Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur s. CU c/ Madame v. (ou v.) BO
Abstract🔗
Divorce – Causes - Prestation compensatoire (non) – Obligation de secours – Communication de pièces – Traduction - Admission (oui) – Torts partagés - Dommages et intérêts (non)
Résumé🔗
En l'espèce, Mme v. BO. a épousé M. s. CU. à Monaco sous le régime de la séparation de biens et a fait délivrer trois ans plus tard une assignation en divorce à son mari devant le Tribunal de Première Instance. Elle expose notamment que son mari profitait de la fortune de sa famille, qu'il s'alcoolisait et qu'il était violent. M s. CU. relève appel du jugement rendu en première instance en demandant notamment que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de son épouse.
S'agissant des demandes relatives à la communication de pièces, la Cour relève que, conformément au principe du contradictoire, dès lors que la mise en état a été clôturée avec une fixation à plaider, toute pièce postérieure à cette date est irrecevable. M. s. CU. ne produit aucun élément devant la Cour à l'appui de sa demande de réformation du jugement. Il en est de même pour la requérante qui ne rapporte pas que les moyens de preuve produits par M. s. CU. auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Sur l'admission d'autres pièces présentées par Mme v. BO, dès lors qu'elles sont désormais traduites dans des conditions à les rendre recevable la Cour les admet et le jugement de première instance est seulement réformé sur ce point. S'agissant du contenu des écritures du conseil de M. s. CU, il n'est pas établi que leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire de nature à fonder les demandes tant de réserve que de bâtonnement présentées par Mme v. BO.
S'agissant des causes du divorce la Cour retient que le Tribunal a justement fait droit à la demande en divorce de Mme v. BO. à l'encontre de son mari au regard des divers témoignages produits aux débats. En revanche, le requérant établit que six mois avant l'introduction par Mme v. BO. de l'instance en divorce et avant l'instance de conciliation, elle avait retiré de ses comptes la signature de son mari en ayant l'intention de le priver de ses moyens de subsistance en Principauté. Ainsi, le mari est en mesure de démontrer que le grief ex ante qu'il articule à l'encontre de son épouse est contemporain à la vie du ménage et constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations de secours de son épouse. La Cour confirme le jugement du Tribunal qui après avoir accueilli les demandes respectives des parties a prononcé le divorce à leurs torts partagés et les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts. La Cour confirme également le jugement de première instance déboutant le mari de sa demande de prestation compensatoire au motif de la courte durée de vie du mariage, de l'âge du requérant et de ses qualifications professionnelles qui l'empêchent de prétendre à une disparité que créerait à son préjudice la rupture du mariage.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
- Monsieur s. CU., né le 27 juillet 1982 à Mississauga (Canada), de nationalité britannique et australienne, sans profession, domicilié et demeurant à Monaco, « Y », X,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame v. (ou v.) BO. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à Kharkov (Ukraine), de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, sans profession, domiciliée et demeurant à Monaco, « Y », X ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre-Olivier SUR, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 octobre 2013 (R.133) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 novembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000067) ;
Vu les conclusions déposées les 29 novembre 2013 et 25 février 2014, par Maître ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de v. BO. ;
Vu les conclusions déposées les 4 février et 11 mars 2014, par Maître MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. CU. ;
À l'audience du 1er avril 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par s. CU. à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 10 octobre 2013.
Considérant les faits suivants :
v. BO. a épousé s. CU. à Monaco le 8 août 2008 sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 1er juin 2011, v. BO. a fait délivrer assignation en divorce à son mari devant le Tribunal de Première Instance.
Aux termes du jugement désormais entrepris, le Tribunal a :
déclaré nulles les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 90, 23, 25, 27, 29, 41, 81, 48,
écarté des débats les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 4, 37, 45, 46, 68, 108, 111, 124 à 128, 130 à 132 et 144,
déclaré nulles les pièces communiquées par v. BO. sous les n° F14, F15, F16, 23, 14, 15, A3,
écarté des débats les pièces communiquées par v. BO. sous les n° 13, 17, 18, 19,
prononcé le divorce d'entre les époux à leurs torts partagés,
fixé à compter du 3 mai 2011 les effets de la résidence séparée des époux,
ordonné en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
commis Maître Henry REY notaire pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du code civil,
dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
débouté s. CU. de sa demande de prestation compensatoire,
débouté les deux parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,
ordonné la compensation totale des dépens.
