autorisées à résider séparément par ordonnance du 3 février 2012

  • - autorisé l'épouse à continuer de faire usage du nom de KA.

  • - ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux et commis notaire

  • - dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents

  • - débouté k. KU. de sa demande d'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal,

Réformant partiellement le jugement, prononce le divorce des époux k. KU. et r. KA. aux torts et griefs réciproques,

Condamne r. KA. à payer à k. KU. la somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire,

Confirme le jugement par motifs substitués en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de k. KU., et par motifs adoptés en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de r. KA.,

Confirme le jugement sur les dispositions fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisant le droit de visite et d'hébergement du père et fixant la part contributive de ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants à 600 euros par mois et par enfant versés selon les modalités définies dans le jugement,

Rejette la demande d'audition des enfants et rejette la demande d'autorisation de transfert de la résidence des enfants en Allemagne et de formalités de délivrance des passeports,

Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne k. KU. et r. KA., en raison de leur succombance réciproque, aux dépens de première instance et d'appel, chacun par moitié, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs sous leur due affirmation chacun en ce qui le concerne,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 29 septembre 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.

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