Cour d'appel, 3 juin 2014, Monsieur AL. Z c/ Madame A. Z.. épouse LA. et autres

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Abstract🔗

Demande additionnelle – Connexité (oui)

Succession – Testament – Masse successorale – Calcul

Résumé🔗

Sur la connexité de la demande additionnelle en ouverture des opérations de liquidation-partage avec la demande originaire en réduction des libéralités dépassant la quotité disponible,  c'est à bon droit et sans qu'il soit porté atteinte au principe d'immutabilité du litige par des motifs non démentis par les pièces soumises à la Cour que le Tribunal a exactement statué, ces motifs étant adoptés par la Cour, que, contrairement à ce qu'il est prétendu, aucune disposition de la procédure civile monégasque n'interdit à une partie de saisir la juridiction de conclusions qu'elle qualifie elle-même de récapitulatives, le contradictoire étant pleinement respecté, afin d'y regrouper et développer l'ensemble de ses demandes et moyens auxquels elle entend qu'il soit statué par la juridiction ainsi que ses réponses aux conclusions de ses adversaires.  Il sera ajouté que s'agissant d'une demande incidente permise en son principe par les articles 379 et 381 du Code de procédure civile lorsqu'elle ne porte pas sur un objet nouveau, en l'espèce cette demande se rattache par un lien incontestable et suffisant à la demande originaire comme portant toutes deux sur le règlement de la succession ouverte par le décès de GL. Z., qu'en application de l'article 789 du Code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur et qu'on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, que donc pour le calcul de la réserve il y a lieu de prendre en compte tous les biens existants au décès y compris ceux qui ont été légués, que les deux demandes poursuivent le même but tendant à la détermination des droits des parties.

C'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal, afin de déterminer si le de cujus par son testament du 15 juin 2004 a rompu l'égalité des héritiers et porté préjudice à la réserve d AL. Z en outrepassant sa quotité disponible, a statué pour reconstituer la masse de calcul comme il lui était demandé par des motifs qui sont adoptés par la Cour en appréciant exactement les preuves d'emplois, remplois ou non emplois des donations consenties à chacun de ses enfants et en fixant les rapports à la succession, et ce sans qu'il ait pu constater de recel successoral qui n'est pas davantage établi dans le dossier de la Cour à la charge de quiconque.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 3 JUIN 2014

I.- En la cause n° 2013/000103 :

  • - Monsieur AL. Z, né le 20 avril 1950 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domicilié « Y », 1X à Monaco,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Louis DAVID, avocat au avocat au Barreau de Grasse ;

  • APPELANT,

  • d'une part,

Contre :

  • 1.- Madame A. Z. épouse LA., née le 3 août 1952 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domiciliée 2X - 98000 Monaco,

  • 2. Madame m-A. Z. épouse BE., née le 12 mai 1960 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant 3X - 98000 Monaco,

  • Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 3.- Madame G. Z épouse CO., née le 7 juillet 1955 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « Y », 4X à Monaco,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au avocat au Barreau de Nice ;

  • INTIMÉES,

d'autre part,

II.- En la cause n° 2013/000115 :

  • 1.- Madame A. Z. épouse LA., née le 3 août 1952 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domiciliée 5X - 98000 Monaco,

  • 2. Madame m-A. Z. épouse BE., née le 12 mai 1960 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant 6X - 98000 Monaco,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • APPELANTES,

  • d'une part,

Contre :

  • 1.- Monsieur AL. Z, né le 20 avril 1950 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domicilié « Y », 7X à Monaco,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Louis DAVID, avocat au avocat au Barreau de Grasse ;

  • 2.- Madame G. Z épouse CO., née le 7 juillet 1955 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « Y », 8X à Monaco,

  • Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au avocat au Barreau de Nice ;

  • INTIMÉS,

  • d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 juillet 2012 (R. 5954) ;

Vu les exploits d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 28 janvier 2013 et 26 février 2013 (enrôlés sous les numéros 2013/000103 et 2013/000115) ;

Vu les conclusions déposées les 23 avril 2013, 31 octobre 2013 et 28 janvier 2014, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de AL. Z ;

Vu les conclusions déposées les 28 mai 2013 et 26 novembre 2013, par Maître GAZO, avocat-défenseur, au nom de G. Z épouse CO. ;

Vu les conclusions déposées les 30 septembre 2013 et 14 janvier 2014, par Maître MULLOT, avocat-défenseur, au nom de A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. ;

À l'audience du 4 février 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants :

Statuant sur les appels interjetés par

  • - AL. Z,

  • - A. Z. épouse LA., m-A. Z. épouse BE.,

  • - G. Z épouse CO.

à l'encontre d'un jugement rendu le 12 juillet 2012 par le Tribunal de première Instance de Monaco qui a :

« Dit que M. AL. Z en sa qualité d'héritier réservataire a qualité et intérêt à agir ;

Déclaré la demande incidente en partage recevable ;

Dit qu'en vertu du testament olographe du 15 juin 2004 les droits de M. AL. Z sont limités à sa seule part de réserve ;

Dit que les parties n'ont pas commis de recel successoral ;

Dit qu'il n'y a pas eu don manuel, ni donation indirecte des titres au porteur de la SA S propriétaire d'un appartement situé dans l'Immeuble S à Monaco, lequel fait partie de l'actif successoral ;

Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation des masses, prélèvements, composition des lots, liquidation partage de la succession de M. GL. Z.. décédé le 18 avril 2006 ;

Commis pour y procéder Maître Henry REY en tenant compte des dispositions du présent jugement ;

Désigné Mme Michèle HUMBERT, Juge au siège, pour faire rapport en cas de difficultés et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que le rapport des donations se fait en moins prenant en application de l'article 727 du Code Civil ;

Dit que l'actif successoral se compose :

  • - des fonds détenus par Me REY, par la SA E, par la société de droit italien X ;

  • - des parts de la SCI V, propriétaire d'un appartement à Beausoleil d'une valeur de 1.000.000 euros ;

  • - du mobilier de l'appartement du R et des véhicules ;

  • - d'une action de la société SAM U et d'une action de la société société de droit italien I ;

  • - des titres de la SA S, propriétaire d'un bien d'une valeur de 13.150.000 euros;

Rejeté la qualification de présents d'usage pour les sommes reçues par les co-défenderesses ;

Dit que Mme G. Z épouse CO. doit rapporter l'équivalent en euros de la somme de 5.700.000 dollars ;

Dit que Mme A. Z. épouse LA. et Mme m-A. Z. épouse BE. doivent rapporter chacune la somme de 3.000.000 dollars ;

Dit que les taux de conversion à appliquer sont ceux de la date de l'année de chacun des dons ;

Vu le rapport d'expertise de M. G,

Fixé à la date de l'ouverture de la succession, d'après son état à la date de la donation et après décote de minorité, la valeur des parts de la société de droit anglais W à la somme de 293.660.000 dollars et dit que chacune des co-défenderesses devra le rapport d'un tiers de l'équivalent en euros de cette somme à la date du 18 avril 2006 ;

Dit que la valeur de la SAM U est incluse dans l'évaluation de la société de droit anglais W ;

Condamné Mmes BE., LA. et CO. à rapporter chacune la somme de 545.000 euros au titre de la société de droit maltais D et dit qu'elles devront justifier devant le notaire de la valeur de cette société en plus de sa créance sur la société de droit anglais W ;

Dit que la remise en septembre 2001 de la somme de 1.000.000 dollars par M. G. Z à son fils s'analyse en une donation rapportable ;

Dit que M. AL. Z a reçu au titre des donations des 31 août 1990 et de septembre 2001, la somme nette de 23.937.450 euros ;

Dit que M. AL. Z n'a pas été donataire de la maison de X - Etat de New-York et débouté Mesdames BE., LA. et CO. de leur demande de rapport ;

Dit que M. AL. Z doit rapporter à la succession les sommes suivantes :

- Au titre de la société de droit belge Y :

  • - 185.000 euros

- Au titre des biens immobiliers reçus :

  • - 76.000 euros : Barbaroux

  • - 370.000 et 210.000 euros : Fubine

  • - l'équivalent en euros à la date du décès de la somme de 5.500.000 dollars pour la villa de SAINT DOMINGUE

- Au titre de l'emploi des sommes données :

  • - 250.000 euros : bien Roccabianca

  • - 2.400.000 euros : bien à Rome à charge pour lui de justifier devant le notaire de ce prix de vente net

  • - 612.000 euros pour l'appartement ENSENADA

  • - 1.698.490 euros pour X6, East hampton

  • - 276.286 euros : Beausoleil

  • - 161.600 euros : emplacement bateau et garage à SAINT DOMINGUE

  • - 2.566.000 euros : la société de droit italien N

  • - 181.590 euros : opération société de droit italien G

  • - 367.800 euros pour le bateau,

Dit que la preuve de la chaîne des emplois et des réemplois des sommes données pour la prise de participation dans les sociétés autres que société de droit italien G n'est pas rapportée et dit que M. AL. Z doit rapporter à la succession la valeur nominale de 14.429.200 euros, en ce compris le compte d'administrateur de la société de droit italien N ;

Dit que M. AL. Z doit rapporter les sommes de :

  • - 1.991.300 euros au titre des donations à son épouse et ses enfants ;

  • - 3.207.564 euros montant des sommes non employées sur la somme de 23.937.450 euros ;

Dit que M. AL. Z doit rapporter à la succession la somme représentant l'équivalent en euros à la date de la vente de 5 % des parts de la société la société de droit italien L , dont il devra justifier devant le notaire ;

Dit que M. AL. Z a été donataire de la somme de 1.727.000 dollars durant la période où il résidait à New-York employée à hauteur de 1.507.240 dollars ;

Dit que M. AL. Z doit rapporter ; l'équivalent en euros des sommes suivantes :

  • - 219.760 dollars, valeur euro date de la donation

  • - 235.000 dollars Pleasant Lane valeur euro date de la vente

  • - 130.000 dollars Remsemberg valeur euro date de la vente

  • - le montant net du prix de vente de l'appartement du X - valeur euro date de la vente à charge d'en justifier devant le notaire

  • - l'équivalent en euros à la date du décès de sa participation dans la société SCI K et la société de droit italien J à charge par lui de justifier de la valeur de ces biens devant le notaire ;

Débouté Mesdames BE., LA. et CO. de leurs demandes concernant la période New Yorkaise ;

Dit que Mme A. Z. épouse LA. devra rapporter en valeur les sommes de :

  • - 76.000 euros : Barbaroux

  • - 1.910.250 euros au nominal sur la donation de 12.233.333 FF

  • - 8.500.000 euros : les V

  • - 3.000.000 euros : SCI M

  • - 5.298.000 euros au titre des espèces reçues.

Dit que Mme M. Z épouse BE. devra rapporter les sommes de :

  • - 76.000 euros : Barbaroux

  • - 7.200.000 euros : Portobello (appartement et studio)

  • - 450.000 euros : villa à MARGARA FUBINE

  • - 7.000.000 euros : Monte Marina

Dit que Mme G. Z épouse CO. devra rapporter les sommes suivantes :

  • - 76.000 euros : Barbaroux

  • - 4.300.000 euros : Sun Tower

  • - 6.000.000 euros : Schuylkill

  • - 227.000 euros : anneaux Ports SAINT JEAN CAP FERRAT

  • - 412.304 euros prix de vente net du Sovereign USA

  • - 5.298.000 euros au titre des espèces

Dit que Mmes LA. et CO. devront rapporter chacune la somme de 836.000 euros - appartement à Crans sur Sierre ;

Dit que Mme BE. et Mme CO. devront rapporter chacune la moitié de la valeur de l'immeuble de St Jean Cap Ferrat évalué à 12 000 000 euros, soit 6.000.000 euros ;

Dit que chacune des trois défenderesses devra rapporter les sommes suivantes :

  • - 83.000 euros : SCI K

  • - 2.466.000 euros : domaine GOLF MARGARA

  • - 1.500.000 euros : Villa de Gênes

Rejeté le surplus des demandes de M. AL. Z concernant d'autres donations, emplois ou autres biens possédés par ses sœurs et de sa demande relative aux biens en Italie ;

Dit que la preuve d'un compte au nom de la fondation de droit italien P n'est pas rapportée ;

Débouté M. AL. Z de sa demande relative à la société société de droit italien I ;

Débouté M. AL. Z de ses demandes relatives aux comptes courants d'associés de M. GL. Z.. et de sa demande relative aux meubles dans la villa de Gênes ;

Dit que les fruits des biens sujets à rapport sont dus par les cohéritiers à compter du jour de l'ouverture de la succession à charge par eux d'en justifier devant te notaire ;

Dit que les sommes rapportables au nominal, à la suite de la vente d'un bien réalisée avant le décès ou des biens non frugifères sont productives d'un intérêt au taux légal à compter du décès ;

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Dit qu'il appartiendra au notaire après détermination de la masse au sens de l'article 789 du Code Civil, d'établir s'il y a lieu à réduction;

Dit que l'article 795 du Code Civil n'impose pas que la demande en réduction soit faite par assignation et dit qu'elle a bien été présentée dans l'année du décès ;

Déclaré irrecevable la demande présentée à l'encontre de M. E. LA . non présent à la procédure ;

Débouté M. AL. Z de sa demande de provision et tendant à l'attribution des sommes détenues par le notaire et les établissements bancaires ;

Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chaque partie supportera un quart des frais des opérations d'expertise ;

Rejeté la demande d'exécution provisoire ;

Ordonné la compensation totale des dépens. »

Considérant que AL. Z demande à la Cour de :

« ORDONNER la jonction de son appel partiel du 28 janvier 2013 et de l'appel du 26 février 2013 initié par les Dames LA. et BE.

SUR LE « BATONNEMENT »

Vu l'article 23 de la Loi 1.047 du 28 juillet 1982,

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur AL. Z,

Vu l'acte d'appel et d'assignation des dames LA. et BE.,

Vu les conclusions des dames LA. et BE. des 30 septembre 2013 et 14 janvier 2014,

Vu les pièces produites aux débats,

CONSTATER et DIRE et JUGER que les propos de Monsieur AL. Z ne tombent pas sous le coup des dispositions susvisées

DÉBOUTER les dames LA. et BE. de leur demande de « bâtonnement »

SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIÈCES

DÉBOUTER les dames LA. et BE. de leur demande de rejet des traductions de pièces déjà produites.

DIRE ET JUGER recevables les consultations de Monsieur le Professeur M et de Monsieur le Professeur Maurice N en réponse aux consultations produites par les dames LA. et BE. avec leurs conclusions du 14 janvier 2014 (trois consultations de trois Professeurs de droit - avocats et une note de Messieurs C et S) ; les consultations de Messieurs les Professeurs M et Maurice N étant des réponses juridiques et techniques à des arguments et non pas des pièces stricto sensu

DÉBOUTER les dames LA. et BE. de leur demande de nullité des pièces n° 185 et 199.

VU les articles 780 et suivants du Code civil,

VU les articles 787 et suivants du Code civil,

VU les articles 696 et suivants du Code civil,

VU les articles 712 et suivants du Code civil,

VU les articles 379 et suivants du Code de Procédure civile,

VU les articles 431 et suivants du Code de Procédure civile,

Vu l'article 1229 du Code civil,

VU les dispositions légales,

VU les pièces produites aux débats,

SUR L'APPEL DES DAMES LA. et BE. ET L'APPEL INCIDENT DE MADAME CO.

A - SUR L'INTERET ET LA QUALIT É À AGIR :

CONSTATER que Monsieur AL. Z est héritier réservataire de Monsieur GL. Z...

DIRE ET JUGER que Monsieur AL.Z est recevable et bien fondé à ce que soit vérifiée et constatée une atteinte à la réserve héréditaire et qu'il en soit tiré les conséquences légales.

DIRE ET JUGER Monsieur AL. Z est recevable en son action en réduction et plus généralement en toutes ses demandes découlant des droits qu'il tient des règles successorales.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL. Z relative à sa qualité et à son intérêt à agir.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

B - SUR LA CONNEXITÉ ET L'IMMUTABILITÉ DES DEMANDES :

CONSTATER et, en tant que de besoin, DIRE ET JUGER qu'il y a connexité entre les demandes formulées par Monsieur AL. Z, via son exploit introductif d'instance et ses conclusions ultérieures de première instance.

