Cour d'appel, 16 juin 2014, Société A et Société B exerçant le commerce sous l'enseigne « D » c/ h. es.
Abstract🔗
Action civile - Vol - Dommageable réparable
Résumé🔗
Un employé d'une bijouterie a été condamné pour le vol de 1244 mouvements de montre pour une valeur totale de 311951 euros. La cour d'appel est saisie des intérêts civils. Les parties civiles demandent le versement de cette somme à titre de dommages et intérêts. Toutefois, la justification comptable de la somme comme étant le montant exact de leur préjudice matériel n'est pas rapportée. Pour autant, cette absence n'est pas de nature à permettre en elle-même de conclure que ce préjudice n'est pas constitué. En effet, le prévenu reconnaît les faits de vols et les circonstances dans lesquelles il les a commis. Il minimise le quantum de ces vols mais il est établi qu'il était, plusieurs mois après la cessation de ses fonctions au sein de l'entreprise, toujours en possession de mouvements appartenant à cette dernière. Il a donc vendu une quantité de mouvements très supérieure à celle qu'il admet, en s'impliquant activement dans leur commercialisation, sans justifier aucunement des circonstances dans lesquelles il est entré en leur possession. Il est également démontré une concordance entre le recrutement du prévenu et le début des nombreux virements effectués à partir de janvier 2011 en provenance de son compte P sur celui d'une société et sur son compte bancaire personnel. Le montant total des virements relevés ainsi sur son compte P s'élève à la somme de 149 934,79 euros. L'importance de ces virements et leur fréquence confirment qu'il effectuait de manière régulière par son intermédiaire, en parallèle de ses fonctions et postérieurement à leur cessation, de nombreuses transactions au sujet desquelles il ne produit aucune espèce de justification. Il se déduit en conséquence de ces éléments que lesdites transactions concernaient les mouvements dérobés à son employeur. Elles constituent dès lors une base objective d'appréciation pour quantifier le préjudice matériel subi par les parties civiles, en ce que les mouvements objet de ces transactions proviennent de leur stock. La Cour est en mesure, au vu de cette analyse, de fixer le préjudice matériel de ces dernières à la somme de 130 000 euros.
Motifs🔗
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE Dossier PG n° 2012/002588
Statuant sur les dispositions civiles
R. 6101
ARRÊT DU 16 JUIN 2014
En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A, exerçant le commerce sous l'enseigne « C », dont le siège social est sis X1 à MONACO,
- La Société Anonyme Monégasque dénommée B, exerçant le commerce sous l'enseigne « D », dont le siège social est sis X2 à MONACO, constituées parties civiles,
prises en la personne de leur président délégué en exercice Monsieur f. CA.,
représentées Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTES sur les dispositions civiles
CONTRE :
- h. es., né le 5 mars 1972 à MARSEILLE (13012), de Raymond et de Denise MA., de nationalité française, horloger, demeurant X à MONTECHEROUX (25190) ;
présent aux débats, assisté de Maître Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de Grasse, plaidant par ledit avocat ;
INTIMÉ
En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 26 mai 2014 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 25 février 2014 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur et celui de la Société Anonyme Monégasque dénommée A, exerçant le commerce sous l'enseigne « C », et de la Société Anonyme Monégasque dénommée B, exerçant le commerce sous l'enseigne « D », parties civiles, suivant acte de greffe en date du 11 mars 2014 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller faisant fonction de Président, en date du 4 avril 2014 ;
Vu la citation à prévenu et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 avril 2014 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour la Société Anonyme Monégasque dénommée A, exerçant le commerce sous l'enseigne « C », et de la Société Anonyme Monégasque dénommée B, exerçant le commerce sous l'enseigne « D », parties civiles, en date du 15 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Delphine GIRARD GIDEL, avocat pour h. ES., en date des 28 janvier 2014 et 19 mai 2014 ;
