Cour d'appel, 10 juin 2014, Madame c. VI. c/ Monsieur p-j. FA.
Abstract🔗
Tribunal du travail – Compétence – Contrat de travail – Lien de subordination (non) – Qualification (non)
Résumé🔗
Le Tribunal du Travail a une compétence exclusive pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail, lui-même défini par l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 comme la Convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne, l'employeur, contre le paiement d'une rémunération déterminée ou salaire. Il apparaît néanmoins, ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, que l'existence de cette relation de travail dépend des conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de la personne concernée et ce, indépendamment de la qualification donnée par les parties à leurs rapports. L'appelante se fonde essentiellement, pour démontrer l'existence d'un contrat de travail, sur les différents éléments d'ordre formel et administratif que sont l'établissement de bulletins de salaire, la délivrance d'un certificat de travail, la souscription d'une assurance accident du travail ou encore la notification d'une lettre de licenciement. Il incombe néanmoins à la juridiction saisie de ne pas se satisfaire de cette apparence qui a pu être créée par les parties elles-mêmes mais de vérifier si un travail rémunéré était effectivement exécuté par c. VI. pour le compte de p. FA. et si sa mise en œuvre s'inscrivait dans le cadre d'un lien de subordination.
L'invocation de la Convention collective française des employés de maison n'apparaît pas opérante en ce qu'elle ne peut régir le cas d'une gouvernante exerçant sur le territoire monégasque à défaut de Convention collective équivalente en Principauté d'une part et étant d'autre part précisé que la loi n° 739 du 16 mars 1963 ne fait référence aux Conventions collectives de la région économique voisine que pour la fixation des montants minima de salaire.
En dépit de l'apparence conférée à leurs rapports, la nature des relations personnelles et intimes ayant existé entre p. FA. et c. VI. de nombreuses années avant la notification du licenciement objet du litige exclut tout lien de subordination entre ces parties.
Les premiers juges ont à bon droit relevé que le jugement rendu par le Tribunal de première instance en matière d'accidents du travail n'avait pas d'autorité de la chose jugée quant à l'existence d'un contrat de travail, la Cour observant que cette décision s'inscrivait simplement dans la suite procédurale normale donnée à une situation apparente tirée d'une déclaration d'accident du travail et de la souscription d'un contrat d'assurance au titre de la loi n° 636 mais n'était pas constitutive de droits.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 10 JUIN 2014
En la cause de :
- Madame c. VI., née le 9 mars 1961 à Paris, de nationalité française, demeurant et domiciliée X à 06190 Roquebrune Cap Martin,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur p-j. FA., né le 24 janvier 1935 à Genève (Suisse), de nationalité suisse, retraité, demeurant et domicilié X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 18 avril 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000175) ;
Vu les conclusions déposées le 25 février 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p-j. FA. ;
Vu les conclusions déposées le 29 avril 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. VI. ;
À l'audience du 20 mai 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par c. VI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 18 avril 2013.
Considérant les faits suivants :
Entrée au service de p. FA. le 1er avril 2004 en qualité de gouvernante, c. VI. a été licenciée par lettre du 13 novembre 2008, annulée, puis remplacée par un courrier du 19 novembre 2008 évoquant une rupture pour fautes graves à effet immédiat.
En suite d'un premier procès verbal de défaut du 27 avril 2009, c. VI. a attrait p. FA. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation à la somme de 5.702,33 euros à titre d'indemnité de licenciement outre 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que la restitution de ses effets personnels.
En suite d'un second procès verbal de défaut du 5 octobre 2009, c. VI. a attrait p. FA. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation à la somme de 2.829 euros à titre d'indemnité de licenciement outre 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que la restitution de ses effets personnels.
Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal du Travail, statuant sur ce différend, a ordonné la jonction des deux instances précitées et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de c. VI..
Au soutien de cette décision d'incompétence, les premiers juges ont constaté que p. FA. et c. VI. entretenaient encore une relation intime lors de l'été 2008 et que p. FA. avait décidé d'y mettre un terme avant de la congédier peu de temps après une ultime réconciliation.
Ils ont déduit des éléments de l'espèce que la relation amoureuse réciproque ayant existé entre les parties avant la notification du licenciement exclut tout lien de subordination entre elles à cette époque en dépit de l'apparence d'un contrat de travail conférée à leurs relations.