Le 15 novembre 2013, s. CU. a fait délivrer assignation en cause d'appel en intimant v. BO. pour solliciter de :
le recevoir en son appel parte in qua,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré nulles les pièces communiquées par v. BO. sous les n° F14, F15, F16, 23, 14, 15, A3,
écarté des débats les pièces communiquées par v. BO. sous les n° 13, 17, 18, 19,
prononcé le divorce aux torts de v. BO.,
fixé à compter du 3 mai 2011 les effets de la résidence séparée des époux,
ordonné en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
commis Maître Henry REY notaire pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du code civil,
dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
débouté v. BO. de sa demande de dommages-intérêts,
rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires de v. BO.,
le réformer pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
déclaré nulles les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 90, 23, 25, 27, 29, 41, 81, 48,
écarté des débats les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 4, 37, 45, 46, 68, 108, 111, 124 à 128, 130 à 132 et 144,
prononcé le divorce à ses torts,
débouté s. CU. de sa demande de prestation compensatoire, de dommages-intérêts et de ses autres prétentions,
ordonné la compensation des dépens,
et statuant à nouveau de voir la Cour constater :
que les griefs invoqués à son encontre sont inopérants et non fondés,
la disparité des conditions de vie d'entre les époux et de fortune,
que la vie commune a duré plus de 8 années,
qu'il est débiteur de nombreuses charges et ne dispose d'aucune ressource après avoir dédié 8 ans de sa vie à son épouse,
que v. BO. dispose d'un patrimoine très substantiel de ressources illimitées et d'objets d'art de grande valeur,
qu'il n'a commis aucune faute à l'encontre de son épouse et qu'il est fondé à solliciter à son encontre des dommages-intérêts,
que son épouse l'a abandonné affectivement et financièrement,
que la dissolution du mariage lui crée préjudice,
en conséquence de :
prononcer le divorce d'entre eux aux torts exclusifs de son épouse,
condamner v. BO. au versement à son profit d'une prestation compensatoire de 23.400.000 euros,
dire et juger que le versement de la prestation compensatoire sera réalisé en totalité dans les 15 jours du prononcé du divorce,
condamner v. BO. au versement à son profit de la somme de 5.000.000 d'euros à titre de dommages-intérêts
débouter v. BO. de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens.
que son épouse lui a fait subir divers préjudices dont il est fondé à obtenir réparation,
s. CU. expose dans son exploit d'appel que :
il a tout quitté au Canada pour suivre sa « fiancée » à Monaco où ils ont fixé leur domicile conjugal de manière indépendante de ses parents,
son épouse ne pouvait se détacher de l'emprise de sa propre famille, tout en faisant preuve d'un comportement agressif à son endroit alors même qu'elle se livrait à une consommation immodérée de boissons alcoolisées,
pour mieux se débarrasser de lui, son épouse n'a eu de cesse que d'imaginer des griefs fallacieux à son encontre,
dès qu'elle a eu initié sa procédure de divorce elle s'est obstinée à le laisser sans ressources,
il a régularisé les pièces 90, 27 et 81 dont il demande qu'elles soient désormais régulièrement admises aux débats,
la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel le 28 septembre 2010 ne peut fonder la demande en divorce de son épouse car c'est à la requête de celle-ci qu'il s'était vu contraint de prendre le véhicule automobile dans la conduite duquel il avait été impliqué,
les rapports des détectives privés doivent être examinés avec les plus expresses réserves,
les pièces produites par v. BO. pour établir la pertinence de ses griefs sont contradictoires et manquent de pertinence,
la rupture du lien matrimonial lui crée indiscutablement une disparité économique en raison des sacrifices personnels auxquels il a consentis et de la fortune personnelle dont dispose son épouse,
la vie commune doit intégrer la période de concubinage qu'il a entretenue avec son épouse,
sa demande de dommages-intérêts se justifie à raison de l'obstination dont a fait preuve son épouse à son endroit pendant toute la procédure pour lui faire perdre ses moyens notamment à raison de l'étranglement financier qu'elle lui faisait subir.