CONSTATER et, en tant que de besoin, DIRE ET JUGER, qu'il existe une connexité entre la demande en partage et celle relative à la détermination des droits des parties, laquelle s'inscrit nécessairement dans les opérations permettant de connaître la consistance de la succession et de déterminer la quotité disponible et la réserve et que la volonté qui sous-tend la demande est de mettre fin à la situation litigieuse qui oppose les parties quant à la succession de leur père.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que les demandes formulées en première instance par Monsieur AL. Z sont connexes et liés par un lien suffisant et qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'immutabilité des litiges.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER qu'il s'évince du dossier que les parties sont en désaccord sur un certain nombre de points qui doivent être tranchés afin de faire progresser la procédure et le règlement de la succession nonobstant l'absence de procès-verbal de difficulté dressé par le notaire.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que la volonté qui sous-tend la demande de Monsieur AL. Z est de mettre fin à la situation litigieuse qui oppose les parties quant à la succession de leur père.

CONFIRMER le jugement sur les points supra.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 tant sur la connexité que sur la recevabilité des demandes de Monsieur AL. Z quant à la réduction et à l'ouverture des opérations de liquidation et partage.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a déclaré la demande incidente recevable.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL. Z relative à sa demande en partage.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL. Z relative à l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation des masses, prélèvements, composition des lots, liquidation - partage.

CONFIRMER le jugement en ce que le Tribunal a désigné Madame HUMBERT, Juge au siège, avec mission de faire rapport en cas de difficulté et a dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a désigné un notaire.

DIRE ET JUGER que le notaire désigné n'est ni juge, ni vérificateur des donations rapportées.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes leurs demandes contraires.

C - SUR LES PRÉTENDUES DEMANDES NOUVELLES :

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que Monsieur AL. Z n'a pas formulé de demande nouvelle en appel.

DIRE ET JUGER qu'une demande visant à assortir une astreinte quant à la communication d'éléments formulés en première instance n'est pas une demande nouvelle.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes leurs demandes contraires.

D - SUR LES PRÉTENDUS RECELS :

CONSTATER et, en tant que de besoin, DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. ne rapportent pas la preuve des recels qu'elles veulent imputer à Monsieur AL. Z.

DIRE ET JUGER que la société T ne doit pas faire l'objet d'un rapport à la masse de calcul.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a écarté toutes les accusations des dames LA., BE. et CO. relatives à des prétendus recels successoraux.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes leurs demandes contraires.

E - SUR LA PRÉTENDUE DONATION DES TITRES DE LA SA S :

DIRE ET JUGER que pour être valables, les donations non notariées doivent réunir les trois conditions relatives à l'intention libérale, la tradition du vivant du donateur, l'irrévocabilité de la donation.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas eu de tradition réelle par Monsieur GL. Z.. des titres de SA S, propriétaire de l'appartement Seaside Plaza à MONACO.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que la tradition nécessaire à l'existence de ce don n'a pas eu lieu, faute de dépossession définitive et irrévocable du de cujus.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que l'opération ne peut valoir comme donation indirecte, faute d'un acte juridique impliquant un dessaisissement irrévocable.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause il y a une nullité pour contravention à l'irrévocabilité spéciale des donations.

DIRE ET JUGER qu'en conséquence les titres de SA S constituent un actif de la succession.

DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. devront restituer à l'actif de la succession les titres de la SA S conformément aux dispositions de l'article 789 du Code civil.

DIRE ET JUGER que l'évaluation de biens pour l'établissement de la masse partageable doit se faire à la date du partage.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL.Z relative à l'absence de don manuel et à l'absence de donation indirecte des titres au porteur de la SA S, propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble Seaside Plaza à MONACO.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

F - SUR LES DONATIONS EN NUMÉRAIRE FAUSSEMENT QUALIFIÉES DE CADEAUX D'USAGE :

DIRE ET JUGER que les présents d'usage sont des cadeaux faits à l'occasion d'un évènement particulier n'excédant pas une certaine valeur, laquelle doit être appréciée en fonction du patrimoine du donataire.

DIRE ET JUGER que pour ne pas être rapportables et être qualifiés de présents d'usage les dons doivent remplir les critères susvisés et que la preuve de la réunion de ces critères incombe à celui qui se prévaut d'un cadeau d'usage.

CONSTATER que les dames LA. et BE. ne rapportent pas la preuve des événements qui justifieraient les dons qu'elles allèguent, ni la date des dons, ni celle des transferts de fonds qu'elles allèguent.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL.Z sur le principe concernant les biens que ses sœurs qualifiaient de « présents d'usage ».

CONSTATER les déclarations de Madame CO. dans l'annexe à la lettre de son conseil de septembre 2010 adressée à Maître REY.

RÉFORMER partiellement le jugement sur ce point.

Vu la lettre de Maître GAZO à Maître REY du 16 septembre 2010 et son annexe,

DIRE ET JUGER que la double preuve de l'existence d'un usage et la modeste importance des sommes reçues par le de cujus n'est pas rapportée par les dames LA., BE. et CO..

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Mesdames LA., BE. et CO. doivent chacune rapporter au titre de la réunion fictive des donations la somme de 5 700 000 $ au titre des sommes par elles reçues entre 1990 et 2006.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

G - SUR LA SOCIÉTÉ DE DROIT ANGLAIS W :

Vu le rapport de l'Expert judiciaire, Monsieur G,

CONSTATER que le rapport d'expertise a été déposé en cours d'instance et DIRE ET JUGER que les parties peuvent en discuter sans qu'il soit besoin de délivrer assignation en lecture dudit rapport dès lors - ce qui est le cas en l'espèce - que cette mesure a bien été menée au contradictoire des parties au procès.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal, après avoir constaté que le rapport d'expertise a été déposé en cours d'instance, a dit qu'il n'est point besoin de délivrer une assignation en lecture dudit rapport, dès lors que la mesure d'expertise a été menée au contradictoire des parties au procès.

ADOPTER les conclusions de l'Expert judiciaire, Monsieur G, seulement en ce qu'il a valorisé les parts de la société de droit anglais W à 333,99 millions de dollars au 1er juin 2004 et 309,13 millions de dollars au 18 avril 2006.

DIRE ET JUGER que pour apprécier si une donation excède ou non la quotité disponible, il convient d'évaluer le bien donné compte tenu de son état au jour de la donation et de sa valeur au jour de l'ouverture de la succession et que pour la détermination de la valeur des parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives.

DIRE ET JUGER qu'au cas d'espèce, l'évaluation des parts de La SAS Y doit se faire abstraction faite de l'écran social dans la mesure où l'évaluation s'inscrit dans le cadre du rapport et de la réunion fictive des donations qui tend à reconstituer le patrimoine du défunt comme s'il n'y avait pas eu de donation.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le principe même d'une décote de minorité n'a pas lieu à être retenu au cas d'espèce.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER qu'au regard des éléments du dossier, chacune des sœurs avait, au moment de la donation et du décès, un rôle pivot.

En conséquence,

DIRE ET JUGER qu'une décote de minorité pour absence de pouvoir est injustifiée au cas d'espèce et que, dans l'hypothèse où l'on retiendrait une décote, d'un côté, on devrait retenir un premium, de l'autre, calculé selon la formule mathématique rappelée dans le corps des présentes.

CONSTATER que l'expert a pris en compte un taux d'actualisation intégrant le paramètre de taille/illiquidité pour l'évaluation en bloc au dates des 1er juin 2004 et 18 avril 2006.

En conséquence,

DIRE ET JUGER qu'il ne peut être tenu compte d'une décote de minorité pour taille/illiquidité pour l'évaluation des titres de la société de droit anglais W donnés à chacune des trois sœurs de Monsieur AL. Z, sauf à la comptabiliser deux fois.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que ni le principe, ni le quantum de la décote (évoqués par Monsieur G après calcul des parts en bloc) ne sont justifiés de surcroît avec une application simultanée aux trois associés détenant à elles trois 100 % du capital social de La SAS Y et après prise en compte d'un taux d'actualisation.

ÉCARTER l'application de la décote envisagée par l'Expert judiciaire, Monsieur G, celle-ci n'étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, comme cela a été démontré plus haut.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que la valeur des parts de La SAS Y à prendre en compte est de 333,99 millions de dollars.

DIRE ET JUGER que les donations faites simultanément à Mesdames LA., BE. et CO. de 1/3 à chacune des titres de La SAS Y doivent être rapportées par chacune d'elles au titre de la réunion fictive, abstraction faite de toute décote de minorité au 1/3 de la valeur du fonds social.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

CONFIRMER partiellement le jugement du 12 juillet 2012 concernant la valeur des parts de la société de droit anglais W .

RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a appliqué le principe d'une décote et DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'appliquer une décote après calcul en bloc, tel que l'a fait Monsieur G.

DIRE ET JUGER qu'aucun texte n'impose que soit sollicitée l'homologation d'un rapport d'expertise et que le Juge est libre de puiser dans un rapport d'expertise des données sans être lié par toutes les considérations de l'Expert.

DIRE ET JUGER que la Cour fera siennes les conclusions de l'Expert en ce qu'il a valorisé les parts de la société de droit anglais W à 333,99 millions de dollars au 1er juin 2004 et 309,13 millions de dollars au 18 avril 2006, mais écartera l'application de la décote envisagée par l'Expert, celle-ci n'étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, comme cela a été démontré plus haut.

DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. devront chacune rapporter 1/3 de l'équivalent en euros au 18 avril 2006 de la somme de 333 990 000 US$, ou, subsidiairement, de la somme de 309 130 000 US$.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

H - SUR LA SOCIÉTÉ DE DROIT MALTAIS D :

CONSTATER qu'en première instance Madame G. CO. n'a pas soutenu ne rien connaître de la société de droit maltais D et/ou la société de droit italien E.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL. Z concernant la réunion et le rapport dû par les dames BE., LA. et CO. au titre de la société de droit maltais D.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

l - SUR LA PRÉTENDUE DONATION DE LA MAISON DE X - ETAT DE NEW YORK :

CONSTATER que les dames LA., BE. et CO. ne rapportent pas la preuve de leurs allégations sur ce fait et qu'il ressort des pièces produites aux débats le contraire de ce qu'elles indiquent.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL. Z en disant qu'il n'a pas été donataire de la maison de X - Etat de New York.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

J - SUR LA DONATION DE LA SOMME DE 1 000 000 US$ :

CONSTATER que le document dactylographié intitulé « Donations rapportables» n'est pas probant, notamment au regard de ce qui est démontré s'agissant de la prétendue donation de la maison de X - ETAT DE NEW YORK.

CONFIRMER le jugement en ce que le Tribunal a considéré que le document dactylographié intitulé « donations rapportables » manque de pertinence et ne peut servir de preuve.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. ne rapportent pas la preuve d'un prêt de ce montant par Monsieur GL. Z. à Monsieur AL. Z.

DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. ne rapportent pas la preuve d'un prêt d'un million de dollars par le de cujus à Monsieur AL. Z.

CONSTATER que Monsieur AL. Z a reçu en 2001 une somme de un million de dollars via la société SA O,

CONSTATER qu'aucun acte de prêt n'a été établi,

CONSTATER qu'aucune demande de remboursement n'a été formulée par le de cujus.

DIRE ET JUGER que Monsieur AL. Z établit ainsi l'intention libérale du de cujus.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL. Z relative à la remise en septembre 2001 de la somme de 1 000 000 US$ qualifiée de donation rapportable.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

K - SUR LES COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION REÇUS PAR MONSIEUR AL. Z :

DIRE ET JUGER que c'est à celui qui allègue l'existence d'une donation de rapporter la preuve de l'intention libérale.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. ne rapportent pas la preuve d'une intention libérale sur ce point.

CONFIRMER le jugement sur ce point.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

L - SUR LES DONATIONS EN NUMERAIRES RECUES PAR MONSIEUR AL. Z :

DIRE ET JUGER qu'il résulte du droit positif que, dans la présente affaire, Monsieur AL. Z est fondé à rapporter la valeur des biens qu'il a acquis en emploi des deniers reçus, alors même que cette valeur serait inférieure au montant nominal de la somme donné ; mais c'est à lui de prouver la chaîne des emplois.

DIRE ET JUGER que s'il est considéré Monsieur AL. Z ne rapporte pas suffisamment la preuve des emplois/remplois qu'il allègue, il n'y a pas lieu à le déclarer irrecevable en ses demandes, ni à le débouter de ses demandes, ni à surseoir à statuer.

DIRE ET JUGER que si Mesdames a., Maria-Amelia et G.Z prétendent que Monsieur AL. Z a employé autrement les deniers, c'est à elles de prouver la réalité des emplois qu'elles allèguent.

DIRE ET JUGER que dans le cas où la Cour estimerait que, ni d'un côté ni de l'autre, la preuve d'emplois, malheureux ou heureux, est rapportée, il y a lieu de fixer le rapport au montant nominal des deniers donnés.

DIRE ET JUGER, si la Cour estimait que la preuve des emplois et remplois des sommes reçues par Monsieur AL. Z à titre donations, est insuffisamment rapportée, que c'est aux dames LA., BE. et CO., qui prétendent que Monsieur AL. Z aurait employé autrement les deniers reçus du de cujus à titre de donation, de prouver la réalité d'autres emplois qu'elles allègueraient.

DIRE ET JUGER qu'à défaut pour elles de rapporter cette preuve, Monsieur AL. Z doit rapporter au montant nominal les deniers reçus sans intérêt et que la Cour peut juger que la preuve des emplois est rapportée à concurrence d'une fraction des sommes données et qu'il y a lieu dans ce cas de faire jouer la subrogation liquidative, le rapport étant dû au nominal pour le surplus sans intérêt.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL. Z relative au rapport des donations en tenant compte de la règle des emplois - remplois à titre principal, et, à titre subsidiaire, du rapport au nominal des sommes données lorsqu'il a estimé que la preuve des emplois et remplois était insuffisamment rapportée et a débouté les dames LA., BE. et CO. de toute leur argumentation sur ce point.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

M - SUR LA PRÉTENDUE RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR AL. Z :

DIRE ET JUGER qu'il n'existe, pour le donataire d'une somme d'argent, ni une obligation du suivi, ni une obligation de « gestion en bon père de famille », ni une obligation de rendre compte.

DIRE ET JUGER que la responsabilité du donataire ne peut être recherchée pour manquement à des obligations qui n'existent pas.

DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où les dames LA., BE. et CO. contestent la réalité et/ou le résultat de l'emploi et du remploi par Monsieur AL. Z des deniers objets de donations, il incombe aux dames LA., BE. et CO. de rapporter la preuve d'un emploi et d'un remploi différent.

DIRE ET JUGER que nul ne peut engager sa responsabilité délictuelle pour le non-respect de règles qui n'existent pas.

DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. ne démontrent ni n'établissent que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de Monsieur AL. Z seraient réunies, pas plus qu'elles ne démontrent ou établissent que les conditions de la responsabilité contractuelle de celui-ci seraient remplies.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a écarté la responsabilité de Monsieur AL. Z.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

N - SUR LES FRUITS :

Vu les articles 725 et 795 du Code civil,

CONSTATER que Monsieur AL. Z a formulé sa demande par acte d'huissier du 10 avril 2007.

DIRE ET JUGER que la demande visée par l'article 795 du Code civil n'a pas obligatoirement à être faite par voie d'assignation.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que sa demande n'est pas prescrite.

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur AL. Z en disant que l'article 795 du Code civil n'impose pas que la demande en réduction soit faite par assignation et dit qu'elle a bien été présentée dans l'année du décès.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

O - SUR LES FRAIS D'EXPERTISE :

CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2012 en ce que le Tribunal a dit que les frais d'expertise seront répartis entre les cohéritiers.

En conséquence,

CONDAMNER les dames LA., BE. et CO. à payer chacune à Monsieur AL. Z ¼ de la somme de 760 034 euros, soit chacune la somme de 190 008,50 euros outre intérêts, au titre des frais d'expertise dont il a fait l'avance.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

P - SUR LE TAUX DE CHANGE :

DIRE ET JUGER que le taux de change à prendre en compte pour connaître le montant de la somme donnée est celui applicable au jour du don.

