Cour d'appel, 8 juillet 2014, Monsieur P. DE. c/ Madame j. MC CR. épouse DE.
Abstract🔗
Divorce – Cause – Torts partagés
Divorce – Exercice de l'autorité parentale
Divorce – Prestation compensatoire
Divorce – Usage du nom du mari
Résumé🔗
Il est constant que les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplaçent nécessairement postérieurement au second mariage des époux intervenu le 14 février 2005, dès lors que les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien matrimonial ayant existé entre les époux ont d'ores et déjà été appréciés et validés dans le cadre du premier jugement de divorce les concernant. Sur la demande en divorce de j. MC CR. à l'encontre de son mari, le Tribunal, aux termes d'un examen approfondi des pièces qui lui étaient produites et de l'analyse pertinente qu'il en a faite et à laquelle la Cour s'associe, a légitimement pu considérer que la preuve était établie du comportement adultère de P. DE. dans des conditions qui se sont largement poursuivies y compris après la réconciliation dont il s'est prévalu mais qui ne s'est pas réalisée, dans des conditions qui justifiaient que soit déclarée bien fondée la demande présentée par son épouse à son encontre. À l'égard du grief articulé par P. DE. à l'encontre de son épouse et tenant à l'abandon par celle-ci du domicile conjugal pour aller demeurer aux USA qui se serait réalisé sans son accord, force est d'observer, et reprenant en cela l'argumentation du Tribunal, que ce départ n'aurait jamais pu se réaliser sans l'accord du mari dès lors que j. MC CR. partait avec leurs enfants communs d'une part et que d'autre part, P. DE. n'est pas en mesure de lui avoir signifié en quoi que ce soit, notamment par la délivrance d'une sommation de réintégrer, l'existence d'un quelconque désaccord de sa part à la réalisation de ce projet ce qui est de nature à enlever à ce départ du sol européen tout caractère fautif à la charge de l'épouse. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a débouté P. DE. de sa demande en divorce et a prononcé le divorce d'entre les époux aux torts et griefs exclusifs du mari.
La Cour se doit de constater que la dernière enfant du couple, M. DE., est devenue majeure en cours de procédure et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer à son endroit sur l'exercice de l'autorité parentale la concernant, sur la détermination de son lieu de résidence habituel et sur la part contributive à son entretien et son éducation.
La demande de fractionnement du versement de cette prestation en plusieurs annuités n'est pas constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle ne porte que sur les modalités du versement de la prestation compensatoire, en conséquence du montant de celle-ci tel qu'arrêté par les premiers juges.
En raison de la durée globale de l'union matrimoniale et tenant au fait que j. MC CR. dispose de l'usage du nom de son mari depuis leur premier mariage intervenu en 1989, il n'existe pas de raison objective de la priver de continuer à user du nom de son mari, même si tous les enfants issus de leur union sont désormais devenus majeurs.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
R.
ARRÊT DU 8 JUILLET 2014
En la cause de :
- Monsieur P. DE., né le 19 avril 1954 à Paris (75), de nationalité monégasque, demeurant et domicilié 1X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame j. MC CR. épouse DE., née le 13 février 1965 à Nha Trang (Vietnam), de nationalité américaine, demeurant 2X - Daytona Beach (Floride - États Unis d'Amérique),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 juin 2013 (R. 5964) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000016) ;
Vu les conclusions déposées les 4 février et 6 mai 2014, par Maître ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de j. MC CR. ;
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2014, par Maître LICARI, avocat-défenseur, au nom de P. DE. ;
À l'audience du 3 juin 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par P. DE. à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 6 juin 2013.
Considérant les faits suivants :
j. MC CR. a épousé P. DE. le 14 février 2005 à Monaco après avoir adopté le régime de la communauté universelle selon contrat en date du 11 janvier 2005.
Trois enfants sont issus de leur union, c. le 29 juin 1990, p. le 8 septembre 1991 et M. le 25 octobre 1995.
Le 16 mars 2011 j. MC CR. a initié une procédure en divorce à l'encontre de son mari.
