Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame i. DE c/ La SAM B

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Abstract🔗

Licenciement – Résiliation unilatérale - Caractère abusif (non) - Procédure abusive (non) – Dommages et intérêts (non)

Résumé🔗

L'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 a instauré au bénéfice de l'employeur un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans obligation de motiver sa décision. Il appartient toutefois au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et les circonstances ayant entouré la rupture. En outre, le bureau de jugement du Tribunal ne peut connaître que des demandes, principales, additionnelles ou incidentes qui ont été soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur montant.

En l'espèce Mme i. DE., a été employée par la SAM B, société anonyme de droit monégasque, en qualité d'extra chef de rang, pour trois durées de contrats à durée déterminées puis pour un contrat à durée indéterminée. Par la suite, elle s'est vu notifier son licenciement et a saisi le Tribunal du travail qui a déclaré irrecevable ses demandes. La requérante décide d'interjeter appel.

Après avoir écarté la demande de nullité de l'appel présenté par la SAM B, dont la citation faite par le conseil de la requérante est considérée comme suffisante pour identifier l'employeur et sa raison sociale, la Cour rejette les prétentions de la requérante. Un certain nombre de demandes sont irrecevables du fait de leur formulation pour la première fois devant le bureau de jugement ou ultérieurement modifiée dans leur nature en constituant une prétention nouvelle qui n'avait pas été soumise à la tentative obligatoire de conciliation.

S'agissant de ses prétentions salariales de l'appelante, le Tribunal a constaté que la qualification de chef de rang lui a toujours été reconnue par l'employeur avec le coefficient correspondant. De plus, toutes les contestations susceptibles de naître entre employeur et employé relatives à cette classification doivent être soumises à la Commission de classement prévue à l'article 11 de la loi n°739 du 16 mars 1963 : son invocation postérieure est donc tardive. S'agissant de la demande de paiement des heures supplémentaires et des heures de nuit, la production du planning ne permet pas de déterminer l'année de leur établissement et ses deux fiches de pointage sont relatives à ses trois derniers mois de travail. Elles ne visent que neuf jours de relations professionnelles qui ne font pas tous référence à des horaires de nuit. Ces heures de nuit lui ont été payées au regard de la production des bulletins de salaire, tout comme le décompte de ses congés payés qui apparaît correspondre à ce qui est dû par l'employeur et ne paraît pas contredit par les arguments de l'appelante qui ne corrobore aucune pièce utile.

Enfin, la procédure de licenciement de cette salariée n'a pas été menée de façon précipitée et hâtive, dès lors qu'il résulte de la lettre même de rupture que divers rendez-vous et discussions ont précédé la notification du congédiement, même s'ils n'ont pas été assortis d'une convocation officielle pour un entretien préalable. La société B n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre de son droit unilatéral de résiliation. Il ne ressort pas non plus de la procédure d'appel, que la requérante ait fait dégénérer en abus son droit d'agir, en sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Société B.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 13 MAI 2014

En la cause de :

  • - Madame i. DE., née le 14 septembre 1978, de nationalité marocaine, chef de rang, demeurant X 06950 Falicon (France),

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 164 BAJ 09, par décisions du Bureau des 22 janvier et 25 mai 2010

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire près la même Cour ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - La société anonyme de droit monégasque dénommée SAM B, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n°X, dont le siège social est sis X1, 98000 Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 16 mai 2013 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000008) ;

Vu les conclusions déposées les 26 novembre 2013 et 25 mars 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B ;

À l'audience du 8 avril 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par i. DE., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 16 mai 2013.

Considérant les faits suivants :

i. DE., employée par la SAM B en qualité d'extra chef de rang successivement du 21 mai 2007 au 13 août 2007, du 1er novembre 2007 au 15 avril 2008, du 22 avril 2008 au 30 avril 2008 puis, à compter du 1er mai 2008, par contrat à durée déterminée transformé le 1er novembre 2008 en un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang, s'est vu notifier son licenciement le 30 juillet 2009 sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi 729 du 16 mars 1963 tout en étant dispensée d'exécuter son travail pendant la période de préavis.

Après avoir attrait la SOCIÉTÉ B devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, cette juridiction par une décision du 21 juin 2012 rendue avant dire droit au fond, constatait que la raison sociale exacte de l'employeur est la SAM B, rejetait l'exception de nullité soulevée par la défenderesse et déclarait recevables les demandes formées par la salariée à propos de la raison sociale tout en condamnant la SAM B aux dépens de ce jugement.

