Cour d'appel, 26 mai 2014, g. LU. c/ Le Ministère public et autres

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Abstract🔗

Escroquerie - Faux en écriture - Infraction par un salarié au préjudice de son employeur - Éléments constitutifs - Altération intentionnelle de la vérité - Condamnation

Résumé🔗

La prévenue doit être condamnée des chefs de faux en écritures privées et escroquerie au préjudice de son employeur. Elle a obtenu des remboursements de frais et s'est octroyé un salaire supplémentaire, au moyen de chèques falsifiés. Elle a soutenu qu'elle était autorisée à agir de la sorte par son employeur et que les sommes obtenues étaient justifiées. Elle n'a cependant pas été à même de justifier de l'accord qui lui aurait été donné par ses employeurs d'utiliser les chèques litigieux pour se faire rembourser des dépenses manifestement personnelles et pour se rembourser des sommes qui, en fait, n'avaient jamais été avancées par elle. L'intention coupable est donc caractérisée.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2009/002811

R. 5542

ARRÊT DU 26 MAI 2014

En la cause de :

  • - g. LU., née le 23 septembre 1978 à MALAGA (Espagne), d'Anthony et d'Hélène PA., de nationalité française, infirmière, demeurant X1 au LAVANDOU (83980) ;

Prévenue de :

  • - FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

  • - ESCROQUERIES

présente, assistée de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

APPELANTE/INTIMÉE

Contre :

  • - le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

  • - c. CH. épouse BE., née le 3 novembre 1945 à TROYES (10), de nationalité française, expert, demeurant X à PARIS (75008),

  • - f. BA., né le 10 janvier 1956 à AIX-EN-PROVENCE (13), de nationalité française, expert, demeurant X à AIX-EN-PROVENCE (13100),

exploitant tous deux en nom propre le commerce sous l'enseigne « T », sis X2 à MONACO, parties civiles,

représentés par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat près la même Cour ;

INTIMÉS/APPELANTS

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 31 mars 2014 ;

Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 19 mars 2013 ;

Vu l'opposition formée le 27 juin 2013 à l'encontre de ce jugement par g. LU., prévenue ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 17 décembre 2013 ;

Vu les appels interjetés tant par g. LU. prévenue, le 31 décembre 2013, en personne, que par le Ministère public à titre incident le 2 janvier 2014 et par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de c. CH. épouse BE. et f. BA., parties civiles, le 6 janvier 2014 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président en date du 9 janvier 2014 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 janvier 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PA-BENSA, avocat-défenseur pour c. CH. épouse BE. et f. BA., en date du 17 mars 2014 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï g. LU., prévenue, en ses réponses ;

Ouï Maître Bernard BENSA, avocat et celui de c. CH. épouse BE. et f. BA., en ses demande et plaidoirie ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour g. LU., prévenue, en ses moyens de défense et plaidoirie ;

Ouï g. LU. en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement rendu par défaut le 19 mars 2013, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

  • - « D'avoir à Monaco, courant 2008, 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des faux en écriture privée, de commerce ou de banque en imitant la signature de Madame BE. sur de nombreux chèques bancaires sur le compte de la société T, ouvert à la Société B,

  • - D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage desdits chèques falsifiés, pour un préjudice estimé à 26.308,78 euros,

  • délit prévu et réprimé par les articles 94 et 95 du Code Pénal ;

  • - De s'être à Monaco, courant 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant à la Société B de fausses autorisations de retraits, procédé aux retraits d'espèces suivant :

    • - 2.650 euros, le 9 avril 2009,

    • - 2.650 euros, le 31 juillet 2009,

    • - 1.350 euros, le 24 juillet 2009,

    • - 2.350 euros, le 15 juillet 2009,

  • et d'avoir par ce moyen escroqué partie de la fortune de la société T », DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code Pénal »,

Sur l'action publique,

  • - déclaré g. LU. coupable des délits qui lui sont reprochés ;

  • En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du code pénal,

  • - condamné g. LU. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente ;

Sur l'action civile,

  • - accueilli c. CH. épouse BE. et f. BA., exerçant sous l'enseigne « T », dûment représentés, en leur constitution de partie civile ;

  • - déclaré c. CH. épouse BE. et f. BA. partiellement fondés en leur demande, condamné g. LU. à leur payer la somme totale de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

  • - condamné, en outre, g. LU. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

  • g. LU. a formé opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé par courrier en date du 27 juin 2013 ;

Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2013, le Tribunal correctionnel a :

  • - rejeté l'exception de nullité soulevée,

  • - déclaré irrecevable l'opposition sur l'action civile,

  • - dit que les dispositions civiles du jugement du 19 mars 2013 sortiront leur plein et entier effet.