v. BO. a déposé des conclusions le 26 novembre 2013 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer recevable son appel incident,
réformer le jugement dans les limites de l'appel incident et :
écarter des débats les pièces n° 5, 6, 7, 8 et 22 déposées par s. CU.,
déclarer recevables les pièces n° 13, 17, 18, 19 communiquées par elle,
déclarer recevables les pièces 14 et 15 communiquées par elle,
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari,
déclarer s. CU. infondé en sa demande de prestation compensatoire,
condamner s. CU. à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du code civil outre celle de 500.000 euros sur le fondement de l'article 205-3 du code civil,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner s. CU. aux dépens.
Elle expose pour l'essentiel que :
le mariage des époux prononcé en 2008 et qui n'a pas engendré d'enfant n'a pris fin qu'en raison du comportement fautif de son mari et n'a créé aucune disparité dans leurs conditions de vie respective,
elle a toujours été démunie de toute ressource ne vivant que de l'aide financière et matérielle de sa famille,
son mari a profité de la fortune de sa famille de la générosité de son beau-père et de toutes les opportunités qu'il lui offrait pour mener une vie fastueuse sans s'investir professionnellement,
son mari n'hésitait pas à s'alcooliser tout en faisant preuve à son égard d'un comportement violent ou en entretenant des relations adultères,
son mari n'était pour sa part et contrairement à ses affirmations, pas démuni de ressources,
elle n'a commis aucune faute à l'encontre de son mari durant la vie commune et il ne peut être retenu à faute à sa charge le fait de ne pas avoir satisfait à son obligation de secours à son endroit en ne payant pas la pension alimentaire lequel défaut de paiement n'est pas constitutif d'un comportement fautif rendant intolérable le maintien de la vie commune,
l'exclusivité des fautes de son mari le prive de tout droit à perception d'une prestation compensatoire,
sa demande de dommages-intérêts est justifiée par le comportement humiliant de son mari à son égard, son alcoolisme, ses relations adultères et le fait qu'il l'invectivait en public,
la durée de cette procédure et ses souffrances psychologiques justifient également sa demande de dommages-intérêts,
il convient d'écarter les pièces n° 5, 6, 7, 8 et 22 produites par son mari qui les a volées dans l'ordinateur de son beau-père,
les pièces n° 13, 14, 15 17, 18 et 19 qu'elle produit doivent être déclarées recevables dès lors qu'elles ont été régularisées,
le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nulles et écarté des débats certaines pièces communiquées par son mari,
le comportement fautif de son mari est avéré par ses excès d'alcoolisme, ses relations adultérines et son comportement violent,
les rapports d'enquête privée sont des éléments de preuve licites venant étayer d'autres preuves et ils n'encourent aucune critique,
son mari ne remplit aucune des conditions pour voir ouvrir droit à son profit à la prestation compensatoire qu'il revendique, alors même qu'elle n'a pas vocation à égaliser les situations des époux.
s. CU. a répliqué dans des écritures d'audience déposées le 4 février 2014 pour exposer de manière complémentaire que :
l'affirmation selon laquelle il aurait dérobé l'ordinateur de son beau-père est fallacieuse, et les pièces y afférentes ont été régulièrement produites,
la condamnation de son épouse pour abandon de famille intervenue le 29 avril 2013 établit la pertinence du grief tenant à la non satisfaction de son obligation de secours à son endroit,
son épouse faisait preuve d'un comportement violent à son égard, entretenait des relations adultères et consommait de l'alcool de manière excessive,
il a fait l'objet récemment à Toronto d'une agression physique qui lui a fracturé le tibia et sur l'origine de laquelle il ne peut manquer de s'interroger,
son épouse bénéficie de revenus somptuaires qu'elle tire de nombreuses sociétés offshores, dispose de nombreux comptes bancaires et placements financiers qui lui dégagent de nombreuses liquidités qu'elle emploie notamment dans l'acquisition d'œuvres d'art,
durant la vie commune c'est son épouse qui assurait le train de vie du ménage,
sa renonciation à une vie professionnelle au Canada lui crée préjudice dès lors qu'il n'a pas cotisé pendant cette période au régime de retraite canadien,
son épouse a fait échec à toutes les tentatives d'exécution forcée qu'il a entreprises sur ses biens.