CONFIRMER le jugement sur ce point.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Q - SUR LE TAUX DE RÉDUCTION :

DIRE ET JUGER que dans le calcul liquidatif, le taux de réduction n'a pas à être divisé par le nombre d'héritiers.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

R - SUR LA DONATION FAITE PAR MONSIEUR GL. Z. A MONSIEUR AL. Z EN 1990 CHEZ MAITRE W :

DIRE ET JUGER prescrite la demande de nullité de la donation.

En tout état de cause,

CONSTATER que cette donation est intervenue chez un notaire en SUISSE.

DIRE ET JUGER que cette donation ne relève pas des dispositions de l'article 798 du code civil monégasque.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER qu'il n'existe pas d'« article 931 du code civil suisse ».

Vu les articles 239 à 252 du code des obligations suisses,

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que la donation passée chez Maître W en 1990 satisfait aux dispositions susvisées.

À titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que cette donation est frappée de nullité, que Monsieur AL. Z doit restituer à la masse le montant nominal de la somme reçue sans intérêt.

DÉBOUTER les dames LA. et BE. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

SUR LES DEMANDES DE RÉFORMATION PARTIELLE FORMULÉES PAR MONSIEUR al. LO-GH.

RECEVOIR Monsieur AL. Z en son appel partiel.

L'Y DÉCLARER bien fondé.

RÉFORMER partiellement le jugement du Tribunal de Première Instance de MONACO du 12 juillet 2012.

SANS PRÉJUDICE des demandes formulées supra dans le présent dispositif et tenant compte des demandes de constatation et de jugement formulées supra dans le présent dispositif,

I - SUR LA LIQUIDATION SUCCESSORALE :

A - SUR L'ACTIF SUCCESSORAL :

DIRE ET JUGER que, pour l'établissement de la masse partageable, les biens constituant l'actif au décès doivent être évalués à la date du partage.

RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a retenu, s'agissant de la composition de l'actif, que SA S est propriétaire d'un bien d'une valeur de 13 150 000 euros.

DIRE ET JUGER que la valeur de SA S Limited - propriétaire d'un appartement dans l'immeuble Sea Side Plaza à MONACO - à prendre en compte doit être rapportée à la masse à la valeur partage.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que SA S, dont les titres figurent à l'actif de la succession, est propriétaire d'un bien d'une valeur de 13 150 000 euros pour la masse de calcul et de 28 000 000 euros pour la masse de partage.

B - SUR LES FRUITS ET LES INTÉRETS :

Sur les fruits et les intérêts qui doivent être restitués ou payés en vertu du rapport des donations :

Vu l'article 725 du Code civil,

DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO doivent les fruits des biens sujets à rapport, à compter du décès, et les intérêts de l'indemnité de rapport dont elles sont débitrices, à compter du décès.

Sur les fruits et les intérêts qui doivent être restitués ou payés en vertu de la réduction d'une donation :

Vu l'article 795 du Code civil,

DIRE ET JUGER que les dames LA., BE et CO doivent les fruits de ce qui excède la portion disponible à compter du jour du décès et les intérêts au taux légal de l'indemnité de réduction à compter du décès.

DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. doivent les intérêts au taux légal, à compter du décès, des indemnités de réduction dont elles sont redevables.

DIRE ET JUGER que, le cas échéant, les intérêts seront capitalisés.

À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que les fruits et intérêts ne peuvent se cumuler, DIRE ET JUGER que:

  • - s'agissant des biens frugifères, que les fruits depuis le décès soient restitués en valeur ou en nature ;

  • - s'agissant des biens non frugifères, que les intérêts des indemnités de rapport et de réduction soient dus à compter du décès.

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que l'évaluation d'une société par la méthode DCF n'a aucune incidence sur l'obligation des donataires au regard des dispositions des articles 725 et 795 du Code civil.

C - SUR LA DONATION À MONSIEUR E. LA . :

DIRE ET JUGER que la somme de 6 500 000 US$, soit 5 305 256 euros, reçue par Monsieur E. LA ., doit être prise en compte pour l'établissement :

  • - de la masse de calcul qui permet de déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible ;

  • - de la masse de partage pour laquelle doivent être intégrées toutes les indemnités de rapport et de réduction.

II - SUR LES RAPPORTS DE MONSIEUR AL. Z :

A - SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ la société de droit italien L :

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que les différentes attestations de Messieurs LA et GA ne sont pas crédibles, notamment au regard des contradictions qu'elles comportent.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur AL. Z se serait attribué 5 % des parts de la société la société de droit italien L ou aurait été donataire de 5 % des parts de la société de droit italien L .

RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a dit que Monsieur AL. Z doit rapporter à la succession la somme représentant l'équivalent en euros à la date de la vente de 5 % des parts de la société de droit italien L , dont il devra justifier devant le Notaire.

B - SUR LA VILLA DE CASA DE CAMPO :

CONSTATER ET DIRE ET JUGER que Monsieur AL. Z rapporte la preuve des travaux qu'il a fait effectuer et qu'il a financés à compter de 2005.

RÉFORMER le jugement ce que le Tribunal a dit que la valeur du rapport sera fixée à l'équivalent en euros à la date du décès de la somme de 5 500 000 US$.

DIRE ET JUGER que le montant du rapport à la date du 18 avril 2006 doit être l'équivalent en euros de la somme de 4 500 000 US$, soit 3 673 000 euros.

C - SUR LES DONATIONS CORRESPONDANT A LA PÉRIODE 1975 - 1984 :

a - Sur l'appartement de Park Avenue :

RÉFORMER le jugement sur ce point.

DIRE ET JUGER qu'au titre des donations de 500 000 US$ et 800 000 US$, Monsieur AL. Z doit rapporter l'équivalent en euros de la somme de 2 000 000 US$.

b - Sur les opérations FOX FlRE et BRAVO GIANNI :

RÉFORMER le jugement sur ces points.

DIRE ET JUGER qu'au titre de la donation de 427 000 $, qui a servi au remboursement du prêt FOX FlRE, le rapport doit se faire au nominal.

DIRE ET JUGER que Monsieur AL. Z ne doit pas rapporter l'équivalent en euros de sa participation dans la société de droit italien I dans la mesure où l'investissement a été réalisé via un emprunt.

III - SUR LES RAPPORTS DES DAMES LA., BE. ET CO. :

A - SUR LES BIENS IMMOBILIERS :

  • a - Concernant Madame LA.

  • - les V :

  • RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a fixé le rapport à 8 500 000 euros.

  • DIRE ET JUGER qu'au titre du bien immobilier dénommé «L», Madame LA. doit rapporter la somme de 12 750 000 euros.

  • - Rue du Gabian :

  • RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a fixé le rapport à 3 000 000 euros.

  • DIRE ET JUGER qu'au titre des biens sis 9X à MONACO, Madame LA. doit rapporter la somme de 3 868 900 euros.

  • b - Concernant Madame BE. :

  • - Portobello :

  • RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a fixé le rapport à 7 200 000 euros.

  • DIRE ET JUGER que le rapport au titre des biens sis dans l'immeuble « Portobello » à MONACO doit être de 11 200 000 euros.

  • - Monte Marina :

  • RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a fixé le rapport à 7 000 000 euros.

  • DIRE ET JUGER que concernant les biens situés dans l'immeuble Monte Marina à MONACO, le rapport doit de 10 400 000 euros.

  • c - Concernant Madame CO. :

  • - Sun Tower :

  • RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a fixé le rapport à 4 300 000 euros.

  • DIRE ET JUGER que concernant les biens situés dans l'immeuble Sun Tower le rapport doit être de 5 800 000 euros.

  • - Schuylkill

  • RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a fixé le rapport à 6 000 000 euros.

  • DIRE ET JUGER que le rapport concernant les biens dans l'immeuble Schuykill doit être de 11 000 000 euros.

  • d - Concernant la villa de SAINT JEAN CAP FERRAT :

  • RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a fixé le rapport à 12 000 000 euros, soit 6 000 000 euros pour Mesdames BE. et CO..

  • DIRE ET JUGER que Mesdames CO. et BE. devront chacune rapporter au titre de la donation de la villa de SAINT JEAN CAP FERRAT la somme de 11 000 000 euros.

  • e - Sur les appartements de CRANS SUR SIERRE et GENEVE :

  • RÉFORMER le jugement sur ce point et DIRE ET JUGER que Madame BE. doit rapporter la valeur des appartements de CRANS SUR SIERRE et de GENEVE dont elle est propriétaire, directement ou indirectement.

B - SUR LES SOMMES RECUES EN NUMÉRAIRE PAR LES DAMES LA., BE. ET CO. :

RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a fixé le rapport de Mesdames BE. et LA. à 3 000 000 euros.

DIRE ET JUGER que Mesdames LA., BE. et CO. devront chacune rapporter l'équivalent en euros de la somme de 5 700 000 US$ au titre des donations en numéraire, sans compter les sommes de 5 298 000 euros que les dames LA. et CO. doivent par ailleurs rapporter.

C - SUR LA VALEUR DE la société de droit anglais W :

RÉFORMER le jugement en ce que le Tribunal a appliqué le principe d'une décote et DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'appliquer une décote.

DIRE ET JUGER que les dames LA., BE. et CO. devront chacune rapporter 1/3 de l'équivalent en euros au 18 avril 2006 de la somme de 334 000 OOO US$, ou, subsidiairement, de la somme de 309 130 000 US$.

D - SUR LA COMMUNICATION DES FRUITS PERCUS DEPUIS LE DÉCÈS :

RÉFORMER le jugement sur ce point et CONDAMNER les dames LA., BE. et CO., chacune, sous astreinte journalière de 30 000 euros passé le délai de 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, à communiquer, le montant de l'ensemble des fruits perçus depuis le décès au titre des biens faisant l'objet de rapport et de réduction, notamment, du groupe de shipping, et du fait de la location des biens immobiliers objets des rapports.

E - SUR LA PROVISION :

RÉFORMER le jugement sur ce point et DIRE ET JUGER qu'au vu du titre exécutoire constitué par l'arrêt à intervenir le Notaire, la SAM F et tous les établissements bancaires dans lesquels sont ouverts des comptes au nom de Monsieur GL. Z. devront se départir des sommes détenues par eux au profit de Monsieur AL.Z.

Subsidiairement,

ALLOUER à Monsieur AL. Z une provision de 18 000 000 euros à prélever sur les comptes bancaires susvisés et DIRE ET JUGER qu'au vu du titre exécutoire constitué par l'arrêt à intervenir le Notaire, la SAM F et tous les établissements bancaires dans lesquels sont ouverts des comptes au nom de Monsieur GL. Z. devront se départir des sommes détenues par eux au profit de Monsieur AL. Z dans la limite provisoire de la somme de 18 000 000 euros.

F - SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

CONSTATER le comportement dilatoire des dames LA., BE. et CO..

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur AL. Z de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNER les dames LA., BE. et CO. à lui payer chacune la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes leurs demandes financières et indemnitaires quelle qu'en soit la nature.

DÉBOUTER les dames LA., BE. et CO. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

CONFIRMER le jugement pour le surplus.

CONDAMNER toutes les contestantes en tous les frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'huissier, d'expertise et de traduction ou autres dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA. »

Considérant que AL. Z par conclusions récapitulatives fait valoir :

Sur la procédure

Qu'il n'y a pas lieu à bâtonnements de ses écrits en ce qu'ils ne sont pas répréhensibles, qu'ils sont conformes à la vérité et que ses adversaires ont pratiqué de même, qu'il n'a communiqué aucune pièce nouvelle mais des traductions de pièces déjà communiquées ou des consultations répondant techniquement à des consultations produites par ses adversaires, qu'il demande le rejet des demandes adverses sur ces deux points ;

Que sur ses qualité et intérêt à agir, aux termes de l'article 788 du Code civil l'action en réduction qu'il a initiée lui appartient en sa qualité d'héritier réservataire ayant un intérêt personnel, juridique et légitime à faire calculer sa réserve y compris par les jeux du rapport, vérification qui s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation et partage ;

Que sur la connexité de ses demandes, il indique que la réduction est une composante de la liquidation partage et dès lors qu'il y a connexité entre une demande relative à la détermination des droits des parties et une demande d'ouverture des opérations de liquidation partage, le but commun étant de voir la succession liquidée et l'indemnité de réduction étant due à la masse sans qu'il y ait violation de la règle de l'immutabilité des litiges, que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a renvoyé les parties devant le notaire chargé d'établir les calculs liquidatifs sur la base des sommes à retenir au regard de ce qui est tranché par le Juge ;

Que sur l'absence d'assignation après le rapport d'expertise, aucun texte n'impose cette assignation ni une obligation d'en demander l'homologation ;

Que sur les demandes nouvelles prétendues en appel, elles étaient contenues dans les demandes en première instance, que seule l'astreinte est demandée en effet à la Cour, tout juge pouvant décider d'assortir sa décision d'une efficacité particulière ;

Sur le fond

Que si pour déterminer la masse de calcul, les biens existants doivent être calculés à la valeur du jour du décès, pour l'établissement de la masse de partage et la détermination des droits de chacun, les biens existants doivent être évalués à la date du partage, qu'il y a lieu à réformation du jugement en ce qu'il a dit que la SA S est propriétaire d'un appartement au R d'une valeur de 13.150.000 euros alors qu'il est d'une valeur de 28.000.000 euros ;

Qu'alors que Mesdames LA., BE. et CO. revendiquent la propriété de la SA S selon une donation du de cujus par des parts au porteur placées du vivant du de cujus par celui-ci dans un coffre ouvert au nom d'une société SAM U , qu'il n'y a donc pas dessaisissement, ni intention libérale du de cujus qui pouvait seul accéder au coffre ce qu'il a fait à plusieurs reprises, alors que ce n'est qu'après son décès que les trois sœurs sont entrées en possession des parts en faisant ouvrir le coffre le 11 octobre 2007 avec la clé remise par le chauffeur du de cujus, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas donation ;

Que par comparaison des listes de donations, il estime que sa réserve héréditaire est atteinte, le Tribunal ayant à juste titre considéré que le taux de change pour connaître du montant des sommes données étant celui applicable au jour du don, que sur ses emplois et remplois sur les donations qu'il a reçues en 1990 et 2001, il s'agit d'investissements dont les fruits et intérêts ne sont pas rapportables, que ces donations ne sauraient se confondre avec les rémunérations et compléments de rémunérations qu'il percevait notamment dans la SAM U dont il était vice-président, directeur et administrateur de diverses autres sociétés, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a reconnu qu'il n'est pas établi d'intention libérale à ce qu'il indique comme des compléments de salaires et que ses sœurs présentent comme des donations ;

Qu'en ce qui concerne les donations de biens immobiliers, le montant de 76.200 euros pour le terrain de brignoles de la SCI Q a été exactement retenu par le Tribunal, comme le montant de 580 000 euros pour l'appartement, les studios et parkings à MARGARA de la société de droit liechtensteinois R, que cependant pour la villa à SAINT DOMINGUE dénommée C détenue par la société SA F il y a lieu à réformation du jugement en ce qu'il a fixé à 5 500 000 dollars US la valeur en euros de la villa alors que le rapport doit être fixé à la somme de 4 500 000 dollars US, soit 3 673 000 euros en ce compris des travaux qu'il y a accomplis ;

Qu'en ce qui concerne la donation en deniers qu'il a reçue en 1990 et 2001, en application de l'article 733 du Code civil, celui qui a reçu du de cujus une libéralité portant sur une somme d'argent, à l'exception des présents d'usage, doit la rapporter pour sa valeur nominale sauf emploi ou remploi et sous réserve que la preuve en soit rapportée faute de quoi c'est le montant nominal qui doit être retenu, c'est ce qu'a exactement fait le Tribunal ;

Qu'AL. Z indique que la donation de 1990 de 30 millions de dollars a été régulièrement effectuée devant notaire en Suisse et selon la loi du lieu et il demande à la Cour de retenir la somme de 29.825.000 dollars et non la somme de 29.975.000 dollars retenue par le Tribunal, que celle de 1 million de dollars de 2001 est bien une donation et non un prêt lequel n'est nullement justifié ainsi que l'a reconnu le Tribunal, que les deux donations ont été investies dans des opérations immobilières dont une série ont été déficitaires, l'ensemble ayant été valorisé conformément aux marchés comme l'a constaté le Tribunal dont il demande encore la confirmation des dispositions sur ce point ainsi que celles écartant l'accusation de recel successoral, mais il demande la réformation du jugement pour ce qui concerne le rapport à la succession de la vente des 5 % des parts de la société de droit italien L dont il indique qu'il ne s'est jamais attribué des parts de cette société qui ne lui appartenaient pas, que cependant concernant le montant du rapport, si, comme le Tribunal, la Cour considère que la preuve d'emplois/remplois n'est pas suffisamment rapportée, il y a lieu de retenir comme il l'a fait la somme de 8.680.000 euros ;

