Cour d'appel, 8 juillet 2014, Monsieur O. RI. c/ La société anonyme monégasque dénommée U

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Abstract🔗

Licenciement économique – Plan social – Motif valable (oui)

Licenciement – Caractère abusif (non)

Licenciement économique – Propositions de reclassement (oui)

Résumé🔗

Le licenciement a bien été justifié par un motif valable dans le cadre d'un plan social motivé par le transfert de l'usine du fait de lourdes contraintes, notamment de sécurité bloquant tout développement, d'une dégradation continue de la valeur ajoutée et d'une équation économique définitivement compromise, dans un autre site de production plus proche des fournisseurs concentrés dans le Nord de la France. Les délégués du personnel ainsi que les salariés dont Monsieur RI. ont été informés très en amont de la date prévue de cessation d'activité qui a été progressive, les mesures d'accompagnement et d'indemnisation ayant été concertées avec les délégués du personnel en décembre 2008, la lettre de licenciement adressée à Monsieur RI. étant du 28 juin 2010.

Il est également établi que le licenciement ne présente aucun caractère abusif, qu'aucune légèreté blâmable n'est démontrée à la charge de la SAM U, et, que l'argument selon lequel ce licenciement serait irrégulier comme étant intervenu durant une période d'arrêt de travail pour maladie apparaît inopérant dans la mesure où ce licenciement est intervenu pour un motif économique exclusif de l'état de santé du salarié. Il doit être relevé que les propositions d'entretien préalable faites à plusieurs reprises par l'employeur ont eu lieu pour des dates situées soit avant tout arrêt de travail, soit postérieurement à un second arrêt de travail, soit pendant les autorisations de sorties libres, et ont dû être constamment reportées du fait de Monsieur RI., en sorte qu'il ne résulte de ce qui précède ni intention de nuire, ni une quelconque brutalité.

Il est, enfin, également établi que Monsieur RI. a fait l'objet de propositions précises, concrètes et individualisées de reclassement en temps utile, sans la moindre inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés, sur divers postes de son niveau et de sa compétence ayant toutes abouti à un échec qui ne saurait être imputé à l'employeur à la lecture notamment des nombreux courriels échangés à l'époque entre les parties et produits au dossier.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 8 JUILLET 2014

En la cause de :

  • - Monsieur O. RI., demeurant 1X à Vence (06400),

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ;

  • APPELANT,

  • d'une part,

contre :

  • - La société anonyme monégasque dénommée U, dont le siège social se trouve 2X, à Monaco (98000), prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • INTIMÉE,

  • d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 16 mai 2013 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000032) ;

Vu les conclusions déposées les 14 janvier et 20 mai 2014, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM U ;

Vu les conclusions déposées les 2 avril et 4 juin 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d O. RI. ;

À l'audience du 10 juin 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries et la production de leurs pièces ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur O. RI. à l'encontre d'un jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal du Travail de Monaco qui a condamné en tant que de besoin la SAM U à lui payer la somme de 38.019,60 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, rejeté le surplus de ses demandes, débouté la SAM U de sa demande reconventionnelle, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Considérant les faits suivants :

O. RI., appelant, demande par conclusions récapitulatives à la Cour de :

  • «Réformer intégralement la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser le solde de la clause de non-concurrence, et sauf à réévaluer le montant de cette indemnité par rapport au salaire de base.

  • Dès lors,

  • Constater que le licenciement de Monsieur O. RI. intervenu pendant son arrêt maladie est irrégulier,

  • Constater l'absence d'offres de reclassement par la SAM U de manière écrite et concrète à Monsieur O. RI.,

  • Constater l'absence d'exécution par la SAM U de son obligation de reclassement de Monsieur RI. au sein du groupe N en France ou à l'étranger, obligation pourtant préalable à la rupture.

  • En conséquence, juger que le licenciement est abusif.