Par jugement en date du 16 mai 2013, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail statuant dans l'instance opposant Madame i. DE. à la SAM B, son ancien employeur, a :

  • - déclaré irrecevables les demandes tendant au paiement de la somme de 1.175,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires, de la somme de 588,87 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures de nuit et de la somme de 765,68 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

  • - constaté qu i. DE. a renoncé à ses demandes relatives aux cotisations, aux pourboires et à l'indemnité de congédiement,

  • - condamné la SAM B à payer à i. DE. la somme brute de 296,67 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés,

  • - débouté les parties du surplus de leurs demandes et fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur des trois quarts par i. DE. et du quart par la SAM B ;

Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que le bureau de jugement du Tribunal du Travail ne pouvant connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, diverses demandes formées pour la première fois devant lui devaient être déclarées irrecevables.

Les premiers juges estimaient par ailleurs que la salariée n'avait pas suffisamment expliqué ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit en sorte que les demandes de rappel de salaire non justifiées à cet égard devaient être rejetées.

Relevant par ailleurs que l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 instaurait au bénéfice de l'employeur un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans obligation de motiver sa décision, le Tribunal du Travail estimait devoir vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et les circonstances ayant entouré la rupture.

Il faisait par ailleurs état d'une précédente décision de la Cour d'appel du 10 octobre 2011 ayant relaxé l'employeur du délit d'entrave à l'exercice des droits syndicaux et en déduisait que le principe du licenciement ne pouvait être considéré comme abusif, que les griefs formulés en dernier lieu par l'employeur n'étaient pas fallacieux et que son intention de nuire n'était pas démontrée en sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts était rejetée.

Par exploit du 5 juillet 2013, i. DE. interjetait appel du jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal du Travail dont elle sollicitait la réformation tout en demandant à la Cour de condamner la «SOCIÉTÉ B» à lui payer les sommes suivantes :

  • - 11.751 euros à titre d'heures supplémentaires,

  • - 1.175,10 euros au titre des congés payés y afférents,

  • - 5.888,70 euros au titre des heures de nuit effectuées,

  • - 588,87 euros au titre des congés payés y afférents,

  • - 2.622,17 euros à titre de rappel des congés payés,

  • - 765,68 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

L'appelante entendait par ailleurs voir déclarer son licenciement abusif et sollicitait l'octroi d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier outre la condamnation de son employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, l'appelante fait successivement valoir que :

  • - c'est à tort que le Tribunal du Travail a jugé ses demandes au titre des congés payés afférents au rappel de salaire par rapport au coefficient, aux heures supplémentaires et aux heures de nuit irrecevables faute d'avoir été soumises à la tentative de conciliation, dès lors que la loi 446 du 16 mai 1946 renvoie aux dispositions du Code de procédure civile et que les articles 379 à 381 de ce même Code disposent que les demandes incidentes peuvent être formées en tout état de cause,

  • - les premiers juges se trompent en considérant que la demande formée au titre du rappel d'indemnité de licenciement est une demande nouvelle alors qu'elle avait bien saisi le bureau de conciliation d'une demande tendant à l'application du taux horaire correspondant à son niveau et avait sollicité un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 847 euros calculée sur la base du taux horaire approprié tenant compte d'un coefficient de 180,

  • - elle n'a jamais abandonné ses demandes relatives au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des pourboires et à la régularisation des cotisations pour 6.496,89 euros même si ses conclusions en réponse ne reprenaient pas l'ensemble de son argumentaire qu'elle considérait comme ferme et réitéré,

  • - ses bulletins de salaire font état d'un tarif horaire de 8,71 euros alors que la moyenne du taux horaire appliqué en Principauté de Monaco pour les établissements 3 étoiles est de 10,34 euros et qu'elle n'a jamais bénéficié du coefficient correspondant à sa qualité de chef de rang en sorte qu'il lui est dû un différentiel de salaire depuis le mois de mai 2007,

  • - elle établit par la production de nombreux témoignages l'existence des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et estime qu'il incombe à la SOCIÉTÉ B de fournir les éléments d'information permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés, la carence et la légèreté de son employeur ne devant pas la mettre dans l'impossibilité de défendre ses droits,

  • - en l'état du tarif horaire correspondant à son coefficient et au regard des heures supplémentaires et des heures de nuit dont elle fait état, elle s'estime en droit d'obtenir un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 847 euros, voire 765,68 euros dans le dispositif de ses conclusions,