Aux termes du jugement désormais entrepris intervenu le 6 juin 2013, le Tribunal de Première Instance a :
rejeté des débats les pièces versées par j. MC CR. sous les numéros 28, 28 bis, 31 et 71,
rejeté des débats les pièces versées par P. DE. sous les numéros 42.1 à 42.6, 43.1 à 43.6 et 44.1 à 44.6,
prononcé le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs du mari et avec toutes conséquences de droit,
autorisé j. MC CR. à faire usage du nom de son mari,
ordonné la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil de la Principauté de Monaco ainsi que mention du dit jugement en marge des actes de naissance des époux et partout où besoin sera,
ordonné en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
commis Maître Henry REY, Notaire pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil,
dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
enjoint en tant que de besoin à P. DE. de rendre à j. MC CR. ses affaires personnelles et celles de ses enfants se trouvant encore dans l'appartement occupé par lui et dans le chalet situé à Auron,
condamné P. DE. à payer à j. MC CR. la somme de 600.000 euros à titre de prestation compensatoire,
débouté j. MC CR. de sa demande de dommages-intérêts,
fixé la résidence habituelle de l'enfant M. chez sa mère,
dit que le droit de visite et d'hébergement de P. DE. sur sa fille M. s'exercera au gré des parties et à défaut de meilleur accord des parties :
le 3ème week-end de chaque mois,
la moitié des vacances scolaires de thanksgiving,
la moitié des vacances de Noël,
la 1ère moitié des vacances scolaires d'été les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
dit que P. DE. pourra exercer son droit de visite en se rendant aux USA ou en prenant en charge l'intégralité des frais engendrés par les déplacements de sa fille pour se rendre en Principauté de Monaco,
condamné P. DE. à verser à j. MC CR. la somme mensuelle de 2.100 euros pour l'entretien et l'éducation de sa fille le premier de chaque mois et d'avance avec indexation,
donné acte aux parties de ce que P. DE. accepte que j. MC CR. puisse jouir du chalet d'Auron pendant les vacances de Pâques, les grandes vacances, pour Noël et le jour de l'an à condition que cette dernière, comme elle s'y est engagée, ne déplace pas les meubles s'y trouvant vers les États Unis,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné P. DE. aux dépens.
Devant la Cour qu'il a saisie selon exploit d'assignation du 19 juillet 2013, P. DE. sollicite de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté des débats les pièces versées par j. MC CR. sous les numéros 28, 28 bis, 31 et 71,
débouté j. MC CR. de sa demande de dommages-intérêts,
fixé la résidence habituelle de M. auprès de sa mère,
statué comme il l'a fait sur son droit de visite et d'hébergement et sur le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille,
pour le surplus de le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé,
réformer le jugement et :
prononcer le divorce d'entre eux aux torts exclusifs de son épouse,
déclarer irrecevable sa demande de prestation compensatoire,
subsidiairement, si le divorce était prononcé dans des conditions rendant j. MC CR. recevable en sa demande de prestation compensatoire, de déclarer satisfactoire sa proposition de versement de la somme de 200.000 euros payable en deux annuités de 100.000 euros,
plus subsidiairement, si la Cour venait à confirmer le jugement en ce qui concerne la fixation à 600.000 euros du montant de sa prestation compensatoire, de dire qu'il pourra s'en acquitter au moyen de 5 annuités de 120.000 euros chacune,
la débouter de toutes ses autres demandes,
lui attribuer définitivement le domicile conjugal sis X à Monaco,
condamner j. MC CR. aux entiers dépens.