  • - déclaré l'opposition sur l'action publique recevable.

  • - mis à néant sur l'action publique le jugement du 19 mars 2013, et statuant à nouveau,

  • - déclaré les poursuites recevables,

  • - déclaré g. LU. coupable du délit qui lui est reproché.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

  • - condamné g. LU. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée absente lors du prononcé de la décision.

  • - condamné, en outre, g. LU. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

  • g. LU., prévenue, a interjeté appel de ce jugement le 31 décembre 2013, en personne.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le 2 janvier 2014.

Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de c. CH. épouse BE. et f. BA., parties civiles, a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2014.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

f. BA. et c. BE., experts associés, exercent l'activité d'expert à Monaco depuis plusieurs années et exploitent un espace d'exposition sous l'enseigne Art et conseil expertise avec l'assistance, depuis l'origine, de Mademoiselle a. CA..

Cette dernière s'étant retrouvée en position d'indisponibilité, les experts susnommés ont été dans l'obligation de rechercher une collaboratrice pour la remplacer et c'est en cet état que g. LU. a été embauchée en qualité d'assistante.

Elle bénéficiait d'une grande autonomie dans son travail et courant août 2009 ses employeurs ont constaté qu'elle avait obtenu de façon inexpliquée des remboursements de frais, qu'elle s'était octroyée un salaire supplémentaire ; l'ensemble de ces opérations ayant été réalisé avec des chèques provenant de chéquiers de la société sur lesquels la signature de c. BE. avait été falsifiée.

Elle a été licenciée par lettre du 16 septembre 2009 pour faute lourde sans préavis ni indemnité de rupture et ses employeurs n'ont plus eu de nouvelles de sa part.

Ils ont en l'état déposé plainte auprès de la sûreté publique de Monaco en exposant que g. LU. :

  • avait notamment signé une multitude de chèques à son ordre, en imitant le paraphe de c. BE., seule personne habilitée auprès de la Société B,

  • avait signé également des formules à l'ordre de tiers pour des dépenses la concernant, en usant du même procédé,

  • avait encaissé directement des espèces au guichet de la société susnommée, toujours à l'aide de faux,

  • avait commandé pour son propre compte du matériel professionnel auprès de la société française H.

Le préjudice était estimé initialement à environ 37.600 euros et g. LU. n'a pu, initialement, être entendue à Monaco puisqu'ayant quitté la Principauté depuis août 2009.

L'enquête s'est poursuivie en FRANCE et g. LU. a été entendue par les policiers de Toulon les 17 et 24 janvier 2011 compte tenu du fait qu'elle s'était domiciliée chez sa mère domiciliée dans cette ville ; lors de ses auditions elle a reconnu avoir effectué plusieurs retraits d'espèces et établi plusieurs chèques à son nom sans toutefois en connaître le nombre exact et le montant.

Elle a précisé que c'était f. BA. qui lui demandait d'agir de la sorte et d'imiter la signature de c. BE. qui était plus facile ; elle a également indiqué que f. BA. l'a accusée de malversations de façon à pouvoir la licencier ; tous les retraits qu'elle a pu effectuer l'ont été à la demande de f. BA..

Lorsqu'elle avait été entendue le 10 novembre 2009 c. BE. avait précisé que tous les chèques litigieux n'avaient pas été libellés et signés par elle et qu'en outre elle n'avait jamais autorisé g. LU. à se dédommager de ses frais ni à imiter sa signature, contrairement aux prétentions de cette dernière.

Elle avait également confirmé que les documents ayant permis les retraits d'espèces étaient des faux, sauf le premier qui avait servi d'exemple à g. LU..

Entendu le 16 septembre 2009 f. BA. avait pour sa part indiqué à la police que lors d'une vérification de comptabilité début septembre 2009 il était apparu que plusieurs opérations de remboursement de frais par chèques étaient frauduleuses ; 30 chèques sur l'année 2009 n'avaient pas de justificatifs et représentaient une somme de 13.364 euros ; le montant des retraits frauduleux en espèces s'élevant pour la même année à 11.650 euros.