v. BO. a répliqué en dernier lieu le 25 février 2014 pour solliciter outre le bénéfice de ses précédentes écritures de voir :
déclarer nulle la pièce n° 121 produite par s. CU.,
réserver à son profit le bénéfice de l'action publique et de l'action civile conformément à l'article 34 alinéa 2 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, à l'encontre des propos diffamatoires, injurieux et outrageants contenus dans les conclusions de s. CU. du 4 février 2014 en pages 12 et 13,
à titre subsidiaire, ordonner le bâtonnement et la suppression des phrases suivantes figurant dans les conclusions de s. CU. du 4 février 2014 : « À cet égard, il convient d'attirer l'attention de la Cour sur un récent événement qui s'est déroulé, de manière fort étonnante, le 17 octobre 2013 soit quelques jours après le prononcé du divorce par le Tribunal de Première Instance entre les époux le 10 octobre 2013. en l'espèce, alors que s. CU. était allé rendre visite à ses parents au Canada, il s'est fait violemment agressé (sic) alors qu'il était avec des amis à TORONTO le soir du 17 octobre 2013. au cours de cette agression, il s'est fait brutalement briser la jambe droite. Ce qui est encore plus curieux est que cette agression a été purement gratuite puisque aucun effet ne lui a été dérobé. s. CU. a déposé plainte et une enquête est actuellement en cours. Dès lors, cette attaque, consistant purement et simplement à casser la jambe d'une personne sans vol, s'apparente fortement à une agression préméditée et ciblée. La méthode est également symptomatique : la victime a eu la jambe brisée très violemment s. CU. souffre d'une fracture ouverte du tibia). Cela ressemble fortement à une vengeance, comme si l'on voulait lui faire payer quelque chose … […]. En tout état de cause, un tel incident n'est pas anodin et laisse le concluant fort traumatisé et perplexe … » conclusions de s. CU. du 4 février 2014 pages 12 et 13.
Elle expose de manière complémentaire que :
les pièces n° 5, 6, 7, 8 et 22 déposées par s. CU. appartenaient à ses parents et celui-ci se les est appropriées frauduleusement,
la pièce n° 181 (121 dans le dispositif de ces mêmes écritures) doit également être écartée pour avoir été communiquée en violation du secret de l'enquête,
s. CU. fait preuve de malveillance gratuite à son égard en tentant de lui faire supporter la responsabilité de l'accident qu'il a subi à Toronto,
sur la demande de prestation compensatoire, les faits démontrent que s. CU. a eu toute opportunité après son mariage pour poursuivre sa formation universitaire en Europe, apprendre de nouvelles langues dont le russe et bénéficier de la place stratégique de Monaco dans le monde financier, matière dans laquelle il a été diplômé.
Dans ses conclusions déposées le 11 mars 2014, s. CU. argue de plus que :
la demande de rejet de pièces au motif de leur soustraction frauduleuse a été examinée par les juridictions répressives qui l'ont rejetée dans des conditions qui bénéficient dès lors de l'autorité de chose jugée, alors même qu'elles proviennent de l'ordinateur de son épouse sur lequel il avait une totale liberté d'accès et que la plainte du chef de « vol » qu'elle avait déposée en son temps a été classée sans suite,
il convient d'ordonner le bâtonnement des propos figurant en page 3 des conclusions de v. BO. du 25 février 2014 sur le fondement de l'article 23 de la loi 1047 du 28 juillet 1982 en raison de leur caractère attentatoire à son honneur,
il n'a jamais soutenu que l'agression qu'il a subie le 17 octobre 2013 soit le fait de son épouse mais si elle se sent visée c'est qu'elle n'est manifestement pas éloignée de cet événement.