C'est ainsi que P. DE. expose :
après un premier divorce d'accord où il avait pris tous les torts par commodité procédurale, le couple s'est reconstitué et un second mariage a été célébré en 2005,
en 2009 son épouse a délibérément quitté le domicile conjugal pour aller vivre aux USA,
l'attestation délivrée par Monsieur PR., pasteur de son état, est nulle, de même que celles de Monsieur BE. et de C. DE.,
les signatures figurant au pied des attestations des époux GA. ne sont pas conformes avec celles figurant sur leur document d'identité,
les autres auteurs d'attestations n'ayant été témoins d'aucun des faits qu'ils relatent, leur témoignage est dénué de toute valeur,
sous la menace de le quitter, j. MC CR. l'a obligé le 11 octobre 2010, à se livrer à une sorte de confession et à s'humilier devant elle, et il y a eu une réconciliation entre les époux postérieurement à cette date,
la responsabilité de la rupture matrimoniale incombe à son épouse qui l'a abandonné pour aller vivre aux USA,
il ne s'oppose pas à ce que j. MC CR. jouisse du chalet d'Auron dans les conditions fixées,
il refuse que j. MC CR. puisse continuer à porter son nom patronymique, et cette demande de sa part est injustifiée,
il est dans l'impossibilité de payer la somme de 3 millions d'euros que j. MC CR. avait réclamée à titre de prestation compensatoire,
il continue d'aider financièrement ses deux enfants aînés,
la somme de 500.000 euros réclamée par son épouse à titre de dommages-intérêts est totalement injustifiée,
le tribunal a à bon droit rejeté les pièces 28, 28 bis, 31 et 71 produites par son épouse et il convient de rejeter ses pièces 30, 32, 33, 36, 44, 45, 46 et 51.
j. MC CR. a conclu en réponse le 4 février 2014 pour solliciter de voir :
débouter P. DE. des fins de son appel,
dire que les attestations 28-28 bis-28 ter-31-71 sont valables,
déclarer P. DE. irrecevable en sa contestation de l'attestation n° 30,
fixer à 3 millions d'euros le montant de la prestation compensatoire à elle due par son mari,
condamner son mari au versement à son profit de la somme de 500.000 euros de dommages-intérêts outre celle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et aux dépens.
C'est ainsi qu'elle argue pour l'essentiel que :
son mari lui a avoué entretenir une relation adultère depuis 2007,
l'attestation de Monsieur PR. est produite en appel après avoir été régularisée sous la cote 28-ter,
aucune disposition légale n'interdit à l'enfant du premier lit d'attester dans le divorce opposant son auteur à son second conjoint,
il était de notoriété publique qu'il suivait une thérapie et les juridictions monégasques ne sont pas compétentes pour apprécier si Madame JO. a ou non violé le secret professionnel et l'attestation 71 doit être prise en compte,
elle ne sait pas pourquoi P. DE. sollicite la nullité de l'attestation 30,
il n'existe aucune raison d'écarter la confession de son mari,
c'est son mari qui a fait pression sur elle en 2009 pour qu'elle quitte son emploi en Principauté et qu'ils s'installent en Floride,
la thérapie suivie par le couple en 2010 s'est soldée par un échec et il n'y a pas eu réconciliation,
elle ne dispose aux USA d'aucun revenu, tandis que la situation de son mari est florissante,
la somme de 3 millions d'euros qu'elle sollicite à titre de prestation compensatoire correspond à la capitalisation du montant de la pension alimentaire qui lui avait été accordé en suite de son premier divorce,
sa demande de dommages-intérêts est justifiée par l'attitude de son mari à savoir son adultère, sa perversité sexuelle et son comportement l'ayant conduite à engager la procédure de divorce.
P. DE. a conclu en réponse le 4 avril 2014 pour voir rejeter des débats les pièces 28 ter, 51, 86 et 87 et dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la résidence de sa fille M. ni sur son droit de visite et d'hébergement celle-ci étant devenue majeure en cours d'instance, ni sur la part contributive à son entretien et éducation, et solliciter à nouveau de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté des débats les pièces versées par j. MC CR. sous les numéros 28, 28 bis, 31 et 71,
débouté j. MC CR. de sa demande de dommages-intérêts,
débouté j. MC CR. de sa demande de paiement de sommes pour les enfants majeurs,
pour le surplus de le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé,
réformer le jugement et :
prononcer le divorce d'entre eux aux torts exclusifs de son épouse,
déclarer irrecevable sa demande de prestation compensatoire,
subsidiairement, si le divorce était prononcé dans des conditions rendant j. MC CR. recevable en sa demande de prestation compensatoire, de déclarer satisfactoire sa proposition de versement de la somme de 200.000 euros payable en deux annuités de 100.000 euros,
plus subsidiairement, si la Cour venait à confirmer le jugement en ce qui concerne la fixation à 600.000 euros du montant de sa prestation compensatoire, de dire qu'il pourra s'en acquitter au moyen de 5 annuités de 120.000 euros chacune,
la débouter de toutes ses autres demandes,
lui attribuer définitivement le domicile conjugal sis X à Monaco,
condamner j. MC CR. aux entiers dépens.