  • Constater que la fermeture du site monégasque de MONACO était orchestrée depuis 2006 au moins afin de regrouper les activités du groupe N en France.

  • Constater que la fermeture du site repose sur l'absence de difficultés économiques compte tenu des résultats financiers satisfaisants du site Monégasque.

  • Constater que la nécessité des licenciements a été sciemment et artificiellement organisé par la SAM U afin de priver le site de toute activité et envisager sa fermeture.

  • En conséquence, juger que le licenciement est abusif.

  • Constater que le salaire brut mensuel de Monsieur RI. est de 20.166,67 euros,

  • En conséquence condamner la SAM U à régler à Monsieur O. RI. les sommes de :

  • - 40.333,33 euros au titre des deux mois de préavis,

  • - 14.582 euros au titre des heures supplémentaires,

  • - 27.967 euros au titre des RTT,

  • - 75.000 euros au titre de la prime exceptionnelle,

  • - 63.333,38 euros au titre du rappel de l'indemnité de congédiement,

  • - 161.333,35 euros au titre de la clause de non concurrence, sauf à déduire la condamnation déjà prononcée en première instance,

  • - 100.000 euros au titre de l'absence de reclassement interne,

  • - 968.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

  • - 115.000 euros au titre de dommages et intérêts pour privation de levée de stocks options,

  • - 350.000 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des droits à la retraite,

  • - 50.000 au titre de dommages et intérêts pour frais de justice exposés,

  • - Communication du solde de tout compte et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros.

  • Condamner la SAM U aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.»

L'appelant par conclusions récapitulatives fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause économique réelle et qu'aucune proposition concrète de reclassement n'a été faite, que ce licenciement est intervenu alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, que du personnel était maintenu dans l'usine alors qu'il en était le directeur et qu'il était employé du groupe depuis 22 ans.

Il expose en outre que la fermeture du site, lequel a été mis sciemment en difficultés, ne s'explique que pour des raisons de réorganisation et de rentabilité et non pour des raisons économiques.

Il réfute la réalité des arguments d'impossibilité d'étendre les moyens de production, de contraintes majeures de sécurité, de contrainte environnementale et d'une équation économique compromise.

Il expose que les courriels en vue de reclassement dont il est fait état par la SAM U sont tous postérieurs au licenciement de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte, qu'aucune proposition de reclassement écrite et concrète n'a été faite tant dans les filiales françaises qu'étrangères du groupe ou même de négociation entre l'employeur et son salarié, que de fausses propositions lui ont seules été faites sur des postes déjà pourvus ou inexistants.

Il estime dès lors justifier des condamnations demandées tant sur le préavis que sur les rappels de salaires, sur un rappel d'indemnité de congédiement, sur un rattrapage de l'indemnité de la clause de non concurrence, sur l'absence de toute proposition de reclassement, sur des dommages intérêts pour licenciement abusif, pour privation de levée des stocks options et pour privation de droits à la retraite ainsi que des dommages intérêts pour des frais exposés, enfin il sollicite la communication sous astreinte du solde de tout compte et bulletin de salaire rectifiés.

La SAM U, demande à la Cour de :

  • «Débouter l'appelant des fins de son exploit d'appel et l'en déclarer infondé.

  • Constater le désistement de l'appelant de sa demande tendant au maintien de son salaire pendant arrêt maladie.

  • Constater le désistement de l'appelant de sa demande de règlement de la somme de 484.000,00 euros pour licenciement abusif et préjudice moral.

  • Constater que l'appelant modifie le fondement de sa demande de règlement de la somme de 968.000,00 euros, cette somme étant initialement destinée à indemniser un licenciement prétendument dépourvu de «cause réelle et sérieuse», désormais destinée à indemniser un licenciement soi-disant abusif.

  • Constater que l'appelant a maladroitement écarté la notion inconnue en droit du for de «cause réelle et sérieuse» des titres et du «par ces motifs» de son exploit d'appel tout en maintenant cette notion aux termes des moyens exposés à l'appui de ses prétentions.