  • - sa demande de rappel de congés payés est également fondée à hauteur de 2.622,17 euros résultant de l'application du tarif horaire correspondant à son coefficient réel,

  • - le licenciement a présenté un caractère abusif dans la mesure où elle a travaillé pendant plus de deux ans au sein de l'Hôtel B sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été adressé, son employeur ayant commencé dès le mois de juillet 2009 à monter un dossier à son encontre, ne l'ayant pas convoquée officiellement à un entretien préalable avant la rupture et ayant manifesté une grande légèreté lors de l'établissement des documents de fin de contrat qui ont contenu des erreurs grossières et dont elle a dû demander la rectification,

  • - son préjudice moral et financier est important dès lors qu'elle est toujours au chômage malgré sa recherche d'emploi active et a désormais choisi de s'orienter vers une formation d'aide-soignante lui offrant davantage de débouchés à long terme ; elle a dû quitter son appartement à défaut de pouvoir régler le loyer et se trouve confrontée à de graves difficultés financières l'ayant obligée à contracter un crédit revolving pour couvrir ses dépenses quotidiennes et a même subi une retenue sur ses allocations de retour à l'emploi pendant trois mois pour le paiement de ses impôts locaux.

La SOCIÉTÉ «B», intimée, a relevé appel incident par conclusions du 26 novembre 2013 complétées le 24 mars 2014 à l'effet de voir :

  • - réformer le jugement avant dire droit du 21 juin 2012 et, statuant à nouveau,

  • - sur le premier moyen,

  • dire et juger que l'acte valant citation devant le Tribunal du Travail est nul en application des articles 141 et 155 du Code de procédure civile,

  • - sur le second moyen, pris à titre subsidiaire,

  • écarter des débats les pièces n°36, 37 et 38 dont la production viole l'article 31 du Code de procédure pénale,

  • constater que i. DE. était employée par la SAM B et que la présente instance est diligentée à l'encontre d'une SAM B qui n'a aucune existence légale,

  • déclarer en conséquence les demandes irrecevables comme étant mal dirigées et, par voie de conséquence, dire n'y avoir lieu d'examiner l'appel formé par i. DE. à l'encontre du jugement du 16 mai 2013,

  • et, très subsidiairement sur le fond, débouter l'appelante des fins de son recours à l'encontre du jugement du 16 mai 2013 comme étant radicalement infondé et confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 16 mai 2013 en ce qu'il a :

    • - déclaré irrecevables les demandes tendant au paiement de la somme de 1.175,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de la somme de 588,87 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures de nuit et de la somme de 765,68 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement,

    • - constaté que la salariée a renoncé à ses demandes relatives aux cotisations, pourboires et à l'indemnité de congédiement,

    • - débouté Madame i. DE. de l'ensemble de ses autres demandes à savoir celle en paiement d'une somme de 11.751 euros à titre d'heures supplémentaires, celle de 5.888,70 euros au titre des heures de nuit et celle de 2.622,17 euros à titre de rappel de congés payés,

    • - débouté Madame i. DE. de sa demande au titre du coefficient hiérarchique applicable mais par substitution motifs,

    • - débouté Madame i. DE. de sa demande tendant à voir son licenciement qualifié d'abusif et par suite la SAM B être condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

Et, dans tous les cas, condamner Madame i. DE. à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Au soutien de son appel incident tendant à la réformation du jugement avant dire droit du 21 juin 2012, la SAM B soutient notamment que :

  • - les pièces numérotées 36, 37 et 38 versées aux débats par la salariée constituent des éléments ayant contribué à sa propre accusation devant le Juge pénal et sont couvertes par le secret de l'enquête consacré par l'article 31 du Code de procédure pénale en sorte qu'elles seront purement et simplement écartées des débats comme portante atteinte au secret de l'enquête,

  • - Madame i. DE. a fait citer en conciliation devant le Tribunal du Travail la «SAM B, Monsieur r. FE.» sans aucune autre précision alors que la SAM B n'existe pas et que l'on ignore à quel titre r. FE. personne physique a été cité,

  • - la loi 446 du 16 mai 1946 renvoie aux dispositions du Code de procédure civile fixant les règles de validité des exploits en général c'est-à-dire de tous les actes de procédure permettant de saisir une juridiction et donc tout acte introductif d'instance, quelle qu'en soit la forme,