Il expose de manière complémentaire que :
il convient d'écarter des débats la troisième attestation de Monsieur PR. qui constitue la pièce 28 ter,
l'article 200-15 prohibe le témoignage des enfants quelle que soit l'union dont ils sont issus,
la commission de déontologie de la Fédération suisse des Psychothérapeutes a considéré que Madame JO. a violé le code de déontologie,
il y a eu réconciliation au sein du couple après l'épisode de la pseudo-confession d'octobre 2010,
les pièces établissant de prétendus griefs antérieurement au premier divorce sont totalement inopérantes,
les attestations CO SI. et RA. sont mensongères,
son épouse a quitté son travail délibérément pour aller demeurer aux USA et il n'est pas utopique de penser qu'elle doit pouvoir y retrouver du travail,
ses facultés contributives vont nécessairement chuter lorsqu'il prendra sa retraite dans cinq ans,
son épouse occupe un bien commun en Floride et ne s'acquitte d'aucun loyer,
ses charges mensuelles s'élèvent à 30.490 euros et il ne lui reste que 7.629 euros par mois pour vivre,
la demande de versement de la somme de 500.000 euros de dommages-intérêts est purement opportuniste.
j. MC CR. a conclu en dernier lieu le 6 mai 2014 pour solliciter de plus :
concernant les attestations 51, 86 et 87, de dire n'y avoir lieu à les rejeter du débat,
de déclarer P. DE. irrecevable en sa demande de fractionnement du paiement de la prestation compensatoire,
de dire que les 500.000 euros de dommages-intérêts qu'elle sollicite pourront lui être accordés par la contre-valeur représentée par la cession à son profit des droits de son mari sur l'appartement en Floride.
Elle expose de plus fort que :
les fêtes de fin d'année 2010-2011 se sont déroulées à Auron en l'absence de son mari,
la sanction prise par la Commission de déontologie à l'encontre de Madame JO. n'est pas définitive,
lors des réunions évangéliques auxquelles son mari a participé il a abondamment fait état de sa nouvelle relation adultère,
il n'y a jamais eu de réconciliation entre eux en 2011,
les pièces produites par son mari et afférentes à ses revenus sont insuffisantes,
la demande de paiement de la prestation compensatoire de manière fractionnée constitue une demande nouvelle en cause d'appel, et il lui appartient de réaliser ses avoirs pour procéder au paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge,
la demande reconventionnelle de P. DE. est injurieuse et infondée,
les agissements de son mari ont toujours été perturbateurs et générateurs de préjudices tant moraux que financiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
ET SUR CE :
Sur les demandes de rejets de pièces :
Attendu que c'est à bon droit et en considération du caractère irrégulier en la forme de l'attestation constituant la pièce 28 et du défaut de traduction affectant la pièce 28-bis produites par j. MC CR. que le Tribunal les a écartées ;
Que confirmation sera ordonnée sur ce point ;
Attendu que l'attestation constituant la pièce 28-ter émanant de p. PR., Pasteur de son état, constitue manifestement le recueil de confidences qu'a pu lui faire P. DE. en raison des liens confessionnels qu'il entretenait avec ce dernier, dans des conditions qui portent atteinte au secret professionnel auquel il est astreint ;
Que ce témoignage sera en conséquence écarté des débats ;
Attendu sur la validité de la pièce 31 produite par j. MC CR. que le Tribunal a valablement considéré que la prohibition de témoigner sur le divorce de leurs parents édictée par l'article 200-15 du Code civil s'appliquait à tous les enfants de l'une ou l'autre partie quelle que soit l'union dont ils étaient issus et a donc légitimement écarté des débats l'attestation de C. DE..
