Cour d'appel, 1 juillet 2014, Monsieur J-M. TR. c/ La SA C

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Abstract🔗

Accident du travail – Présomption d'imputabilité – Avis de la Commission spéciale – Homologation (non)

Résumé🔗

La présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 exclut tout partage de causalité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit prouvé que la lésion et ses conséquences ne résultent uniquement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail et que le travail n'a joué aucun rôle dans son apparition ou son aggravation. S'il est constant que l'accident du 15 mai 2004 s'est traduit par un traumatisme rachidien et si par décision définitive du 22 février 2007 il a été jugé que les soins et arrêt de travail postérieurs au 16 août 2004 étaient imputables à l'accident du travail et devaient être pris en charge par l'assureur loi jusqu'à la date de reprise du travail du 31 octobre 2004, force est de rappeler que du 6 août 1999 au 2 février 2000 J-M. TR. a été opéré des lombaires et mis en arrêt maladie, jusqu'au 1er mai 2007, date à laquelle ce salarié a été déclaré en invalidité, puis licencié pour ce motif. Il en résulte que la chute survenue dans les escaliers le 15 mai 2004 s'est traduite par un traumatisme rachidien sans aucune lésion anatomique nouvelle mais intervenue sur un état antérieur lombaire déjà connu. Les premiers juges ont à bon droit relevé que seuls les arrêts travail antérieurs au 31 octobre 2004 sont en relation avec l'accident du travail et ce, en l'état des jugements définitifs des 21 février 2007 et 31 mai 2012 homologuant les conclusions de l'expert O. évaluant l'IPP et fixant la date de consolidation. Postérieurement toutefois à la date de consolidation de J-M. TR., une nouvelle période d'arrêt de travail au titre du régime maladie s'est prolongée du 1er novembre 2004 au 1er mai 2007, soit pendant une durée de deux ans et demi, en l'état de l'aggravation de la pathologie lombaire de ce dernier évoluant pour son propre compte et à l'origine d'une intervention chirurgicale réalisée le 4 novembre 2004 ayant pour but de soulager cette pathologie remontant à l'année 1999. Il est non moins constant que le licenciement est intervenu en mai 2007 à la suite de la mise en invalidité au titre du régime maladie décidée par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E.   à compter du 1er mai 2007, et ce, alors que ce salarié avait été indemnisé exclusivement sous le régime maladie durant la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 1er mai 2007. Les conditions de mise en œuvre de la présomption d'imputabilité précédemment rappelées ne sont dès lors pas réunies en ce qu'il est au contraire expressément établi en l'espèce que le travail n'a joué aucun rôle dans les arrêts maladie postérieurs au 31 octobre 2004, ni dans l'invalidité subséquente, qui apparaissent exclusivement rattachables à la pathologie lombaire dont souffrait déjà depuis de nombreuses années J-M. TR. Les premiers juges apparaissent dès lors avoir à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour, estimé que seul cet état antérieur a été à l'origine du licenciement, si bien que l'avis de la Commission spéciale ne devait pas être homologué.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 1er JUILLET 2014

En la cause de :

  • - Monsieur J-M. TR., né le 12 décembre 1959 à La Turbie (Alpes-Martimes), de nationalité française, demeurant 1X à Monaco,

  • Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • APPELANT,

  • d'une part,

contre :

  • - La SA C, assureur-loi, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° X, dont le siège social est sis 2X à Nanterre Cedex (92727), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la Société Anonyme Monégasque D, immatriculée au RCS de Monaco, sous le n° X, ayant son siège social 3X à Monaco (98000), ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice, Madame P. HU., domiciliée en cette qualité audit siège,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • INTIMÉE,

  • d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 janvier 2014 (R.2571) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000122) ;

Vu les conclusions déposées les 29 avril et 3 juin 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA C ;

Vu les conclusions déposées le 20 mai 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de J-M. TR. ;

À l'audience du 10 juin 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par J-M. TR., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 23 janvier 2014.

Considérant les faits suivants :

J-M. TR., employé pour le compte de la société de droit anglais U exploitant l'hôtel le «M» à Monaco a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2004.

Aux termes de deux jugements définitifs du Tribunal de première instance en date des 22 février 2007 et 31 mai 2012, il était jugé que les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de ce salarié postérieurs au 16 août 2004 étaient imputables à l'accident du travail du 15 mai 2004 jusqu'au 31 octobre 2004, date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle dont demeurait atteint J-M. TR. était fixé à 2%, l'affaire étant renvoyée devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins de saisine de la Commission spéciale d'invalidité.

La Commission spéciale d'invalidité fixait à 90% la capacité résiduelle de gains de J-M. TR. suivant procès-verbal du 18 décembre 2012.

Par exploit du 22 avril 2013, J-M. TR. faisait assigner la SA B et la SA C devant le Tribunal de première instance de Monaco en suite de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge chargé des accidents du travail le 8 janvier 2013 à l'effet de voir homologuer l'avis de la commission spéciale.

Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de première instance mettait hors de cause la SA B et disait n'y avoir lieu d'homologuer l'avis rendu par la Commission spéciale dans son procès-verbal du 18 décembre 2012 tout en condamnant J-M. TR. aux dépens.

À l'appui de cette décision, les premiers juges observaient notamment que seules sont indemnisables au titre de la législation sur les accidents du travail les pertes de gains en relation avec l'accident du travail.

À cet égard, ils observaient que le traumatisme rachidien consécutif à l'accident du 15 mai 2004 était survenu sur un état antérieur lombaire dégénératif préexistant ayant continué d'évoluer pour son propre compte.

Ils en déduisaient que cette pathologie antérieure avait été à l'origine des arrêts travail prescrits pendant deux ans après l'accident ayant conduit à l'octroi d'une pension d'invalidité à J-M. TR. ainsi qu'à son licenciement.

Par exploit en date du 21 février 2014, J-M. TR. interjetait appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 janvier 2014 à l'effet de le voir confirmer en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances dénommées SA B, infirmer cette décision pour le surplus et, statuant à nouveau, homologuer avec toutes conséquences de droit l'avis rendu par la Commission spéciale dans son procès-verbal du 18 décembre 2012 et dire et juger que sa capacité résiduelle de gains a été diminuée dès le 31 octobre 2004 et qu'elle est donc de 90% avec un taux d'IPP de 10%.

Au soutien de son appel, J-M. TR. fait grief aux premiers juges d'avoir considéré à tort que l'avis de la Commission spéciale du 18 décembre 2012 ne devait pas être homologué.

Il rappelle qu'alors âgé de 53 ans il exerçait l'activité de valet de chambre lorsqu'il a été victime d'un accident du travail-trajet le 15 mai 2004 et rappelle que la Commission spéciale a justement observé qu'il avait été consolidé depuis le 31 octobre 2004 puis pris en charge au titre du régime maladie mais, qu'en tout état de cause, il n'avait pas repris son activité salariée jusqu'à son licenciement.

L'appelant expose qu'il est de principe constant en jurisprudence que la présomption légale d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 exclut tout partage de causalité et donc toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit démontré que la lésion résulte uniquement d'un état antérieur et que le travail n'a joué aucun rôle aussi minime soit-il dans son apparition.

Il fait valoir que contrairement à ce qui a été allégué par l'assureur loi, le jugement rendu par le Tribunal le 22 février 2007 devenu définitif a consacré l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêt de travail postérieurs au 16 août 2004 lesquels devaient être pris en charge par l'assureur loi jusqu'à la reprise du travail.

Il rappelle que l'opération pour hernie discale réalisée le 4 novembre 2004 était clairement liée à son accident et en déduit que le lien entre son état de santé et la mesure de licenciement intervenue est incontestable.

Faisant par ailleurs état du contre rapport établi par le Docteur L., il rappelle que depuis l'accident du travail du 15 mai 2004 il n'a pas cessé de présenter des souffrances physiques et psychiques en rapport avec ce traumatisme, dès lors selon lui que se trouve établie la matérialité de l'accident survenu sur le lieu du travail ou le trajet du travail, la préexistence d'une pathologie aggravée par l'accident ne lui paraissant pas de nature à modifier le principe de la présomption d'imputabilité ni à exonérer l'assureur loi de toute prise en charge.

L'appelant rappelle enfin que le Tribunal de première instance avait homologué le rapport d'expertise du Docteur O. du 12 mars 2009 sauf en ce qui concernait la saisine de la Commission spéciale d'invalidité, le Tribunal de première instance ayant décidé dans son jugement du 31 mai 2012 que la Commission spéciale devait être saisie, ce qui ne peut plus être remis en cause.

J-M. TR. estime en définitive que l'accident du travail du 15 mai 2004 a joué le rôle de facteur déclenchant et de catalyseur dans l'évolution de son état rachidien, la perte d'emploi dont il a été victime faisant bien partie des suites de l'accident du travail et le lien entre son état de santé et la mesure de licenciement lui apparaissant incontestable en sorte que l'avis de la Commission spéciale doit selon lui être entériné avec toutes conséquences légales.

La SA C, intimée, entend pour sa part aux termes de ses écrits judiciaires voir débouter J-M. TR. des fins de son appel du 21 février 2014 et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu à homologation de l'avis de la Commission spéciale en date du 18 décembre 2012.

Au soutien de cette demande de confirmation, l'assureur loi rappelle que le Docteur O. précisait bien dans son rapport du 12 mars 2009 que la perte d'emploi de la victime était dénuée de toute relation avec l'événement du 15 mai 2004, ce salarié ayant été indemnisé exclusivement sous le régime maladie par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E.   depuis le 31 octobre 2004 jusqu'en mai 2007, date de sa mise en invalidité pour longue maladie et de son licenciement.

Il en résulte que la SA C ne peut d'une part régler une pension d'invalidité au titre du régime maladie et, d'autre part, pour la même invalidité, une majoration de rente au titre de la capacité résiduelle de gains.