  • - par application des dispositions des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, les sociétés de commerce doivent être désignées par leur raison sociale et représentées conformément aux règles du droit commercial et ce, à peine de nullité,

  • - en l'espèce, tant la société que l'organe la représentant légalement ne sont pas identifiés ni même identifiables, la SOCIÉTÉ B n'existant pas, l'hôtel étant exploité par une SAM B,

  • - le fait que cette partie ait comparu devant le bureau de jugement ne permet pas de caractériser l'aspect suffisant de l'identification de l'employeur, dès lors que par application de l'article 966 du Code de procédure civile aucune nullité n'étant comminatoire, les magistrats sont tenus de prononcer la nullité,

  • - à tout le moins, même si la nullité de la citation n'était pas prononcée, les demandes de Madame i. DE. apparaissent irrecevables comme étant mal dirigées à l'encontre d'une société qui n'existe pas.

Après avoir sollicité l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la SAM B entend voir débouter l'appelante des fins de son recours à l'encontre du jugement du 16 mai 2013.

Elle conclut à l'irrecevabilité de plusieurs demandes relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes aux heures supplémentaires, aux heures de nuit qui n'ont pas été préalablement soumises à la tentative obligatoire de conciliation et caractérisent donc des demandes nouvelles radicalement irrecevables dès lors qu'elles étaient jusque-là inconnues tant de la juridiction que du défendeur.

Elle observe que les conclusions en date du 8 novembre 2012 récapitulant plusieurs demandes de la salariée ne reprenaient pas les demandes formées au titre des cotisations et des pourboires en sorte que la renonciation à ces prétentions a été justement prise en compte par les premiers juges, Madame i. DE. n'ayant au demeurant jamais contesté leur abandon dans ses écrits du 8 novembre 2012.

En ce qui concerne les prétentions d'ordre salarial de l'appelante, la SAM B fait valoir que :

  • - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait toujours reconnu la qualification de chef de rang de sa salariée, la convention collective du personnel de l'hôtellerie prévoyant que toutes les contestations relatives à la classification de l'emploi devraient être soumises à la Commission de classement, Madame i. DE. n'ayant pas satisfait à cette procédure et ne justifiant pas du taux horaire revendiqué,

  • - l'employeur n'a pu satisfaire à la demande probatoire de l'appelante dès lors que les fiches de pointage requises avaient été effacées,

  • - cette salariée n'a jamais contesté le décompte de son temps de travail à la réception de chacun de ses bulletins de salaire en sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas demandé à la société gérant l'archivage numérique de conserver les fiches de Madame i. DE.,

  • - la preuve n'est pas davantage produite en cause d'appel des heures supplémentaires et de nuit prétendument réalisées,

  • - l'indemnité de congés payés de cette salariée a justement été calculée sur la base de 22 jours et l'appelante n'explique pas en quoi ce décompte serait erroné,

  • - le licenciement n'a pas été mis en œuvre dans des conditions abusives, cette salariée n'ayant fait l'objet d'aucune brimade ni de mesures vexatoire mais s'étant vu au contraire proposer plusieurs entrevues pour permettre la poursuite de la relation de travail,

  • - un entretien préalable a bien eu lieu après une convocation officielle préalable à la notification du congédiement,

  • - en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont pas établis puisque après une formation suivie durant l'année 2011, i. DE. a fini par trouver un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, suivi de plusieurs autres, aucun lien de causalité directe n'étant par ailleurs démontré entre son licenciement et la situation personnelle difficile qu'elle invoque.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de l'appel incident tendant à la réformation du jugement avant dire droit du 21 juin 2012 ;

Attendu que la SAM B entend voir dire et juger que l'acte valant citation devant le Tribunal du Travail est nul en application des dispositions des articles 141 et 155 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 49 de la loi n°446 du 16 mai 1946 dispose que les dispositions du livre II, première partie, du Code de procédure civile sont applicables à la juridiction du travail en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi ;

Que l'article 37 de la loi n°446 susvisée prévoit les modalités d'identification du demandeur mais dispose simplement que le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une lettre simple du secrétaire ;

Que de telles dispositions dérogent donc au droit commun des règles de procédure civile relatives à la citation en justice qui se trouvent énoncées aux articles 141 et 155 du Code de procédure civile et concernent les exploits d'huissiers ;