À l'audience des plaidoiries du 1er avril 2014, Maître MULLOT a par ailleurs sollicité le rejet de toutes les pièces communiquées par l'intimée postérieurement à la fixation de l'affaire, soit le 25 mars 2014.
La Cour se réfère pour le surplus de leurs prétentions aux écritures respectives des parties rappelées ci-dessus.
ET SUR CE :
Sur les demandes afférentes aux pièces :
1) sur la demande afférente à la communication tardive de pièces :
Attendu que la procédure ayant reçu fixation à plaider le 1er avril 2014 en l'état de ce que le conseil de l'intimée avait fait connaître le 25 mars 2014 qu'il n'entendait plus conclure, il convient de déclarer irrecevable, comme portant atteinte au principe du contradictoire, la communication de pièces réalisée par lui au conseil de l'appelant postérieurement à la date du 25 mars 2014 ;
2) Sur la demande d'admissions de pièces présentées par s. CU. :
Attendu que s. CU. sollicite devant la Cour la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré nulles les pièces communiquées par lui sous les n° 90, 23, 25, 27, 29, 41, 81, 48, et écarté des débats les pièces communiquées sous les n° 4, 37, 45, 46, 68, 108, 111, 124 à 128, 130 à 132 et 144 ;
Attendu qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées par lui que la pièce n°90 est accompagnée de la pièce 90 bis produite en pièce 169 dont elle constitue la traduction en langue française, laquelle indique formellement que l'attestant s. CU. est le frère du mari dans des conditions dès lors de parfaite régularité formelle ;
Attendu que s. CU. produit d'autre part les pièces 27 bis et 81 bis, celle-ci constituant la traduction de la pièce 27 et celle-là la « régularisation de l'attestation établie le 16 février 2011 par e. RO. et sa traduction en langue française » ;
Attendu toutefois que ces deux attestations fussent elles régularisées en langue française ne contiennent toujours pas la référence aux dispositions de l'article 103 du code pénal de sorte qu'elles ne peuvent toujours pas être admises aux débats ;
Attendu que s. CU. ne produit aucun élément devant la Cour à l'appui de sa demande de réformation du jugement en ce qu'elle tend à voir admettre aux débats les pièces que le tribunal a écartées ;
Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'elles ne satisfaisaient pas aux dispositions générales du code de procédure civile et en a tiré les conséquences de droit qui en découlaient ;
Qu'à l'exception de la pièce 90-90 bis-169 désormais régulièrement admise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulles les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 23, 25, 27, 29, 41, 81, 48, et écarté des débats les pièces communiquées sous les n° 4, 37, 45, 46, 68, 108, 111, 124 à 128, 130 à 132 et 144 ;
3) Sur la demande de v. BO. en rejet des pièces communiquées par s. CU. :
Attendu que v. BO. fait pour l'essentiel grief aux pièces n° 5, 6, 7, 8 et 22 d'avoir été obtenues de manière frauduleuse ;
Attendu qu'il convient d'observer que la Cour d'appel saisie de poursuites à l'encontre de v. BO. du chef d'abandon de famille a valablement considéré dans sa décision intervenue le 29 avril 2013 et confirmée sur ce point par l'arrêt de la Cour de Révision du 8 janvier 2014 que v. BO. ne rapportait pas à suffisance la démonstration que « les moyens de preuve produits par s. CU. auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale » ;
Attendu que quoique sollicitant à nouveau le rejet de ces pièces, pour les mêmes motifs de leur appropriation frauduleuse par son mari, sans apporter d'élément nouveau propre à établir le caractère bien fondé de ces affirmations, v. BO. ne pourra dès lors qu'être déboutée de ce chef de prétention ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu'en l'état du rejet de ces pièces, il n'y a pas lieu de se prononcer d'avantage sur la demande de bâtonnement présentée à leur encontre par le conseil de s. CU. ;
Attendu que v. BO. sollicite d'autre part le rejet de la pièce n°181 constituée par la photocopie du dépôt de plainte qu'elle a effectué le 17 janvier 2011 en suite de la « disparition » de l'ordinateur de son père, en ce que cette communication constituerait une violation du secret de l'enquête ;