Ouï Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice, autorisé à plaider par Monsieur le Président, pour la Société Anonyme Monégasque dénommée A, exerçant le commerce sous l'enseigne « C » et la Société Anonyme Monégasque dénommée B, exerçant le commerce sous l'enseigne « D », parties civiles, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère public ;
Ouï Maître Delphine GIRAD GIDEL, avocat au barreau de Grasse, autorisé à plaider par Monsieur le Président, pour h. ES., en sa plaidoirie ;
Ouï h. ES. en ses déclarations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention de vols :
Sur l'action publique,
déclaré h. ES. coupable des délits qui lui sont reprochés, en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal, condamné h. ES. à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;
Sur l'action civile,
reçu la Société Anonyme Monégasque dénommée A, exerçant le commerce sous l'enseigne « C », et la Société Anonyme Monégasque dénommée B, exerçant le commerce sous l'enseigne « D », en leur constitution de partie civile,
les déclarant partiellement fondées en leur demande, condamné h. ES. à leur payer la somme totale de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues,
condamné en outre h. ES. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur et celui de la Société Anonyme Monégasque dénommée A, exerçant le commerce sous l'enseigne « C », et de la Société Anonyme Monégasque dénommée B, exerçant le commerce sous l'enseigne « D », parties civiles, a interjeté appel de la décision le 11 mars 2014 ;
L'appel régulier est recevable ;
Considérant les faits suivants :
h. ES. a été employé en qualité d'horloger du 8 novembre 2010 au 4 mai 2012 par f. CA., propriétaire et Président Délégué de la SAM B et de la SAM A.
Postérieurement à son départ, f. CA. lui a reproché le vol de 1.244 mouvements de montre pour une valeur totale de 311.951 euros, après avoir été informé fortuitement que certains de ces mécanismes d'un modèle très spécifique étaient proposés à la vente par l'intermédiaire de l'adresse mail de la société appartenant à son épouse.
f. CA. a déposé plainte le 28 novembre 2012 contre h. ES. qui a reconnu les faits en les minimisant, tant devant les enquêteurs qu'à l'audience du Tribunal correctionnel, au cours de laquelle le premier a demandé la condamnation du second au paiement d'une somme de 311.951 euros en réparation du préjudice matériel subi et celle de 123.449 euros en réparation du préjudice professionnel subi.
Pour retenir h. ES. dans les liens de la prévention, le Tribunal correctionnel a estimé qu'il ressortait des déclarations des deux intéressés que h. ES. étaient bien l'auteur des vols des mouvements de montres appartenant aux sociétés pour le compte desquelles il avait travaillé.
Sur l'action civile, il a considéré que l'enquête n'avait pu déterminer le nombre exact de matériels dérobés, en observant d'une part, que la période du 7 mars 2007 au 18 avril 2012 au cours de laquelle f. CA. soutenait que 1.244 appareils avaient disparu ne correspondait pas à celle des activités salariées de h. ES., d'autre part que le nombre de mouvements utilisés pour confectionner les montres revendues ne figurait pas sur les pièces produites aux débats ; qu'en l'absence d'inventaire, il apparaissait dès lors impossible d'estimer le préjudice matériel, qui aurait pu être calculé à partir du nombre de mouvements en stock au moment de l'embauche du prévenu et du nombre manquant à son départ, tout en prenant en compte les mouvements utilisés à de bonnes fins par les sociétés victimes.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil des parties civiles a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sur les intérêts civils et de condamner h. ES. à lui verser la somme de 311.951 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 123.449 euros en réparation de son préjudice professionnel.