Il réfutait l'argumentation de g. LU. en confirmant que cette dernière n'avait aucune autorisation pour imiter la signature de ses employeurs et pour leur faire prendre en charge certains de ses frais ; il rappelait que ni lui ni c. BE. n'avait jamais demandé à g. LU. de retirer des sommes en espèces, excepté une fois, mais à l'aide d'une lettre manuscrite de c. BE. ; il réfutait en bloc toutes les allégations de son ex employée.

Renvoyée devant le Tribunal correctionnel du chef de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage ainsi que d'escroqueries, cette juridiction est entrée en voie de condamnation et par jugement de défaut en date du 19 mars 2013 a :

  • - sur l'action publique, condamné g. LU. à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis,

  • - sur l'action civile, reçu c. BE. et f. BA. en leur constitution de partie civile et condamné g. LU. à leur payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus.

En l'état de l'opposition régularisée par la prévenue à l'encontre de cette décision, le Tribunal correctionnel a, par jugement en date du 17 décembre 2013 :

  • rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par g. LU.,

  • déclaré irrecevable l'opposition sur l'action civile,

  • dit que les dispositions civiles du jugement du 19 mars 2013 sortiront leur plein et entier effet,

  • déclaré l'opposition sur l'action publique recevable,

  • mis à néant sur l'action publique le jugement susmentionné et statuant à nouveau,

  • déclaré les poursuites recevables et g. LU. coupable du délit qui lui est reproché et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'aux frais.

Pour entrer en voie de condamnation sur les deux chefs de faits poursuivis et après avoir rejeté les exceptions soulevées, lesquelles ne sont au demeurant pas reprises par l'appelante en cause d'appel, les premiers juges ont estimé que la matérialité des faux consistant en la falsification de la signature de c. BE. était parfaitement reconnue par la prévenue et en tant que de besoin révélée par les photocopies des chèques figurant au dossier et qu'il en était de même de la confection et l'utilisation de fausses autorisations pour procéder aux retraits d'espèces à la Société B ; que les justificatifs avancés pour justifier les faits reprochés étaient sans portée quant à l'existence des infractions mais porteraient seulement sur le mobile et modifieraient uniquement l'éventuel préjudice.

Sur l'action civile, le Tribunal a retenu que si g. LU. avait notifié son opposition au Ministère public le 1er juillet 2013, savoir dans le délai légal, elle n'y avait par contre jamais procédé à l'égard des parties civiles et partant cette opposition ne pouvait qu'être déclarée irrecevable relativement à l'action civile, les dispositions relatives à cette action devant sortir leur plein et entier effet.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire les parties civiles ont développé et repris les termes de leurs écritures, sollicitant la confirmation du jugement et y ajoutant ont demandé la condamnation de la prévenue à leur payer une indemnité supplémentaire de 10.000 € destinée à réparer le préjudice financier causé par ses recours réitérés, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Ministère public a pour sa part requis la confirmation du jugement après avoir rappelé les aveux de la prévenue en ce qui concerne les faux et usage et fait observer que l'intention frauduleuse était établie au regard des éléments du dossier ; qu'en ce qui concerne les faits d'escroquerie ils étaient tout autant établis, les éléments du dossier révélant encore que la majeure partie des chèques tirés par la prévenue était sans rapport avec son activité, s'agissant de dépenses manifestement personnelles.

Le conseil de la prévenue, après avoir indiqué à la Cour que g. LU. n'entendait pas reprendre en cause d'appel les moyens soulevés in limine litis devant le Tribunal, a plaidé la relaxe en soutenant que si les faux avaient bien été commis, l'élément intentionnel faisait défaut et qu'en tout état de cause un doute sérieux existait quant à la culpabilité de la prévenue devant entraîner sa relaxe.

SUR CE,

  • Sur l'action publique

  • 1/ Sur la culpabilité

Attendu que les faits poursuivis sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et par la reconnaissance des faux par la prévenue qui, comme devant les premiers juges, se borne à soutenir d'une part qu'elle était autorisée et même incitée par f. BA. à agir de la sorte et d'autre part que les sommes réglées dans les conditions précisées dans le cadre du rappel des faits présentaient un caractère justifié, sans toutefois rapporter ou même offrir de rapporter la preuve de ses allégations formellement contestées par f. BA. dont on recherchera vainement l'intérêt qui pouvait être le sien d'opérer de telle façon ;