Que confirmation sera également ordonnée de ce chef ;
Attendu que les attestations constituant les pièces 51 émanant de E. M. CO. SI. JU., 86 émanant de b. RE. et 87 en ce qu'elle émane de e. RE. sont régulières en la forme et n'encourent dès lors pas la nullité, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a débouté P. DE. de sa demande de rejet du chef de la pièce 51 et que la Cour rejettera les demandes de ce dernier du chef des pièces 86 et 87, étant ici toutefois rappelé que la portée de ces témoignages sera réalisée avec le fond ;
Attendu que c'est également à bon droit, et en l'état de ce que l'attestation délivrée par d. JO., Psychothérapeute de son état, laquelle avait été amenée à suivre le couple en thérapie, contrevenait manifestement aux obligations légales du secret professionnel, que le Tribunal a décidé d'écarter des débats le témoignage inscrit dans la pièce 71 produit par j. MC CR. ;
Attendu que P. DE. ne justifie pas objectivement devant la Cour des griefs qu'il articule à l'appui de sa demande de rejet des pièces 30, 32, 33, 36, 44, 45 et 46 du chef de laquelle il sera en conséquence débouté ;
Attendu que P. DE. ne justifie aucunement que les pièces qu'ils a communiquées sous les numéros 42.1 à 42.6, 43.1 à 43.6 et 44.1 à 44.6, seraient parvenus de manière loyale en sa possession alors qu'il est manifeste qu'à la date à laquelle elles ont été crées soit du 7 décembre 2011 au 24 mai 2012, le couple était d'ores et déjà régi par les termes de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 28 avril 2011 organisant leur résidence séparée avec interdiction de se troubler mutuellement ;
Que c'est à bon droit que le Tribunal les a écartées des débats ;
Sur les causes du divorce :
Attendu qu'il est constant que les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplaçent nécessairement postérieurement au second mariage des époux intervenu le 14 février 2005, dès lors que les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien matrimonial ayant existé entre les époux ont d'ores et déjà été appréciés et validés dans le cadre du premier jugement de divorce les concernant ;
Attendu sur la demande en divorce de j. MC CR. à l'encontre de son mari, que le Tribunal aux termes d'un examen approfondi des pièces qui lui étaient produites et de l'analyse pertinente qu'il en a faite et à laquelle la Cour s'associe, a légitimement pu considérer que la preuve était établie du comportement adultère de P. DE. dans des conditions qui se sont largement poursuivies y compris après la réconciliation dont il s'est prévalu mais qui ne s'est pas réalisée, dans des conditions qui justifiaient que soit déclarée bien fondée la demande présentée par son épouse à son encontre ;
Qu'à l'égard du grief articulé par P. DE. à l'encontre de son épouse et tenant à l'abandon par celle-ci du domicile conjugal pour aller demeurer aux USA qui se serait réalisé sans son accord, force est d'observer, et reprenant en cela l'argumentation du Tribunal, que ce départ n'aurait jamais pu se réaliser sans l'accord du mari dès lors que j. MC CR. partait avec leurs enfants communs d'une part et que d'autre part, P. DE. n'est pas en mesure de lui avoir signifié en quoi que ce soit, notamment par la délivrance d'une sommation de réintégrer, l'existence d'un quelconque désaccord de sa part à la réalisation de ce projet ce qui est de nature à enlever à ce départ du sol européen tout caractère fautif à la charge de l'épouse ;
Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a débouté P. DE. de sa demande en divorce et a prononcé le divorce d'entre les époux aux torts et griefs exclusifs du mari ;
Sur les demandes accessoires au divorce :
Attendu que la Cour se doit de constater que la dernière enfant du couple, M. DE., est devenue majeure en cours de procédure et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer à son endroit sur l'exercice de l'autorité parentale la concernant, sur la détermination de son lieu de résidence habituel et sur la part contributive à son entretien et son éducation ;
Attendu sur la prestation compensatoire que quoique j. MC CR. sollicite le versement à son profit de la somme de 3 millions d'euros de ce chef en se fondant sur la capitalisation du versement de la pension alimentaire mensuelle de 4.000 euros qui lui avait été allouée à la suite du premier jugement de divorce la concernant, la Cour observe qu'elle est désormais âgée de 51 ans ce qui lui ouvre désormais une espérance de vie de l'ordre de 36 années et que par le biais de la capitalisation qu'elle sollicite elle serait tout au plus éligible en vertu du calcul arithmétique qu'elle réalise, du versement à son profit d'une prestation compensatoire qui ne saurait dépasser la somme de 1.800.000 euros, laquelle ne prend pas en compte le fait que la pension alimentaire était viagère d'une part mais surtout qu'à la faveur du changement de régime matrimonial et de l'adoption par le couple du régime de la communauté universelle, j. MC CR. a vocation à recueillir en totale parité avec son mari la moitié de tout le patrimoine commun lequel est notamment constitué par l'appartement de Daytona Beach et le Chalet d'Auron ;