Il soutient essentiellement que :
la société « E » exploitée par h. ES. et son épouse avait une activité très fructueuse, contrairement aux déclarations du prévenu, lequel a vendu par son intermédiaire les quatre ou cinq mouvements soustraits chaque jour à son employeur,
l'analyse des stocks des sociétés et l'analyse des comptes du couple ES. pour calculer le nombre de mouvements volés est convergente, h. ES. ayant admis avoir revendu les mécanismes volés au prix unitaire de 120 euros,
il a en effet reçu une somme totale de 149.934,79 euros sur son compte P du début de l'année 2011 jusqu'à mai 2012 et que le rapport entre ces deux chiffres correspond à 1.250, qui est celui des mouvements disparus dans les stocks,
le premier encaissement constaté sur ses comptes bancaires date du 12 janvier 2011, soit 2 mois après son embauche et que la vente des mouvements sur internet est démontrée par les déclarations de ses anciens collègues,
h. ES. utilisait l'identifiant « P » avec lequel 50 mouvements ont été vendus entre le 16 et le 22 avril 2011, 20 entre le 26 et le 27 décembre 2011, 168 entre le 6 janvier 2011 et le 22 novembre 2012, son compte ebay ayant permis la vente des mouvements 7750 TOP FINITION,
ses relevés bancaires font apparaître des virements en provenance du compte P sur le compte de sa société à hauteur de 87.288 euros et sur son compte personnel à hauteur de 74.894,08 euros en 2011,
h. ES. utilisait une boîte à déjeuner de type « tupperware » pour voler chaque jour des mouvements qu'il subtilisait dans leur coffret en rangeant ensuite ces derniers de manière astucieuse pour laisser croire qu'ils étaient pleins,
le préjudice financier est détaillé par les documents comptables établissant que les mouvements ont été achetés au prix unitaire de 250,76 euros, ce qui représente un préjudice de 1.244 x 250, 76 = 311.951 euros,
le préjudice professionnel est constitué par la différence entre le montant auquel les mouvements ETA sont achetés aujourd'hui ( 350 euros) et celui auquel les mouvements volés avaient été achetés (250) ; pour 1.244 mouvements, ce chiffre s'élève à la somme de 123.449 euros.
Par ses conclusions déposées à l'audience, le conseil de h. ES. demande la confirmation du jugement et fait valoir que :
à retenir la thèse de la partie civile, le prévenu aurait dérobé 73 mouvements par mois, soit plus de trois par jour sans que personne ne s'en rende compte,
les parties civiles lui imputent le vol de 1.244 mouvements, chiffre qui ne repose sur aucun élément comptable objectif mais qui correspondrait selon elles à la différence entre les 5.096 mouvements qu'elle a acquis et les 3.852 qui lui restent en stock, tout en produisant des pièces comptables visant une période du 7 mars 2007 au 18 avril 2012, plus étendue que celle de la prévention,
les inventaires fiscaux comptabilisent le nombre d'objets achetés et non la réalité d'un stock manquant, étant observé que les inventaires de 2007 à 2011 n'ont pas été communiqués, pas plus que l'état du stock à la fin de l'exercice 2011, qui aurait présenté un intérêt puisque h. ES. a travaillé à temps complet tout au long de cette année,
les parties civiles soutiennent que parmi les mouvements volés, 306 étaient certifiés COSC en communiquant un inventaire établi par une infographiste de la société qui ne démontre rien,
en effet, la certification est effectuée par un organisme suisse qui délivre un certificat donnant lieu à l'impression d'un numéro de certification et à une facturation mais les parties civiles ne communiquent pas l'inventaire des mouvements transmis à cet organisme, le retour de chacun d'eux accompagné de la certification et de l'enregistrement de son numéro, ni la justification par inventaire informatisé de ces numéros,
chaque mouvement ayant reçu une certification COSC possède son propre numéro et qu'il leur appartient de communiquer ces éléments car elles ont précisé que tous les mouvements montés selon les décors D avaient un certificat de COSC ; qu'elles doivent être en mesure de démontrer l'existence de ces mouvements dans le stock accompagné de leur numérotation unique,
il n'est pas démontré que les mouvements portant cette certification ont été vendus sur le site F,
l'affirmation selon laquelle elles avaient l'exclusivité de la vente des mouvements ZENO WATCH BASEL est infirmée par une recherche internet,
il résulte des déclarations du frère de f. CA. que l'atelier d'horlogerie a été véritablement créé en avril 2011 et doté d'un placard sécurisé en août 2011, date avant laquelle les mouvements étaient stockés dans son bureau et que h. ES. n'était pas le seul à en posséder les clés.