Attendu que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu la prévenue dans les liens de la prévention ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité étant observé que g. LU. ne peut faire utilement plaider que le caractère intentionnel des délits reprochés ferait défaut dans la mesure où la Cour, tout comme les premiers juges, relève que ses affirmations, à les supposer établies, n'auraient aucune incidence sur l'existence des infractions mais n'auraient de portée que sur le mobile et modifieraient seulement le préjudice désormais définitivement établi ainsi que cela sera rappelé infra lorsque la Cour examinera l'action civile ;

Attendu que tant lors de ses auditions par les services de police que devant la Cour, la prévenue n'a pas été à même de justifier raisonnablement l'accord qui lui aurait été donné par ses employeurs d'utiliser les chèques litigieux pour se faire rembourser des dépenses manifestement personnelles telles que des courses au supermarché, l'achat d'un DVD, le règlement d'un salon de coiffure et autres… et pour se rembourser encore des sommes qui, en fait, n'avaient jamais cependant été avancées par elle, si ce n'est dans son imaginaire et pour les besoins de sa défense ;

Attendu qu'après vérification comptable il a pu notamment être établi que :

  • - 30 chèques s'avéraient sans justificatifs (27 à l'ordre de la prévenue, un à l'ordre d'un institut de beauté, un à l'ordre de Thomas Cook voyage et un autre à l'ordre d'un restaurant à Monaco !)

  • - des retraits frauduleux en espèces, sans justification, avaient été effectués pour 11.650 euros ;

Qu'il ne saurait donc être acquis à la conviction de la Cour que l'intention frauduleuse de la prévenue ferait défaut alors et surtout de plus fort que l'on peut sérieusement s'interroger sur les raisons qui ont amené cette dernière à disparaître le jour qui a suivi la révélation des faits par son employeur et sur le fait de ne pas avoir saisi le Tribunal du travail alors qu'elle avait été licenciée pour faute lourde ;

Attendu que la lettre jointe à la procédure et adressée quelque semaine après ne saurait être un gage de sa bonne foi et en tout cas ne rapporterait pas plus la preuve de ses affirmations peu convaincantes et inopérantes en l'état des éléments caractérisant les infractions poursuivies ;

Attendu que le mail émanant de f. BA. et daté du 17 août 2009 versé aux débats par le conseil de la prévenue in fine de sa plaidoirie et rappelant qu'un studio avait bien été mis à sa disposition à Monaco n'apporte rien de plus à sa défense puisque les premiers juges avaient déjà relevé la contradiction dans les déclarations de f. BA. à ce sujet sans que celle-ci, même si elle était de nature à faire douter de la crédibilité de certaines informations transmises aux services de police sur les accords entre les parties, puisse combattre les éléments comptables et les relevés de compte figurant en procédure et démontrant la véracité des faits délictueux reprochés à la prévenue ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

  • 2 / Sur la répression

Attendu qu'au regard de la nature des faits et du contexte dans lequel ils ont été commis, ainsi que de la personnalité de la prévenue qui n'a aucun antécédent judiciaire, il convient encore de confirmer le jugement sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale étant encore observé que le bénéfice de l'ordonnance portant amnistie du 20 juin 2011 qui prévoit une amnistie au quantum, ne sera acquis qu'après condamnation définitive si la peine prononcée correspond à la nature ou au quantum maximum prévu par l'ordonnance précitée ;

  • Sur l'action civile

Attendu qu'aux termes de l'article 381 du Code de procédure pénale, l'opposition à un jugement de défaut est formée par déclaration notifiée au Ministère Public et aux parties en cause ; qu'aucune forme spéciale n'est exigée par ce texte pour cette notification et qu'il suffit pour son application que la personne à laquelle l'opposition s'adresse en soit informée par l'opposant dans le délai légal ; qu'au cas particulier, aucune notification de l'opposition en cause n'a eu lieu à l'endroit des parties civiles dont les adresses figuraient dans le jugement de défaut du 19 mars 2013 ; qu'il en résulte (ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la prévenue) que ce jugement est devenu définitif à leur égard ainsi que le Tribunal correctionnel l'a à juste titre décidé en disant que l'opposition était irrecevable relativement à l'action civile et que les dispositions relatives à ladite action devaient sortir leur plein et entier effet ; que sa décision doit donc être confirmée ;

Attendu qu'en l'état c. BE. et f. BA. ne pourront qu'être déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile devant la Cour d'appel, tenant le fait que le jugement querellé est définitif en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'action civile.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de f. BA. et de c. BE.,

Condamne g. LU. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt six mai deux mille quatorze, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.

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