  • En conséquence, confirmer le Jugement du Tribunal du Travail du 16 mai 2013 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la notion de licenciement «sans cause réelle et sérieuse» mais sur la notion de motif valable et de circonstances abusives.

  • Constater en l'espèce d'une part que les motifs de licenciement sont parfaitement valables et d'autre part que le licenciement ne revêt aucun caractère abusif.

  • Ce faisant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué sur le principe et le quantum de l'indemnité d'application de la clause contractuelle de non-concurrence.

  • Accueillir la concluante en son appel incident parte in qua, la déclarer recevable et y faire entièrement droit.

  • En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la concluante à verser la somme de 38.019,60 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

  • Statuant à nouveau,

    • Constater que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence mensuelle s'élève à la somme nette de 6.336,60 euros.

    • Constater que sur la période d'application de la clause de non-concurrence, soit du 3 octobre 2010 au 2 octobre 2011, l'appelant a reconnu avoir perçu ladite somme de 6.336,60 euros pour les mois d'octobre et novembre 2010.

    • Constater qu'il ressort de pièces objectives produites aux débats que l'appelant a perçu la même somme du mois de janvier au mois de septembre 2011, outre la somme de 905,23 euros au cours du mois d'octobre 2011.

    • Constater qu'antérieurement au présent contentieux, l'appelant n'a jamais formé aucune réclamation auprès de son ancien employeur s'agissant de cette contrepartie financière.

  • À titre principal,

    • Constater que la contrepartie de la clause de non-concurrence a été régulièrement et intégralement réglée par la concluante.

    • Débouter en conséquence l'appelant de sa demande de règlement de la somme de 161.333,35 euros formée au titre de la clause de non-concurrence.

  • À titre subsidiaire,

  • Si par extraordinaire, la Cour de céans ne se trouvait pas suffisamment informée s'agissant des règlements intervenus au titre de la clause de non-concurrence :

    • 1/ Enjoindre à l'appelant de produire les relevés bancaires relatifs à la période courant du mois d'octobre 2010 au mois de novembre 2011 correspondant au compte bancaire sur lequel les virements des mois d'octobre et novembre 2010 reconnus par ce dernier ont été effectués.

    • 2/ À défaut de ce faire, dire que le solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne saurait être supérieur à la somme de 6.336,60 euros.

  • En toutes hypothèses,

  • Déclarer irrecevable, la demande additionnelle d'indemnisation de «frais de justice» formée par Monsieur RI. en vertu des dispositions de l'article 1er de la Loi n° 446 du 16 mai 1946.

  • Recevoir la concluante en ses demandes reconventionnelles et la dire parfaitement fondée.

  • En conséquence condamner l'appelant au règlement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la procédure abusivement introduite à l'encontre de la concluante, en vertu des dispositions de l'article 431 alinéa 3 du Code de procédure civile.

  • Débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions contraires.

  • Condamner enfin l'appelant aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit.»

La SAM U fait valoir que l'appelant a reçu pour solde de tout compte le 4 octobre 2010 la somme de 247.603,52 euros, que dès le 28 juin 2010, elle lui notifiait sa lettre de licenciement dans le cadre du plan social rendu nécessaire par la fermeture de l'usine et son transfert vers un autre site du fait de lourdes contraintes économiques et de sécurité.

Elle soutient que le motif de licenciement qui résulte de causes économiques démontrées est bien réel, que le licenciement est intervenu sans légèreté blâmable ni intention de nuire dans le respect des règles légales et conventionnelles, un licenciement pouvant intervenir pendant un arrêt de travail pourvu qu'il ne repose pas sur l'état de santé du salarié.