SUR CE,
Attendu que les parties civiles, après avoir procédé à une analyse selon laquelle le chiffre de 1.244 mouvements volés résulte du rapport entre la somme de 149.934, 79 euros enregistrée sur le compte P du prévenu et l'affirmation de celui-ci d'avoir vendu ces objets au prix unitaire moyen de 120 euros, produisent divers documents comptables pour corroborer le montant de leur préjudice matériel ;
Attendu qu'elles justifient, par la balance générale concernant l'exercice comptable de la SAM B du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 que pour cette période, le total du stock de mouvements s'élève à la somme de 831.755, 50 euros (pièce n° 16) ;
Attendu qu'elles justifient, par la balance générale concernant l'exercice comptable de la SAM B du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 que le stock des mouvements s'élève à la somme de 696.786, 36 euros au 31 décembre 2013 (pièce n° 17) ;
Attendu que pour soutenir que son stock théorique s'élève au 31 décembre 2013 à la somme de 1.008.437, 50 euros (831.755,50 + 176.682 euros), elles font valoir que cette société a acheté en 2013 des mouvements pour un montant de 176.682 euros ;
Attendu cependant que la trace de ces achats n'apparaît ni dans ces documents ni dans les autres pièces comptables qu'elles produisent ;
Attendu en conséquence que, si les parties civiles sont recevables à soutenir qu'il existe au 31 décembre 2013 un écart entre le stock théorique et le stock réel des mouvements, cet écart n'est justifié qu'à hauteur d'une somme de 134.969,14 euros (831.755,50 - 696.786,36 euros) et non de 311.651,14 euros ;
Attendu que les parties civiles exposent par ailleurs avoir acquis des mouvements de montres auprès des sociétés IWD pour un montant de 27.739 euros, la société G pour un montant de 152.774 euros et ETA SA pour un montant de 131.437 euros, soit une somme totale de 311.951 euros (pièce n° 6) ;
Attendu que les factures fournisseurs qu'elles produisent au soutien de cette affirmation sont, contrairement à ce qu'elles font valoir, d'un montant total très supérieur à la somme de 311.951 euros ;
Attendu que, si une différence importante entre le montant des factures produites et cette dernière somme est cohérente avec le fait que seule une partie des mouvements a été dérobée, le reste ayant pu être utilisé dans le cadre normal des activités commerciales des sociétés, l'absence de décompte établi entre les mouvements volés et ceux utilisés par les parties civiles empêche de retenir que la somme de 311.951 euros corresponde au montant du préjudice allégué ;
Attendu qu'aucun inventaire détaillé, voire comparatif des stocks de mouvements présents dans l'atelier à l'arrivée, puis au départ de h. ES., pourtant chargé de leur suivi n'est produit ;
Attendu que la justification comptable de la somme de 311.951 euros ainsi avancée par les parties civiles comme étant le montant exact de leur préjudice matériel n'est pas rapportée ;
Attendu pour autant que cette absence n'est pas de nature à permettre en elle-même de conclure que ce préjudice n'est pas constitué, comme l'ont retenu les premiers juges ;
Attendu en effet que h. ES. reconnaît les faits de vols et que les circonstances dans lesquelles il les a commis, à les supposer correspondre au modus operandi imaginé par son employeur, apparaissent particulièrement astucieuses puisque les faits n'ont été découverts par ce dernier que plusieurs mois après son départ et que son épouse confesse pour sa part en avoir été ignorante ;
Qu'il minimise le quantum de ces vols en soutenant avoir dérobé seulement une trentaine de mouvements sur une période de un an pour un montant d'environ 5.600 euros, tout en objectant ne pas savoir « où sont passés les 1.200 mouvements manquants » et que d'autres vols ont déjà été commis dans cette boutique ;
Attendu que cette dernière assertion qui ne ressort d'aucune pièce de la procédure, est infirmée tant par les déclarations des parties civiles que par celles de b. PE., collègue et ami du prévenu avec lequel il envisageait au demeurant de s'associer, selon lequel un seul vol d'or aurait été commis en 15 ans au niveau de l'atelier ; qu'il s'en déduit que h. ES., embauché postérieurement à ladite période, s'avère bien être la seule personne impliquée dans les faits dénoncés ;