Attendu toutefois qu'elle ne justifie aucunement de ce que cette pièce de l'enquête qui a manifestement été désormais classée sans suite au regard des développements retenus supra, serait couverte par le secret dans des conditions propres pour elle à s'en prévaloir, alors même qu'elle était seule à l'initiative de cette procédure d'enquête qui la concernait au premier chef ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur ce point ;
4) Sur les demandes d'admission de pièces présentées par v. BO. :
Attendu que v. BO. fait grief au jugement d'avoir écarté des débats ses pièces n° 13, 14, 15, 17, 18 et 19 ;
Attendu que les pièces 13, 14 et 15 sont désormais traduites dans des conditions propres à les rendre dès lors recevables et le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu toutefois que les pièces 17, 18 et 19 ne sont toujours pas accompagnées de la traduction dont le Tribunal avait stigmatisé l'absence et sur la carence de la production de laquelle il les a à bon droit écartées des débats ;
Que confirmation de leur rejet sera en conséquence ordonnée ;
Sur les demandes de v. BO. portant sur le contenu des écritures du conseil de s. CU. :
Attendu que l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 dispose que « Ni les discours ou plaidoiries prononcés, ni les écrits judiciaires devant les tribunaux, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteintes à la vie privée. Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers » ;
Que l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 dispose que « les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. la juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires »
Attendu que v. BO. fait grief aux conclusions de s. CU. du 4 février 2014 pages 12 et 13 telles que reproduites ci-après :
« À cet égard, il convient d'attirer l'attention de la Cour sur un récent événement qui s'est déroulé, de manière fort étonnante, le 17 octobre 2013 soit quelques jours après le prononcé du divorce par le Tribunal de Première Instance entre les époux le 10 octobre 2013. En l'espèce, alors que s. CU. était allé rendre visite à ses parents au Canada, il s'est fait violemment agresser alors qu'il était avec des amis à TORONTO le soir du 17 octobre 2013. au cours de cette agression, il s'est fait brutalement briser la jambe droite. Ce qui est encore plus curieux est que cette agression a été purement gratuite puisque aucun effet ne lui a été dérobé. s. CU. a déposé plainte et une enquête est actuellement en cours. Dès lors, cette attaque, consistant purement et simplement à casser la jambe d'une personne sans vol, s'apparente fortement à une agression préméditée et ciblée. La méthode est également symptomatique : la victime a eu la jambe brisée très violemment s. CU. souffre d'une fracture ouverte du tibia). Cela ressemble fortement à une vengeance, comme si l'on voulait lui faire payer quelque chose … […]. En tout état de cause, un tel incident n'est pas anodin et laisse le concluant fort traumatisé et perplexe … »,
de tomber sous le coup des prohibitions édictées par les deux textes rappelés supra ;
Attendu toutefois que la Cour observe sur ce chef de demande, qu'il ne résulte aucunement du rappel de l'agression dont s. CU. a été victime à Toronto le 17 octobre 2013 tel qu'il est exprimé dans le paragraphe querellé de ses écritures reproduit ci-dessus, que son auteur ait en quoi que ce soit entendu impliquer tant v. BO. que son entourage immédiat dans la survenance de celle-ci, dès lors qu'il s'est borné à rappeler les circonstances de l'agression qu'il a subie et les conséquences nécessairement traumatisantes voire même invalidantes qui l'ont conduit à devoir se maintenir sur le sol canadien en l'éloignant de la procédure qu'il conduisait en Principauté ;
Attendu qu'il n'est en conséquence aucunement établi que le contenu de ces écritures présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire de nature à fonder les demandes tant de réserve que de bâtonnement présentées par v. BO. dont elle devra dès lors être déboutée ;
Sur les causes du divorce :
sur les griefs articulés à l'encontre de s. CU. :