Par exploit du 7 juin 2013, c. VI. a régulièrement interjeté appel de ce jugement du Tribunal du Travail signifié le 8 mai 2013 à l'effet de voir la Cour réformer cette décision et, statuant à nouveau :
- constater l'existence d'un contrat de travail entre c. VI. et p. FA.,
- se déclarer en conséquence compétente pour connaître du litige né du licenciement de c. VI. par p. FA.,
- faire droit aux légitimes demandes de Mme c. VI. telles que soumises au préliminaire de conciliation,
- dire et juger que le licenciement de c. VI. n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif et vexatoire,
- condamner p. FA. au paiement de la somme de 2.829 euros au titre de l'indemnité de licenciement due à c. VI.,
- condamner p. FA. au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des légitimes dommages et intérêts compte tenu du préjudice matériel et moral subi,
- ordonner la restitution par p. FA. de ses effets personnels dont la liste a été jointe au billet de convocation versé aux débats,
- débouter p. FA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
p. FA., intimé, entend pour sa part voir débouter c. VI. des fins de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2013 et condamner c. VI. au paiement de la somme de 10.000 euros pour appel abusif ainsi qu'aux dépens.
Il précise que l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité ou au profit d'une autre contre le paiement d'une rémunération déterminée et ajoute que la dénomination choisie par les parties importe peu.
En l'espèce, p. FA. dénie l'existence d'une relation salariale avec c. VI. et observe à cet égard :
- que celle-ci était sa concubine jusqu'à son départ et non son employée même si elle a effectué des tâches ménagères courantes dans le cadre de leur vie commune,
- que compte tenu de son âge, il n'était guère impliqué dans ce type d'activité domestique,
- que l'embauche de c. VI. comme gouvernante a été effectuée de leur commun accord pour lui assurer une couverture sociale et garantir sa retraite et ne l'a pas empêché de lui octroyer de multiples avantages et des dons de sommes d'argent importantes notamment pour l'achat ou la rénovation d'appartement, ni même de lui conférer un prêt à taux zéro pour l'achat d'un autre bien immobilier,
- qu'aucun lien de subordination ne l'a jamais lié à c. VI. qui disposait d'une totale autonomie et ne recevait aucune directive de sa part,
- qu'il n'a jamais contrôlé les tâches de celle-ci et ne lui a jamais infligé de sanction, leurs correspondances attestant au contraire de l'aspect exclusivement personnel de leurs échanges,
- que la procédure d'accident du travail encore en cours ne préjuge nullement de la qualification des relations les liant et n'est que la conséquence d'une situation apparente,
- que le jugement du Tribunal Correctionnel du 6 juillet 2010 a enfin autorité la chose jugée en ce qu'il fait état dans ses motifs de leurs rapports intimes exclusifs de toute relation salariale,
- que la décision entreprise sera dès lors confirmée en ce que la réalité d'un contrat de travail n'a pas été retenue.
c. VI., réitérant les termes de son exploit d'appel dans ses ultimes conclusions, répond aux conclusions de l'intimé en faisant notamment valoir que :
- l'employeur n'a eu de cesse de la qualifier d'employée ou de gouvernante tout au long de l'instruction de la plainte qu'il avait déposée contre elle,
- p. FA. a toujours été très évasif sur la durée de leurs relations intimes considérant qu'après 2009 elle n'était plus que son employée ainsi que cela ressort de ses écrits et des déclarations auprès des services de police,
- les tâches effectuées pour le compte de p. FA. correspondaient bien à l'exécution d'un travail,
- les sommes qu'elle recevait étaient bien des salaires dont la réalité est corroborée par la délivrance de bulletins de paie,
- sa qualification d'employée de maison lui donnait une autonomie totale en sorte qu'il pouvait être fait référence à la Convention collective française concernant l'emploi qu'elle occupait au service de p. FA., la loi n° 739 et la loi n° 729 faisant référence à la région économique voisine,
- son licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et s'avérait illégal puisqu'elle se trouvait en arrêt de travail en raison de l'accident du travail dont elle venait d'être victime,
- p. FA. ayant invoqué un faux motif de rupture, son licenciement s'est avéré abusif et elle sollicite l'indemnisation du préjudice qui en est résulté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que le Tribunal du Travail a une compétence exclusive pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail, lui-même défini par l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 comme la Convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne, l'employeur, contre le paiement d'une rémunération déterminée ou salaire ;
Qu'il apparaît néanmoins, ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, que l'existence de cette relation de travail dépend des conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de la personne concernée et ce, indépendamment de la qualification donnée par les parties à leurs rapports ;
Attendu que l'appelante se fonde essentiellement, pour démontrer l'existence d'un contrat de travail, sur les différents éléments d'ordre formel et administratif que sont l'établissement de bulletins de salaire, la délivrance d'un certificat de travail, la souscription d'une assurance accident du travail ou encore la notification d'une lettre de licenciement ;
Attendu qu'il incombe néanmoins à la juridiction saisie de ne pas se satisfaire de cette apparence qui a pu être créée par les parties elles-mêmes mais de vérifier si un travail rémunéré était effectivement exécuté par c. VI. pour le compte de p. FA. et si sa mise en œuvre s'inscrivait dans le cadre d'un lien de subordination ;
Attendu s'agissant de la mission revendiquée par c. VI., qu'il est constant et non au demeurant contesté que celle-ci exécutait des tâches ménagères générales consistant à faire le ménage ou à effectuer, de son propre aveu, les courses en compagnie de M. p. FA. ;
Que la réalisation de ces tâches domestiques courantes n'apparaît pas révélatrice de l'existence d'un travail salarié dans la mesure où la liaison intime entretenue avec M. p. FA. n'étant pas même contestée par c. VI., même si elle la qualifie de sporadique, la contribution à la vie du ménage pouvait naturellement procéder de cette relation amoureuse et de la cohabitation corrélative des deux parties ;
Que c. VI. a au demeurant formellement reconnu la réalité de cette situation en déclarant le 11 février 2010 devant les services de la Sûreté publique «dès le départ, les relations avec M. p. FA. étaient assez intimes. J'ai désiré qu'il m'emploie afin de disposer d'une couverture sociale…(…)J'étais plus sa conjointe que son employée.»