Que sur les donations et transferts d'argent correspondant à la période 1975-1984 où il travaillait à New York au sein du groupe SAM U , il y a lieu d'exclure les compléments de rémunération ainsi que les présents d'usage, que sur les donations de 500.000 dollars en 1976 et 800.000 en 1980 investies en opérations immobilières ainsi que sur l'appartement de Park Avenue le montant de ses droits ressort au total à 2.000.000 dollars, représentation de l'ensemble des sommes par lui reçues de son père et admises au rapport, alors que le Tribunal par des dispositions dont il demande la réformation a dit qu'il devait rapporter le montant net du prix de vente de l'appartement ;

Que sur les opérations SCI K et société de droit italien J, AL. Z demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devra rapporter l'équivalent en euros à la date du décès de sa participation dans ces deux sociétés, qu'il explique qu'il a investi dans FOX FIRE au moyen de la donation de 427.000 dollars reçue en 1982 utilisée à hauteur de 206.000 dollars en remboursement d'un emprunt fait pour cet investissement, que donc seule la somme de 427 000 dollars doit être rapportée au nominal, que l'investissement dans société de droit italien J a été fait au moyen d'un prêt de la SA H et que pour ce restaurant fermé depuis des années il n'a perçu aucun fruit ni de la gestion, ni de la liquidation ;

Qu'AL. Z ne se reconnaît redevable au titre de la réunion fictive à opérer dans le cadre du rapport successoral relatif à la succession de son père que de la somme de 26.404.320 euros, précisant,

  • qu'il n'a jamais été donataire d'une villa à Southampton et n'en a jamais appréhendé le prix de vente ainsi que l'a constaté le Tribunal par des dispositions dont il demande confirmation,

  • que cependant s'il demande également confirmation des dispositions du jugement disant n'y avoir recel successoral d'une somme de 1 milliard de lires, soit 520.000 euros ramenés par compensation partielle à 185.000 euros, il en demande la réformation en ce qu'il y est dit qu'il n'y a lieu à rapporter cette somme alors qu'elle correspond à un montant retenu par le de cujus lors de la donation du 3 septembre 1990 de 30 millions de dollars,

  • que les sommes qu'il a investies dans la société T en liquidation depuis 2005 et radiée depuis le 4 février 2011 viennent de ses deniers personnels, qu'il n'y a donc lieu à rapport ainsi que l'a constaté le jugement dont il demande confirmation ;

  • que sur les accusations de recel de deux parkings sur le domaine de MARGARA en Italie, il les a en réalité comptabilisés dans les valorisations qu'il a lui même communiquées,

  • que les investissements qu'il a réalisés sur la société de droit anglais B ont été réalisés sur ses deniers personnels et qu'il n'a jamais été propriétaire d'un appartement Piazza Navona à Rome ;

Que subsidiairement, sur le rapport au nominal des donations en numéraire, s'il lui appartient de rapporter la preuve des emplois qu'il allègue et dont ses sœurs contestent la réalité, c'est à elles de rapporter la preuve des emplois qu'elles lui imputent, que si ces preuves ne sont pas rapportées de part et d'autre, c'est le montant nominal sans intérêt qui doit être retenu, ce qu'a fait le Tribunal lorsqu'il a considéré que les preuves n'étaient pas rapportées, le donataire d'une somme d'argent n'étant tenu ni à une obligation de suivi, ni à une obligation de gestion en bon père de famille, ni à une obligation de rendre compte, de sorte qu'est encore demandée la confirmation du jugement ;

Que sur les rapports des Dames LA., BE. et CO., pour ce qui concerne les titres de la société de droit maltais D dont elles ont reçu donation et qu'elles valorisent à 1.635.000 euros, AL. Z demande la confirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées chacune à rapporter la somme de 545.000 euros et dit qu'elles devront justifier devant le notaire de la valeur de cette société en plus de sa créance sur une société (la société de droit anglais W), mais il sollicite que la Cour dise que les Dames LA., BE. et CO. ont reçu, de leur propre aveu, la donation des titres de la société de droit maltais D ;

Que sur la valeur de la société de droit anglais W, société de droit libérien sans fiscalité, dont le de cujus était détenteur des parts à 100 %, holding du groupe SAM U , il demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a appliqué une décote de minorité qui ne peut être retenue ni dans son principe, ni dans son quantum tant au regard du droit des successions que du droit des sociétés car ses sœurs ne sont pas des minoritaires mais des égalitaires du fait de la donation faite à ses trois filles par le de cujus, que subsidiairement un taux de décote de 25 % n'est pas justifié, le Tribunal ayant motivé par des motifs pertinents le taux de réduction à 5 % alors que l'application de la décote d'un côté devrait même conduire à un premium pour les deux autres, car les trois actionnaires détiennent 100 % du capital social au même instant et ce serait dévaloriser le patrimoine du de cujus, que dès lors, compte également tenu de la moins-value résultant de l'action des donataires-actionnaires, il estime la valeur de la société de droit anglais W à 334 millions de dollars ou subsidiairement à 309,13 millions de dollars à rapporter pour chacune de ses sœurs pour un tiers ;

Que sur les sommes en numéraire reçues par les Dames LA., BE. et CO., elles ne relèvent pas des cadeaux d'usage même comparés au patrimoine du défunt, même regroupés en fin d'années, mais du don manuel, s'agissant de 1990 au décès du de cujus de 17 millions de dollars, soit 5.700.000 dollars pour chacune à raison de 300.000 dollars par an pour chacune, voire 500.000 en 2005 et 1 million en 2006, que si le Tribunal a considéré que ses sœurs devaient faire rapport des sommes reçues à hauteur de 5.700.000 dollars pour G. CO. et seulement 3.000.000 dollars pour Mesdames LA. et BE., AL. Z estime rapporter la preuve que ces deux dernières ont également bénéficié des donations à hauteur de 5.700.000 dollars et qu'il convient sur ce point de réformer le jugement ;

Que sur les biens immobiliers qu'elles ont reçus,

  • - concernant Madame LA., s'agissant de l'appartement dans l'immeuble « L » à Fontvieille, il estime qu'ayant été évalué 12.750.000 euros en 2006, cet appartement, outre une somme de 1.910.250 euros non investie après une donation reçue en 1992, doit être rapporté à cette valeur et qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement qui a fixé le rapport à 8.500.000 euros, s'agissant des bureaux de 10X, il demande également au vu d'une évaluation qu'il produit, la réformation du jugement qui a fixé le rapport à 3.000.000 euros et de l'évaluer à 3.868.900 euros ;

  • - concernant Madame BE., s'agissant de l'appartement et du studio dans l'immeuble « Portobello », il demande par comparaisons avec d'autres ventes de biens, de réformer le jugement et de porter le rapport de 7.200.000 à 11.200.000 euros, s'agissant de l'appartement dans l'immeuble Monte Marina, il demande également de réformer le jugement au vu d'une évaluation qu'il produit et de porter le rapport de 7.000.000 à 10.440.000 euros, qu'il y a lieu également à rapport de la valeur d'un appartement à Crans sur Sierre et d'un autre à Genève ;

  • - concernant Madame CO., s'agissant de l'appartement dans l'immeuble « Sun Tower », le Tribunal a fixé le rapport à 4.300.000 euros alors que sa valeur ressort à 5.800.000 euros, s'agissant de l'appartement dans l'immeuble « Schuylkill », il demande également la réformation du jugement pour porter le rapport de 6.000.000 à 11.000.000 euros, s'agissant de la villa en commun avec Madame BE. à Saint Jean Cap Ferrat, réformation également demandée pour porter le rapport que Mesdames CO. et BE. doivent de 12.000.000 euros à 22.000.000, soit 11 000 000 chacune ;

Que sur la donation à E. LA . de 6.500.000 dollars, soit 5.305.256 euros, il est demandé, au motif qu'il s'agit seulement d'une prise en compte de cette donation dans la masse de calcul et la masse de partage, la réformation du jugement qui a constaté que la demande visait une personne qui n'était pas partie à la procédure ;

Que sur les fruits et intérêts, des indemnités de rapport et de réduction, AL. Z demande, notamment au visa de l'article 725 du Code civil, à la Cour de dire que les Dames LA., BE. et CO. doivent les fruits des biens sujets à rapport à compter du décès et les intérêts de rapport dont elles sont débitrices à compter du décès, que s'agissant des fruits et intérêts en vertu de la réduction d'une donation, ils doivent être restitués en ce qui concerne les fruits ainsi que l'a jugé le Tribunal et les intérêts des indemnités de réduction doivent être inscrits dans la masse partageable en sus des fruits sur la portion réductible, et à titre subsidiaire de confirmer le Tribunal en ce qu'il a dit que s'agissant des biens frugifères, les fruits depuis le décès sont restitués et s'agissant des biens non frugifères que les intérêts des indemnités de rapport et de réductions sont dus à compter du décès, que compte-tenu des sommes très importantes générées par la société de droit anglais W, AL. Z sollicite que chacune de ses sœurs soit condamnée par astreinte journalière de 30.000 euros à lui communiquer le montant de l'ensemble des fruits reçus ;

Que se disant dès lors créancier de sommes importantes, il sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande de provision, l'attribution des montants figurant sur les comptes bancaires et à l'étude du notaire au moins à hauteur de 18.000.000 euros, peu important que les établissements bancaires et le notaire ne figurent pas à l'instance, qu'enfin il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge des cohéritiers et que dès lors chacune de ses sœurs doit être condamnée à lui payer un quart de ces frais qu'il a avancés soit la somme de 190.008,50 euros, outre la somme de 1.500.000 euros de dommages intérêts chacune pour résistance abusive, et de débouter ses sœurs de leurs demandes de dommages intérêts ;

Considérant que A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. demandent à la Cour de :

ORDONNER le bâtonnement des passages suivants pour être non conforme à la lettre de l'article 27 de la Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée :

  • Page 40, § 65 : « La Cour appréciera comme il se doit les méthodes employées par les adversaires de Monsieur AL. Z, ce d'autant qu'elles récidivent devant la Cour le procédé scandaleux mis en œuvre en première instance pour tenter de tromper le Tribunal ».

  • Page 44, § 71 : « ... À suivre Monsieur L, elles auraient pu, aussi, tenter de lui soustraire la clé ... Et il est vrai qu'avec un revolver sur la tête, certains contournent l'obstacle juridique de l'irrévocabilité des donations ... Mais n'en déplaise à Monsieur L, en l'espèce le donateur n'a pas abdiqué »,

  • Page 45, § 71: « Elles touchent le sommet de la malhonnêteté intellectuelle ».

  • Page 61, § 89 : « À l'évidence, ces deux nouvelles attestations ont été rédigées sous la dictée, leur contenu étant strictement identique : il est faux ».

  • Page 67, § 100 : « L'indication est erronée. Plus : elle est scandaleuse ».

  • Page 70, § 103 : « Dans la mesure où le document dactylographié ... comporte des indications fausses, Monsieur AL. Z ne peut, naturellement, qu'émettre toutes réserves sur les documents attribués à GL. Z. avec note 252 en bas de page spécifiant ce d'autant qu'on ne peut être qu'interpellé par les différences de signatures entre - celle attribuée à Monsieur GL. Z..... ».

  • Page 75, § 113 : « Monsieur L, brillant sophiste dont on a vu supra les procédés qui consistent à faire dire à son éminent confrère le contraire de ce que ce dernier dit, se lance dans une thèse pour le moins spécieuse ».

  • Page 76, § 114 : « À noter que les dames LA. et BE., multirécidivistes du mensonge et du procédé déloyal, tronquent à plusieurs reprises les écrits de Monsieur le Professeur Michel G, puisqu'elles écrivent ... ».

  • Page 95 § 143 : « Et quand elles écrivent (dans le même développement) que cet exemple ne «reflète pas la situation des actionnaires de la société de droit anglais W, puisqu'il n'existe pas de nombreux petits minoritaires» La cour prendra la mesure de la pertinence de l'argument : c'est une ineptie ».

  • Page 103, § 152 : « Si elles avaient prévu la crise née de la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008, il faut, toute affaire cessante, leur confier des postes à responsabilité au niveau mondial. »

  • Page 103, § 152 : « Comme il est certain que Monsieur C était à l'époque auditeur de cette société qui ne donnait pas de données fiables ».

  • Page 131, § 204 : « À leurs « contrevérités, documents trompeurs, thèses juridiques confuses et farfelues, demandes abusives et nouvelles, propos polémiques et ton professoral, animosité et accusations déplacées » (sic), les dames LA. et BE. rajoutent leur culot ».

ÉCARTER des débats toutes pièces dont la communication n'a pas été autorisée par le Juge et qui sont contestées par a. LA. et M. BE., en particulier celles produites après le calendrier procédural fixé à la demande insistante d'AL.Z le 26 novembre 2013,

DÉCLARER irrégulières et PRONONCER la nullité des Pièces adverses produites sous les numéros 185 et 199,

RECEVOIR A. LA. et M. BE. en leur appel régulier en la forme et, au fond, les en déclarer bien fondées,

DÉBOUTER AL.Z des fins de son appel,

DÉBOUTER G. CO. des fins de son appel incident, en ce qu'il a de contraire aux demandes d' a. LA. et M. BE. co-défenderesses sur l'action en réduction initiée par AL.Z,

RÉFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 12 juillet 2012, avec toutes conséquences de droit,

ET, STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNER la jonction des appels introduits par exploits des 28 janvier 2013 et 26 février 2013 formés à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 12 juillet 2012,

CONSTATER qu'AL.Z a formé devant la Cour des demandes nouvelles telles qu'exposées dans les motifs des présentes conclusions, en tant que de besoin réitérées, dont il convient de le débouter sans examen, avec toutes conséquences de droit,

CONSTATER qu'aux termes du testament du 15 juin 2004, le de cujus a rompu l'égalité entre les héritiers et a limité les droits d'AL.Z à sa stricte réserve légale, sans, à aucun moment, déclarer avoir outrepassé sa quotité disponible ou porté atteinte à la réserve légale d'un héritier.

DIRE ET JUGER qu'AL.Z, demandeur en réduction au sens de l'article 789 du Code civil, est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la chaîne des emplois/remplois/non-emplois des donations au 18 avril 2006, en sorte qu'il ne démontre pas l'étendue de la masse successorale par réunion fictive, n'établit pas que la quotité disponible a été dépassée, ni qu'une atteinte a été portée à sa réserve légale,

DIRE ET JUGER qu'AL.Z n'a pas initié une action en liquidation compte et partage au sens de l'article 696 du Code Civil, ni une action en rapport au sens de l'article 712 dudit Code,

DIRE ET JUGER également qu'en sa qualité d'héritier bénéficiaire de diverses donations rapportables, notamment celles en numéraires reçues pour 30 000 000 dollars, le 31 août 1990, et pour 1 000 000 dollars, le 21 septembre 2001, AL.Z a souscrit sans réserve à leur rapport intégral et objectif, avec emplois et remplois, en fournissant tous justificatifs utiles à ses cohéritières, ainsi qu'à leur prise en considération, intégrale et objective, dans la masse de calcul de l'article 789 du Code civil.