Attendu que si les témoignages produits aux débats par v. BO. ont pu apparaître pour le Tribunal sur certains points contradictoires, les premiers juges n'en ont pas moins relevé aux termes d'une motivation qui n'appelle aucune critique et que la Cour retient valablement pour sienne, qu'il était incontestable que s. CU. s'adonnait de manière excessive à la boisson dès lors qu'il avait été condamné par le Tribunal correctionnel le 28 septembre 2010 pour des faits de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique commis l'avant veille d'une part et qu'il résultait d'autre part du rapport d'enquête de Madame MO. à l'encontre de laquelle le grief de subordination de celle-ci à v. BO. ne pouvait valablement être retenu dès lors qu'il était confirmé par celui de d. RA. et surtout accompagné de photographies du chef desquelles il n'était pas allégué qu'elles aient été recomposées, que s. CU. pouvait faire preuve d'un comportement agressif avec des tiers et de séduction avec des jeunes femmes notamment le 17 juin 2011 ;
Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a fait droit à la demande en divorce de v. BO. à l'encontre de son mari ;
sur les griefs de s. CU. à l'encontre de son épouse :
Attendu que v. BO. reproche essentiellement au Tribunal d'avoir retenu à son encontre le grief d'abandon de famille pour s'être dispensée de servir à son mari le montant de la pension alimentaire mensuelle au paiement de laquelle elle avait été condamnée par le juge conciliateur en violation de son obligation de secours à son endroit, alors même qu'il n'était pas en mesure d'articuler à son encontre le moindre grief préexistant à la rupture de fait intervenue entre eux et de nature à rendre intolérable le lien conjugal dès lors qu'un grief ex post ne peut valablement fonder une demande en divorce ;
Attendu toutefois que contrairement à l'interprétation des faits à laquelle se livre v. BO., il ne saurait être valablement contesté qu'à la faveur de son déplacement du Canada pour suivre sa future épouse à Monaco, s. CU. qui n'exerçait aucune activité professionnelle, s'est nécessairement retrouvé démuni de ressources financières personnelles et dès lors dépendant financièrement de son épouse dans des conditions qui recueillaient au moins au début de leur union, l'assentiment de celle-ci ;
Attendu que s. CU. établit que dès le 11 octobre 2010, soit 6 mois avant l'introduction par celle-ci de l'instance en divorce contre son mari (pièce n° 281 du mari), v. BO. avait d'ores et déjà demandé à a. ROU de la Société C de « retirer s. de tous les comptes où il a la signature. Aussi s'il veut venir et retirer des espèces je vous remercie de bien vouloir refuser… »,
Que ce courrier électronique établit indiscutablement que v. BO. avait entrepris y compris pendant la dernière partie de leur vie matrimoniale commune et avant l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2011, de priver son mari de ses moyens de subsistance en Principauté au mépris nécessairement des engagements moraux et personnels qu'elle avait pris à son endroit pour le déterminer à quitter le sol canadien ;
Attendu que s'il est constant que les griefs, et notamment celui tenant à la violation de l'obligation de secours, invoqués ex post en suite de la séparation judiciairement organisée des époux ne peuvent à eux seuls raisonnablement fonder la demande en divorce du mari à l'encontre de son épouse, il en va différemment lorsque, comme dans le présent cas, le mari est en mesure de démontrer que le grief ex ante qu'il articule de ce chef à l'encontre de son épouse est contemporain à la vie du ménage dont il constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations dans des conditions propres à fonder utilement sa demande à l'encontre de son épouse ;
Que c'est dès lors également à bon droit et sur le fondement du manquement par v. BO. à l'obligation de secours dont son mari était créancier à son endroit, que le Tribunal a fait droit à la demande en divorce de ce dernier ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que c'est également à bon droit que le Tribunal après avoir accueilli les demandes respectives des parties a prononcé le divorce d'entre elles à leurs torts partagés et le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur la demande de prestation compensatoire du mari :
Attendu que le Tribunal a rappelé en page 21 de sa motivation quelles étaient les conditions légales d'octroi de la prestation compensatoire et que « sont notamment pris en considération :
la durée du mariage,
l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelles,
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
leurs droits existant et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite » ;