Attendu s'agissant de la rémunération correspondante, que p. FA. n'a jamais contesté avoir délivré des bulletins de salaire à c. VI., ni lui avoir versé chaque mois des sommes d'argent (environ 1.100 euros nets par mois) et ce, afin, selon lui, de lui assurer une couverture sociale et une retraite ;
Qu'il apparaît par ailleurs que p. FA. a prêté sans intérêt la somme de 90.000 euros à c. VI. pour acquérir un bien immobilier à Roquebrune-Cap-Martin où elle réside désormais X et dont elle déclare toutefois assurer mensuellement le remboursement ;
Attendu de surcroît que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir le pouvoir qu'aurait eu p. FA. de donner des ordres à c. VI., de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements ;
Que celle-ci a elle-même admis devant les services de police avoir toujours géré seule le quotidien de M. p. FA., ce dont il résulte qu'elle ne recevait aucune injonction, ni même aucune directive de ce dernier ;
Qu'il n'est pas davantage contesté que c. VI. n'était soumise à aucun horaire quotidien de travail, ni à une quelconque durée hebdomadaire ou mensuelle de présence dans l'appartement de M. p. FA. ;
Qu'à cet égard, l'invocation de la Convention collective française des employés de maison n'apparaît pas opérante en ce qu'elle ne peut régir le cas d'une gouvernante exerçant sur le territoire monégasque à défaut de Convention collective équivalente en Principauté d'une part et étant d'autre part précisé que la loi n° 739 du 16 mars 1963 ne fait référence aux Conventions collectives de la région économique voisine que pour la fixation des montants minima de salaire ;
Attendu enfin que la parfaite autonomie dont disposait c. VI. dans le cadre de l'exécution de ses tâches ménagères avait pour corollaire la confiance totale de p. FA., lequel ne procédait à aucune vérification de ses activités et n'a au demeurant découvert les faits ayant motivé sa plainte pénale qu'après leur rupture sentimentale et le départ de sa concubine de son appartement ;
Qu'il apparaît également que p. FA. ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire sur l'appelante et ne lui a jamais infligé aucune sanction, ni fait quelques remontrances que ce soit sur son travail, les seules lettres versées aux débats adressées par ses soins les 25 juillet et 5 août 2008 ayant une connotation exclusivement sentimentale en relation avec leur rupture intervenue durant l'été ayant précédé le licenciement ;
Attendu qu'il résulte en définitive de cette analyse qu'en dépit de l'apparence conférée à leurs rapports, la nature des relations personnelles et intimes ayant existé entre p. FA. et c. VI. de nombreuses années avant la notification du licenciement objet du litige exclut tout lien de subordination entre ces parties ;
Que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé que le jugement rendu par le Tribunal de première instance en matière d'accidents du travail n'avait pas d'autorité de la chose jugée quant à l'existence d'un contrat de travail, la Cour observant que cette décision s'inscrivait simplement dans la suite procédurale normale donnée à une situation apparente tirée d'une déclaration d'accident du travail et de la souscription d'un contrat d'assurance au titre de la loi n°636 mais n'était pas constitutive de droits ;
Qu'il y a donc lieu de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal du Travail en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par c. VI. et a condamné celle-ci aux dépens ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites que c. VI. ait fait dégénérer en abus son droit d'appel en sorte que la demande de dommages intérêts formée par p. FA. sera rejetée ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de c. VI. ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarant recevable l'appel formé par c. VI. à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal du Travail,
Au fond l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail du 18 avril 2013,
Déboute p. FA. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne c. VI. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 10 JUIN 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
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