DIRE ET JUGER qu'AL.Z n'a donc pas permis de reconstituer cette masse de calcul en n'y intégrant pas pleinement les donations en numéraire reçues du de cujus, et n'a pas non plus intégré à la masse les autres donations de meubles ou immeubles, et autres avantages dont il aurait bénéficié, entre la date desdites donations et celle du décès de Feu G.Z, avec la chaîne des emplois/remplois,

Le cas échéant, ORDONNER qu'il y procède et dire qu'aucune action en réduction de la part d'AL.Z ne pourra prospérer jusqu'à ce qu'il révèle et justifie de l'intégralité des donations et avantages reçus, avec la chaîne des emplois/remplois entre ces dates,

DIRE ET JUGER que les seules affirmations d AL. Z ne constituent pas la preuve suffisante des valeurs qu'il invoque, pas plus que ses estimations de professionnels basant sur ces mêmes affirmations n'ont de valeur probante quelconque (documents produits partiellement, sans traduction, estimations exagérées pour des biens non visités, sur simples allégations du demandeur, sans vérification, sous des réserves diverses, bilans non signés et non audités, documents produits en plusieurs versions différentes, etc ... ),

DIRE ET JUGER qu'AL.Z est défaillant dans l'administration de la preuve selon les principes généraux et en application de l'article 1184 du Code civil, et n'a pas reconstitué la chaîne intégrale et fidèle des donations reçues du de cujus, avec emplois/remplois, entre la date de chaque donation et le 18 avril 2006, date du décès,

DIRE ET JUGER qu'AL. Z ne rapporte pas plus la preuve de donation au-delà de la quotité disponible ou d'une atteinte à sa réserve légale au sens des dispositions des articles 787 et suivants du Code civil,

DIRE ET JUGER qu'AL. Z a commis divers actes de recel successoral engageant également sa responsabilité en ne rapportant pas, en tout ou en partie ou pour des valeurs inexactes, a minima les biens suivants : Actions et produits dégagés de « l'opération » de droit italien L , 11 stations- services de la Riviera Italienne, la propriété de Southampton, les appartements de NEW-YORK CITY (USA) et de CRANS SUR SIERRE (SUISSE) qu'il détenait effectivement au 18 avril 2006 pour les avoir repris à sa seconde épouse, contrairement à ce qu'il avait déclaré, ses cadeaux d'usages non révélés, les nombreuses donations reçues sur la période New-yorkaise, sous réserve d'autres pouvant encore être ultérieurement découverts,

DIRE ET JUGER qu'à titre de sanction de ces recels, AL.Z perd tout droit sur les biens recelés,

DIRE ET JUGER qu'en opposant la plus vive inertie aux légitimes demandes de reconstitution de la masse successorale de ses sœurs et du Notaire en charge de la succession, en produisant des éléments partiels, inexploitables et largement insuffisants, voire inexacts pour les induire en erreur comme en initiant des procédures abusives et vexatoires envers ses sœurs, AL. Z a engagé sa responsabilité envers les concluantes, dans les conditions des articles 229 et suivants du Code civil,

CONDAMNER dès lors AL. Z à payer à chaque concluante, 1/3 de la contre-valeur en Euros de la somme minimale de 61 034 467 dollars, moins 29 825 000 dollars qu'il veut rapporter pour la seule donation en numéraires de 30 000 000 dollars reçus en 1990, réévaluée au 18 avril 2006, soit le tiers de 31 209 461 dollars ou 25 500 000 euros a minima à titre de dommages-intérêts, cette somme demeurant à parfaire car elle n'inclut pas toutes les autres donations qui n'ont pu être correctement réajustées faute d'information, au titre des préjudices que son comportement fautif leur a causé,

DÉBOUTER AL. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

Dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour considèrerait disposer d'éléments suffisants pour reconstituer la masse successorale et estimer quotité disponible et réserve légale dans les termes du testament du 15 juin 2004, DIRE ET JUGER qu'AL. Z ne saurait tenir compte à la succession d'une somme inférieure à la contre-valeur en Euros de 61 034 461 dollars à parfaire, au titre des donations et avantages reçus du de cujus, à laquelle il convient d'ajouter l'ensemble de autres donations reçues, divulguées ou non par lui, avec emplois et remplois éventuels, et en considération des dates des donations et date du décès, le 18 avril 2006,

CONDAMNER AL. Z à payer à chacune des concluantes la contre-valeur minimale en Euros de 10 403 156 dollars à parfaire en euros au titre de la compensation qu'il doit leur servir selon les estimations précitées,

DIRE ET JUGER que les concluantes sont fondées à ne réunir à la masse de calcul que le tiers minoritaire des actions de la société de droit anglais W reçu de leur père le 1er juin 2004, évaluée à la date du décès le 18 avril 2006, cette minorité entraînant une nécessaire décote sur chaque tiers de titres a minima de 20 % telle que retenue par l'Expert Judiciaire G du Cabinet , de même qu'elles sont fondées à ne pas restituer les fruits éventuellement perçus au-delà de cette date,

DIRE ET JUGER que l'Expertise judiciaire G restera à la seule charge du demandeur, AL. Z, en totalité,

DIRE ET JUGER que les concluantes ont valablement reçu en donation le tiers des actions de la SA S LTD avec toutes conséquences de droit, par don manuel ou, à défaut, donation indirecte,

DIRE ET JUGER que les présents d'usage reçus par elles du de cujus et déclarés comme tels de 1993 à 2003, n'ont pas à être réunis à la masse,

DIRE ET JUGER que les concluantes pourront recouvrer les droits dus en priorité sur les comptes bancaires du de cujus par le biais du Notaire en charge de la succession et sous son contrôle, lesquels viendront en déduction des sommes dues, et pour le surplus à l'encontre d' AL. Z,

DIRE ET JUGER que toute condamnation au profit des concluantes portera intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, lesquels, en application de l'article 1009 du Code civil, produiront eux même intérêts ;

DONNER ACTE aux concluantes de ce qu'elles se réservent d'agir par ailleurs sur le fondement du recel successoral eu égard aux donations, emplois et remplois non déclarés, ou faussement déclarés par AL. Z et, partant, volontairement non rapportés à la succession du de cujus,

CONDAMNER en outre AL. Z à payer à a. LA. et M. BE., chacune, la somme de 1 000 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, sauf à parfaire,

CONDAMNER tous contestants en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais d'expertise, d'huissier, de traductions ou autres, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation.

Considérant que A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. font valoir :

I. Sur la procédure,

Qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances résultant des appels interjetés contre le jugement ;

Qu'il y a lieu à bâtonnements de termes employés dans les conclusions d AL. Z inutilement polémiques et attentatoires à l'honneur et à la considération en application de l'article 23 de la loi du 28 juillet 1982, termes qu'elles détaillent en pages 6 et 7 de leurs conclusions en date du 14 janvier 2014 ;

Qu'il y a également lieu de rejeter comme étant des demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code civil les demandes d AL. Z relatives :

  • - au recel de la société T,

  • - au « dire et juger » qu'il n'y a pas de décote de minorité, qu'aucun texte n'impose que soit sollicitée l'homologation d'un rapport d'expertise, que la Cour fera siennes les conclusions de l'expert mais en écartant la décote, que « les dames LA., BE. et CO. devront chacune rapporter 1/3 de l'équivalent en euros au 18 avril 2006 de la somme de 333 990 000 dollars »,

  • - aux « dires et juger » relatifs à la preuve des emplois et remplois de ses donations,

  • - au taux de change US$/Euro à retenir,

  • - à sa demande de condamnation à une astreinte pour la communication de fruits,

  • - à la date d'évaluation des actifs fictivement ramenés ;

Que le Tribunal a statué non sur la demande en réduction initiale formée par AL. Z, mais uniquement sur une demande en partage non documentée ni prouvée alors qu'il a seul la charge de la preuve, alors que par application de l'article 156 du Code de Procédure civile le Tribunal était lié par l'exploit d'assignation qui contenait la demande, que l'action en réduction et l'action en licitation partage sont radicalement différentes sans aucune connexité et avec des fondements juridiques différents, qu'il a été statué ultra petita ;

Que les Premiers Juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations en ne rejetant pas la demande en réduction dont ils étaient seulement saisis et alors qu'il n'était pas démontré la consistance de la masse successorale requise par l'article 789 du Code civil relatif à l'action en réduction, que le Tribunal ne pouvait sans se contredire, alors qu'il ordonnait le commencement des opérations de comptes et partages et appliquait les règles du rapport, écarter implicitement les règles relatives à la réduction et les renvoyer pour application au notaire ;

Qu'il en résulte qu'AL. Z n'a pas d'intérêt à agir car en sa qualité de demandeur il ne révèle pas les éléments indispensables qui lui incombent et relèvent de sa seule connaissance, que les règles sur l'immutabilité du litige n'ont pas été respectées, que dès lors qu'il est défaillant à rapporter les preuves de ce qu'il avance, à justifier d'une tentative de règlement devant le notaire et en l'absence d'un procès-verbal de difficultés de celui-ci, son action était irrecevable et le Tribunal, confondant rapport et réduction, a procédé à un renversement de la charge de la preuve mettant les concluantes en position de demanderesses au rapport, que le cas échéant il y a lieu à sursis à statuer aussi longtemps que le demandeur ne rapportera pas les preuves des donations qu'il a reçues ainsi que des emplois et remplois ;

II. Sur le fond,

Que c'est en l'état d'un testament en date du 15 juin 2004 que leur père décédait le 18 avril 2006, la plus grande partie de son patrimoine ayant d'ores et déjà été transmise à ses héritiers, ce testament confirmant le don manuel à ses filles des actions de la sociétéde droit anglais W transféré le 1er juin 2004 ainsi que la possibilité pour son fils AL. de prélever une somme suffisante sur ses comptes bancaires pour compenser les avantages et donations qu'il avait en outre consentis à ses filles, et ce après qu'il ait réduit son fils à sa réserve pour lui avoir remis notamment en 1990 la somme de 30.000.000 dollars,

Que la compensation sur les comptes bancaires est une simple indication qui doit tenir compte de la règle applicable aux réductions avec révélation des donations, chaîne des emplois et remplois, preuves à l'appui afin de reconstituer la masse successorale, que s'il devait y avoir partage, il ne pourrait concerner qu'un actif successoral limité à des comptes bancaires et quelques actions non encore remis en donations par le de cujus à ses enfants, donations qui ne peuvent être partagées deux fois ou rapportées si les rapports ne sont ni consentis, ni établis, que c'est au jour du décès et non à la date du partage que doit être calculée la masse successorale après réunion fictive des différents biens ayant appartenu au défunt, en application des articles 789, 796 et 797 du Code civil,

III. Sur les donations reçues par al. LO-GH.

Qu'alors qu'AL. Z propose de rapporter à la succession la contre-valeur de 26.404.320 euros pour l'ensemble de ses donations avec emplois et remplois bien qu'il ait reçu au moins 45.000.000 euros en donations diverses dans lesquels doivent être réintégrés a minima la donation en espèces de 30.000.000 dollars en 1990 ainsi que ses emplois et remplois, un prêt faussement qualifié de donation de 1.000.000 dollars ainsi qu'il résulte d'un document du de cujus du 13 juin 2005, diverses donations en espèces de 1975 à 1984, divers biens immobiliers en République dominicaine, en Italie, en France, des plus-values ou remplois minorés ou occultés, des taux de changes erronés ;

Qu'en ce qui concerne les donations et transferts correspondant à la période 1975-1984 où leur frère est à New York, l'arrêt de la Cour de New York du 2 avril 1991 prononçant le divorce d AL. Z montre les libéralités dont il a été bénéficiaire de la part du de cujus, ses salaires étant modestes et son train de vie somptueux, sans qu'il soit justifié de compléments de salaires ce qui le met en situation de recel successoral alors qu'il ne déclare avoir reçu que 1.727.000 dollars, que le Tribunal a exactement retenu qu'il ne pouvait faire supporter à ses sœurs les conséquences de son divorce, qu'il doit intégrer 4.000.000 dollars au titres des actifs immobiliers vendus outre les 427.000 dollars de prêt ainsi que les produits des ventes J acquis en 1983 à hauteur de 4 % et FOX FIRE achetée en 1982, l'achat en septembre 1980 ou la vente en 1985 de la propriété de X à SOUTHAMPTON (USA) d'une valeur de 1.500.000 dollars valeur en 1986, produit d'une donation faite par le de cujus à son fils, diverses résidences secondaires provenant également de produits de donations X à SOUTHAMPTON achetée en 1981 et revendue en 1982, REMSENBERG achetée en 1981 et revendue en 1986, que ce serait plus de 3.000.000 dollars qui seraient encore dissimulés, sommes cumulées à rapporter de 7.000.000 dollars constituant un recel successoral ;

Qu'en ce qui concerne le rapport de la donation de 30.000.000 dollars reçue par AL. Z sans acte notarié, il y a lieu à réformer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 29.975.000 dollars au nominal et sans justification des emplois/remplois ni d'un prétendu remboursement d'une somme de 500.000 euros (ou 1 milliard de lires) relative à un prêt via un compte Y, en déduisant encore par erreur les frais qui étaient à la charge de leur frère, alors que sur le seul taux bancaire et du rapport de l'expert M, réunion fictive équivalente à une gestion en bon père de famille cette somme s'établit à 61.000.000, voire à 141.000.000 dollars ; qu'il y a lieu de réformer le jugement qui a appliqué la règle du nominalisme, la carence fautive du demandeur y compris de son obligation de suivi des emplois/remplois étant avérée et il est sollicité de la Cour de le débouter de toutes ses demandes ;

Qu'en ce qui concerne les actions de droit italien L qu'AL. Z détenait pour le compte du de cujus, il a vendu toutes ses participations dans cette société avec une plus-value de plus de 14.000.000 d'euros notamment par le biais d'une société SA C lui appartenant, qu'en définitive la somme à réintégrer à la succession se monte à 5.753.000 euros ainsi que d'importants dividendes outre la valeur de 5 % de la société de droit italien L qu'il tenait du de cujus, l'ensemble étant constitutif de recel successoral contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ;

Qu'en ce qui concerne les biens immobiliers

  • l'appartement du X PARK AVENUE, la preuve de la dissimulation de ce bien est rapportée pour s'être dépouillé à vil prix et qu'il y a recel successoral, que ce bien doit être pris en considération à sa véritable valeur au décès, soit plus de 3.500.000 euros,

  • un autre appartement au X PARK AVENUE est à réintégrer non à 813.738,32 dollars mais pour sa valeur réelle de 6.100.000 dollars valeur 1990, soit 22.000.000 dollars ou 17.956.252 euros au jour du décès

  • la propriété de X financée exclusivement avec une donation celle proposée de 3.800.000 dollars dont leur frère offre la valeur pour 54,64 %, taux rectifié par le Tribunal à 54,79 %, pour 1 698 490 euros est injustement minorée de 45,36 % sans preuve alors que la valeur réelle du bien se situe entre 4.400.000 et 5.700.000 euros,

  • que pour l'appartement du RIALTO à CRANS SUR SIERRE constitutif d'un recel successoral par dissimulation, la valeur doit être réévaluée à au moins 1.672.000 euros,

  • pour la propriété ROCCABIANCA à MARGARA la valeur est de 569.000 euros, que pour le domaine CASA CIELO de SAINT DOMINGUE il est la propriété de la société offshore SA F dont les actions ont fait l'objet d'une donation du de cujus à leur frère le 4 janvier 2005 la valeur est au moins de 4.650.000 euros

  • pour les terrains acquis en remploi de donations par la SCI K en Italie selon investissement la société de droit italien N, alors que leur frère s'offre à rapporter ce bien pour 2.566.000 euros, ce qu'a retenu le Tribunal, un audit s'impose à raison de constructions édifiées sur ces terrains,

  • les investissements dans CLINICA VILLA SANT'ANNA présentés pour 246 300 euros comportent une référence à 12 stations-services de la Riviera italienne et représentent un recel successoral,

  • l'investissement le 22 juin 1990 d'un appartement et d'un studio sur le golf de MARGARA au titre de la société du Liechtenstein R évalué pour être uni à la masse à 370.000 euros alors qu'il est évalué par les concluantes à 700.000 euros, de même qu'elles contestent le rapport à 210.000 euros de deux studios dans le même endroit qu'elles évaluent à 250.000 euros, de même qu'elles contestent les investissements dans T, RE, les donations faites par AL. Z à sa seconde épouse révoquées par suite de leur divorce,

  • l'appartement RICHMOND à New York acheté 1.200.000 dollars et revendu en novembre 2004 2.350.000 dollars dont il n'est rapporté que 1 919 510 dollars, le prix de vente étant réemployé pour l'achat du X à EAST HAMPTON à 45,21 % par des fonds personnels selon leur frère qui n'en justifie pas de sorte qu'elles estiment que c'est 100 % de la plus-value qui doit être rapportée, la valeur réelle de cette propriété s'établissant entre 5.500.000 et 7.000.000 de dollars,

  • l'appartement de Beausoleil acquis en 2000 par l'intermédiaire d'une société SAS C pour 242.821 euros a été revendu en 2003, 276.286 euros,

Que le taux de change à retenir, fixé au jour du don par le Tribunal est en réalité celui de la date du décès par application de l'article 789 du Code civil, que ce taux est de 1,2422 et non de 1,31140 ;

Que défaillant dans ses obligations par négligence ou stratégie, par son inertie et sa résistance à apporter les justificatifs demandés, l'absence de reddition des comptes, emplois et remplois, de nombreuses situations de recel successoral, AL. Z engage sa responsabilité au sens des articles 1229 et suivants du Code civil et, suivant la réformation en toutes ses dispositions du jugement, il doit être débouté de toutes ses demandes et condamné à payer aux concluantes à titre de dommages intérêts les sommes qu'il a occultées à la succession soit le tiers de 25.500.000 euros à parfaire outre une somme de 1.000.000 d'euros à chacune au titre du préjudice matériel et moral que ses procédures ont causé

IV. Sur les donations reçues par G. CO.

Que pour l'appartement du SUN TOWER, alors que la valeur proposée par leur sœur est de 3.050.000 euros, elle est en réalité de 11.680.000 euros, que l'appartement du SCHUYLLKILL, alors que la valeur proposée par leur sœur est de 4.560.000 euros et que le Tribunal a retenu la somme de 6.000.000 euros, elles estiment qu'il représente la valeur de 9.522.000 euros.