Attendu sur la base de l'actualisation de ses ressources à laquelle P. DE. a procédé dès lors qu'il justifie avoir perçu au cours de l'année 2013 un total de rémunérations s'élevant à 457.433,52 euros contre 377.735 euros pour l'exercice 2010, mais en prenant en considération l'étendue de ses charges constituées notamment par les aides financières qu'il procure à ses enfants aînés ainsi que la part contributive pour sa dernière fille, le coût d'entretien de ses immeubles, la pension qu'il sert à son épouse jusqu'à ce que le divorce d'entre eux soit définitivement tranché et de la proximité relative de sa mise à la retraite dès lors qu'il est âgé de 60 ans, et tout en prenant en compte le fait que j. MC CR. est démunie de toute ressource et qu'elle avait perdu son emploi de professeur d'histoire et géographie en Principauté pour les besoins de la scolarité de leurs enfants aux USA, le Tribunal a à bon droit considéré que la rupture du lien matrimonial créait au détriment de j. MC CR. une disparité économique qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une prestation compensatoire dont il a correctement apprécié le quantum ;
Que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point ;
Attendu que la demande de fractionnement du versement de cette prestation en plusieurs annuités n'est pas constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle ne porte que sur les modalités du versement de la prestation compensatoire, en conséquence du montant de celle-ci tel qu'arrêté par les premiers juges ;
Attendu que pour éviter à P. DE. le recours à un nouveau crédit et lui permettre de planifier dans le temps le versement de cette prestation compensatoire, il convient de prévoir que le versement de ce capital sera échelonné sur une période de quatre années par versement annuel de 150.000 euros en application de l'article 204-5 du Code civil ;
Attendu sur les dommages-intérêts, c'est à bon droit et en considération de ce que j. MC CR. n'était pas en mesure de démontrer en quoi le comportement fautif de son mari avait pu être de nature à lui causer un préjudice sur l'existence duquel elle ne produisait aucun document, que le Tribunal a valablement considéré qu'elle ne justifiait pas à suffisance de sa demande de réparation du chef de laquelle elle devait dès lors être déboutée ;
Attendu qu'en raison de la durée globale de l'union matrimoniale et tenant au fait que j. MC CR. dispose de l'usage du nom de son mari depuis leur premier mariage intervenu en 1989, il n'existe pas de raison objective de la priver de continuer à user du nom de son mari, même si tous les enfants issus de leur union sont désormais devenus majeurs ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que c'est à bon droit et quoique la nature juridique du domicile conjugal ne soit pas précisée par P. DE., que le Tribunal a considéré qu'en l'état du prononcé du divorce des parties, il n'avait pas à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal telle que sollicitée par le mari ;
Que confirmation sera ordonnée de ce chef ;
Attendu que j. MC CR. ne démontre pas qu'en relevant appel du jugement, P. DE. ait fait dégénérer son droit légitime à solliciter le réexamen de sa cause par une juridiction hiérarchiquement supérieure à la première et indépendante de celle-ci dans des conditions qui seraient dès lors fautives à son endroit ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que P. DE. qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera condamné aux dépens, tandis que la condamnation aux dépens de première instance telle que prononcée à son encontre par les Premiers Juges sera confirmée ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit P. DE. en son appel principal et j. MC CR. en son appel incident,
Écarte des débats la pièce 28-ter écrite par p. PR.,
Déboute P. DE. de sa demande de rejet des pièces 30, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 51, 86 et 87 produites par j. MC CR.,
Confirme le jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 6 juin 2013 en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant dit que P. DE. s'acquittera du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge en quatre versements annuels de 150.000 euros chacun,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne P. DE. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 8 juillet 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
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