Qu'il suit que le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions des articles du Code de procédure civile relatifs à l'assignation en justice n'apparaît pas opérant, dès lors que ces règles instaurent un formalisme contraire à la loi n°446 ;

Attendu en la forme sur la demande subsidiaire formée par la SAM B tendant à voir écarter des débats les pièces n°36, 37 et 38 produites par i. DE. au motif que leur production violerait l'article 31 du Code de procédure pénale édictant le secret de la procédure d'enquête et d'instruction, qu'il apparaît que seule la pièce 38 procède de l'enquête pénale et devra être écartée des débats à l'exclusion des pièces 36 et 37 ;

Attendu s'agissant du second moyen soulevé à titre subsidiaire dans le cadre de l'appel incident tendant à voir constater que l'instance devant le Tribunal du Travail était diligentée à l'encontre d'une SOCIÉTÉ B n'ayant aucune existence légale, que les premiers juges ont à bon droit relevé que la mention utilisée dans le cadre de la citation adressée au secrétariat du Tribunal du Travail, c'est-à-dire «SAM B, Monsieur r. FE., HÔTEL B» était suffisante pour identifier l'employeur dont la véritable raison sociale était bien SAM B et dont l'existence juridique ne pouvait sérieusement être remise en cause ;

Qu'il s'ensuit que l'action diligentée apparaissait recevable en ce qu'elle a été dirigée contre une personne morale qui était bien l'employeur de la salariée demanderesse, le moyen soulevé apparaissant également inopérant ;

Attendu qu'il convient désormais d'examiner le bien-fondé de l'appel principal diligenté par i. DE. à l'encontre du jugement du 16 mai 2013 dont la confirmation est toutefois requise par la SAM B en examinant d'une part la question de la recevabilité de certaines prétentions, le bien-fondé de diverses demandes d'ordre salarial d'autre part et enfin le caractère abusif du licenciement ;

  • 1) Sur l'irrecevabilité de diverses demandes

Attendu qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées de l'article 49 de la loi 446 du 16 mai 1946 que les dispositions du livre II, première partie, du Code de procédure civile sont applicables à la juridiction du travail en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi ;

Que si, comme le soutient l'appelante, les articles 379 à 381 du Code de procédure civile disposent que les demandes incidentes sont formées par voie de conclusions ou même verbalement et peuvent l'être en tout état de cause, force est néanmoins de relever que le bureau de jugement ne peut connaître que des demandes, principales, additionnelles ou incidentes qui ont été soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur montant et ce, par application des dispositions précisément dérogatoires, et donc contraires, de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;

Qu'il s'ensuit que les motifs de la décision entreprise seront intégralement adoptés en ce que les demandes tendant au paiement de la somme de 1.175,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires et de la somme de 588,87 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures de nuit qui ont été formulées pour la première fois devant le bureau de jugement ont été déclarées irrecevables même si elles sont l'accessoire des demandes de rappel de salaire ;

Attendu s'agissant par ailleurs de la demande relative au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, que les premiers juges ont exactement relevé que la première demande présentée devant le bureau de conciliation caractérisait une demande d'indemnité de congédiement ultérieurement modifiée dans sa nature sous le couvert d'une modification de son appellation et non de son quantum et constituait en conséquence une prétention nouvelle qui n'avait pas été soumise à la tentative obligatoire de conciliation qui s'avérait par voie de conséquence radicalement irrecevable ;

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que la salariée avait abandonné ses demandes relatives au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des pourboires et à la régularisation des cotisations pour un montant de 4.696,89 euros alors qu'elle aurait toujours considéré comme réitéré l'ensemble de ses écrits judiciaires dans le dernier état de ses conclusions ;

Attendu qu'il apparaît cependant que les conclusions déposées le 9 juin 2011, puis le 8 novembre 2012, après le jugement avant dire droit du 21 juin 2012, récapitulaient expressément dans leur dispositif plusieurs prétentions parmi lesquelles ne figuraient pas les demandes tendant au paiement d'une somme de 4.696,89 euros à titre de cotisations et de 3.500 euros à titre de pourboires ;

Qu'alors que la SAM B concluait pourtant le 23 juillet 2012 à ce que soit constaté cet abandon de prétentions, i. DE. ne devait toujours pas réitérer ses demandes ni solliciter le bénéfice de ses écrits judiciaires antérieurs, renonçant de la sorte, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, à l'ensemble de ses prétentions relatives aux cotisations, aux pourboires et à l'indemnité de congédiement ;

Qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera de ce chef confirmée et de telles demandes désormais réitérées en cause d'appel seront déclarées irrecevables comme nouvelles et ce, conformément aux dispositions de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

  • 2) Sur les prétentions salariales de l'appelante

Attendu qu'il est fait grief par l'appelante aux premiers juges de l'avoir déboutée des fins de ses demandes tendant à l'application du taux horaire correspondant à son coefficient, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de nuit et de rectification de ses indemnités de préavis et de congés ;

Attendu qu'en ce qui concerne le coefficient hiérarchique applicable à cette salariée, le Tribunal du Travail a constaté que la qualification de chef de rang lui a toujours été reconnue par l'employeur et que le coefficient correspondant est de 180 dans les établissements quatre étoiles conformément à la circulaire du 16 mars 1981 portant le n°81-56 ;

Que force est cependant de relever que par application des dispositions de l'article 36 de la convention collective du personnel de l'hôtellerie et de la restauration hôtelière, toutes les contestations susceptibles de naître entre employeur et employé relatives à la classification de l'emploi occupé doivent être soumises à la Commission de classement prévue à l'article 11 de la loi n°739 du 16 mars 1963 ;

Que la réclamation formée par i. DE. suivant courrier du 30 juillet 2009 apparaît être intervenue en suite d'une demande émanant de l'employeur en date du 28 juillet 2009 lui imposant de nouvelles directives et après l'entretien préalable à la rupture du 29 juillet, le licenciement ayant été notifié le lendemain ;

Qu'il apparaît en conséquence que la contestation de cette salariée portant sur la classification de son emploi relevait d'une procédure conventionnelle particulière qui n'apparaît pas avoir été mise en œuvre pendant le temps d'exécution de la relation de travail en sorte que son invocation apparaît tardive et irrecevable, la demande d'application d'un taux horaire de 10,34 euros n'étant par ailleurs justifiée par aucune des pièces versées aux débats, en sorte que le jugement sera de ce chef et pour ces motifs confirmé ;

Attendu s'agissant de la demande inhérente au paiement des heures supplémentaires et des heures de nuit, que l'appelante excipe de divers éléments susceptibles selon elle de prouver la réalité des suppléments horaires effectués ;

Qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, le témoignage de Madame c. PI. apparaît toutefois inopérant dans la mesure où cette salariée fait état de sa situation personnelle et de ses propres heures de travail et n'apporte aucun élément probant relatif à l'activité de l'appelante ;

Que la production de planning des salariés de l'hôtel n'apparaît pas davantage présenter une quelconque utilité probatoire, aucune mention ne permettant de déterminer l'année de leur établissement ;

Que les deux fiches de pointage par ailleurs versées aux débats par Madame i. DE. sont exclusivement relatives aux trois derniers mois de travail de cette employée et ne visent que neuf jours de relations professionnelles qui ne font pas tous référence à des horaires de nuit ;

Qu'il n'est en outre pas démontré que l'appelante aurait sollicité la production de la totalité de telles fiches de pointage et se serait vu opposer un refus de son employeur, le courrier émanant du conseil de la SAM B contredisant la réalité d'une telle demande puisque ce n'est que le 18 octobre 2010 que Madame i. DE. apparaît avoir demandé pour la première fois une telle communication ;

Qu'à cet égard, la réponse de la SAM B fait état de la transmission des fiches de pointage des salariés à une société dénommée H procédant au stockage numérique desdits documents pendant une durée de 400 jours au-delà de laquelle il est procédé à leur suppression, en sorte que la première requête du 18 octobre 2010 aurait seulement permis de vérifier les fiches de pointage à la mi-août 2009, période au cours de laquelle le préavis était déjà en cours, et n'aurait pu permettre la vérification pour une période antérieure ;

Attendu qu'en cause d'appel, il est en définitive simplement établi que Madame i. DE. a effectué des heures de nuit durant les mois de mai, juin et juillet 2009 qui lui ont été régulièrement payées au regard de l'analyse des bulletins de paie correspondants sans que la preuve soit rapportée par cette dernière de la réalité ni du montant des heures qui n'auraient pas été acquittées au cours de la relation salariale, le faisceau d'indices invoqué ne reposant sur aucun élément concret et apparaissant à cet égard insuffisant ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de nuit ont été rejetées ;

