Cour d'appel, 1 juillet 2014, Monsieur B. SP. et Madame A. SP. née VA. c/ La SARL J.
Abstract🔗
Facture - Résistance abusive – Dommages et intérêts (oui)
Malfaçons (non)
Résumé🔗
La SARL J. a réalisé des travaux au domicile des époux SP, plusieurs factures ont été produites et lors de travaux complémentaires, une dernière facture a été émise qui n'a pas été honorée. Les époux SP se pourvoient en appel en arguant du fait qu'ils n'avaient pas approuvé et signé un devis pour ces derniers travaux qui comprendraient de plus des malfaçons. La Cour d'Appel confirme le jugement du Tribunal et rejette le recours des époux SP, tout en les condamnant au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à verser à la société J. une somme de 8.000 euros.
En effet, la facture est restée impayée malgré un état définitif d'achèvement des travaux et d'une mise en demeure. L'ouvrier qui a signé le document présenté par Mme SP ne saurait avoir un mandat apparent de sa société et les prétendues malfaçons n'ont été alléguées que trois ans après la fin des travaux et sont étrangères au litige d'espèce.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
R.
ARRÊT DU 1er JUILLET 2014
En la cause de :
1.- Monsieur B. SP., demeurant et domicilié 1X à Monaco,
2.- Madame A. SP. née VA., son épouse, demeurant et domiciliée 2X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
- la SARL J., dont le siège social est sis 2X à Roquebrune sur Argens (83510), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Roméo LAPRESA, avocat au Barreau de Draguignan ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 février 2013 (R. 3496) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000143) ;
Vu les conclusions déposées les 21 mai 2013 et 4 mars 2014, par Maître ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL J. ;
Vu les conclusions déposées les 5 décembre 2013 et 10 avril 2014, par Maître LICARI, avocat-défenseur, au nom des époux SP. ;
À l'audience du 17 juin 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur B. SP. et Madame A. SP. née VA. à l'encontre d'un jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première Instance de Monaco qui les a condamnés à verser à la SARL J. la somme de 44.703,92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, ainsi que la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné les consorts SP. aux dépens.
Considérant les faits suivants :
Les appelants, Monsieur B. SP. et Madame A. SP. née VA., demandent à la Cour de les déclarer recevables et bien fondés, de réformer le jugement dans son intégralité, débouter la SARL J. de toutes ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean Pierre LICARI, Avocat Défenseur sous sa due affirmation.
Les consorts SP., font valoir qu'au 30 novembre 2010, ils avaient soldé leur dette auprès de la SARL J., hormis un reliquat de 10.000 euros qui a été payé le 18 novembre, qu'il résulte d'une déclaration écrite d a. J., représentant de la SARL et en tous cas porteur d'un mandat apparent, avec la mention « pour solde de tout compte », qu'ils ont réglé la totalité des sommes dues, qu'à supposer qu'il y ait eu des travaux complémentaires, ils ne les ont pas approuvés et n'ont pas signé de devis lequel n'est pas produit par la partie adverse, qu'en tout état de cause des désordres et malfaçons justifient une réduction du montant des sommes dues.
la SARL J., intimée, demande à la Cour de :
- « confirmer le jugement litigieux en toutes ses dispositions,
- vu les articles 989, 1002 et 1008 du Code civil,
- vu les pièces versées au débat,
- vu la mise en demeure du 03/12/2010,
- dire et juger recevables et biens fondées les demandes de la SARL J.,
- En conséquence, s'entendre condamner Monsieur et Madame SP. à payer à la SARL J. la somme de 44.703,92 euros suivant facture émise en date du 25/06/2010 avec intérêts au taux légal à compter du 31/07/2009, jusqu'à parfait paiement,
- condamner les époux SP. à payer à la SARL J., la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et retard dans l'exécution de l'obligation,
- débouter les époux SP. de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées,
- condamner les époux SP. au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
L'intimée fait valoir qu'elle justifie des travaux réalisés conformément aux devis et compléments, du montant des travaux ainsi que de la réalité et des justificatifs de la somme due et impayée de 44.703,92 euros, que A. J. était un simple salarié de la société, n'a pas particulièrement suivi les travaux et n'est pas le rédacteur du document produit par la partie adverse, rédigé par Madame SP. et seulement signé dans des conditions ignorées par A. J. qui n'engage en rien la société, que les prétendues malfaçons ne sont nullement justifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la SARL J. a réalisé des travaux au domicile des époux SP. pour un prix total de 284.703,92 euros selon factures F10/224, F10/225 qui ont été honorées et F10/226, cette dernière de 44.703,92 n'ayant pas été honorée malgré une mise en demeure en date du 3 décembre 2010 restée infructueuse ;
Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour à l'exception de la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que force est de constater qu'une facture n° F10/226 d'un montant de 44.703,92 euros a bien été émise le 25 juin 2010 par la SARL J. pour des travaux complémentaires qui ont été effectués au domicile des époux SP. après que deux factures précédentes aient été difficilement réglées sur deux années pour des travaux précédents par chèques, mais aussi en liquide jusqu'à 80.000 euros, par traites dont certaines ont été rejetées puis finalement payées ;
Que cette facture est restée impayée malgré un décompte définitif de parfait achèvement des travaux et récapitulatif des sommes dues adressé le 19 juillet par lettre recommandée, et malgré une mise en demeure infructueuse du 3 décembre 2010 ;
Que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré dénué de toute valeur probante le document rédigé le 3 novembre 2010 par Madame SP. qu'elle a fait signer à Monsieur a. HE., salarié de la SARL J., dont il est justifié qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire et qu'il ne suivait pas ce chantier car il se trouvait à l'époque pour l'essentiel à l'étranger ;
Qu'il ne saurait dés lors être excipé d'un mandat apparent, que les malfaçons prétendues qui ne sont alléguées que près de trois ans après la fin des travaux sont au surplus étrangères au litige qui porte ici sur le paiement d'une facture due et non payée pour des travaux qui ont été effectivement réalisés et reçus sans observation ;
Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à des dommages intérêts pour résistance abusive, et de rejeter intégralement les demandes des appelants ainsi que la demande de la SARL J. à 7.000 euros de dommages intérêts pour appel abusif, les époux SP. n'ayant fait qu'utiliser, en faisant appel, les voies de droit qui s'offraient à eux sans les faire dégénérer en abus ;
Que cependant, du fait de leur résistance abusive et retard dans l'exécution de leurs obligations qu'ils n'honorent pas volontairement depuis plusieurs années alors qu'ils ne peuvent en aucun cas se méprendre sur la portée de leurs droits, il y a lieu, réformant le jugement de ce seul chef, de les condamner à verser à la SARL J. une somme de 8.000 euros pour résistance abusive ;
Que, succombants, ils seront condamnés aux dépens d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Adoptant les motifs non contraires des Premiers Juges,
Confirme le jugement du Tribunal de Première instance en date du 14 février 2013 en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à des dommages intérêts pour résistance abusive,
Déboute les époux SP. de l'intégralité de leurs demandes,
Réformant le jugement déféré sur le montant de la condamnation à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, les condamne à ce titre à verser à la société J. une somme de 8.000 euros,
Rejette la demande de condamnation de la SARL J. du chef d'appel abusif et dilatoire à l'encontre des époux SP.,
Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne B. SP. et Annie VA. épouse SP. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 1er juillet 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
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