Elle relève par ailleurs que des propositions précises, concrètes et individualisées de reclassement lui ont été faites, que l'intéressé a immédiatement retrouvé un emploi de directeur d'usine et ne rapporte aucune justification d'un quelconque préjudice alors qu'il a bénéficié de l'ensemble des indemnités auxquelles il pouvait prétendre.

Elle considère que, s'agissant des demandes relatives à une sous-évaluation prétendue de son salaire brut mensuel, il y a lieu de confirmer là encore le jugement tant en ce qu'il a constaté que ce salaire s'élevait à la somme de 14.585,40 euros, qu'il a statué sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le salarié a été rempli de ses droits tant en ce qui concerne l'indemnité de préavis que l'indemnité de congédiement, et encore statué sur les rappels de salaires prétendus, et aussi sur la prime exceptionnelle de 75.000 euros, la levée des stocks options et l'indemnité réclamée au titre de la privation de droits de retraite.

Elle estime cependant que, sur l'application de la clause de non concurrence, il y a lieu à réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SAM U à verser à Monsieur RI. la somme de 38.019,60 euros, alors qu'elle justifie que les règlements à ce titre lui ont été faits mensuellement et que là encore il a été rempli de ses droits, que subsidiairement il y aurait lieu d'enjoindre à Monsieur RI. de fournir ses relevés bancaires, et encore plus subsidiairement de limiter la condamnation à 6.336,68 euros s'il est estimé que la preuve n'est pas rapportée du versement de décembre 2010, qu'enfin les demandes de délivrance de documents rectifiés comme de dommages intérêts sont totalement injustifiées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que le Conseil de la SAM U sollicite le rejet des conclusions et pièces déposées le 4 juin 2014 par l'appelant ;

Qu'en effet, l'audience de plaidoiries ayant été fixée au 10 juin 2014 selon le calendrier procédural régulièrement communiqué aux parties et établi en leur présence, ces conclusions et pièces qui n'ont pu être soumises au débat contradictoire seront rejetées des débats par application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu, sur les faits et la procédure, de se reporter au jugement qui en a fait une exacte relation par motifs adoptés ;

Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause, non démentie par les pièces produites devant la Cour, que le Tribunal a statué sur les demandes de Monsieur RI. en faisant application du droit monégasque seul applicable en l'espèce, par des motifs qui sont adoptés par la Cour, sauf en ce qui concerne l'appréciation du solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;

Attendu qu'il sera ajouté d'une part que le licenciement a bien été justifié par un motif valable dans le cadre d'un plan social motivé par le transfert de l'usine du fait de lourdes contraintes, notamment de sécurité bloquant tout développement, d'une dégradation continue de la valeur ajoutée et d'une équation économique définitivement compromise, dans un autre site de production plus proche des fournisseurs concentrés dans le Nord de la France, tous éléments largement établis par les pièces du dossier, que les délégués du personnel ainsi que les salariés dont Monsieur RI. ont été informés très en amont de la date prévue de cessation d'activité qui a été progressive, les mesures d'accompagnement et d'indemnisation ayant été concertées avec les délégués du personnel en décembre 2008, la lettre de licenciement adressée à Monsieur RI. étant du 28 juin 2010 ;

Attendu d'autre part qu'il est également établi que le licenciement ne présente aucun caractère abusif, qu'aucune légèreté blâmable n'est démontrée à la charge de la SAM U, et, que l'argument selon lequel ce licenciement serait irrégulier comme étant intervenu durant une période d'arrêt de travail pour maladie apparaît inopérant dans la mesure où ce licenciement est intervenu pour un motif économique exclusif de l'état de santé du salarié ;

Qu'il doit être relevé que les propositions d'entretien préalable faites à plusieurs reprises par l'employeur ont eu lieu pour des dates situées soit avant tout arrêt de travail, soit postérieurement à un second arrêt de travail, soit pendant les autorisations de sorties libres, et ont dû être constamment reportées du fait de Monsieur RI., en sorte qu'il ne résulte de ce qui précède ni intention de nuire, ni une quelconque brutalité ;