V. Sur les donations reçues par A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE.

Que pour ce qui concerne la société libérienne de droit anglais W, le rapport d'expertise judiciaire G conclut à une évaluation de 100 % des actions pour en estimer ensuite le tiers minoritaire à 333.990.000 dollars au 1er juin 2004, date de la donation avant décote et 267.000.000 après décote, 309.130.000 dollars au 18 avril 2006, date du décès avant décote et 247.000.000 après décote, soit pour chaque concluante 82.400.000 dollars au 18 avril 2006, qu'alors que AL. Z qui était demandeur à cette expertise n'en poursuit pas l'homologation, le Tribunal a à tort mis à la charge des concluantes le coût de cette expertise qu'elles n'avaient pas sollicitée, que ces sommes incluent la valeur des sociétés SAM U et SA A, que les Premiers Juges ont dénaturé les conclusions de l'expert en retenant sans motivation une décote de minorité réduite de 5 % différente de celle retenue par l'expert de 20 % lequel a largement surestimé, selon d'autres expertises, la véritable valeur de la société de droit anglais W d'au moins 30 % ;

Qu'il y a lieu à réformation du jugement en ce qu'il se contredit sur la décote, qu'il a dénaturé l'expertise et mal évalué la valeur de la société de droit anglais W, alors qu'il y a bien trois blocs minoritaires sans pacte d'actionnaires pour les protéger, que les titres sont illiquides, que la société est familiale, que les décisions en assemblée générale sont prises à la majorité de 50 %, que donc il y a lieu de retenir les chiffres du cabinet M, soit 207.000.000 dollars au 18 avril 2006 dont le tiers minoritaire est 56.318.000 euros, subsidiairement la valeur retenue par l'expert G avec un taux de décote de minorité de 20 % ;

Que c'est ainsi que les titres de la société SA S dont AL. Z conteste la donation à ses sœurs doivent être pris en compte uniquement pour la somme de 13.150.000 euros ainsi que l'a fait le jugement querellé mais par une motivation erronée, alors que le de cujus leur a bien fait un don manuel ou à tout le moins une donation indirecte en plaçant les actions dans trois enveloppes au nom de chacune de ses filles, lesquelles enveloppes ont été mises le 2 juin 2004 en leur présence dans un coffre loué par leur père au nom de la société SAM U dont elles étaient propriétaires, coffre auquel elles devaient accéder le 11 octobre 2007 pour y récupérer leurs enveloppes, qu'il est demandé réformation du jugement pour reconnaître la validité de la donation des parts de la société SA S à leur juste valeur au 18 avril 2006 ;

Que dans l'opération du golf de MARGARA le Tribunal a omis de retenir une somme de 515.826 euros, soit 171.941 euros pour chacune des concluantes capitalisée sur leurs fonds propres de sorte que chaque héritière n'est susceptible de ramener de ce chef que 2.466.000 - 171.941 euros, soit 2.294.059 euros ;

Qu'en ce qui concerne la société de droit maltais de droit maltais D, alors que les concluantes indiquent avoir spontanément révélé la propriété de cette société dans leur liste comme devant l'expert judiciaire, il y a lieu à réformer le jugement en ce qu'il a dit que « les défenderesses offrent de rapporter chacune la somme de 545 000 euros, montant non discuté par M. Z et qui correspond à sa créance sur la société de droit anglais W. Il leur appartiendra de justifier devant le notaire de la valeur de la société qui peut être ne se résume pas au seul montant de cette créance », alors qu'un fait allégué et non discuté est prouvé, tenu pour acquis, et qu'il n'y a pas lieu à ouverture de ce débat devant le notaire ;

Que la société de droit maltais D est détenue à hauteur de 499/500 actions par la société de droit italien E, elle-même détenue par les trois sœurs pour le compte de la société de droit anglais W depuis la donation du 1er juin 2004, que cette société est sans activité depuis 2002 mais que disposant de liquidités, elle a prêté en 2002 à la société de droit anglais W la somme de 2 000 000 dollars, cette créance étant le seul actif de de droit maltais D, et l'expert judiciaire en ayant tenu compte pour diminuer la valeur de la société de droit anglais W de 2 000 000 dollars ce qui a conduit les concluantes à rapporter la valeur de 545 000 euros chacune sans qu'il y ait un quelconque recel successoral, que les concluantes s'en rapportent à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne les allégations de leur sœur G. CO. qui affirme ne rien savoir de cette société dont elle détient le tiers des actions ;

Qu'en ce qui concerne les fruits et intérêts revendiqués par AL. Z, la demande en réduction n'ayant pas été faite dans l'année du décès contrairement aux dispositions de l'article 795 du Code civil, ils ne sont pas dus, le Tribunal a confondu une simple notification par acte extra judiciaire avec une demande judiciaire en réduction, que ne sont donc rapportables que les fruits et intérêts éventuellement générés qu'à compter du jour de la demande, et à supposer par extraordinaire que la notification en tienne lieu, la demande n'ayant été faite que le 29 septembre 2009, c'est seulement à partir de cette date qu'ils pourraient être dus ;

Que l'article 725 du Code civil visé par le Tribunal est relatif aux fruits et intérêts des biens sujets à rapport et non à la réduction, qu'ils ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession de sorte que ceux comptabilisés entre le jour de la donation et celui du décès restent acquis aux donataires, dès lors seule l'assignation du 29 septembre 2009 constituerait une hypothétique demande en réduction au sens de l'article 795 et engendre des effets sur les fruits reçus depuis le 18 avril 2006 date du décès, sur la donation la société de droit anglais W, seul bien donné frugifère pour ce qui excède la portion disponible et sujet à réduction dans les mêmes proportions, étant précisé qu'aucune atteinte à la réserve de leur frère n'est démontrée et la reconstitution de la masse successorale est impossible de son seul fait, ce qui rend sa demande prématurée, qu'en tout état de cause les bénéfices issus de la gestion la société de droit anglais W ont déjà été comptabilisés dans l'évaluation la société de droit anglais W et le seraient donc deux fois, que compte tenu des pertes subies par la société de droit anglais W de 2009 à 2012, ils ont été absorbés dans ces pertes et ne peuvent plus être traités comme fruits, que si l'article 795 du code civil envisage la restitution des fruits celle-ci n'existe qu'en cas de réduction en nature d'une libéralité sur un bien frugifère, le choix d'une réduction en nature ou en valeur appartenant au donataire selon l'article 791 du Code civil, de sorte que le jugement ne pouvait se borner à affirmer qu'ils étaient dus pour ce qui excède la portion disponible sans rappeler toutes ces distinctions ;

Que sur les présents d'usage ils n'ont pas à être réunis fictivement à la masse de calcul par application de l'article 789 du Code civil, que tel est le cas des sommes reçues à titre de présents d'usage sur une longue durée mentionnées spontanément à titre de simple Mémoire dans les listes remises au Notaire par les concluantes qui ne reconnaissent chacune que 3.500.000 dollars sur 13 ans, soit environ 200.000 dollars par an, sommes anodines comparées à la fortune du de cujus, la somme de 1.500.000 dollars correspondant à des dividendes reçus de la société de droit anglais W, et la somme de 2.000.000 dollars revendiquée par leur frère n'ayant jamais été reçue, qu'aucune de ces sommes n'est donc rapportable d'autant qu'elles étaient regroupées en fin d'années en fonction d'évènement familiaux annuels sans qu'elles aient à rapporter la preuve de ce qu'elles affirment, cette charge de la preuve incombant à leur frère demandeur au rapport, que subsidiairement si la Cour devait déclarer ces sommes intégrables à la masse, la date de leur prise en considération ne serait que la date du décès faisant alors de ces sommes les dernières donations reçues par les concluantes ;

Que sur les biens immobiliers les concluantes réitèrent leur demande de première instance de nommer un ou plusieurs experts judiciaires pour évaluer les biens, mais que subsidiairement s'il y avait lieu de les apprécier en l'état, que pour l'appartement au R le Tribunal a retenu une valeur de 13.150.000 euros au 18 avril 2006, que pour l'appartement aux TERRASSES DU PORT à FONTVIEILLE le Tribunal l'a exactement évalué à 8.500.000 euros, que pour l'appartement au PORTOBELLO il est proposé la somme de 7.200.000 euros, que pour les bureaux de la SCI M il est proposé la somme de 3.000.000 euros, que pour l'appartement au W il est proposé la somme de 7.000.000 euros, que pour la maison de Saint Jean Cap Ferrat une expertise montre que son évaluation est de 4.216.000 euros, que pour le complexe sportif de MARGARA en Italie il y a lieu de retenir pour chacune la somme de 2.466.000 euros représentant le tiers de la valeur totale du bien, le Tribunal ayant omis de déduire une somme de 171.941 euros représentant un financement propre non subi par le de cujus, qu'il n'y a pas d'appartements rapportables par emplois ou remplois de donations en Suisse à Crans sur Sierre et Genève ;

Considérant que G. Z épouse CO. demande à la Cour de l'accueillir en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ;

« Au préalable sur la jonction des instances :

  • - S'entendre ordonner, pour une bonne administration de la Justice, la jonction de l'instance initiée par Monsieur AL. Z suivant exploit d'appel et assignation du 28 janvier 2013 avec celle initiée par Mesdames A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. suivant exploit d'appel et assignation du 26 février 2013 ;

Sur le jugement entrepris :

  • - S'entendre constater, dire et juger que Monsieur AL. Z a, suivant exploit d'assignation en date du 29 septembre 2009 initié une action en réduction au visa des articles 780, 787, 789, 725 et 792 du code civil ;

  • - S'entendre constater, dire et juger que Monsieur AL. Z a dénaturé sa demande initiale dans ses écritures judiciaires ultérieures, notamment en régularisant des conclusions récapitulatives en date du 14 juillet 2011, afin de la transformer en action en liquidation partage à seule fin de masquer sa carence dans l'administration de la preuve des donations qu'il a reçues et de la reconstitution de la chaîne des emplois et remplois qu'il en a faites, en violation du principe de l'immutabilité du litige ;

  • - S'entendre constater l'inexistence d'un lien de connexité entre l'action initiale en réduction et l'action en liquidation partage abusivement introduite par Monsieur AL. Z dans ses écritures judiciaires ultérieures ;

  • - S'entendre constater qu'aux termes du jugement rendu le 12 juillet 2012, les premiers Juges ont statué sur les différents chefs de demande en appliquant les textes relatifs aux rapports, alors qu'ils auraient dû statuer en termes de réduction, inversant ainsi la charge de la preuve ;

  • - S'entendre constater que la religion des premiers Juges a été surprise par la mauvaise foi de Monsieur AL. Z et en conséquence ;

  • - S'entendre réformer le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 12 juillet 2012 ;

Et statuant de nouveau :

Sur l'appel interjeté par Monsieur AL. Z :

  • - S'entendre constater, dire et juger qu'aux termes de son testament du 15 juin 2004, feu Monsieur GL. Z. a fait le choix de rompre l'égalité entre ses héritiers, limitant les droits de Monsieur AL. Z à sa stricte réserve légale ;

  • - S'entendre constater la carence persistante de Monsieur AL. Z, demandeur à l'action en réduction, dans l'administration de la preuve de toutes les donations qu'il a reçues et de l'emploi et des remplois qu'il en a faites ;

  • - S'entendre constater l'absence de force probante des pièces communiquées par Monsieur AL. Z à l'appui de son appel, notamment le courrier de la compagnie d'assurances S, l'attestation de Madame M.F. et les évaluations fournies par l'agence immobilière J, et en conséquence ;

  • - S'entendre dire et juger que Monsieur AL. Z a engagé sa responsabilité envers Madame G. Z épouse CO. conformément aux articles 1229 et suivants du Code Civil ;

  • - S'entendre condamner Monsieur AL. Z à payer à Madame G. Z épouse CO. un tiers de la contre-valeur minimale de 61 034 467 US dollars, à laquelle il sera déduit la somme de 29 825 000 US dollars que l'appelant veut rapporter au titre de la seule donation en numéraire de 30 000 000 US dollars reçue en 1990 et réévaluée au 18 avril 2006, soit un tiers de 31 209 467 US dollars à titre de dommages-intérêts, somme à parfaire en l'état de la carence persistante de Monsieur AL. Z à fournir des informations sur toutes les donations qu'il a reçues et l'emploi et remplois qu'il en a faites ;

  • - S'entendre dire et juger, dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour de Céans estimerait être en mesure de reconstituer la masse successorale et estimer la quotité disponible et la réserve légale conformément au testament du 15 juin 2004, que Monsieur AL.Z devra rapporter à la succession, a minima, la contre-valeur en Euro de la somme de 61 034 467 US dollars à parfaire, au titre des donations et avantages qu'il a reçus de son défunt père, somme à laquelle il conviendra nécessairement de rajouter toutes les autres donations reçues divulguées ou non par l'appelant, avec leurs emplois et remplois éventuels en considération des dates de donation et de la date du décès ;

  • - S'entendre condamner Monsieur AL. Z à payer à Madame G. Z épouse CO., a minima la contre-valeur en Euro de la somme de 10 403 156 US dollars à titre de compensation à lui servir au vu des estimations précitées ;

  • - S'entendre constater dire et juger qu'il appartient à Monsieur AL. Z de rapporter la preuve que la somme de 1 000 000 US dollars reçue du de cujus en 2001 constitue une donation, qualification contestée par Madame G. Z épouse CO., et ses sœurs ;

  • - S'entendre juger que Madame G. Z épouse CO. est fondée à ne réunir à la masse de calcul que le tiers minoritaire des actions de la sociétéde droit anglais W reçu de son défunt père le 1er juin 2004 ;

  • - S'entendre constater, dire et juger que cette minorité doit entraîner l'application d'une décote sur chaque tiers de titres d'un pourcentage a minima égal à celui retenu par l'Expert judiciaire, Monsieur G du Cabinet , soit 20 % ;

  • - S'entendre retenir et appliquer aux biens immobiliers reçus en donation la méthode de valorisation des tantièmes rapportées aux ventes effectivement intervenues, méthode appliquée par l'agence I et par l'établissement public de droit monégasque I. lors de l'attribution de biens ou de dissolution de sociétés ;

  • - S'entendre constater que Madame G. Z épouse CO. se réserve expressément le droit de choisir entre un rapport en nature ou un rapport en valeur de la totalité des biens reçus en donation, en vertu de l'article 791 alinéa 2 du Code Civil, et la déclarer fondée à ne pas rapporter les fruits éventuellement perçus à compter de la donation si elle opte pour un rapport en valeur du bien frugifère ;

  • - S'entendre dire et juger que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur G sera intégralement supporté par Monsieur AL. Z, demandeur ;