Attendu que l'appelante fait encore grief aux premiers juges de l'avoir déboutée des fins de sa demande de rectification concernant le décompte de ses congés payés, estimant que l'employeur lui reste redevable d'une somme de 2.622,17 euros ;

Attendu que l'analyse des bulletins de paie de l'appelante permet à la Cour de dire que l'indemnité de congés payés de cette salariée devait bien être calculée sur la base totale de 22 jours ;

Qu'en effet, au 30 avril 2009, 13 jours de congés sur les 27,5 déjà acquis avaient été pris par Madame i. DE., en sorte que 14,50 jours demeuraient dus, auxquels il convenait d'ajouter 3 x 2,5 jours, soit 7,5 jours pour les mois de mai, juin et juillet 2009 ;

Que le décompte de congés payés établi par le Tribunal du Travail, s'élevant à une somme de 296,67 euros non contestée dans son montant par l'intimée, apparaît correspondre à ce qui est dû par l'employeur et ne paraît pas utilement contredit par les arguments de l'appelante en cause d'appel que ne corrobore aucune pièce utile ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;

  • 3°) Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que l'appelante a saisi les premiers juges d'une demande de dommages-intérêts chiffrée à 50.000 euros fondée sur le caractère abusif du licenciement, demande réitérée en cause d'appel ;

Attendu que force est de rappeler que la SAM B ayant usé de son droit unilatéral de résiliation du contrat de travail par application des dispositions de l'article 6 de la loi n°729 n'a invoqué aucun motif de rupture ;

Que la charge de la preuve du caractère abusif du licenciement incombe dès lors au salarié qui sollicite la réparation du préjudice occasionné ;

Que Madame i. DE. invoque la précipitation et la légèreté blâmable avec lesquels son employeur a prononcé son licenciement tout en rappelant qu'elle a travaillé pendant plus de deux ans au sein de l'hôtel sans qu'aucun reproche ne lui soit jamais fait avant d'être mise peu à peu à l'écart de ses collègues ;

Que l'appelante soutient en particulier que la SAM B aurait monté un dossier à son encontre en lui adressant en quatre jours divers courriers d'avertissement et en faisant preuve d'un acharnement suspect ;

Attendu qu'il ne résulte cependant pas des pièces produites que la procédure de licenciement de cette salariée ait été menée de façon précipitée et hâtive, dès lors qu'il résulte de la lettre même de rupture que divers rendez vous et discussions ont précédé la notification du congédiement même s'ils n'ont pas été assortis d'une convocation officielle pour un entretien préalable, lequel n'est au demeurant pas requis par la loi du for ;

Que s'agissant des circonstances dans lesquelles la rupture a été notifiée, il apparaît que l'ensemble des documents légaux a été remis à i. DE. avec une relative célérité, seule une somme minime de 296,67 euros ayant été omise dans le calcul des congés payés qui restaient dus et aucun dommage ne résultant du délai d'attente relatif à la rectification de certains documents en fin de contrat ;

Qu'il s'ensuit, que l'employeur, SAM B n'apparaît avoir commis aucune faute dans la mise en œuvre de son droit unilatéral de résiliation, ni avoir fait preuve d'une quelconque légèreté blâmable ou intention de nuire en se séparant de Madame i. DE., sans qu'il y ait lieu d'apprécier la licéité du préjudice d'un licenciement fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 ;

Attendu que l'appelante sera déboutée des fins de son appel principal ;

Attendu sur la demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel par la SAM B pour procédure abusive et vexatoire, qu'il ne résulte pas des pièces produites et des éléments d'appréciation soumis à la juridiction d'appel que la voie de recours exercée par i. DE. ait fait dégénérer en abus son droit d'agir, en sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette prétention ;

Qu'eu égard à la succombance respectives des parties en cause d'appel il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le partage des dépens auquel il a été procédé et de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

statuant contradictoirement et publiquement,

Par ces motifs propres et ceux non contraire du Tribunal du Travail,

Reçoit i. DE. en son appel principal dirigé à l'encontre du jugement du 16 mai 2013 et la SSAM B en son appel incident dirigé à l'encontre du jugement avant dire droit du 21 juin 2012,

Écarte des débats la pièce n° 38 communiquée par i. DE.,

Au fond déboute ces parties de l'ensemble de leurs prétentions,

Confirme en toutes leurs dispositions les jugements précités rendus par le Tribunal du Travail, avant dire droit le 21 juin 2012 et sur le fond le 16 mai 2013,

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SAM B,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, et au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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