Attendu qu'il est, enfin, également établi que Monsieur RI. a fait l'objet de propositions précises, concrètes et individualisées de reclassement en temps utile, sans la moindre inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés, sur divers postes de son niveau et de sa compétence ayant toutes abouti à un échec qui ne saurait être imputé à l'employeur à la lecture notamment des nombreux courriels échangés à l'époque entre les parties et produits au dossier ;

Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué en ce qui concerne les demandes de Monsieur RI. sauf en ce qui concerne l'appréciation du solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;

Qu'en effet, c'est par une exacte appréciation non démentie par les pièces du dossier soumis à la Cour que le Tribunal par motifs adoptés a constaté l'absence de préjudice matériel ou moral trouvant sa cause dans un quelconque comportement fautif de la SAM U, alors qu'il s'induit en outre du dossier que Monsieur RI. a rapidement trouvé un nouvel emploi de directeur d'établissement dans la région nantaise ;

Que c'est également à bon droit que le Tribunal a rejeté les différentes demandes liées à des compléments de rémunération et indemnités ou aux irrégularités alléguées du licenciement, en particulier quant à la détermination du salaire brut mensuel, RTT, heures supplémentaires, primes, droits à la retraite, indemnité de préavis et au calcul de l'indemnité de congédiement versée par la SAM U pour une somme globale de 219.000 euros, le solde de tout compte qui a été versé à Monsieur RI. étant de 247.603,52 euros ;

Attendu en ce qui concerne l'appel incident de la SAM U relatif à l'appréciation du solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence estimée par le Tribunal à 38.019,60 euros, que si Monsieur RI. sollicite le règlement d'une somme de 161.333,35 euros sans la documenter utilement, la SAM U demande pour sa part à ce qu'il soit constaté que le montant de la contrepartie financière de cette clause s'élève à 6.336,60 euros, observe subsidiairement qu'il y aurait lieu d'enjoindre à Monsieur RI. de fournir ses relevés bancaires, et encore plus subsidiairement de limiter la condamnation à 6.336,60 euros s'il est estimé que la preuve n'est pas rapportée du versement de décembre 2010 ;

Que force est toutefois de relever qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour que Monsieur RI. ne conteste pas avoir reçu de ce chef deux sommes de 6.336,00 euros correspondant aux mois d'octobre et novembre 2010 et calculées sur la base de la rémunération mensuelle et des primes afférentes, et que la preuve est rapportée que des virements bancaires relatifs au montant afférent à l'exécution de cette clause, ont été opérés par la SAM U au profit de Monsieur RI. durant 10 mois, de janvier à son terme en octobre 2011, et que seul le versement du mois de décembre 2010 n'est pas justifié, en sorte qu'il y a lieu de dire, réformant le jugement sur ce seul chef, que le solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est, non de 38.019,60 euros, mais de 6.336,60 euros ;

Attendu qu'en raison de sa succombance, Monsieur RI. ne saurait voir prospérer sa demande de dommages intérêts de 50.000 euros pour «frais de justice exposés» au demeurant nullement justifiée ni documentée, qu'il ne saurait par ailleurs être condamné, comme le demande l'intimée, à des dommages intérêts pour procédure abusive alors qu'il n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Rejette des débats comme n'ayant pas été soumises au débat contradictoire les conclusions et pièces communiquées le 4 juin 2014 par O. RI.,

Adoptant les motifs non contraires des Premiers Juges et par motifs propres,

Confirme le jugement du Tribunal du Travail du 16 mai 2013, sauf en ce qui concerne l'estimation du solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,

Le réformant de ce seul chef, dit que le solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence due par la SAM U à Monsieur O. RI. est de 6.336,60 euros,

Déboute Monsieur O. RI. de l'intégralité de ses demandes et la SAM U de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la compensation des dépens d'appel,

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 8 juillet 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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