  • - S'entendre dire et juger que Madame G. Z épouse CO. a valablement reçu en donation un tiers des actions de la société dénommée SA S avec toutes conséquences de droit, par don manuel ou, à défaut, par donation indirecte ;

  • - S'entendre constater, dire et juger que les sommes en numéraire versées par le de cujus à Madame G. Z épouse CO. entre 1990 et 2003, à concurrence d'une somme totale de 4 200 000 US dollars telles que déclarées par elle à Maître Henry REY, Notaire, constituent des présents d'usage non rapportables à la masse ;

  • - S'entendre, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de Céans confirmerait le jugement entrepris sur le rapport des sommes en numéraire reçues entre 1990 et 2003, faire application du principe de l'autonomie de chaque acte de donation, constater le caractère dérisoire de ces versements en numéraire eu égard à la fortune totale de feu Monsieur GL. Z., et dire et juger que le de cujus n'était pas animé par l'intention d'éluder le régime juridique des donations en donnant en plusieurs fois ;

  • - S'entendre constater, dire et juger que la somme de 5 298 000 Euros versée en 2004 à Madame G. Z épouse CO., ainsi qu'à sa sœur a. LA., par le de cujus était destinée à compenser l'achat d'un appartement au Monte-Marina au profit de sa sœur Madame M. BE., et ne constitue pas un présent d'usage ;

  • - S'entendre constater dire et juger que les sommes de 500 000 US dollars et de 1 000 000 US dollars versées respectivement à Madame G. Z épouse CO. en 2005 et 2006 constituent des dividendes de la sociétéde droit anglais W comptabilisés comme tels par l'Expert judiciaire G, et ne constituent pas des présents d'usage ;

  • - S'entendre dire et juger que Madame G.Z épouse CO. pourra recouvrer les droits dus en priorité sur les comptes bancaires ouverts au nom de son défunt père par l'intermédiaire et sous le contrôle du Notaire en charge de la succession, lesdits droits venant en déduction des sommes dues, et pour le surplus à l'encontre de son frère, Monsieur AL. Z ;

  • - S'entendre dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur AL. Z au profit de l'appelante produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complet paiement, avec capitalisation desdits intérêts ;

  • - S'entendre constater, dire et juger que Monsieur AL. Z ne rapporte pas la preuve d'un «comportement dilatoire» de la part de Madame G. Z épouse CO. qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts, et en conséquence ;

  • - S'entendre débouter Monsieur AL. Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les disant toutes infondées ;

  • - S'entendre condamner Monsieur AL. Z à payer à Madame G. Z épouse CO. une somme de 1 000 000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts, en réparation des divers préjudices occasionnés ;

Sur l'appel interjeté par Mesdames a. LA. et Maria-Amelia BE. :

  • - S'entendre inviter Mesdames a. LA. et Maria-Amelia BE. à fournir toutes explications utiles sur la surévaluation de La SAS Y à hauteur de 136 040 975 dollars US ;

  • - S'entendre constater, dire et juger que Madame G. Z épouse CO. ignore tout de la société dénommée de droit maltais D et conteste être redevable d'une somme de 545 000 euros au titre d'un prétendu prêt de 2 000 000 US dollars consenti en 2002 à la sociétéde droit anglais W et en conséquence,

  • - S'entendre réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame G. Z épouse CO. à rapporter la somme de 545 000 euros et qu'elle devra justifier auprès du Notaire en charge de la succession de la valeur de cette société de droit maltais D ;

  • - S'entendre constater et donner acte à Madame G. Z épouse CO. de ce qu'elle n'a pas acquis l'appartement 32H sis à New York ;

En toutes circonstances :

  • - S'entendre constater, dire et juger qu'en l'état il ne peut y avoir liquidation partage entre Madame G. Z épouse CO. et Monsieur AL. Z ni entre Madame G. Z épouse CO. et Mesdames A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. ;

  • - S'entendre condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »

Considérant que G. Z épouse CO. fait valoir qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de l'instance initiée devant la Cour par AL. Z suivant exploit du 28 janvier 2013 avec celle initiée par A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. suivant exploit du 26 février 2013 qu'elle n'a jamais agi en tant que demanderesse à titre principal, qu'elle n'a passé aucun accord avec AL. Z,

I. Sur la procédure

Que sur les règles de preuve et l'impossibilité de la mutatio libelli, l'article 789 exige que le demandeur à la réduction fournisse lui-même ses propres donations et leur utilisation, que le Tribunal l'a exonéré de la charge de la preuve en consacrant une action distincte en liquidation partage dont la connexité avec la demande originaire et principale en réduction de libéralités n'est pas établie alors qu'il n'y a pas de procès-verbal de difficultés du notaire chargé de la succession et que cette action qui n'est pas une demande incidente, ne pouvait pas être introduite au cours du litige, que le Tribunal trompé par AL. Z a statué en termes de rapports alors qu'il était uniquement saisi d'une action en réduction et qu'il a donc inversé la charge de la preuve des donations reçues par son frère et des emplois/remplois qu'il en a faites ;

Que le Tribunal ne pouvait donc admettre une action en partage alors qu'il était tenu par les termes de l'assignation, que l'introduction d'une demande en partage distincte en cours d'instance ne pouvait modifier l'assiette du litige en raison du principe d'immutabilité du litige, que le renvoi au notaire pour établir la composition de la masse successorale n'est pas possible car relevant du Juge ;

II.- Sur les donations reçues par al. LO-GH.

Que sur le testament et la donation des 30 millions de dollars à AL. Z en 1990, elle demande à AL. Z qu'il produise les justificatifs de l'emploi et réemploi de cette somme pour l'application de l'article 796 du Code civil sur le calcul du montant de la récompense, ce qu'il n'a toujours pas fait, que le premier Juge a méconnu les dispositions de l'article 796 du Code civil à la fois sur le plan probatoire et sur le fait que le donataire répond des dégradations imputables à son fait, qu'il y a lieu selon elle à réformation du jugement en ce que la somme reçue en donation est bien de 30.000.000 de dollars, indépendamment des frais de 25.000 dollars qui restent à la charge d AL. Z, en ce que le jugement prévoit le rapport au nominal de seulement 3.207.564 euros après déduction de 20.729.886 euros dont il n'est pas rapporté la preuve que cette dernière somme correspond aux utilisations alléguées par son frère Alberto, alors que la contre-valeur minimale de la donation reçue représente une somme d'au moins 61.054.467,22 dollars selon gestion conservatrice en bon père de famille dont il sera déduit 28.925.000 dollars, une somme dont elle réclame le tiers, ou subsidiairement condamner AL. Z à rapporter à la succession a minima la contre-valeur en euros de la somme de 61.054.467,22 dollars à parfaire, et, en tout état de cause la somme de 10.403.156 dollars à titre de compensation à lui servir au vu des estimations dont elle fait état ;

Que sur la donation alléguée par AL. Z de 1 million de dollars de septembre 2011 il s'agit en réalité d'un prêt du de cujus dont il n'est nullement prouvé qu'il s'agirait d'une donation, qu'il y a lieu à réformation du jugement en ce qu'il a inversé la charge de la preuve qui pesait sur son frère qui a été accueilli en ses explications, que subsidiairement il y a lieu d'imposer à celui-ci de reconstituer la chaîne des emplois et remplois de cette somme qui devrait aboutir à un rapport de 2 millions de dollars ;

Que sur les titres de la société de droit italien L , G. CO. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné AL. Z à rapporter à la succession la somme représentant en euros à la date de la vente des 5 % des parts de cette société ;

Que sur la Villa Casa Cielo à Saint Domingue elle sollicite encore la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 5.500.000 dollars la valeur de rapport de cette villa ;

Que sur les donations concernant la période américaine 1975-1984 elle s'en rapporte pour ce qui concerne les opérations FOX FIRE et J, mais sollicite la réformation du jugement, alors qu'AL. Z n'entend rapporter que 2.000.000 de dollars pour l'appartement du X, et que le Tribunal l'a condamné à rapporter le montant net du prix de vente de l'appartement à charge d'en justifier devant le notaire, elle demande à la Cour de dire qu'il a reçu une somme totale de 4.264.000 dollars et que par ailleurs, elle n'est pour rien dans la cession d'un appartement 32H à New York en réalité payé par le de cujus, contrairement à ce qu'affirment ses sœurs ;

III. Sur les donations reçues par G. CO.

Qu'en ce qui concerne les biens immobiliers, elle sollicite la réformation du jugement pour l'estimation de l'appartement sis dans l'immeuble SUN TOWER et de la ramener de 4.300.000 à 3.050.000 euros par la méthode des tantièmes, pour l'estimation de l'appartement sis dans l'immeuble SCHUYLKILL et de la ramener de 6.000.000 à 4.560.000 euros de la même manière, pour l'estimation de la villa de SAINT JEAN CAP FERRAT et de la ramener de 12.000.000 euros à une somme entre 8 et 9 millions d'euros, qu'elle sollicite encore la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au rapport d'une somme de 545.000 euros correspondant à la valeur d'un tiers de la créance qui serait détenue à l'encontre de la société de droit anglais W par une société de droit maltais de droit maltais D dont elle ignore tout ;

Que sur les sommes reçues en numéraire au titre des présents d'usage, de 1990 à 2003 les 300.000 dollars annuels qu'elle a reçus soit au total 4.200.000 dollars s'analysent en présents d'usage à l'occasion d'évènements familiaux, qu'en 2004, elle a reçu la somme de 5.298.000 euros employée principalement à l'achat d'un appartement dans l'immeuble W et de travaux dans cet appartement, qu'en 2005 et 2006 les sommes respectives de 500.000 et un million de dollars constituent des dividendes, que G. CO. sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au rapport de 5.700.000 dollars alors que la charge de la preuve incombait à AL. Z qui ne rapporte pas la preuve qu'il ne s'agissait pas de présents d'usage, que subsidiairement, elle demande qu'il soit tenu compte des contradictions du jugement sur la charge de la preuve, de l'autonomie de chaque acte de donation et du caractère « dérisoire » eu égard à la fortune du donateur ;

Que sur le don manuel des actions au porteur SA S , celui-ci est irrévocable tant par les dispositions du testament qui ne prévoit qu'un complément éventuel en liquide de la réserve d AL. Z, que par une dépossession avérée, même qualifiée de donation indirecte, par un contrat de dépôt de trois certificats des actions SA S dans un coffre ouvert au nom de la SAM U dont elle est propriétaire avec ses deux sœurs, que par un mandat irrévocable donné au chauffeur du de cujus, détenteur de la clé du coffre où se trouvaient ces actions, de remettre cette clé à ses trois filles, que dès lors le Tribunal a mal apprécié la volonté du donateur, au surplus sans motivation pour ce qui concerne l'hypothèse d'une donation indirecte, qu'alors que le Tribunal a fixé à 13.150.000 euros la valeur de l'appartement au R appartenant à la société SA S, G. CO. estime rapporter la preuve que cet appartement doit être évalué par réformation du jugement à 11.600.000 euros ;

Que sur la sociétéde droit anglais W, elle s'en remet à la sagesse de la Cour au regard de l'expertise G pour la valorisation de ses parts sociales mais sollicite que ses sœurs qui prétendent que La SAS Y est surévaluée, en justifient, qu'elle indique que la décote pour minorité est applicable en totalité, soit les 20 % retenus par l'expert judiciaire, s'agissant d'un tiers minoritaire d'actions d'une structure familiale sans pacte d'actionnaires et non cotée en bourse, structure d'ailleurs dont elle a été écartée de sa gestion, qu'elle sollicite sur ce point la réformation du jugement estimant que les Juges ont faussé le travail de l'expert, se sont contredits et qu'il y a lieu en outre de s'opposer à la diminution de valeur imputée par AL. Z à E. LA . qui n'est pas dans la procédure,

Que sur les fruits et intérêts, ceux ci par application des articles 791, 795 et 796 du Code civil ne sont pas automatiquement rapportables à la masse, que G. CO. estime qu'il lui revient de choisir entre réduction en nature ou réduction en valeur de la totalité des biens qu'elle a reçus en donation, qu'en imposant la liquidation de l'indemnité de réduction au jour du décès, le Code civil monégasque donne naissance à une créance qui portera intérêt au taux légal à compter du décès mais exclut les fruits, que dès lors elle demande à la Cour de constater que l'obligation à restitution des fruits n'a lieu que dans le cas d'une réduction en nature d'un bien frugifère et de réformer le jugement en ce qu'il a affirmé que les fruits sont dus à compter de l'ouverture de la succession et chaque partie devra produire la justification de leur montant ;

Que sur les dommages-intérêts G. CO. sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts de son frère, non justifiée, qu'elle demande sa condamnation à 1 million d'euros de dommages intérêts pour appel abusif, défaillance dans l'administration de la preuve, retard à l'issue de la succession, frais divers et honoraires ;

Considérant, que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de l'instance initiée devant la Cour par AL. Z suivant exploit du 28 janvier 2013 avec celle initiée par A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. suivant exploit du 26 février 2013 ;

Attendu qu'il y a lieu d'adopter l'exposé des faits et de la procédure antérieure exactement rapporté par les Premiers Juges ;

Attendu sur la demande de bâtonnements de A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE., qu'en application de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 en son article 23 « les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients », mais que l'examen des conclusions d AL. Z du 29 octobre 2013 spécialement retenus dans les pages 40, 44, 45, 61, 67, 70, 75, 76, 95, 103,131 par a. LA. et Amelia BE., s'il révèle le très vif débat instauré dans la cause de part et d'autre par les parties, malgré des propos polémiques et parfois manquant d'élégance, n'avance aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties, de leurs Conseils ou Sachants, que la demande de bâtonnements sera rejetée ;

Attendu que A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. demandent à la Cour d'écarter des débats toutes pièces dont la communication n'a pas été autorisée par le Juge, en particulier celles produites après le calendrier procédural fixé le 26 novembre 2013, et déclarer irrégulières et nulles celles produites sous les numéros 185 et 199 ;

Attendu que les demanderesses font valoir que sur incident, la Cour après en avoir délibéré le 26 novembre 2013 octroyait un délai supplémentaire au 14 janvier 2014 à AL. Z et G. CO. pour répondre à leurs conclusions mais sans nouvelle communication de pièces, l'affaire devant être plaidée le 4 février 2014, que le 11 décembre leur frère tentait de communiquer 12 pièces qu'elles refusaient ;

Attendu que AL. Z demande à la Cour de débouter les Dames LA. et BE. de leur demande de rejet des traductions de pièces déjà produites, de dire recevables les consultations des Professeurs Get N comme étant des réponses juridiques et techniques à des arguments et non des pièces stricto sensu, de les débouter de leur demande de nullité des pièces n° 185 et 199 ;

Attendu que par application des articles 177, 178 du Code de procédure civile « lorsque l'instruction de la cause paraîtra l'exiger, le tribunal ordonnera que les parties se communiqueront réciproquement, avant les plaidoiries, dans un délai qu'il fixera pour l'une et pour l'autre, des écritures préparatoires ou conclusions motivées sur papier libre, ainsi que les pièces dont elles entendront faire usage », « le tribunal pourra même, si la cause présente des difficultés ou des complications exceptionnelles, prescrire la production et la communication, dans un délai déterminé, d'écritures additionnelles ou mémoires sur papier libre, destinés à répondre aux conclusions motivées et à les compléter », que par application de l'article 181 « Le tribunal rejettera toutes conclusions ou écritures qui n'auraient pas été communiquées dans les délais par lui fixés. Il pourra même, selon les circonstances, ordonner, que la cause sera rayée du rôle et condamner aux dépens la partie en faute, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu », l'ensemble de ces dispositions étant applicable devant la Cour d'appel ;

Attendu qu'à l'audience de mise en état du 26 novembre 2013, la Cour a donné aux parties le calendrier suivant : le 14 janvier 2014 pour le dépôt de conclusions d' A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE., le 28 janvier pour le dépôt sans pièces nouvelles des conclusions d AL. Z ainsi qu'A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. et le 4 février 2014 pour plaidoiries, que le 11 décembre 2013 AL. Z adressait à ses sœurs un bordereau de communication de 12 pièces sous les numéros 203 bis à 209 bis, 213 bis à 215 bis, 227 bis et 231 bis s'agissant de traduction de pièces et d'une version signée d'une consultation reçue par mail toutes déposées le 29 octobre 2013, que les pièces communiquées respectivement les 4 février et 29 octobre 2013 sont des attestations de M.F. et leurs traductions respectivement en date des 13 juillet 2011 et 21 octobre 2013 ;