Les premiers juges ont à bon droit conclu que l'état antérieur lombaire connu a été exclusivement à l'origine des arrêts travail prescrits pendant une durée de deux ans et demi ce qui a conduit à l'octroi d'une pension d'invalidité.

L'assureur loi estime que seules les pertes de gains liées à l'accident du travail étant indemnisables, il n'existe aucun lien possible entre le licenciement de Monsieur J-M. TR. en mai 2007 suite à sa mise en invalidité en régime maladie par la caisse maladie et l'accident bénin du travail remontant à l'année 2004, consolidé avec un très faible taux d'IPP médical de 2%, la présomption d'imputabilité ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce et l'avis de la Commission spéciale d'invalidité ne devant pas être homologué.

Réitérant les termes de son exploit d'appel J-M. TR. entend voir réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance et dire et juger que sa capacité résiduelle de gains a été diminuée dès le 31 octobre 2004 et s'élève à 90%.

Il rappelle les termes de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 excluant tout partage de causalité et observe qu'il n'a jamais été contesté que le 15 mai 2004 il a été victime d'un traumatisme rachidien dans le cadre de son accident du travail, tous les soins et arrêts travail postérieurs au 16 août 2004 étant imputables à cet accident et devant être pris en charge par l'assureur loi, en sorte selon lui que la corrélation entre d'une part son état de santé consécutif à l'accident et d'autre part la mesure de licenciement intervenue lui semble incontestable.

Il évoque par ailleurs la continuité dans l'expression de sa souffrance physique dont le niveau lésionnel et les signes cliniques sont en rapport avec l'accident du 15 mai 2004, ainsi qu'en attestent les différents électromyogrammes subis, en sorte qu'il est inexact de prétendre que sa perte d'emploi n'est pas rattachée à l'accident du travail.

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquels il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 exclut tout partage de causalité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit prouvé que la lésion et ses conséquences ne résultent uniquement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail et que le travail n'a joué aucun rôle dans son apparition ou son aggravation.

Attendu que s'il est constant que l'accident du 15 mai 2004 s'est traduit par un traumatisme rachidien et si par décision définitive du 22 février 2007 il a été jugé que les soins et arrêt de travail postérieurs au 16 août 2004 étaient imputables à l'accident du travail et devaient être pris en charge par l'assureur loi jusqu'à la date de reprise du travail du 31 octobre 2004, force est de rappeler que du 6 août 1999 au 2 février 2000 J-M. TR. a été opéré des lombaires et mis en arrêt maladie, jusqu'au 1er mai 2007, date à laquelle ce salarié a été déclaré en invalidité, puis licencié pour ce motif.

Attendu qu'il en résulte que la chute survenue dans les escaliers le 15 mai 2004 s'est traduite par un traumatisme rachidien sans aucune lésion anatomique nouvelle mais intervenue sur un état antérieur lombaire déjà connu.

Que les premiers juges ont à bon droit relevé que seuls les arrêts travail antérieurs au 31 octobre 2004 sont en relation avec l'accident du travail et ce, en l'état des jugements définitifs des 21 février 2007 et 31 mai 2012 homologuant les conclusions de l'expert O. évaluant l'IPP et fixant la date de consolidation.

Que postérieurement toutefois à la date de consolidation de J-M. TR., une nouvelle période d'arrêt de travail au titre du régime maladie s'est prolongée du 1er novembre 2004 au 1er mai 2007, soit pendant une durée de deux ans et demi, en l'état de l'aggravation de la pathologie lombaire de ce dernier évoluant pour son propre compte et à l'origine d'une intervention chirurgicale réalisée le 4 novembre 2004 ayant pour but de soulager cette pathologie remontant à l'année 1999.

Qu'il est non moins constant que le licenciement est intervenu en mai 2007 à la suite de la mise en invalidité au titre du régime maladie décidée par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E.   à compter du 1er mai 2007, et ce, alors que ce salarié avait été indemnisé exclusivement sous le régime maladie durant la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 1er mai 2007.

Attendu que les conditions de mise en œuvre de la présomption d'imputabilité précédemment rappelées ne sont dès lors pas réunies en ce qu'il est au contraire expressément établi en l'espèce que le travail n'a joué aucun rôle dans les arrêts maladie postérieurs au 31 octobre 2004, ni dans l'invalidité subséquente, qui apparaissent exclusivement rattachables à la pathologie lombaire dont souffrait déjà depuis de nombreuses années J-M. TR..

Que les premiers juges apparaissent dès lors avoir à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour, estimé que seul cet état antérieur a été à l'origine du licenciement, si bien que l'avis de la Commission spéciale ne devait pas être homologué.

Attendu qu'aucune méconnaissance des dispositions légales applicables n'étant établie, il y a en conséquence lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris et de rejeter intégralement les demandes formées par J-M. TR..

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par J-M. TR. qui succombe en ses prétentions.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel de J-M. TR. recevable,

Adoptant les motifs du premier juge, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 janvier 2014,

Déboute J-M. TR. de l'ensemble de ses demandes,

Condamne J-M. TR. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 1er juillet 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, premier substitut du Procureur Général.

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