Attendu, s'agissant de sa première affirmation, que le seul examen du compte F relatif à des ventes effectuées en Italie et en Angleterre par la société « E » agissant sous l'identifiant « P » de h. ES. démontre que le chiffre « d'une trentaine » est fortement en deçà de celui des opérations effectuées par le prévenu et dûment recensées par les enquêteurs ;
Attendu en effet que celles-ci sont au nombre de 238 et concernent 50 mouvements ETA VALJOUX entre le 16 et le 22 avril 2011, 20 mouvements de ce type entre le 26 et le 27 décembre 2011 et 168 mouvements ETA 7750 entre le 6 janvier 2011 et le 22 novembre 2012, selon les indications de ce site de vente en ligne ;
Que les investigations réalisées par les enquêteurs sur un site spécialisé dans l'horlogerie démontrent que la société « E » était vivement recommandée par des internautes pour l'achat de mouvements ETA 7750 à des prix décrits comme étant « une réelle affaire » ;
Attendu que d'autres investigations sur les sites internet n'ont pu être effectuées pour des raisons techniques que sur les 90 derniers jours précédant leur mise en œuvre à la date du 24 janvier 2013, soit sur une période novembre 2012 - janvier 2013 ;
Attendu qu'elles permettent cependant d'établir que h. ES. a pour cette seule période, postérieure à son départ de l'atelier, mis en ligne 44 annonces pour des mouvements correspondant aux mouvements querellés ; qu'il a entretenu de nombreux contacts avec des acquéreurs relatifs à ces mouvements, au cours desquels il a notamment fait connaître à un de ses interlocuteurs que le mouvement 7750 top finition (dont l'exclusivité est revendiquée par les parties civiles) avait une valeur d'achat de 500 euros et qu'il était « monté par ses soins » ;
Attendu qu'il se déduit de ces constatations que h. ES. était, plusieurs mois après la cessation de ses fonctions au sein de l'entreprise, toujours en possession de mouvements appartenant à cette dernière ;
Qu'il a donc vendu une quantité de mouvements très supérieure à celle qu'il admet, en s'impliquant activement dans leur commercialisation, sans justifier aucunement des circonstances dans lesquelles il est entré en leur possession ;
Attendu que les investigations ont également mis en évidence la concordance entre le recrutement de h. ES. en novembre 2010 et le début des nombreux virements effectués à partir de janvier 2011 en provenance de son compte P sur celui de la société « E » et sur son compte bancaire personnel ;
Attendu que le montant total des virements relevés ainsi sur son compte P s'élève à la somme de 149.934,79 euros ;
Attendu que l'importance de ces virements et leur fréquence, loin de corroborer les déclarations du prévenu selon lesquelles l'activité de cette société était « très modeste », confirment qu'il effectuait de manière régulière par son intermédiaire, en parallèle de ses fonctions et postérieurement à leur cessation, de nombreuses transactions au sujet desquelles il ne produit aucune espèce de justification ;
Attendu qu'il se déduit en conséquence de ces éléments que lesdites transactions concernaient les mouvements dérobés à son employeur dans les conditions analysées plus haut ; qu'elles constituent dès lors une base objective d'appréciation pour quantifier le préjudice matériel subi par les parties civiles, en ce que les mouvements objet de ces transactions proviennent de leur stock ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise ;
Attendu que la Cour est en mesure, au vu de cette analyse, de fixer le préjudice matériel de ces dernières à la somme de 130.000 euros ;
Qu'il y a lieu en conséquence de condamner h. ES. à son paiement ;
Attendu que le préjudice professionnel se confond nécessairement avec le préjudice matériel dès lors que celui-ci est intervenu dans le cadre de l'activité professionnelle des parties civiles ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée de ce chef ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à d'autres dommages et intérêts ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant correctionnellement sur les dispositions civiles, contradictoirement à l'encontre de h. ES. et conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure civile à l'égard des parties civiles,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel du 4 février 2014 en ses dispositions civiles,
Statuant à nouveau,
Condamne h. ES. à verser à la SAM B et à la SAM A la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne h. ES. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le seize juin deux mille quatorze, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.