Attendu qu'A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. affirment que les pièces 185 et 199 sont irrégulières au motif que s'agissant d'attestations elles ne sont pas accompagnées d'une copie de pièce d'identité ;

Attendu qu'en application de l'article 324 in fine du Code de procédure civile toute attestation doit être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature, qu'il y a lieu en conséquence de constater leur nullité et de les écarter des débats,

Attendu que les pièces communiquées le 11 décembre 2013 ne sont que des traductions de pièces déjà communiquées le 29 octobre 2013, que la consultation SORGEM est le même document que celui communiqué sous la forme de mail le 29 octobre 2013, que les consultations complémentaires contestées des Professeurs Get N s'analysent comme des réponses purement techniques qui ont d'ailleurs été soumises au débat contradictoire à l'audience et non des pièces nouvelles, que dès lors les demandes d' A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. seront rejetées ;

Attendu que sont qualifiées de demandes nouvelles en appel par A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. les demandes relatives au recel de la société T, au « dire et juger » qu'il n'y a pas de décote de minorité, qu'aucun texte n'impose que soit sollicitée l'homologation d'un rapport d'expertise, que la Cour fera siennes les conclusions de l'expert mais en écartant la décote, que « les dames LA., BE. et CO. devront chacune rapporter 1/3 de l'équivalent en euros au 18 avril 2006 de la somme de 333.990.000 dollars », aux « dire et juger » relatifs à la preuve des emplois et remplois de ses donations, au taux de change dollars/Euro à retenir, à la demande de condamnation à une astreinte pour la communication de fruits, à la date d'évaluation des actifs fictivement ramenés ;

Attendu que par application de l'article 431 du Code de procédure civile les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle devant la Cour d'appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale, mais qu'elles peuvent, pour justifier les demandes qui avaient été soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, ainsi que demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis celui-ci ;

Attendu qu'en l'espèce il apparaît tant du jugement querellé que des pièces du dossier que ces demandes étaient contenues dans le débat de première instance y compris l'astreinte sur la communication des fruits (p.25 du jugement), que dès lors il y a lieu de rejeter les prétentions d'irrecevabilité ;

Attendu sur la qualité et l'intérêt à agir d AL. Z, héritier réservataire, que c'est à bon droit par des motifs non démentis par les pièces soumises à la Cour que le Tribunal a exactement statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour ;

Attendu sur la connexité de la demande additionnelle en ouverture des opérations de liquidation-partage avec la demande originaire en réduction des libéralités dépassant la quotité disponible, que c'est encore à bon droit et sans qu'il soit porté atteinte au principe d'immutabilité du litige par des motifs non démentis par les pièces soumises à la Cour que le Tribunal a exactement statué, ces motifs étant adoptés par la Cour, que, contrairement à ce qu'il est prétendu, aucune disposition de la procédure civile monégasque n'interdit à une partie de saisir la juridiction de conclusions qu'elle qualifie elle-même de récapitulatives, le contradictoire étant pleinement respecté, afin d'y regrouper et développer l'ensemble de ses demandes et moyens auxquels elle entend qu'il soit statué par la juridiction ainsi que ses réponses aux conclusions de ses adversaires ;

Attendu qu'il sera ajouté que s'agissant d'une demande incidente permise en son principe par les articles 379 et 381 du Code de procédure civile lorsqu'elle ne porte pas sur un objet nouveau, en l'espèce cette demande se rattache par un lien incontestable et suffisant à la demande originaire comme portant toutes deux sur le règlement de la succession ouverte par le décès de GL. Z., qu'en application de l'article 789 du Code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur et qu'on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, que donc pour le calcul de la réserve il y a lieu de prendre en compte tous les biens existants au décès y compris ceux qui ont été légués, que les deux demandes poursuivent le même but tendant à la détermination des droits des parties ;

SUR LE FOND

Attendu que le Tribunal n'a nullement inversé la charge de la preuve en examinant à chaque fois, comme il en avait l'obligation, les preuves alléguées par AL. Z à l'appui de ses demandes et les preuves contraires alléguées par ses sœurs en débat contradictoire, ainsi qu'il l'a fait également pour les preuves alléguées par A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE., ainsi que par G. Z épouse CO. contrebattues par les preuves alléguées par AL. Z, et ce, sans s'être à aucun moment substitué aux parties auxquelles incombait la charge de la preuve en particulier pour les rapports par application des articles 712, 729 et 733 du Code civil dont il a fait sans se contredire une exacte application ;

Attendu qu'également le Tribunal a pu constater que l'expertise ordonnée en référé ayant été déposée en cours d'instance, il n'y avait pas lieu à assignation ni à demande d'homologation du moment qu'elle était contradictoirement discutée par toutes les parties, qu'encore il y avait lieu de faire droit à la demande de partage faute pour les parties de s'être accordées devant le Notaire et sans qu'il y ait obligation préalable d'établissement d'un procès-verbal de difficultés qui s'évincent amplement du débat qui s'est instauré devant le Tribunal et se poursuit devant la Cour, qu'il a pu ainsi par des motifs qui sont adoptés par la Cour décider, après avoir relevé avec précision les points qui ne sont pas discutés, trancher les points en désaccord avant de renvoyer devant le Notaire compétent pour les opérations de comptes en application de l'article 919 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est donc à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal, afin de déterminer si le de cujus par son testament du 15 juin 2004 a rompu l'égalité des héritiers et porté préjudice à la réserve d AL. Z en outrepassant sa quotité disponible, a statué pour reconstituer la masse de calcul comme il lui était demandé par des motifs qui sont adoptés par la Cour en appréciant exactement les preuves d'emplois, remplois ou non emplois des donations consenties à chacun de ses enfants et en fixant les rapports à la succession, et ce sans qu'il ait pu constater de recel successoral qui n'est pas davantage établi dans le dossier de la Cour à la charge de quiconque ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par le dossier soumis à la Cour et par des motifs adoptés par la Cour :

  • - qu'en ce qui concerne la donation invoquée des actions de SA S, propriétaire d'un appartement au R aux trois sœurs, le Tribunal a dit que les conditions du don manuel comme de la donation indirecte ne sont pas réunies, que les titres font partie de la succession et il a retenu pour l'appartement une valeur de 13.150.000 euros ;

  • - qu'en ce qui concerne les présents d'usage, le Tribunal a dit qu'il s'agissait de dons et non de présents d'usage pour les trois sœurs et qu'il y avait lieu à rapport des sommes déclarées par chacune d'elles, soit 5.700.000 dollars pour G. CO. et 3.000.000 dollars respectivement pour a. LA. et M. BE. ;

  • - qu'en ce qui concerne l'évaluation de la société (la société de droit anglais W), le Tribunal a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire, soit 333.990.000 dollars au 1er juin 2004, date de la donation aux trois sœurs, 309.130.000 dollars au 18 avril 2006, date du décès, a fixé une décote de minorité de 5 % justifiée par le caractère familial de la société et la cohésion des intérêts des actionnaires, a compris l'évaluation de la société SAM U dans la valorisation de la société holding la société de droit anglais W, et, tirant les conséquences d'une dette de 2 millions de dollars de la société de droit anglais W envers la société de droit maltais D dont le capital est détenu à hauteur de 499 actions sur 500 par une société de droit italien E ayant des actions au porteur par donation du de cujus en date du 1er juin 2004 aux trois sœurs, constaté que celles-ci s'offrent à rapporter chacune la somme de 545.000 euros dont le total correspond à la créance et renvoyé devant le Notaire pour comptes définitifs ;

  • - qu'en ce qui concerne les donations à AL. Z de numéraires, le Tribunal a retenu :

    • que la somme de 30.000.000 dollars, régulièrement donnée devant un notaire suisse sans qu'elle encoure donc la nullité, était nette de 29.975.000 dollars, soit 22.857.300 euros, le taux de change applicable étant celui de la date du don,

    • que la somme de 1 million de dollars était bien une donation et non un prêt, et que le montant des sommes données rapportables sous réserve d'emplois/remplois justifiés était de 22.857.300 + 1.080.150 euros soit : 23.937.450 euros,

  • - que pour les donations de sommes d'argent qu'il a reçues durant son séjour à New York, hors compléments de salaires dont il n'est pas prouvé qu'il s'agissait de donations, elles représentent une somme totale de 1.727.000 dollars employée à hauteur de 1.507.240 dollars dont les emplois et remplois représentent les rapports en équivalents euros de 219.760 dollars non employés au nominal, de 235.000 dollars pour PLEASANT LANE, 130.000 dollars pour RESEMBERG, le montant net de la vente du X à justifier devant le Notaire, les participations dans FOX FIRE et dans la société de droit italien I à justifier également devant le Notaire ;

  • - qu'en ce qui concerne les emplois partiels des sommes provenant des donations en numéraires de 30.000.000 et 1 million dollars par AL. Z, le Tribunal a retenu le rapport de 250.000 euros pour l'immeuble et terrain de ROCCABIANCA par l'intermédiaire de la SCI K, le rapport de 2.400.000 euros pour un appartement et un garage à Rome à parfaire devant le Notaire, le rapport de 612.000 euros pour un appartement ENSENADA LAROMANA à SAINT DOMINGUE, le rapport de 1.698.490 euros pour les achats et revente d'un appartement RICHMOND par la société F et d'une maison HUNTING LANE, le rapport de 276.286 euros pour un appartement à BEAUSOLEIL, le rapport de 161.600 euros pour un emplacement de bateau et un garage à Saint Domingue, le rapport de 2.566.000 euros pour la société de droit italien N par l'intermédiaire de la SCI K, le rapport au nominal de 14.429.200 euros pour des prises de participation dans diverses sociétés somme à laquelle s'ajoute une autre somme de 181.590 euros pour une opération société de droit italien G, le rapport de 367.800 euros pour un bateau UNIESSE MARINE 48, le rapport de 622.300 euros pour des dons à ses enfants, le rapport de 1.369.000 euros pour des dons à son épouse, et enfin un rapport de 3.207.564 euros qui est le montant des sommes non employées ;

  • - qu'en ce qui concerne la maison de X à SOUTHAMPTON il n'est pas prouvé que le prix de vente du bien ait été transféré du compte de GL. Z. à celui de son fils Alberto de sorte qu'il ne peut lui être reproché une dissimulation ou une omission de rapporter le prix ;

  • - qu'en ce qui concerne le virement de GL. Z. le 14 mai 1997 d'une somme d'un milliard de lires (520.000 euros) sur un compte Y, société appartenant à son fils Alberto, le Tribunal a exactement constaté sans se contredire qu'il restait à AL. Z une somme à rapporter de 185.000 euros compte tenu d'un remboursement partiel justifié et sans qu'il y ait dissimulation ;

  • - qu'en ce qui concerne la société T, le Tribunal a retenu qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que la participation prise par AL. Z dans cette société l'ait été par remploi des sommes reçues en donation ;

  • - qu'en ce qui concerne la participation de 5 % dans la société de droit italien L le Tribunal a retenu qu'Alberto avait bénéficié de la vente de cette participation appartenant à son père et qu'il devait en faire rapport à la succession à charge pour lui d'en justifier du prix reçu, sans qu'une dissimulation de sa part soit caractérisée ;

  • - qu'en ce qui concerne les biens immobiliers reçus en donation par AL. Z le Tribunal a retenu le rapport de 76.000 euros pour le terrain de Barbaroux-Brignoles de la SCI Q , le rapport de 580.000 euros (370.000 + 210.000) pour l'appartement, les studios et les parkings de MARGARA FUBINE par la société R , le rapport à l'équivalent en euros au jour du décès de la somme de 5.500.000 dollars pour la Villa CASA CIELO de SAINT DOMINGUE ;

  • - qu'en ce qui concerne les rapports dus par A. Z. épouse LA. le Tribunal a retenu les rapports de 76.000 euros pour le terrain de Barbaroux, de 1.910.250 euros au nominal sur la donation de 12.233.333 francs le 22 avril 1992, de 8.500.000 euros pour l'appartement les V, de 3.000.000 euros pour le local à usage de bureaux de la SCI M, de 836.000 euros pour l'appartement de CRANS SUR SIERRE, de 83.000 euros pour les actions de la SCI K, de 5.298.000 euros pour les espèces reçues, de 2.466.000 euros pour le domaine GOLF MARMARA, de 1.500.000 euros pour la villa de GENES ;

  • - qu'en ce qui concerne les rapports dus par m-A. Z. épouse BE. le Tribunal a retenu les rapports de 76.000 euros pour le terrain de Barbaroux, de 7.200.000 euros pour l'appartement et studio de PORTOBELLO, de 450.000 euros pour la villa de MARGARA FUBINE, de 7.000.000 euros pour l'appartement W, 6.000.000 euros pour la villa de SAINT-JEAN CAP FERRAT, de 83.000 euros pour les actions de la SCI K, de 2.466.000 euros pour le domaine GOLF MARMARA, de 1.500.000 euros pour la villa de GENES ;

  • - qu'en ce qui concerne les rapports dus par G. Z épouse CO. le Tribunal a retenu les rapports de 76.000 euros pour le terrain de Barbaroux, de 4.300.000 euros pour l'appartement SUN TOWER, de 6.000.000 euros pour l'appartement SCHUYLKILL, de 227.000 euros pour les anneaux du port de Saint Jean Cap Ferrat, de 412.304 euros pour le SOVEREIGN 17G aux USA, de 836.000 euros pour l'appartement de CRANS SUR SIERRE, 6.000.000 euros pour la villa de SAINT JEAN CAP FERRAT, de 2.466.000 euros pour le domaine GOLF MARMARA, de 83.000 euros pour les actions de la SCI K, de 1.500.000 euros pour la villa de GENES, de 5.298.000 euros pour les espèces reçues ;

Attendu que c'est encore à bon droit, par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces du dossier soumis à la Cour et par motifs adoptés, que le Tribunal :

  • - a rejeté le surplus des demandes d AL. Z relatives à d'autres donations, emplois ou biens possédés par ses sœurs et sa demande relative aux biens en Italie,

  • - a dit que la preuve d'un compte au nom de la FONDATION de droit italien P n'est pas rapportée, a débouté AL. Z de sa demande relative à la société société de droit italien I, de ses demandes relatives aux comptes courants d'associés de GL. Z. et de sa demande relative aux meubles dans la villa de GENES,

  • - a dit que les fruits des biens sujets à rapport sont dus par les cohéritiers à compter du jour de l'ouverture de la succession à charge par eux d'en justifier devant le Notaire,

  • - a dit que les sommes rapportables au nominal à la suite de la vente d'un bien réalisée avant le décès ou des biens non frugifères sont productives d'un intérêt au taux légal à compter du décès,

  • - a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

  • - a dit qu'il appartiendra au Notaire qu'il a commis, après détermination de la masse au sens de l'article 789 du Code civil, d'établir s'il y a lieu à réduction,

  • - a dit que l'article 795 du Code civil n'impose pas que la demande en réduction soit faite par assignation dans l'année du décès et constaté qu'en l'espèce elle avait bien été présentée dans l'année du décès,

  • - déclaré irrecevable la demande présentée à l'encontre d'E. LA . non présent à la procédure,

  • - débouté AL. Z de sa demande de provision et tendant à l'attribution des sommes détenues par le Notaire et tous établissements bancaires,

  • - débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts,

  • - dit que chaque partie supportera un quart des frais d'expertise, et ordonné la compensation des dépens ;

Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement attaqué, et de rejeter les demandes contraires des appelants principaux et incident,

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Ordonne la jonction de l'instance initiée devant la Cour par AL. Z suivant exploit du 28 janvier 2013 (rôle 2013/000103) avec celle initiée par A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. suivant exploit du 26 février 2013 (rôle 2013/000115),

Rejette la demande de bâtonnements de passages de conclusions d AL. Z faite par A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE., ainsi que leur demande de rejet de communication de pièces à l'exception des pièces n°185 et 199 qui sont déclarées nulles et écartées des débats,

Rejette les demandes d'irrecevabilité soulevées par A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE. ;

Adoptant les motifs du jugement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel,

Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la compensation des dépens ;

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 3 JUIN 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général.

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