Attendu que sur la base des paramètres légaux d'obtention de la prestation compensatoire qu'il revendique, la Cour se doit d'observer à l'examen des pièces produites, que s. CU. ne remplit pas les dites conditions légales dès lors qu'il n'est âgé à ce jour que de 31 ans, qu'il n'avait aucune activité professionnelle au Canada lors de son départ de ce pays et que s'il a quitté momentanément son pays pour suivre sa « fiancée » il n'a réalisé dès lors aucun sacrifice personnel de ce chef, escomptant même au demeurant que la fortune de son beau-père servirait à la réalisation de sa propre carrière ;
Que le couple s'est uni en mariage en Principauté en août 2008, de sorte qu'il connaissait à la date de l'introduction de la requête en divorce réalisée par v. BO., moins de trois années de vie matrimoniale commune, seule période de temps pouvant au demeurant valablement être prise en compte au sens de l'article 204-5 du Code civil, en l'absence de toute reconnaissance légale, à Monaco, de la situation de concubinage ;
Attendu en outre que le couple n'a donné naissance à aucun enfant ;
Qu'il sera rappelé qu'il s'est marié sous le régime de la séparation de biens, ce qui démontre la volonté commune des époux lors de la célébration du mariage de séparer leur patrimoine respectif, de sorte que la prestation compensatoire désormais réclamée par s. CU. ne saurait constituer un procédé indirect de détournement à son profit de la séparation financière matrimoniale voulue initialement par les époux, alors même que si v. BO. a pu être aidée par sa famille, il n'en résulte pas de droit acquis à s. CU. à se projeter au sein de la vocation successorale de v. BO. laquelle n'est pas ouverte à ce jour ;
Qu'à ce titre les prétentions de s. CU. fondées sur la fortune de son beau-père ne revêtent au regard des conditions relevées supra aucun caractère pertinent ;
Que c'est dès lors à bon droit tant par motifs adoptés par la Cour que par les présents motifs propres que le Tribunal a pu considérer au vu de la courte durée de vie du mariage, de l'âge du requérant et de ses qualifications professionnelles qu'il ne pouvait pas prétendre à une quelconque disparité que créerait à son préjudice la rupture du mariage et qu'il convenait de le débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Attendu que le divorce étant prononcé entre les époux à leurs torts partagés, c'est à bon droit que le Tribunal puis présentement la Cour ont débouté l'un et l'autre des époux de leurs demande respective en dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 205-3 du code civil ;
Attendu que pour débouter v. BO. de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du code civil, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentis par les pièces du dossier soumis à la Cour, que le Tribunal, par des motifs adoptés par la Cour, a considéré que v. BO. ayant été condamnée par les diverses juridictions qui avaient eu à connaître des procédures du chef d'abandon de famille à son encontre, avaient relevé l'opacité de sa situation financière et sa volonté d'en dissimuler la réalité financière de sorte qu'il ne pouvait être reproché à faute à son mari son comportement procédural de ce chef ;
Qu'en raison des propres fautes commises par v. BO., la Cour estime en effet qu'elle n'a subi aucun préjudice, notamment d'ordre moral comme conséquence des fautes commises par s. CU. de sorte que sa demande de dommages-intérêts s'avère mal fondée ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu que chacune des parties voyant ses prétentions à la fois prospérer et succomber dans les mêmes conditions, il sera ordonné compensation des dépens exposés par elles en cause d'appel et les dispositions prises de ce chef par le Tribunal seront confirmées ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les appels,
Déclare irrecevable la communication de pièces réalisée par le conseil de l'intimée postérieurement au 25 mars 2014,
Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la pièce n° 90 communiquée par s. CU. et écarté des débats les pièces 13, 14 et 15 produites par v. BO.
Admet aux débats la pièce 90-90 bis-169 produite par s. CU. et les pièces 13, 14 et 15 produites par v. BO.,
Déboute v. BO. de sa demande de bâtonnement et de réserve,
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 10 octobre 2013,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Ordonne la compensation totale des dépens.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.